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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, du 23 mai 2022 (refusant la remise pour les prestations perçues du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) vit en ménage commun avec son époux, B.________, et leurs quatre enfants, nés entre juin 2011 et décembre 2020.
B. Le 19 septembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) auprès de l'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: l'AAS).
Par décision du 31 octobre 2019, l'AAS a octroyé des PC Familles à l'intéressée pour un montant mensuel de fr. 2'175.- dès le 1er octobre 2019. Ce montant correspondait au manco existant entre les revenus mensuels déterminants pris en considération à hauteur de fr. 4'263.75 et les dépenses mensuelles reconnues fixées à fr. 6'438.35.
C. Le contrat de travail d'B.________ s'étant achevé à fin novembre 2019, celui-ci a présenté le 2 décembre 2019 une demande d'indemnités chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage qui a, dans un premier temps, rejeté cette demande en date du 17 décembre 2019.
Durant les mois de décembre 2019 à mars 2020, l'intéressée et sa famille ont vécu uniquement grâce au montant mensuel de fr. 2'175.- alloués par les PC Familles, aux allocations familiales pour leurs trois enfants (fr. 980.- par mois, le quatrième enfant n'était pas encore né) et aux revenus des quelques missions temporaires effectuées par A.________ entre le 26 octobre 2019 et le 21 mars 2020, pour un salaire net total de fr. 3'709.-. Ne parvenant à subvenir à ses besoins durant cette période, la famille A.________ a bénéficié d'un prêt de fr. 8000.- d'un parent entre décembre 2019 et janvier 2020, puis d'un prêt de fr. 6'000.- d'un ami courant février 2020. Ces deux montants ont été remboursés rapidement aux prêteurs par les bénéficiaires, au plus tard courant mai 2020.
D. Après un premier refus de prestations le 17 décembre 2019, la Caisse cantonale de chômage a finalement admis, par décision du 26 mars 2020 sur opposition, le versement d'indemnités rétroactives à B.________ dès le mois de décembre 2019.
Le 6 avril 2020, l'intéressée a envoyé un courriel à l'AAS pour l'informer que les droits de son mari aux indemnités chômage avaient été reconnus. Elle a transmis les décomptes rétroactifs correspondant pour les mois de décembre 2019 à mars 2020, portant sur un total de fr. 18'004.65.
Par décisions du 28 avril 2020, l'AAS a modifié les PC Familles rétroactivement dès le 1er novembre 2019 pour tenir compte, d'une part, des salaires perçus par l'intéressée entre les mois d'octobre à décembre 2019 et, d'autre part, des indemnités chômages reçues à titre rétroactif par son époux. Sur la base des éléments financiers retenus dans ces décisions, l'AAS a également rendu une décision de restitution réclamant à l'intéressée la somme de fr. 9'546.- pour les prestations touchées indûment du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020.
Au 30 avril 2020, le solde du compte Postfinance CH73 0900 0000 1484 0485 5 au nom d'B.________ se montait à fr. 11'365.86. Un montant de fr. 10'000.- a été prélevé en espèce de ce compte le 6 mai 2020. Le débit total du compte pour le mois de mai 2020 s'est élevé à fr. 12'033.97.
E. Le 12 mai 2020, A.________ a formé opposition contre les décisions du 28 avril 2020 de l'AAS, contestant en particulier la demande de restitution. A cette occasion, elle a également formulé une demande de remise du montant réclamé.
Le 1er février 2021, l'AAS a rejeté la réclamation de l'intéressée relative à la décision de restitution. A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est donc entrée en force.
F. Par décision du 29 avril 2021, l'AAS a rejeté la demande de remise du montant réclamé formulée par l'intéressée. Celle-ci a déposé une réclamation le 17 mai 2021 à l'encontre de ce refus.
Le 23 mai 2022, l'AAS a statué sur la réclamation et l'a rejetée. Elle a admis que l'intéressée n'avait pas tardé à annoncer ses revenus et les indemnités de son époux et qu'elle était donc de bonne foi, contrairement à ce que retenait la décision entreprise. Elle a toutefois constaté que le montant des indemnités journalières rétroactives reçues étaient supérieures au montant de la restitution, que la compensation avec ces indemnités était possible et que celles-ci existaient encore au moment où l'AAS avait rendu sa décision le 28 avril 2020.
G. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 22 juin 2022 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation, respectivement à l'admission de sa demande de remise, tout au moins partiellement, du montant de fr. 9'546.-.
L'AAS (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu au recours le 5 septembre 2022 et conclu à son rejet ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a encore répliqué le 22 septembre 2022.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).
Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le Centre régional de décision (CRD) prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).
b) Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, dispose:
"Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."
L'art. 4 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) énonce notamment qu'est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
L'application de l'art. 25 al. 1 LPGA est précisé par les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020, version 14), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam).
Les deux conditions cumulatives posées par l'art. 28 al. 2 LPCFam pour obtenir une remise de l'obligation de restituer, soit la bonne foi et une situation difficile, font l'objet des ch. 4.6.5.2 et 4.6.5.3 DPC. S'agissant plus spécialement de la seconde condition, on admet l’existence d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC (ch. 4653.01 DPC). Si des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et (-) qu’aux conditions prévues par l’art. 27 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), le montant à restituer peut être compensé avec les prestations en question ou (-) que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PC est rendue. En revanche, si le montant de la restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut exister que pour le montant de la différence (ch. 4653.04).
c) Selon la jurisprudence fédérale relative à l'art. 25 al. 1 LPGA (applicable notamment par analogie en matière d'aide sociale, cf. arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a), le bénéficiaire de prestations d'assurance est en principe tenu à restitution s'il disposait encore du capital versé à titre rétroactif au moment où la restitution devait avoir lieu. Ce moment correspond à celui de l'entrée en force de la décision de restitution, à savoir, dans le cas concerné par l'arrêt, le 31ème jour après la notification de la décision sur opposition rendue par l'autorité de réclamation. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de l'art. 4 OPGA au motif que l'assuré pourrait compromettre la restitution en se dessaisissant du capital rétroactif versé. Il convenait plutôt, en cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, d'en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s'est dessaisi devra être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5.1; ATF 122 V 221; voir aussi: TF 9C_286/2012 du 31 août 2012 consid. 3; TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2 et les références citées). Le bénéficiaire n'est plus enrichi des prestations d'assurance rétroactive lorsque celles-ci ne sont plus disponibles à l'entrée en force de la décision de restitution et qu'il s'en est servi pour subvenir aux besoins de sa famille, rembourser le revenu d’insertion, éponger d'importantes dettes contractées et émarger des difficultés familiales auxquelles il devait faire face, en d'autres termes pour couvrir ses besoins vitaux (PS.2020.0010 du 18 août 2020 consid. 4b).
3. En l'espèce, est litigieuse la réalisation des conditions prévues par l'art. 28 al. 2 LPCFam pour qu'il soit renoncé à la restitution des montants perçus à tort par la recourante à titre de prestations complémentaires pour familles. L'autorité intimée ne conteste plus le fait que la recourante a agi de bonne foi, de sorte qu'elle reconnaît que la première condition posée à l'art. 28 al. 2 LPCFam est remplie. Elle considère en revanche que la restitution ne mettrait pas la recourante dans une situation difficile.
a) En premier lieu, la recourante estime que le remboursement demandé entamerait son minimum vital. A l'appui de cette allégation, elle produit un budget pour les mois de novembre 2019 à avril 2020 établi par ses soins, censé attester de ses besoins durant cette période selon les normes LP, respectivement les normes PCFam. En tant que ce grief porte sur les éléments pertinents pour calculer le montant de ses besoins, dont découlent les PCFam allouées, il se confond en réalité avec celui portant sur la détermination de l'obligation de restitution et de son montant. Or, à ce sujet, l'AAS a déjà procédé au calcul des charges et dépenses à prendre en compte pour établir le droit aux PCFam de la recourante durant cette période et les décisions correspondantes sont désormais entrées en force à défaut de recours contre la décision sur opposition rendue le 1er février 2021. Par conséquent, la recourante ne saurait remettre en question à ce stade les chiffres retenus par l'autorité intimée pour calculer son budget, respectivement prétendre que son minimum vital aurait été entamé durant cette période. Le tribunal tient pour établi que, après versement du rétroactif de l'assurance chômage, le surplus du budget de la recourante selon les normes PCFam correspond au montant réclamé en restitution à hauteur de fr. 9'546.-. C'est le lieu de constater que ce montant est inférieur à celui du rétroactif reçu s'élevant à un peu plus de fr. 18'000.-.
b) Selon l'autorité intimée, la restitution ne mettrait pas la recourante dans une situation difficile car celle-ci disposait encore du montant nécessaire à cette restitution au moment où la décision de l'autorité intimée a été rendue. Elle se réfère manifestement à ce propos à l'état du compte Postfinance de l'époux de la recourante et au retrait de fr. 10'000.- effectué en cash au début du mois de mai 2020. A cet égard, la recourante admet que, lorsqu'elle a reçu la décision de restitution du 28 avril 2020, une partie du rétroactif du chômage était encore en possession de sa famille. Elle expose cependant qu'elle et son époux avaient alors toujours des dettes, contractées entre décembre 2019 et février 2020. Ils ont ainsi payé leurs factures en suspens et remboursé leurs dettes en cash, environ autour du 10 mai 2020, après retrait d'une forte somme sur leur compte. A ce jour, le rétroactif versé n'est plus disponible. Le fait qu'elle soit toujours au bénéfice des PCFam serait bien la preuve que sa situation financière doit être considérée comme difficile.
En l'occurrence, l'autorité intimée se méprend lorsqu'elle estime que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existaient encore au moment où la décision de restitution a été rendue. En effet, ce n'est pas la date de reddition de la première décision de l'AAS, le 28 avril 2020, qui est déterminante à cet égard, mais bien l'entrée en force de la décision sur opposition du 1er février 2021, qui fixait définitivement l'obligation de restitution et son montant, à défaut de recours déposé contre cette décision dans les trente jours qui ont suivi. C'est donc la situation économique de la recourante au début du mois d'avril 2021 qui doit être examinée. A cet égard, il semble que la recourante a continué à bénéficier des PCFam et qu'elle en est toujours bénéficiaire à ce jour, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait eu les moyens financiers nécessaires à disposition pour procéder à la restitution requise au moment où cette décision est entrée en force. Ceci étant dit, il convient toutefois encore d'examiner si la recourante aurait précédemment renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente. La recourante allègue que les prélèvements qu'elle a effectués, en particulier celui du 6 mai 2020, avaient pour but de payer ses factures en suspens et de rembourser ses dettes. Elle a prouvé à satisfaction qu'elle avait en effet restitué l'entier du montant de fr. 14'000.- reçu en prêt par ses proches au plus tard courant mai 2020. Ces allégations ne sont de loin pas invraisemblables et il n'est nulle raison de douter de la véracité des attestations produites au dossier à ce sujet. Il est par ailleurs compréhensible que la recourante ait rapidement voulu restituer l'argent prêté par ses proches dès qu'elle en a eu la possibilité. L'autorité intimée ne prétend d'ailleurs pas que la recourante se serait dessaisie de ses biens sans contreprestation correspondante, mais indique que la précitée a procédé au retrait bancaire considéré pour "rembourser ses dettes et procéder au paiement de ses factures". Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne s'est pas dessaisie sans contreprestation ou sans obligation juridique des montants résultant du rétroactif versé et qu'elle n'était plus en possession de ce rétroactif au moment de l'entrée en force de la décision de restitution.
Il résulte de ce qui précède que la seconde condition cumulative de l'art. 28 al. 2 LPCFam, à savoir la mise dans une situation difficile, doit aussi être considérée comme remplie.
c) En conséquence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé à la recourante la remise de l'obligation de restituer.
4. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante n'ayant pas consulté de mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 23 mai 2022 par l'Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est réformée en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.