TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2023  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Marine GIRARDIN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 juin 2022 rejetant sa demande de réexamen de la décision de restitution du 20 avril 2015 concernant des montants indûment perçus au titre de RI.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 puis du 1er février 2014 au 28 février 2015. Elle est mère de trois enfants: B.________ et C.________, issus d'une première union, et D.________, né de sa relation avec E.________.

À la suite d'un soupçon du contrôle des habitants de la commune de ******** sur la présence de E.________ au domicile de A.________, une enquête administrative a été diligentée. L'on peut retranscrire le passage suivant du rapport d'enquête du 5 janvier 2015:

"6. Investigations

********

En date du 29 octobre 2014, nous nous sommes rendus à l'adresse de E.________. En arrivant nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs noms gravés sur la plaquette de boîte aux lettres, soit "F.________, G.________ et E.________".

[Photo]

Nous avons donc sonné à la porte de l'appartement et avons rencontré F.________ et sa fille G.________. Elle nous a déclaré sous-louer cet appartement depuis juillet 2013 et payer la totalité du loyer. E.________ aurait pris ce logement pour elle. L'intéressée a expliqué être la marraine du fils cadet de A.________ et E.________. F.________ a ajouté que E.________ dormait de temps en temps à cette adresse, sur le canapé, en précisant quand même qu'il était très souvent chez la mère de son enfant. Lorsque nous lui avons demandé où se trouvait actuellement E.________, la susnommée nous a répondu qu'il venait de partir avec son véhicule chez le médecin.

Précisons que lors de nos nombreuses surveillances effectuées à cette adresse, le véhicule de E.________, soit un véhicule ******** immatriculé ********, n'a jamais été aperçu stationné à proximité de son domicile.

Au vu de ce qui précède, nous avons contacté la Romande Energie de ******** afin de savoir à quel nom les factures d'électricité étaient adressées pour l'appartement au ********. Ladite société nous a répondu envoyer les documents au nom de F.________ uniquement.

De plus, en date du 6 novembre 2014, nous avons croisé le facteur remplaçant qui nous a dit n'avoir jamais distribué de courrier à E.________ au ********.

********************************************

********

Le même jour, nous sommes allées chez la bénéficiaire A.________. En arrivant sur place, nous avons immédiatement remarqué le véhicule de E.________, soit ********, immatriculé ********, sur la 2ème place de parc louée par la bénéficiaire. Nous sommes allés sonner à la porte de l'appartement et avons rencontré A.________ avec son petit dernier. Elle nous a immédiatement répondu n'avoir pas le temps de nous recevoir car elle devrait amener son fils chez la maman de jour. Signalons que nous sommes passées un mercredi matin et selon le journal de la bénéficiaire, le petit D.________ va chez la maman de jour le lundi et le jeudi (voir extrait du journal annexé – pièce 9).

Finalement, A.________ nous a reçus cinq minutes dans le salon. Elle nous a déclaré que le père de son dernier, E.________, venait régulièrement chez elle, vers midi, en précisant qu'il ne vivait pas là. En effet, celui-ci travaillerait de nuit et viendrait garder régulièrement les enfants. Questionné sur la présence régulière de son véhicule sur sa 2ème place de parc, elle a expliqué qu'il ne prenait pas tout le temps son véhicule et le laissait là.

Signalons que peu avant, F.________ nous a déclaré que E.________ venait de quitter les lieux et qu'il avait pris son véhicule pour aller chez le médecin. Il est fort probable que lors de notre visite chez A.________ celui-ci se trouvait sur place, à l'étage.

De plus, lors de nos nombreuses surveillances effectuées à cette adresse entre le 13.10.2014 et le 25.11.2014, le véhicule de E.________ a été très souvent vu stationné sur la place de parc de A.________, week-end compris.

Relevons également que l'enquête de voisinage effectuée à l'adresse de la bénéficiaire a fait ressortir que E.________ habitait chez celle-ci

********************************************

Précisons également, et après avoir effectué divers contrôles, que l'adresse inscrite sur les documents officiels de E.________ (fiches de salaire, service des automobiles, avis de prime, règlement sinistre, etc.) sont à l'adresse de la bénéficiaire, soit ********".

A.________ s'est déterminée le 17 février 2015 sur le contenu de ce rapport. L'on peut retranscrire le passage suivant:

"En effet et comme je l'ai déjà précisé à vos collègues lors de leur visite courant octobre 2014, E.________, de par sa profession, travaille de nuit. Il lui est donc impossible de consacrer du temps à son fils D.________ d'une façon normale. Il veut en être proche autant qu'il le peut d'une part, et m'aider dans son éducation, compte tenu que j'ai deux autres enfants à élever, d'autre part. Il lui arrive même de dormir à ********. Cela dit cette situation ne fait pas de nous un couple, car conséquemment, nous devrions avoir des sentiments amoureux l'un à l'autre et également une participation financière au ménage".

Par décision du 20 avril 2015, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) a exigé de A.________ la restitution d'un montant de 25'944 fr. 80 au titre de RI indûment touché. Selon cette décision, il était reproché à A.________ d'avoir dissimulé des rentrées d'argent et de ne pas avoir informé le CSR de la réelle composition de son ménage. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.

Par courrier du 19 mai 2015, A.________ a demandé au CSR de pouvoir rembourser le montant de 25'944 fr. 80 via des versements mensuels de 50 fr., ce que le CSR a accepté par courrier du 20 mai 2015. Au 12 février 2021, A.________ avait restitué 3'200 fr.

B.                     Le 19 janvier 2018, le Service de la prévoyance et de l'aide sociale (depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]) a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie.

Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la plainte. Le procureur en charge avait notamment entendu deux témoins et s'était pour le surplus fondé sur les déclarations écrites de A.________. Aucune autre mesure d'instruction n'avait été ordonnée. Il est extrait ce qui suit de l'ordonnance de classement:

"Motivation (art. 319 ss CPP)

Le 16 mai 2018, lors de son audition par le Ministère public, A.________ a contesté avoir dissimulé au CSR la composition de son ménage, en particulier avoir fait ménage commun avec E.________ pendant la période concernée [ndlr: du 1er mars 2014 au 31 mars 2015].

Par courrier du 7 juin 2018, par la plume de son conseil de choix, A.________ a notamment indiqué ce qui suit à la direction de la procédure:

1.    Par email du 22 septembre 2008, A.________ a annoncé l'arrivée dans son appartement de E.________ (cf. email de A.________ du 22 septembre 2008 en annexe). Le CSR a pris note de cette information et a ainsi déduit du revenu d'insertion ¼ du loyer, à charge de E.________ (cf. notes et bons de paiement du CSR en annexe).

2.    A.________ est tombée enceinte de E.________. Ce dernier a reconnu son fils D.________, pour lequel il paie une contribution d'entretien (cf. procès-verbal d'audition du 28 novembre 2011 en annexe). Pour des raisons personnelles, les parents de D.________ n'ont pas souhaité poursuivre leur vie de couple et E.________ a déménagé.

3.    Par email du 18 octobre 2011, A.________ a annoncé au CSR qu'elle n'avait plus de colocataire à partir du 1er octobre 2011 (cf. email de A.________ du 18 octobre 2011 en annexe). Dès lors, le CSR a pris intégralement en charge son loyer (cf. bon de paiement RI pour octobre 2011 en annexe).

4.    Suite à son déménagement, E.________ a vécu chez ses parents à ******** (cf. procès-verbal d'audition du 28 novembre 2011 en annexe). En janvier 2014, il a déménagé au ********. Il y a vécu d'abord seul, puis en colocation avec F.________ dès avril 2014.

5.    Dès janvier 2014, le domicile de E.________ se situait au ******** (cf. copie du contrat de bail de E.________ en annexe). Il recevait ses documents officiels à cet endroit, (cf. décompte de salaire d'avril 2014 et courrier de ******** du 9 novembre 2014 en annexe). Seuls certains documents ont continué d'être adressés à son précédent domicile à ********, en raison d'un oubli de procéder au changement d'adresse.

6.    Bien qu'ils se soient séparés, E.________ et A.________ sont parvenus à conserver une relation sereine et amicale, dans l'intérêt de leur enfant D.________. Souhaitant entretenir une relation effective avec son fils, E.________ a été présent dans la vie de D.________ dès sa naissance. En raison de son emploi de ******** et des horaires de travail spécifiques liés à cette profession, E.________ a eu la chance de pouvoir passer du temps avec son fils durant la journée (cf. décompte de salaire d'avril 2014 en annexe).

7.    Bien que séparé de A.________, E.________ passait à son domicile pour voir son fils D.________. Généralement, A.________ profitait de sa présence pour sortir. E.________ ne paricipait pas à la vie familiale de A.________, ni aux tâches ménagères. Il ne participait aucunement aux frais du ménage de A.________ et ne lui apportait aucune aide financière, à l'exception de la pension alimentaire due en faveur de son fils.

8.    Suite à un courrier de la Commune ********, le CSR a réalisé une enquête au sujet de A.________ et E.________. Au vu du rapport d'enquête du CSR et de la plainte déposée par le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS), seule la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015 (fin du droit au RI, cf. pt. 1 ci-dessus) est concernée par la plainte.

9.    A cette époque, E.________ traversait une période difficile. Il a notamment appris que ses deux parents étaient atteints d'un cancer et il s'est cassé la jambe, l'obligeant à se déplacer avec des béquilles, restreignant ainsi sensiblement ses possibilités de déplacement. Il a ainsi dû modifier ses habitudes et trouver des solutions temporaires. Par conséquent, cette période n'est pas représentative de son train de vie habituel.

10.   Durant cette période, E.________ vivait en colocation avec F.________ et sa fille, au ********. Il y avait toutes ses affaires. Le rapport d'enquête du CSR au dossier relève à ce titre que la plaquette de la boîte aux lettres de l'appartement comportait le nom de E.________ (cf. rapport d'enquête du CSR du 5 janvier 2015, p. 3). E.________ allait toutefois régulièrement dormir chez ses parents à ********, chez des amis à ******** ainsi que chez d'autres proches.

11.   Durant cette période, E.________ disposait d'une place de parking située à ********, pour son véhicule ********. Au vu de la taille imposante de son véhicule, E.________ ne le ramenait que rarement à ********. Il était destiné à stationner la plupart du temps sur la place à ********. Par conséquent, il arrivait fréquemment que le véhicule de E.________ soit stationné à ********, bien que ce dernier ne fût pas chez A.________ au même moment. Par ailleurs, en raison de sa jambe cassée, E.________ a laissé son véhicule à cet endroit pendant trois à quatre mois sans l'emprunter.

12.   Par ailleurs, il convient de relever que F.________ bénéficiait également du revenu d'insertion durant cette période. Comme E.________ vivait en colocation avec elle et sa fille, le calcul de son droit au revenu d'insertion tenait compte d'une réduction du loyer à charge de E.________.

13.   En dehors de la période concernée, A.________ a eu d'autres colocataires que E.________, alors qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion. Ainsi, par email du 25 février 2008, A.________ a indiqué au CSR qu'elle aurait un colocataire pour quelques mois (cf. email de A.________ du 25 février 2008 en annexe). A.________ a également signalé au CSR vivre en colocation avec H.________, à partir du 1er février 2015, date de son emménagement dans l'appartement (cf. attestation du 2 février 2015 en annexe, qui se trouve au dossier du CSR).

14.   A ce titre, dans le cadre des échanges d'emails intervenus avec A.________, le CSR lui a notamment transmis les informations suivantes: "Pour la personne qui viendra habiter chez vous, j'ai pu voir avec mon responsable, et si cela est pour plusieurs mois, alors oui, vous devez l'inscrire sur la feuille du mois. S'il ne reste que 2 ou 3 semaines, alors ce n'est pas nécessaire" (cf. email du 26 février 2008 de ******** du CSR en annexe).

15.   En outre, selon le "journal de bord" tenu par le CSR, cet office avait connaissance des périodes de colocation de A.________ (cf. "journal de bord" du CSR en annexe, p. 7,8,9,11).

Les témoins F.________ et I.________ ont confirmé les déclarations de la prévenue.

En définitive, force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés par le CSR. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner le classement de la procédure, conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP ".

                   L'ordonnance mentionnait également, concernant l'indemnité du conseil de A.________:

"La cause n'était pas compliquée et il a suffi à la prévenue de quelques explications pour convaincre la direction de la procédure qu'elle n'avait pas adopté de comportement pénalement répréhensible".

C.                     Se fondant sur cette ordonnance de classement, A.________ a, le 10 juillet 2019 et sous la plume de son avocate, requis du CSR qu'il procède au réexamen de sa décision du 20 avril 2015 et la révoque. Par décision du 12 février 2021, le CSR a rejeté cette demande. Toujours par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a contesté cette décision devant la DGCS le 15 mars 2021. Par décision sur recours du 17 juin 2022, la DGCS a rejeté le recours et a confirmé le refus du CSR de réexaminer sa décision; elle a en outre refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________ et, partant, de désigner son avocate comme conseil d'office.

D.                     Par mémoire de son avocate du 20 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision de la DGCS, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de réexamen est admise, la décision de restitution du 20 avril 2015 annulée et la demande d'assistance judiciaire admise. Elle exposait à ce titre que l'ordonnance de classement démontrait qu'elle avait respecté son devoir d'information et qu'elle s'était conformée aux indications reçues par le CSR. Par ailleurs, elle a argué que l'obligation de rembourser les montants réclamés entre 2006 et 2012 était prescrite. Elle a également requis l'assistance judiciaire, soit la désignation de son avocate comme conseil d'office.

Dans sa réponse du 4 août 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours. Elle a mentionné que les témoignages apportés dans le cadre de l'enquête pénale auraient pu être présentés dans le cadre d'un recours formé contre la décision de restitution du 20 avril 2015, de sorte qu'ils ne constituaient pas des éléments nouveaux pouvant justifier un réexamen. Pour le surplus, la DGCS a indiqué que la décision du CSR du 20 avril 2015 avait interrompu le délai de prescription de l'obligation de remboursement.

Le 28 juillet 2022, le CSR n'a apporté aucune observation complémentaire.

Par décision de la juge instructrice du 25 août 2022, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Marine Girardin nommée avocate d'office.

La recourante a dupliqué le 13 septembre 2022 et maintenu ses conclusions.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du CSR, confirmé par la DGCS, de procéder au réexamen de sa décision du 20 avril 2015, qui imposait à la recourante de restituer un montant de 25'944 fr. 80, au titre de RI perçu indûment, en application de l'art. 41 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051).

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce; les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD). 

Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la décision initiale du 20 avril 2015 ne déploie pas d'effets durables. Elle porte uniquement sur l'obligation de restitution en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer. Dans ces circonstances, l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD est inapplicable (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 2b).

3.                      Seule se pose dès lors la question de savoir si l'on se trouve en présence d'un cas de réexamen au sens étroit, à savoir pouvant se fonder sur l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD; l'hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. c LPA-VD n'étant manifestement pas applicable.

a) L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD vise le cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

Ce motif est identique à celui énoncé à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD en matière de révision, ainsi qu'à celui de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) régissant également la révision. Il peut par conséquent être interprété à la lumière des jurisprudences concernant ces deux dispositions (CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010). 

Ne peuvent justifier une révision que les faits ou moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à la révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b; 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; 111 Ib 211; CDAP RE.2015.0002 du 30 mars 2015; RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).

Par ailleurs, la doctrine retient que la procédure de réexamen ne doit pas être un moyen pour l'administré de réparer une omission – par exemple en provoquant une seconde décision – de rouvrir un délai de recours qu'il a négligé d'utiliser (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

b) Selon la jurisprudence rendue par le tribunal de céans en matière de circulation routière, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas, en soi, un fait nouveau justifiant le réexamen au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ou la révision au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, de la décision de retrait du permis de conduire. D'une part en effet, à supposer que le jugement pénal soit considéré, pour lui-même, comme un fait nouveau survenu postérieurement, il s'agirait d'un "vrai nova", sortant d'emblée du champ d'application du réexamen et de la révision au sens précité. D'autre part, le jugement pénal postérieur n'est que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées en procédure; or, une appréciation différente ne constitue pas un fait nouveau. Il en va de même lorsque le juge pénal procède à une qualification juridique différente
- notamment celle de la faute - d'un même état de fait. Le réexamen, ou la révision au sens précité de la décision de retrait du permis n'est ainsi envisageable que lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n'ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale, ou dans la procédure de recours ordinairement ouverte à son encontre (CR.1993.0351 du 2 décembre 1993 consid. 1; CR.1991.0497 du 5 mai 1992 consid. 1; CR.1991.0194 du 27 février 1992 consid. 1; RDAF 1989 139 consid. 2a; plus récemment, CR.2018.0025 8 août 2018 consid. 2c; CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid. 2b; CR.2001.0190 du 30 octobre 2001 consid. 2 et 3).

La jurisprudence précitée a été rendue essentiellement par la Cour de céans en matière de circulation routière mais est également valable pour les autres domaines du droit administratif et notamment en matière d'aide sociale (CDAP PS.2018.0047 du 23 novembre 2018; GE.2015.0093 du 17 mars 2016; PS.2007.0193 du 2 juin 2008).

c) aa) En l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante soutient que l'ordonnance de classement du 5 avril 2019 constitue un fait nouveau.

La recourante ne peut être suivie dans ce raisonnement. Certes, contrairement à l'autorité administrative, le procureur a retenu qu'il n'avait pas été établi que la recourante ait fait ménage commun avec le père de son enfant cadet pendant la période concernée; conséquemment, il a considéré qu'elle n'avait pas commis d'infraction, plus précisément d'escroquerie. Toutefois, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, un jugement pénal postérieur ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision administrative. En l'occurrence, rien ne permet de s'écarter de ce principe. L'instruction menée par le procureur se limite aux explications de la recourante elle-même, ainsi qu'au témoignage de deux personnes, notamment de F.________, marraine de son enfant et "colocataire" de E.________, déjà interrogée par les enquêteurs de l'autorité administrative. Or, il aurait été possible pour la recourante d'alléguer en 2015 déjà les éléments qu'elle a exposés au procureur, respectivement de réclamer une nouvelle audition de F.________ et de proposer le témoignage de la seconde personne. Autrement dit, aucun fait ou moyen de preuve que la recourante ne pouvait pas connaître lors de la décision initiale du 20 avril 2015, ou dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ne ressort de l'instruction pénale. De plus, même s'il fallait considérer que le CSR avait eu tort de réclamer la restitution d'un montant de 25'944 fr. 80, la recourante aurait pu et dû contester cette décision par un recours devant l'ancien SPAS, en faisant valoir les éléments précités. Elle ne peut le faire à présent en se servant d'un arrêt pénal postérieur. En somme, la procédure de réexamen n'a pas pour but de pallier le manque de diligence de la recourante et de lui permettre d'agir en dehors du délai de recours.

bb) C'est également en vain que la recourante soutient que le CSR aurait dû surseoir à sa décision en attendant l'entrée en force du prononcé pénal. Cet aspect du litige n'est pas pertinent, la présente procédure ayant pour unique objet de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen de sa décision en vertu de l'art. 64 LPA-VD (CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid. 3). Une éventuelle erreur de droit n'est pas un motif de réexamen. Au demeurant, là aussi, il incombait à la recourante, qui n'ignorait pas qu'une procédure pénale serait intentée à son encontre – la décision administrative le mentionnant expressément –, de requérir du CSR, ou de l'ancien SPAS dans le cadre d'un recours, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Elle n'a pas non plus demandé le réexamen de la décision administrative au moment de l'ouverture de la procédure pénale mais a choisi d'attendre l'issue de celle-ci pour invoquer ce grief.

Pour le surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_84/2020 du 28 janvier 2021 mentionné par la recourante n'est pas pertinent en l'espèce. Certes, cet arrêt confirme le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois annulant une décision de restitution d'aide sociale (fondée sur une reprise dissimulée du ménage commun), au motif que la procédure pénale ouverte après la décision administrative initiale avait ensuite abouti à un classement. Toutefois, le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois avait été rendu dans une procédure de recours ordinaire formé contre la décision administrative initiale, et non, comme en l'espèce, dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision déjà entrée en force.

Le grief doit dès lors être rejeté.

4.                      Cela étant dit, il y a lieu d'examiner la portée de l'art. 32 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), intitulé "décision erronée" dont le contenu est le suivant:

"1 Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application".

a) Cette règle s'apparente à l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) codifiant la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée (ATF 127 V 469; CDAP PS.2007.0030 du 9 novembre 2007 consid 1b/aa). L'administration n'est toutefois pas tenue de reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 130 V 71).

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1; 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2; 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb p. 401 et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110).

b) En l'espèce, si l'on ne peut faire grief au procureur d'avoir considéré que le CSR n'avait pas établi à satisfaction de droit la commission d'une infraction pénale – en l'occurrence une escroquerie –, il n'en demeure pas moins que les preuves administrées devant l'autorité pénale ne permettent pas de dissiper tout doute sur la composition du ménage de la recourante, au vu des éléments du rapport d'enquête du 5 janvier 2015, notamment l'enquête de voisinage, l'adresse inscrite sur les documents officiels de E.________ ou les propos tenus par F.________ devant les enquêteurs du CSR. Il est également troublant que la recourante a, le 19 mai 2015 – soit pendant le délai de recours contre la décision de restitution du 20 avril 2015 –, préféré demander un arrangement de paiement au CSR (dont elle aura honoré 3'200 fr. au titre de remboursement au 12 février 2021) plutôt que de contester la décision, devant l'ancien SPAS. Par conséquent, il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, de sorte que la condition de " l'inexactitude manifeste" ne saurait être remplie, ce qui ferme ainsi à la recourante la voie de la reconsidération sous l'angle de l'art. 32 al. 1 RLASV.

5.                      La recourante prétend encore que l'obligation de rembourser les montants réclamés pour la période de 2006 à 2012 devrait être considérée comme prescrite.

a) Selon l'art. 44 al. 1, 1re phrase, LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

b) En droit privé, des actes juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 137). Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa prétention de manière appropriée en rendant la décision du 20 avril 2015. Un tel acte a interrompu la prescription et fait partir un nouveau de délai de dix ans. Le remboursement des montants perçus n'est donc pas prescrit au sens de l'art. 44 al. 1, 1re phrase, LASV.

Ce grief doit dès lors être également rejeté.

6.                      Dans un ultime grief, la recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir nié le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure ouverte auprès de cette dernière.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (al. 3). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4).

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043 du 28 janvier 2019 consid. 2b; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) aa) Dans le cas présent, on relève que la première condition – à savoir l'indigence (art. 18 al. 1 LPA-VD) – peut être considérée comme établie, vu les documents remis par la recourante à l'occasion de sa demande d'assistance judiciaire du 20 juillet 2022 et la décision d'octroi rendue par la Cour de céans le 25 août 2022.

bb) S'agissant de la deuxième condition relative aux chances de succès de la procédure, la jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence, le recours n'était pas dénié de toute chance de succès lors de son dépôt le 15 mars 2021 devant la DGCS.

cc) Concernant la troisième condition, le Tribunal fédéral a considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à une personne de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).

Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).

Dans le cas d'espèce, si le recours avait été admis, la recourante se serait vue libérée de l'obligation de reverser un montant de 25'944 fr. 80 au CSR. Il s'ensuit que l'issue du litige était susceptible, pour le moins, de mettre sérieusement en cause ses intérêts. De plus, la présente affaire impliquait des problématiques de droit que la recourante n'aurait pas pu surmonter seule. L'assistance d'un avocat d'office était dès lors nécessaire.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a nié à la recourante le droit à l'assistance judiciaire, sous forme de la désignation d'un avocat d'office, étant précisé que la procédure devant la DGCS est gratuite.

7.                      a) Les développements qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire doit être accordée à la recourante à la forme de la désignation de Me Marine Girardin au titre de conseil d'office. La cause doit ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle détermine le montant qui devra être alloué à Me Marine Girardin au titre d'honoraire pour la procédure de première instance devant la DGCS. La décision du 17 juin 2022 est confirmée pour le surplus.

b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite, y compris devant la CDAP (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Vu l'issue du litige – la recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause –, il n'y a lieu d'allouer qu'une indemnité réduite à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juillet 2022. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocate (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Marine Girardin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'076 fr. 24, arrondi à 2'080 fr., soit 1'836 fr. d'honoraires (10.20 x 180 fr.), 91 fr. 80 de débours (1'836 x 5%) et 148 fr. 44 de TVA (7,7%) pour la procédure devant la Cour de céans.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], associé à l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est très partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 17 juin 2022 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est octroyée à A.________, pour la procédure de recours menée devant cette autorité, sous la forme de la désignation de Me Marine Girardin comme conseil d'office. La décision du 17 juin 2022 est confirmée pour le surplus.

III.                    La cause est renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale, à charge pour elle d'arrêter le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me Marine Girardin.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     La Direction générale de la cohésion sociale versera à A.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

VI.                    Pour la présente procédure, l'indemnité de conseil d'office de Me Marine Girardin est arrêtée à 2'080 (deux mille huitante) francs, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.                  A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 20 février 2023

La présidente:                                                                                               Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.