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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 novembre 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera Site de Vevey (CSR), à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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A.________ - requête de révision de l'arrêt PS.2022.0023 du 13 juin 2022. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) depuis 2006.
Dès le mois de juin 2019, il a été invité à réitérées reprises par le Centre social régional Riviera, Site de Vevey (ci-après: CSR) à signer une autorisation de renseigner complémentaire pour personne seule.
Par décisions successives des 10 et 31 janvier 2020 du CSR, confirmées par une décision de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) du 12 juin 2020, A.________ a été sanctionné de réductions de son forfait RI au motif qu’il refusait de signer l’autorisation de renseigner complémentaire. Le recours formé par l’intéressé contre le prononcé de la DGCS a été rejeté par arrêt du 6 octobre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2020.0040). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par arrêt du 14 décembre 2021 (8C_741/2021).
B. Le CSR a alors imparti un nouveau délai à A.________ pour transmettre une autorisation de renseigner complémentaire signée, le rendant attentif qu’un refus pourrait entraîner la suppression de l’aide qu’il percevait.
L’intéressé a renvoyé au CSR l’autorisation de renseigner complémentaire requise, après avoir toutefois modifié manuscritement la date à partir de laquelle l'autorité pouvait obtenir des informations auprès des organismes concernés, mentionnant le 1er janvier 2021 au lieu du 1er mai 2016.
Par décision du 24 janvier 2022, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ à partir du 31 janvier 2022, au motif que celui-ci persistait à ne pas remplir son obligation de renseigner. Par décision du 12 avril 2022, la DGCS a rejeté le recours du prénommé et confirmé la décision du CSR du 24 janvier 2022.
Par arrêt PS.2022.0023 du 13 juin 2022, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre la décision de la DGCS. En substance, la CDAP a considéré que A.________ avait violé son obligation de renseigner en persistant à refuser de remettre au CSR une autorisation de renseigner complémentaire; que face à l’attitude du prénommé, qui usait de différents stratagèmes pour échapper à son obligation de collaborer, la suppression du RI pouvait valablement être prononcée comme ultima ratio; et que cette mesure ne violait pas le principe de la proportionnalité ni ne portait atteinte au droit de l’intéressé à des conditions minimales d’existence. On se réfère pour le surplus à cet arrêt.
C. Le 13 juillet 2022, A.________ a déféré l’arrêt précité au Tribunal fédéral.
D. Le 27 juillet 2022, il a adressé à la Cour de droit administratif et public une demande de révision de son arrêt PS.2022.0023 du 13 juin 2022.
Par avis du juge instructeur du 28 juillet 2022, la cause a été suspendue jusqu’à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral.
E. Par arrêt du 13 octobre 2022 (8C_444/2022), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2002 par A.________ contre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 13 juin 2022, l’avance de frais requise n’ayant pas été payée.
F. La Cour de céans a ensuite statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Le recourant demande la révision de l’arrêt de la CDAP PS.2022.0023 du 13 juin 2022 au motif qu’il a finalement collaboré puisqu’il a signé et retourné au CSR, en date du 31 mai 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise.
a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD).
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020 consid. 1b).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, confirmant l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3). Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; arrêts TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (arrêts TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; arrêt GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17 septembre 2020 consid. 1c).
b) En l’occurrence, le recourant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve important qu'il ne pouvait pas connaître lorsque la CDAP a rendu l’arrêt du 13 juin 2022 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à ce moment-là (cf. art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). D’abord, s’il allègue avoir finalement signé et transmis au CSR, le 31 mai 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise sans modifier la date du 1er mai 2016 à partir de laquelle l’autorité pouvait obtenir des informations des organismes concernés, il ne l’établit pas. Surtout, le recourant n’expose aucune raison pour laquelle il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir, dans le cadre de la procédure antérieure ayant conduit à l’arrêt du 13 juin 2022, du fait qu’il avait signé sans y apporter de modification l’autorisation de renseigner complémentaire que le CSR lui réclamait depuis de nombreux mois. A cet égard, le fait que le recourant ait pu penser que le CSR fournirait cette information à la CDAP n’est pas déterminant. Au contraire, dans la mesure où le recourant a encore persisté, dans son recours puis dans sa réplique, à refuser de signer sans restriction ce document, l’on pouvait attendre de lui qu’il informe l’autorité de recours lorsqu’il a somme toute décidé de signer l’autorisation de renseigner complémentaire litigieuse. En effet, le principe selon lequel la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité établit les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu et les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD). Or, rien n’empêchait le recourant d’invoquer, dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP, la signature de l’autorisation de renseigner.
Partant, le moyen tiré de la signature de ce document par le recourant le 31 mai 2022 est mal fondé.
c) En l’absence de motif de révision, les autres arguments du recourant relatifs au fond du litige, spécifiquement concernant son indigence, son droit à des conditions minimales d’existence et la proportionnalité de la mesure supprimant son droit au RI, n’ont pas à être examinés.
d) Quant aux griefs que le recourant fait valoir à propos de l’enquête diligentée par le CSR à son encontre et au refus qui lui aurait été opposé par cette autorité de consulter certaines pièces de son dossier, ils excèdent l’objet du litige et sont en conséquence irrecevables.
2. Il découle des considérants qui précèdent que, manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 99 et 105 LPA-VD). Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.