TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par E.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 1er juillet 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante suisse née en 1981, est arrivée en Suisse en provenance des Etats-Unis le 5 décembre 2020. Installée dans un premier temps dans le canton de Fribourg, elle a déménagé dans le canton de Vaud, à ********, le 1er mars 2021.

A son arrivée en Suisse, elle était enceinte de son époux, un ressortissant américain de qui elle était séparée de fait depuis plusieurs mois. Elle avait en outre deux enfants, une fille majeure et un fils mineur, issus d'une précédente union avec un ressortissant suisse. Selon ses dires, son époux américain avait abandonné sa famille et était considéré comme fugitif par les autorités étatsuniennes. Elle a ainsi quitté ce pays pour s'installer en Suisse, où elle a accouché de son troisième enfant le ******** 2021.

N'ayant pas annoncé son mariage avec son époux américain auprès de l'état civil suisse, les démarches tendant à son inscription à la commune de ******** et à l'obtention d'un acte de naissance pour son dernier enfant se sont révélées difficiles. Au registre des personnes ou sur ses documents d'identité, elle apparaît tantôt sous le nom de A.________, B.________ ou encore C.________.

B.                     Après avoir dans un premier temps perçu l'aide sociale à Fribourg, le 17 mars 2021, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: le RI) auprès du Centre social régional Broye-Vully (ci-après: le CSR). Dans sa demande, elle n'a déclaré aucun revenu ni aucune fortune. Selon les notes du gestionnaire de dossier du CSR des 1er et 12 avril 2021, de nombreuses pièces manquaient à son dossier.

Après investigations du CSR, il s'est avéré qu'elle percevait chaque mois, pour le compte de son premier fils, une rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour enfant d'invalide (ci-après: la rente AI) d'environ 700 fr. qu'elle n'avait pas déclarée aux services sociaux fribourgeois et qui n'était pas non plus indiquée dans sa demande RI. Elle disposait en outre de plusieurs comptes bancaires, dont un en Suisse auprès de la banque ********, deux au Canada (un compte courant et un compte crédit auprès de la banque ********) et un aux Etats-Unis auprès de la ******** (********), ainsi que d'un compte de libre-passage auprès de la Banque ******** (********) et d'une assurance-vie au Canada, qu'elle n'avait pas non plus signalés dans sa demande. A propos des comptes bancaires, elle a indiqué au CSR par courriel du 8 avril 2021 qu'elle "ne savait pas qu'il fallait les montrer s'il n'y avait pas de revenus d'activité lucrative dessus". Elle exposait également qu'elle ne pouvait accéder à ses relevés bancaires américains, n'ayant pas fait renouveler son code de sécurité et comptant prochainement le clôturer, et que le compte crédit canadien ne lui était plus accessible depuis environ une année.

C.                     Selon le journal du CSR du 8 avril 2021, la rente AI a été momentanément suspendue en raison des problématiques liées à l'inscription de la famille à l'état civil. Toujours selon ce journal, A.________ aurait été informée par courriel du 15 avril 2021 qu'à défaut pour le CSR d'être en possession de toutes les informations permettant de déterminer sa situation financière, il ne serait pas possible de déterminer son droit et une décision de refus RI devrait être rendue. L'autorité précitée la rendait attentive au fait qu'elle n'avait pas déclaré aux services sociaux fribourgeois la rente AI perçue sur un compte à l'étranger. Elle l'informait par ailleurs qu'il manquait au dossier les documents suivants: sa police d'assurance-vie, les relevés de ses comptes américain et canadien, la déclaration de fortune correctement remplie, son inscription à la commune de ********, ainsi que l'acte de naissance de son dernier enfant. Le CSR indiquait toutefois être conscient que ces deux derniers documents ne pouvaient être fournis immédiatement dans l'attente du règlement de sa situation auprès de l'état civil.

Le 15 avril 2021, A.________ a indiqué, lors d'un passage au guichet du CSR, qu'elle disposait sur son compte étatsunien d'un montant de 5'400 USD non déclaré et qu'elle effectuait les démarches en vue du transfert de cette somme sur ses comptes canadiens, celle-ci ne pouvant pas être versée en Suisse. Le 22 avril 2021, l'assistant social du CSR lui demandait de rapatrier ensuite cette somme sur son compte suisse.

Selon le journal du CSR du 22 avril 2021, un relevé du compte de libre-passage de A.________ ne pouvait être délivré par la ******** en raison d'un défaut de correspondance entre l'adresse enregistrée auprès de la banque et sa nouvelle adresse.

Par courriel du 23 avril 2021, A.________ informait le CSR de ses démarches auprès de sa banque canadienne en vue d'obtenir des relevés de son assurance-vie. Elle donnait également de vagues informations relatives au transfert de son argent américain, indiquant que celui-ci était momentanément gelé. Après s'être étonnée de la nécessité pour le CSR de recevoir un relevé du compte de libre-passage ********, le même jour, elle a remis à l'autorité un relevé de ce compte au 31 décembre 2017.

Selon le journal du CSR du 28 avril 2021, il manquait à ce moment-là encore une longue liste de documents en vue de l'ouverture de son droit au RI, y compris sa dernière déclaration fiscale. Le CSR reconnaissait toutefois que "la situation [était] vraiment complexe et bloquée".

D.                     Par décision du 4 mai 2021, le CSR a accepté la demande de RI de A.________, à partir du 1er avril 2021, malgré les lacunes dans son dossier. Le montant de l'aide accordée s'élevait à 3'271 fr. 30 par mois, dont un forfait mensuel de 1'781 fr. 30, 1'425 fr. de loyer et 65 fr. de frais particuliers. Par courrier daté du même jour accompagnant cette décision, le CSR l'a informée que des documents manquaient encore à son dossier, parmi lesquels sa "dernière décision de taxation fiscale (impôts)", et lui a imparti un délai de quinze jours pour les fournir.

E.                     A plusieurs reprises entre le 17 mars et le 20 mai 2021, au vu des éléments nouveaux découverts et à la demande du CSR, B.________ a complété le formulaire "Déclaration de fortune". Sur ce document, elle a déclaré ses comptes bancaires précités et leur solde respectif qui s'élevait à 349 fr. 55 pour son compte ********, 8.55 CAD pour son compte courant canadien et - 10'901 CAD pour son compte crédit canadien. Toujours sur ce document, elle indiquait n'avoir pas accès à son compte américain, dont elle ne connaissait pas le solde.

Par courrier du 17 mai 2021, A.________ a indiqué au CSR que certains de ces documents ne pouvaient être obtenus en raison de problèmes liés à son inscription à la commune et à l'état civil, et de difficultés administratives liées à son changement d'adresse. Elle indiquait en outre n'avoir pas reçu de décision de taxation fiscale à ce jour.

Après une nouvelle demande de complément par le CSR, le 20 mai 2021, A.________ a informé par courriel l'autorité que le solde de son compte américain était nul, tandis que le solde de son compte courant canadien s'élevait à 1'970 CAD et le solde de son compte crédit à environ - 7'000 CAD.

F.                     Par courrier du 18 juin 2021, le CSR a rappelé à A.________ son devoir de produire un certain nombre de documents, dont sa "dernière décision de taxation aux Etats-Unis", et lui a imparti un ultime délai au 29 juin 2021 pour ce faire. Le CSR l'informait encore que certains documents bancaires remis étaient insuffisants, qu'il ne tolérerait plus de retard ou de manquement dans les démarches et a attiré son attention sur le fait qu'en cas de manquement à ses obligations, une sanction pourrait lui être infligée sous la forme d'une réduction de son budget de 25% pendant une période allant d'un à six mois.

Le 23 juin 2021, le CSR a réclamé à A.________ des relevés de comptes bancaires. Le 30 juin 2021, au cours d'un entretien au guichet du CSR, il lui a été demandé de fournir ses relevés bancaires de comptes étrangers sous des formats permettant d'effectuer les contrôles nécessaires. Se référant à cet entretien, par courrier du 22 juillet 2021, le CSR l'a informée que les documents produits étaient insuffisants.

A compter de la fin de l'été 2021, A.________ a transmis plusieurs relevés de comptes bancaires au CSR.

G.                     Il ressort d'une entrée non datée dans le journal du CSR qu'en ce qui concerne la décision de taxation aux Etats-Unis, A.________ avait déclaré l'avoir demandée mais ne pas l'avoir reçue et être toujours en attente de celle-ci.

H.                     Le 11 août 2021, A.________ a été informée qu'un montant de 250 USD serait retenu sur son prochain RI en raison d'une aide qui lui aurait été versée par le gouvernement américain. Le 30 août 2021, elle a informé l'autorité qu'il s'agissait d'une aide relative aux années précédant sa demande de RI et qu'elle lui transmettrait une attestation de ce qui précède. Le 2 février 2021, elle l'informait n'avoir toujours pas reçu d'attestation à cet égard.

I.                       Le 18 novembre 2021, A.________ a manqué un rendez-vous avec le CSR, qui lui avait été fixé par courrier du 24 août 2021. Un nouveau rendez-vous a été appointé le 2 décembre 2021, auquel elle s'est rendue. Selon ses dires, lors de cette rencontre, le CSR l'aurait informée de la possibilité de produire une décision de taxation datée d'une autre année que 2020.

J.                      Le 2 février 2022, A.________ a adressé un courriel au CSR en lien avec la production de sa décision de taxation, dont la teneur était en partie la suivante (sic):

"Je sais que Mme ******** [ndr: l'assistante sociale en charge de son dossier] m'a dit qu'il était pas là peine d'envoyer cette preuve (que je les ai apeller) cependant je n'ai pas d'autres preuves à vous fournir et sans preuve apparemment je vais être pénalisée.

Il s'agit d'un screen shot de mon cellulaire et du numéro de téléphone de l'IRS Américain (Revenue Services)."

Elle y a joint une capture d'écran d'un moteur de recherche en ligne indiquant le numéro de téléphone de l'IRS (Internal Revenue Service) aux Etats-Unis, ainsi qu'une capture d'écran de son journal d'appels qui faisait état de deux téléphones à cette autorité fiscale respectivement les 3 août 2021 et 27 janvier 2022.

Le 3 février 2022, le CSR aurait adressé à A.________ un courriel l'informant être toujours en attente de sa décision de taxation, ce document étant exigé pour l'ouverture du dossier selon l'art. 1.4.5 des Normes RI.

K.                     Par décision du 23 février 2022, le CSR a infligé à A.________ une sanction consistant en la réduction de son forfait mensuel par 25%, soit de 172 fr. 50 par mois, et ce pendant six mois ou jusqu'à l'accomplissement des démarches exigées, à savoir la production de la dernière décision de taxation établie alors qu'elle résidait encore aux Etats-Unis. Le CSR précisait que cette réduction n'affectait pas la part des enfants. Il indiquait également être toujours en attente des justificatifs des versements de 250 USD.

Le 12 mars 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de sa sanction au minimum, à savoir à 15% pendant un mois. Elle exposait n'avoir pas encore pu effectuer sa déclaration d'impôt 2020, au motif qu'elle ne disposait pas de la carte d'assurance qui lui permettrait de le faire en ligne et dont elle devait obtenir une modification du nom qui y figurait. Pour des raisons de santé, elle aurait renoncé à effectuer les démarches pour l'obtenir. Elle indiquait également n'avoir appris qu'en décembre 2021, lors de son entretien avec le CSR, qu'elle pouvait fournir sa déclaration d'impôt 2019. Elle aurait ainsi pris contact avec les autorités fiscales américaines le 27 janvier 2022 et aurait transmis les preuves de cet appel au CSR le 2 février 2022. A l'appui de ses problèmes de santé, elle produisait une attestation médicale, ni signée et ni datée, établie par la Dre D.________, médecin généraliste et acupuncture à ********, à la teneur suivante:

"Je certifie Dre D.________ que ma patiente présente une pathologie en cours de bilan et traitement qui entraine une asthénie physique et psychique. De plus, elle a à sa charge 3 enfants dont le plus jeune en bas âge. La situation de ce fait me semble compliquée".

L.                      Par décision du 1er juillet 2022, la DGCS a rejeté le recours de B.________ et confirmé la décision du CSR du 23 février 2022. L'autorité a en somme considéré que le CSR avait fait preuve de tolérance en octroyant le RI en l'absence de la dernière décision de taxation, que les preuves des appels aux autorités fiscales américaines, des simples captures d'écran de téléphone, étaient insuffisantes à démontrer qu'elle avait fait diligence, que par ailleurs ces contacts téléphoniques étaient datés de respectivement plus de trois mois et presque huit mois après la première demande du CSR et que l'état de santé invoqué, ainsi que le fait d'avoir des enfants à charge n'étaient pas propres à justifier ce manque de réactivité. En définitive, le prononcé d'une sanction était justifié et, vu les circonstances, sa quotité de 25% pendant six mois ou jusqu'à production du document requis n'était pas arbitraire.

M.                    Le 28 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs certificats médicaux, tous établis par la Dre D.________. Le premier constituait l'attestation médicale produite au cours de la procédure devant la DGCS, cette fois-ci daté du 27 février 2022 et signé. Le deuxième certificat, daté du 9 mai 2022, faisait état d'une "incapacité" à 100% du 5 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour cause de "maladie". Le troisième certificat, également daté du 9 mai 2022, indiquait une "incapacité" à 100% du 1er janvier au 31 août 2022 pour la même cause.

Le 25 août 2022, la DGCS a déposé une réponse et conclu au rejet du recours.

Le 6 septembre 2022, le CSR a confirmé ses observations concernant la situation de A.________, précisant qu'il avait fallu de nombreux mois, et la prise de mesures, pour obtenir un simple certificat médical en bonne et due forme.

Le 3 août 2022, A.________ s'est déterminée une nouvelle fois. Elle a notamment également déclaré être en burn-out à 100%.

N.                     Il ressort du dossier de la cause que respectivement le 30 décembre 2020 et le 3 mars 2021, A.________ a reçu, sur son compte américain, les sommes de 1'800 et 4'200 USD versées selon ses dires par l'Etat américain à titre de subside pour familles lié à la pandémie de COVID-19. Arguant ne pas pouvoir rapatrier ces montants en Suisse, elle a allégué avoir reversé 5'942.64 USD sur son compte courant canadien le 19 avril 2021 (crédit de 7'227.32 CAD). En mai 2021, elle a ensuite transféré la somme totale de 6'120.87 CAD – en plusieurs montants variant entre 250 et 1'000 CAD – sur son compte crédit canadien, afin de rembourser sa dette envers cet établissement.

Outre ces 6'120.87 CAD, A.________ a régulièrement effectué des versements sur son compte crédit canadien, depuis son compte courant canadien, pour les montants suivants:

-      1'050 CAD en novembre 2020;

-      environ 1'400 CAD en plusieurs versements en décembre 2020;

-      environ 1'000 CAD en plusieurs versements en janvier 2021;

-      environ 800 CAD en plusieurs versements en février 2021;

-      environ 150 CAD en mars et avril 2021; et

-      chaque mois environ 150 CAD, entre juin et février 2022.

Dans ses relevés de compte, ces écritures sont toutes intitulées "Paiement facture - Accès D Internet – VISA ********".

De juillet à septembre 2021, A.________ a perçu chaque mois 250 USD de la part de l'Etat américain, sommes relevées par le CSR le 11 août 2021.

Le 31 décembre 2020, son assurance-vie ******** s'élevait à 8'799 francs.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision entreprise. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux autres conditions légales de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conteste la décision de la DGCS qui, selon elle, n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et administrative complexe. Elle fait essentiellement valoir qu'un concours de circonstances, à savoir un déménagement outre-Atlantique, puis intercantonal, ainsi que son état de santé, dont un diabète gestatif puis des problèmes psychologiques, ne lui a pas permis d'accomplir les demandes du CSR. Par ailleurs, les documents requis ne seraient pas aisés à se procurer et il faudrait parfois plusieurs mois, voire une année, avant que les autorités américaines n'obtempèrent. Le CSR lui ayant toujours demandé "sa dernière décision de taxation", elle ne pouvait pas se douter que la décision de taxation de l'année 2019 était suffisante et ne l'aurait appris que tardivement, soit en décembre 2021. Après avoir contacté les autorités fiscales américaines à plusieurs reprises, elle avait pu produire ce document au CSR le 3 mai 2022. Enfin, elle estime que les considérants de la DGCS selon lesquels "l'état de santé [invoqué] ainsi que le fait d'avoir trois enfants à charge, dont un majeur, ne saurait justifier son manque de réactivité" constitueraient une remise en cause des certificats médicaux produits, ce pour quoi la DGCS ne serait pas compétente.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Cette disposition pose l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable son besoin d'aide. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).

bb) Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut astreindre les intéressés à fournir des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; PS.2017.0033 du 25 mai 2018). Le requérant reste toutefois tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.

cc) Selon l'art. 1.4.5 des Normes RI (version 14, entrée en vigueur le 1er juin 2021), fait partie des "documents de base devant figurer obligatoirement dans tous les dossiers RI", la décision de taxation fiscale du requérant.

b) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), qui précise cette disposition, prévoit qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, l'autorité peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'art. 31 al. 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion, pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de six mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

La jurisprudence relative à la quotité de la sanction varie en fonction des circonstances des cas d'espèce (cf. notamment PS.2020.0054 du 8 janvier 2021; PS.2019.0071 du 15 mai 2020; PS.2018.0091 du 7 mars 2019), mais considère que la réduction de 25% du forfait entretien pendant six mois constitue une sanction proche du maximum prévu par la loi (PS.2018.0091 du 7 mars 2019 consid. 3b).

3.                      a) En l'espèce, il est vrai que la situation de la recourante sur les plans personnel et administratif est complexe principalement en raison de ses déménagements outre-Atlantique et intercantonal, ainsi qu'en raison de ses changements de noms – tantôt B.________, A.________, ou encore C.________ –, respectivement de l'absence d'annonce de certains faits à l'état civil par ses soins. Il ressort en effet du dossier de la présente cause que la simple inscription à sa commune de domicile était compliquée, de même que l'accès aux informations de son compte de libre-passage auprès de la ********. Le CSR a d'ailleurs expressément reconnu la complexité de cette situation dans son journal. Il est également vrai que le récent accouchement de la recourante au moment de l'ouverture de son dossier a pu justifier une certaine latence avant l'accomplissement complet des démarches administratives y relatives. Cela étant, en lui octroyant le droit au RI à compter du 1er avril 2021, alors que son dossier était encore largement lacunaire, le CSR a bel et bien pris en considération cette situation particulière. Ce faisant, l'autorité précitée a toutefois immédiatement, par courrier du 4 mai 2021, précisé que le dossier devrait être complété, en listant les documents requis, y compris la dernière décision de taxation, et en impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. La recourante savait ainsi déjà à ce moment-là que des démarches étaient attendues de sa part et que son droit au RI en dépendait. A plusieurs reprises les mois suivants, à savoir les 18, 23 et 30 juin, 22 juillet, 2 décembre 2021 et 3 février 2022, le CSR a réitéré sa demande d'informations. La décision de taxation a expressément été mentionnée dans les courriers des 4 mai et 18 juin 2021, ainsi que lors de la rencontre du 2 décembre 2021. Le courrier du CSR du 18 juin 2021 précité précisait en outre les sanctions en cas de défaut de transmission dans le délai imparti. La recourante était ainsi parfaitement informée des documents à produire et des conséquences d'une absence de production. Elle a en outre largement pu se déterminer à cet égard (cf. par exemple ses courriers du 17 mai 2021 et du 2 février 2022).

b) Ces demandes complémentaires de l'autorité concernée étaient par ailleurs pertinentes puisqu'elles permettaient de mieux cerner la situation financière de la recourante, ce qui était indispensable vu les informations incomplètes fournies et qui restaient dans le cadre de ce qui peut être exigé d'une personne au bénéfice de l'aide sociale. En particulier, la dernière décision de taxation constitue un document obligatoire à l'ouverture d'un dossier RI; il était parfaitement justifié que le CSR en demande la production. S'il est vrai que les démarches à entreprendre par la recourante pour récupérer les documents requis étaient complexes, il ne lui était pas demandé l'impossible: elle était par exemple admise à produire des preuves écrites des demandes effectuées, ce qu'elle a largement tardé à faire, ou n'a pas fait du tout. Pour la décision de taxation, elle s'est contentée, au stade du recours administratif, de produire des captures d'écran de son téléphone portable montrant qu'elle avait tenté à deux reprises seulement, sur une période de presque un an, de joindre par téléphone les autorités fiscales étatsuniennes. Ces démarches doivent être considérées comme largement insuffisantes tant quant à leur fréquence qu'en lien avec les moyens utilisés. Plus généralement, on relève en outre que la recourante a manqué un rendez-vous qui lui avait été fixé quelques mois auparavant et qu'elle n'avait, au moment de la reddition de la décision entreprise, toujours pas transmis au CSR les justificatifs liés aux versements de 250 USD. Par ailleurs, la recourante a largement tardé à déclarer ses comptes bancaires étrangers, de même qu'à produire les relevés de ceux-ci en bonne et due forme, malgré de très nombreuses demandes de l'autorité. Elle a en outre argué à plusieurs reprises que ses comptes n'étaient pas utilisés, gelés, ou n'étaient pas accessibles par ses soins, alors qu'en parallèle, peu avant ou après la formulation de ces allégations, elle effectuait des transferts depuis ou vers ces comptes, apparemment par ordres donnés en ligne. La version des faits de la recourante a donc été régulièrement contredite par les documents bancaires finalement produits par ses soins. Enfin, on peine à comprendre pour quelles raisons la recourante ne s'est pas adressée par écrit aux autorités fiscales américaines, ainsi qu'aux établissements bancaires américain et canadien, ce d'autant plus qu'elle communique régulièrement par écrit avec les autorités administratives suisses. Bien que certains éléments contextuels justifient que la recourante n'ait pas immédiatement accompli l'intégralité des démarches nécessaires à l'obtention de sa dernière décision de taxation, il pouvait être exigé de sa part que de telles démarches, si elles n'avaient pas entièrement abouti, qu'elles soient au moins démontrées, à presque un an de sa première demande de RI. C'est d'autant plus le cas qu'en octroyant le droit au RI malgré le manque de documents essentiels pour éclairer une situation financière des plus opaques, le CSR avait d'ores et déjà largement tenu compte de sa situation personnelle, faisant preuve d'une patience particulière. En omettant de démontrer et en n'effectuant pas les démarches suffisantes à l'obtention de sa dernière décision de taxation, la recourante a agi en violation de son devoir de collaboration, en particulier au vu du fardeau de la preuve qui lui incombe.

Compte tenu de tous ces éléments, il faut considérer que la recourante a entretenu une opacité générale sur sa situation financière et a ainsi manifestement failli à son devoir de collaboration tel que prescrit par l'art. 43 RLASV.

c) Par ailleurs, son état de santé n'est pas propre à justifier son défaut de collaboration. Le certificat médical produit pendant la procédure de recours administratif n'atteste que d'une pathologie en cours de traitement et du fait qu'elle avait trois enfants à charge de sorte que la situation semblait, pour sa médecin, "compliquée"; ce document ne démontre pas qu'elle ne serait pas à même de remplir ses obligations envers le RI pour des raisons médicales. Celui-ci a en outre d'abord été produit dans une version ni datée ni signée, à la force probante ainsi réduite. Ce n'est que dans le cadre du présent recours que la recourante a produit un certificat complet, ainsi que deux nouvelles attestations médicales, dont on relève à première vue qu'elles portent toutes deux sur des périodes largement antérieures à la date de leur établissement. Sans minimiser les problèmes de santé invoqués, il ressort toutefois du dossier de la cause que la recourante s'est montrée capable d'échanger seule avec les autorités administratives pendant toute la procédure, y compris pendant les périodes couvertes par les attestations précitées et, surtout, qu'elle dispose d'un entourage à même de l'aider dans ses démarches (fille majeure, parents et pasteur); on pouvait ainsi attendre d'elle qu'elle collabore pleinement avec les autorités administratives. Enfin, la recourante a disposé de plus de onze mois pour produire sa dernière décision de taxation, de sorte que l'on peut considérer que le CSR a largement tenu compte de sa situation personnelle, y compris de son état de santé, avant de la sanctionner.

d) Il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit en retenant la violation des art. 38, 45 LASV et 43 RLASV.

4.                      S'agissant de la sanction prononcée en l'espèce, soit la réduction de 25% du forfait d’entretien de la recourante pendant six mois ou jusqu'à la production des documents requis, tant le CSR que l'autorité intimée ont considéré que les circonstances de l'espèce justifiaient une sanction importante située dans la fourchette haute des réductions prévues par l'art. 45 al. 1 let. b RLASV.

a) Compte tenu de l'opacité générale entretenue par la recourante sur sa situation financière, en particulier du défaut de production de sa décision de taxation et de ses relevés bancaires pendant plusieurs mois malgré de très nombreuses demandes de l'autorité, ainsi que de l'absence quasi-totale de démarches en ce sens, cette appréciation doit être confirmée.

b) On relève par ailleurs qu'au total plusieurs milliers de dollars américains et canadiens ont transité sur ses comptes pendant la période de novembre 2020 à février 2022, soit au total au moins 11'500 CAD. Au moment du dépôt de sa demande de RI, le solde de son compte américain s'élevait à plus de 6'000 USD, somme qu'elle s'est gardée dans un premier temps de déclarer, mais qu'elle s'est empressée de transférer sur d'autres comptes les mois suivants, remboursant sa dette canadienne au lieu de rapatrier en Suisse l'argent en question comme il le lui avait été demandé par le CSR. Vu ces éléments, on pourrait même s'interroger sur le bien-fondé même de l'octroi du RI. Quoi qu'il en soit, il suffit de retenir que le manquement de la recourante à son obligation de renseigner doit être considéré comme grave et répété, de sorte que la sanction prononcée respecte le principe de proportionnalité.

5.                      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 1er juillet 2022 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 mars 2023

 

La présidente:                                                                        La greffière:   

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.