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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 juillet 2022. |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 mars 2021, A.________, né en 1996, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) compétent. Il ressort du formulaire de demande qu'il a coché la case "Logement gratuit" dans la rubrique "Type de logement" au ch. 4 "Logement"; les rubriques "Loyer net mensuel" et "Charges" sont vides. A.________ vit au domicile de sa mère et de son beau-père, où vit également sa sœur, née en 1999 et bénéficiant apparemment d'une rente de l'assurance invalidité (AI).
Précédemment, A.________ a déjà bénéficié du RI de février 2014 à mai 2018 en qualité de majeur sorti du dossier de sa mère, qui percevait alors également le RI; durant toute cette période, un loyer mensuel de 552 fr. 75 était pris en charge, directement payé par le CSR à la mère de A.________. Il ressort du Journal du CSR qu'il a été mis fin à l'aide RI du prénommé pour les motifs suivants:
"Votre attitude relève d'un manque de collaboration flagrant. Vos multiples absences répétées et non justifiées ne permettent absolument pas d'entreprendre des démarches de formation, d'insertion ou même en lien avec votre état de santé. Par ailleurs, vous n'avez pas donné suite à l'emploi rémunéré auprès de l'entreprise démarche qui aurait pu vous assurer votre autonomie financière.
Au vu des éléments précités, nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre présence dans le canton de Vaud et votre indigence qui sont deux conditions fondamentales de votre droit au Revenu d'insertion.
Par conséquent, nous procédons à la fermeture de votre dossier avec effet au 31.05.2018."
(Journal 2ème partie, p. 13, entrée du 5 juillet 2018)
B. Par décision du 22 avril 2021, le CSR a octroyé à A.________ le revenu d'insertion depuis le 24 mars 2021 (RI février 2021). La décision mentionnait pouvoir faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans un délai de trente jours suivant sa notification. Elle était accompagnée de budgets RI pour février 2021 et mars 2021 indiquant tous deux que le ménage était composé de 4 personnes, dont 0 personne aidée de plus de 16 ans ainsi que 0-3 personnes non à charge; la charge de loyer de A.________ était portée à 0 franc.
Il ressort du dossier que le 6 mai 2021, selon l'indication figurant au Journal du CSR, A.________ a eu un entretien avec l'assistante sociale et le gestionnaire socio-administratif responsables de son dossier à l'occasion duquel la décision de RI a été revue avec lui. Il a posé des questions concernant une part de loyer que sa mère souhaiterait demander, a expliqué qu'il n'avait pas contribué au loyer depuis la dernière fermeture de son dossier et que lorsqu'il avait rempli la demande de RI, c'est également ce qu'il avait mentionné; il lui a été expliqué qu'il avait le droit de faire recours (cf. document "Journal 2ème partie", p. 14, entrée du 6 mai 2021).
C. Par courriel du 7 juin 2021, A.________ s'est adressé à son assistante sociale en formulant notamment ce qui suit: "je vous ai téléphoné le 31 mai et on m'a dit que vous me rappelleriez. N'ayant pas de nouvelles de votre part je vous écris ce mail". "Je voudrais avoir par écrit parce que vous me l'avez dit de vive voix et ça ne suffit pas, les raisons de pourquoi je n'ai pas le droit à la prestation financière du loyer dans la décision du RI".
Le 16 juin 2021, A.________ a adressé la lettre suivante au Centre social régional (CSR) compétent:
"Je vous écris cette lettre après avoir posé plusieurs fois la question par téléphone ou en visu à (…) mon assistante social [sic], et je suis à ce jour toujours sans réponse claire et écrite.
Je voudrais savoir pourquoi dans la décision Ri je n'ai pas le droit au forfait loyer?
En effet nous vivons à 4 dans l'appartement, ma sœur paie ¼ du loyer avec sa rente Ai, mon beau père paie sa part et celle de ma maman avec son salaire, et moi je ne peux pas payer le ¼ restant vu que vous m'avez dit que je n'en ai pas le droit a [sic] cette prestation de forfait loyer.
Je vous demande donc par retour de courrier écrit, que vous m'expliquiez pourquoi je n'ai pas le droit à la prestation du forfait loyer. Que je puisse faire un recours correctement, parce que je n'ai pas de fait écris [sic] pour le faire et que mes demandes sont restées sans réponse claire."
D. Par lettre du 22 juin 2021 assortie des voie et délai de recours, le CSR a indiqué à A.________ maintenir sa décision du 22 avril 2021. Il rappelait que lors d'un entretien le 14 mai 2021 avec l'assistante sociale et le gestionnaire socio-administratif, il lui avait été expliqué qu'il avait indiqué dans sa demande de revenu d'insertion à la rubrique logement qu'il était logé gratuitement, qu'il n'avait plus jamais participé aux frais de l'appartement depuis la clôture de son dossier RI en mai 2018, que la situation financière de sa mère et de son beau-père n'avait pas changé et qu'il avait un délai de 30 jours pour adresser un recours à la DGCS s'il n'était pas d'accord avec la décision du 22 avril 2021. En complément, le CSR précisait que la situation financière de la mère et du beau-père de A.________ ne saurait être améliorée en raison de l'ouverture d'un droit au revenu d'insertion en sa faveur.
Le 21 juillet 2021, A.________ a déposé un recours administratif contre les "décisions RI du 22 avril à aujourd'hui".
E. Par décision du 9 novembre 2021, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a déclaré le recours interjeté le 21 juillet 2021 par A.________ irrecevable. En substance, elle retenait que le courrier du 22 juin 2021 ne pouvait être qualifié de décision et que la voie du recours administratif était fermée; il convenait de déposer un recours à l'encontre de la décision du 22 avril 2021, dans un délai de trente jours dès sa notification, pour contester le refus de prise en charge du loyer.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, par arrêt du 26 juillet 2022, rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (arrêt PS.2021.0094). Dans son arrêt, la cour a notamment retenu ce qui suit (consid. 2b/bb):
"Il y a ainsi lieu de constater que, bien que comportant l'indication de la voie et du délai de recours et se considérant ainsi comme une décision, l'acte du 22 juin 2021 n'a pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a LPA-VD) ni de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ni encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Il ne fait en effet que répéter le contenu d'une décision en force, ne vise manifestement pas à remplacer la décision du 22 avril 2021 et ne modifie pas la situation juridique du recourant par rapport au contenu de celle-ci. En conséquence, cette lettre ne constitue pas une décision sujette à recours, et ce malgré le fait qu'elle comporte l'indication des voies de droit, cette mention ne suffisant pas à modifier sa nature juridique (cf. arrêt AC.2019.0132 précité consid. 1)."
F. Le 15 décembre 2021, le CSR a reçu de la part de A.________ un contrat de sous-location d'une chambre conclu le 10 décembre 2021 avec son beau-père et portant sur la location d'une chambre avec jouissance de la salle de bain, du séjour et de la cuisine à partir du 1er janvier 2022 pour un loyer mensuel de 552 fr. 75.
G. Par décision du 1er avril 2022, le CSR a constaté, se référant au contrat de sous-location reçu le 15 décembre 2021, que A.________ n'avait fourni aucun élément nouveau permettant de modifier sa décision du 22 juin 2021 et a maintenu son refus de prendre en charge une participation au loyer en sa faveur.
Le 29 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), faisant notamment valoir que le contrat de sous-location conclu le 10 décembre 2021 n'avait pas été résilié mais que son application avait été suspendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le dossier PS.2021.0094.
H. Par décision sur réclamation du 18 juillet 2022, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 1er avril 2022 par le CSR dans la mesure où elle devait être considérée comme un refus de réexamen. L'autorité retenait que la lettre du 1er avril 2022 n'avait pas pour objet ni de créer des obligations à l'égard du recourant, ni de constater l'existence de ces obligations et ne faisait qu'expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n'était pas pris en charge. Dans cette mesure, elle ne constituait pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, si bien que le recours contestant son contenu devait être déclaré irrecevable. En tant qu'il pouvait être considéré comme une demande de réexamen, celle-ci devait être rejetée car la production d'un contrat de sous-location ne modifiait pas la situation de l'intéressé telle qu'exposée lors du dépôt de sa demande de RI, le 23 mars 2021, savoir qu'il partageait le logement de sa mère et de son beau-père et ne payait aucun loyer. Son hébergement à titre gratuit avait au demeurant commencé dès 2014, lors de sa première demande de RI, une fois qu'il avait atteint sa majorité. Il n'avait, de fait, jamais payé aucun loyer alors qu'il logeait avec sa mère et son beau-père sans discontinuer depuis sa majorité, soit depuis huit ans. La rédaction d'un contrat de bail passé entre A.________ et son beau-père en décembre 2021 ne pouvait dès lors modifier ces constatations de fait attestant de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans.
I. Par acte du 9 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 18 juillet 2022 dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'est pris en compte le loyer qu'il verse à son beau-père en application du contrat de sous-location d'une chambre dans le logement familial. A l’appui de son recours, il a notamment produit une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie allouant à sa mère et à son beau-père un subside aux primes de l’assurance-maladie d’un montant mensuel de 248 fr. chacun durant toute l’année 2022.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2022, le CSR, autorité concernée, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler et maintenir sa position dans cette affaire.
Dans sa réponse du 28 septembre 2022, la DGCS, autorité intimée, s'est référée à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Dans une première motivation, l’autorité intimée considère ainsi que l’acte contesté, du 1er avril 2022, ne fait que réaffirmer la position de l’autorité concernée exprimée dans un acte du 22 juin 2021 renvoyant lui-même à une précédente décision du 22 avril 2021. Il en découlerait que, n’ayant pas pour objet ni de créer des obligations à l’égard du recourant, ni de constater l’existence de ces obligations, il ne constituerait pas une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD et que le recours serait partant irrecevable.
a) L’autorité intimée ne saurait être suivie sur ce point. En effet, l’acte que contestait le recourant devant elle, daté du 1er avril 2022, confirmait certes une précédente prise de position, mais sur la base d’un élément nouveau produit par le recourant, à savoir un contrat de sous-location effectif dès le 1er janvier 2022 et reçu par l’autorité concernée le 15 décembre 2021. La précédente décision, qu’elle soit du 22 juin 2021 ou du 1er avril 2021, ne portait pas sur cet élément, puisqu’il n’existait alors pas encore.
Il convient en revanche d’examiner les conditions auxquelles l’autorité concernée devait réexaminer sa précédente décision, exprimée le 22 juin 2021 voire le 22 avril 2021.
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment arrêt PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références).
c) En l’espèce, c’est exactement cette situation qui est réalisée ici. En produisant un contrat de sous-location, le 15 décembre 2021, le recourant a en effet invoqué auprès de l’autorité concernée un fait qui s’est réalisé après le prononcé de la décision d’origine, que celle-ci date du 22 avril 2021 ou du 22 juin 2021. Il s’ensuit qu'il convenait d'entrer en matière sur la demande de réexamen implicite déposée par le recourant et de ne pas la déclarer irrecevable. Si sur le fond l’autorité concernée considérait que l’élément nouveau ne justifiait pas une modification de sa précédente position, telle qu’exprimée le 22 juin 2021 - et précédemment le 22 avril 2021 -, il n’en demeure pas moins que l’acte du 1er avril 2022 dans lequel elle exposait ce point de vue ne saurait être considéré comme ne faisant qu’expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles le loyer du recourant n’est pas pris en charge. Tel aurait été le cas si le recourant n’avait pas invoqué d’élément nouveau; la décision de 2021 se fondait en effet sur l'absence d'un loyer effectivement payé par le recourant, celui-ci ayant reconnu qu'il logeait alors gratuitement. En présence d’un élément nouveau en revanche - un contrat de sous-location -, l’acte rendu après réexamen - et même s’il confirme la position précédente - constitue bien une - nouvelle - décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. A ce titre, elle était bel et bien sujette à recours devant l’autorité intimée, laquelle ne pouvait déclarer le recours irrecevable faute de décision formelle. En tant que la décision attaquée déclare irrecevable le recours formé devant l’autorité intimée, elle doit ainsi être annulée.
3. Sur le fond, il reste à examiner si c’est à juste titre que la demande de réexamen a été rejetée.
a) Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
Il résulte dans ce cadre de l'art. 17 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). Chaque membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement du loyer (al. 3). Le département définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux autorités d'application (al. 4).
c) Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. L'art. 34 prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
L'art. 22 RLASV précise qu'un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, annexé au règlement, comprend les postes détaillés dans l'alinéa 1; l'al. 2 let. f de cette disposition précise que peuvent en outre être alloué conformément à l'art. 33 LASV les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité.
d) Il n'y a pas lieu de refuser à un bénéficiaire adulte vivant chez ses parents la prise en charge de sa part de loyer, pour autant qu'il verse effectivement un loyer à ses parents (cf. notamment arrêt PS.2018.0025 du 20 juin 2019 consid. 4 confirmant la restitution de l'indu d'un bénéficiaire qui percevait une prestation de loyer qu'il ne rétrocédait pas à ses parents). Du reste, le recourant percevait bien une part de loyer en complément de la prestation de base RI pour l'ensemble de la période durant laquelle il avait précédemment bénéficié du RI, soit de février 2014 à mai 2018. Comme cela ressort du dossier, un loyer mensuel de 552 fr. 75 était alors pris en charge, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans la décision attaquée, relevant que l'hébergement à titre gratuit du recourant avait commencé dès 2014, lors de sa première demande de RI, une fois qu'il avait atteint sa majorité, et qu'il n'avait de fait jamais payé aucun loyer alors qu'il logeait avec sa mère et son beau-père sans discontinuer depuis sa majorité, ajoutant que la rédaction d'un contrat de bail passé entre le recourant et son beau-père ne pouvait modifier ces constatations de fait attestant de l'absence de tout paiement de loyer depuis huit ans. Au vu du dossier, ces constats de l'autorité intimée sont manifestement erronés.
Or, on ne perçoit pas pour quel motif, maintenant qu'un loyer est à nouveau exigé du recourant, contrat de sous-location à l'appui, la prise en charge de ce loyer serait refusée, alors qu'elle avait été admise de 2014 à 2018.
Si le recourant vit certes au domicile de sa mère et de son beau-père, il est majeur - âgé de 26 ans, il n'entre en outre plus dans la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus -, ne suit pas de formation et ne peut ainsi faire valoir d'obligation d'entretien à la charge de ses parents. Qui plus est, l'autorité intimée ne fait pas valoir que la mère et le père du recourant vivraient dans l'aisance, en référence à l'art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), auquel cas elle serait tenue de lui fournir des aliments. Rien de tel ne ressort du dossier et c'est même le contraire qui est attesté, s'agissant de la mère du recourant, par la décision d'allocation de subsides aux primes de l'assurance-maladie produite par le recourant avec son recours, allouant à sa mère et à son beau-père un subside mensuel de 248 fr. chacun pour l'année 2022. Or, cet élément, ajouté à l'existence nouvelle d'un contrat de sous-location, devait conduire l'autorité concernée, puis l'autorité intimée, à reconnaître au recourant le droit de voir son loyer pris en charge par le RI à la condition que ce loyer soit effectivement versé à son beau-père.
Le recourant ne se trouve en effet pas dans une situation différente que lorsqu'il percevait le RI de 2014 à 2018, période durant laquelle il était déjà majeur et vivait au même endroit qu'actuellement et durant laquelle il recevait une participation au loyer familial. Bien plus, s'il entrait alors encore dans la catégorie des jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus auxquels des conditions spécifiques peuvent être applicables notamment en matière de prise en charge du loyer, il est désormais sorti de cette tranche d'âge et est assujetti au régime ordinaire qui prévoit bien une prise en charge du loyer du bénéficiaire du RI. L'autorité intimée ne soulève par ailleurs aucun reproche à l'égard du recourant, en particulier un défaut de collaboration.
Force est ainsi de constater que c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du CSR.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 juillet 2022 par la Direction générale de la cohésion sociale est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.