TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mmes Danièle Revey et
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 septembre 2022 (suppression du droit au RI; mesures provisionnelles).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ et leurs trois enfants mineurs bénéficient de prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de juin 2016. Ils ont été pris en charge dans ce cadre par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR).

B.                     Le journal de l'assistant social du CSR (ci-après: journal AS) mentionne de nombreuses discussions concernant une possible activité indépendante de B.________. L'on peut retranscrire notamment :

"Elle [B.________] était indépendante comme styliste ongulaire depuis la fin de l'été passé. Elle a dû cesser son activité car elle est enceinte et a des problèmes de santé (grossesse à risque)" (inscription du 3 février 2016).

 

"Je demande à M. si sa femme retravaille: il me dit que non. Je lui demande alors pourquoi elle a une page Facebook [lien URL] pour son activité et qu'elle dit être absolument surchargée en rdv. Il est très mal à l'aise et me dit qu'elle fait ça pour garder la face, mais ne travaille pas. J'ai bcp de peine à le croire et je pense que Mme travaille depuis sans nous le dire" (inscription du 23 novembre 2016).

"Il [A.________] me confirme qu'elle [B.________] n'exerce plus du tout son activité comme styliste ongulaire. Pourtant, après notre entretien, je me rends sur la page Facebook [lien URL] et elle est toujours active, avec des avis/commentaires récents des clientes. Je vais donc lancer une enquête [...]" (inscription du 2 février 2017).

C.                     A la suite de soupçon concernant la réelle situation financière de A.________ et B.________, une enquête administrative a été diligentée. L'on peut retranscrire ci-dessous une partie du rapport d'enquête du 27 janvier 2020:

"Le 8 octobre 2019, notre enquêtrice administrative s'est rendue suite à une prise de rendez-vous par téléphone au salon ********, ******** [...] après plusieurs minutes d'attente devant la maison, B.________ sort depuis l'escalier du sous-sol et informe notre enquêtrice administrative que son salon se trouve à cet endroit.

Sur place, elle constate que la pièce est totalement équipée pour une activité d'onglerie. Lors des soins, elle confirme qu'elle a bien débuté cette activité en septembre 2014 dans un premier temps à ******** et ensuite dans le sous-sol de la maison de la ******** suite à son déménagement le 15 décembre 2016. Elle a également précisé qu'elle travaillait beaucoup et que parfois elle se sentait fatiguée en fin de journée.

De plus lors de la discussion, elle a reconnu que son mari avait une autre pièce au sous-sol où il exercerait une activité de tatoueur.

A la fin des soins soit 40 minutes environ, notre enquêtrice administrative a demandé une quittance pour les soins qui lui ont été facturés 40 frs".

La conclusion du rapport d'enquête était la suivante:

"Après vérifications, les soupçons portés à l'encontre du couple  concernant une activité lucrative non déclarée se sont révélés positifs. Effectivement selon les déclarations faites par B.________ auprès de notre collaboratrice administrative lors du soin semi permanent effectué le 8 octobre 2019, que depuis septembre 2014, l'intéressée travaille régulièrement à son domicile où une pièce au sous-sol a été aménagée comme salon de styliste ongulaire. De plus B.________ lors de la discussion a précisé à notre collaboratrice, qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était souvent très fatiguée.

Relevons qu'il nous est impossible de chiffrer les rentrées de ces deux activités, compte tenu que ces dernières sont encaissées de mains à mains directement après les prestations fournies. Mais en se basant sur les déclarations de l'intéressée et en prenant un rendement minimum de 5 clients par jour au tarif le plus bas, soit 40 frs le soin, nous arrivons à une moyenne de 4'000 frs mensuel uniquement pour le salon de styliste ongulaire et sans tenir compte du salon de tatouage de Monsieur".

D.                     Par décision du 15 avril 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ et B.________. Cette décision a fait l'objet d'un recours par les intéressés devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS). Constatant avoir violé le droit d'être entendu de A.________ et B.________, le CSR a, le 12 juin 2020, annulé sa décision du 15 avril 2020 afin de permettre au couple de se prononcer sur les résultats de l'enquête du 27 janvier 2020. Le recours a ainsi été déclaré sans objet par décision de la DGCS du 7 juillet 2020.

E.                     Une deuxième enquête administrative a été diligentée le 1er février 2021. L'on peut retranscrire le passage suivant du rapport d'enquête du 29 septembre 2021:

"Entre mars et août 2021, nous avons effectué une vingtaine de surveillance au domicile du couple A.________ B.________ à ********. Lors de ces surveillances nous avons rapidement été surpris par le nombre d'allées et venues de personnes sortant et entrant dans le domicile de la famille A.________ B.________. L'enquête de voisinage effectuée dans le quartier nous a permis d'apprendre en effet que B.________ est bien connue en tant que styliste ongulaire indépendante. En effet, il s'avère selon les différentes personnes rencontrées, qu'une pièce du domicile du couple A.________ B.________ a été réaménagée en institut de beauté, principalement dévolu à la manucure et à la pédicure.

Les recherches sur le profil Facebook de B.________ permettent de constater qu'elle partage son activité de prothésiste ongulaire sur la page Facebook "********". En effet, nous pouvons voir les photos de travaux de manucure à de nombreuses reprises, ceci depuis de nombreuses années.

Les commentaires retrouvés sur la page Facebook "********" confirment que B.________, prénommée sur les réseaux sociaux "********", est la responsable dudit salon de manucure. En effet les nombreux commentaires et avis laissés sur page "********" mentionnent, à maintes reprises, une certaine "********". Nous pouvons également constater que via son profil Facebook (********), B.________ répond à sa clientèle.

Les recherches concernant l'adresse de ce salon de manucure "********", nous redirigent toutes à l'adresse de la famille A.________ B.________, à ********.

[...]

Le 14 juillet 2021, sous une adresse fictive, nous avons contacté "********" via l'adresse email du salon de manucure. Le lendemain, sans réelle surprise, une certaine "********" nous a répondu en nous proposant ses services le 20 juillet 2021 à 1330. Notons également la possibilité de payer les soins sous forme de bons cadeaux.

[...]

Le 10 septembre 2021 nous avons contacté un de fournisseurs de B.________, à savoir la société C.________ basée à Zurich. Il ressort que B.________ commande du matériel cosmétique depuis le 18 avril 2020. Une première liste nous a été transmise pour un montant de commandes de plus de 2'000 frs".

En annexe au rapport d'enquête, se trouvent des captures d'écrans de commentaires Instagram de clientes de B.________. L'on peut retranscrire ci-dessous quelques commentaires:

"Superbe travail B.________ est une pro de l'onglerie !! Je recommande à 200%" (25 septembre 2015);

"Elle est top ! super travail et tarifs compétitifs et on se marre bien" (12 novembre 2018);

"Beau travail, belle précision j'ai passé un très bon moment en compagnie de B.________, même pas vu le temps passer" (6 juin 2018);

"Très contente du travail de B.________ ! Super sympa et très perfectionniste dans son travail. Je la recommande fortement" (4 septembre 2019);

"Une pro comme il devrait y en avoir partout, soucieuse de son travail, perfectionniste, met à l'aise, prix plus que correcte, que demande le peuple ?!" (22 janvier 2020);

"Superbe nail art et B.________ est très professionnelle" (13 septembre 2020).

Une capture d'écran des horaires d'ouvertures de ******** est également présente au dossier du rapport d'enquête: le salon est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 10h00 à 15h00. Concernant la liste des prix 2020, il est fait mention de soins allant de 5 fr. pour un ongle cassé à 120 fr. pour une pose complète.

L'on peut également citer plusieurs commentaires Instagram de ******** rédigés par B.________:

"Coucou à toutes !

Voilà je suis sortie du médecin et le verdict est que j'ai de l'arthrose dans les pouces à force de faire des gestes répétitifs [...] je vais devoir à présent diminuer mon taux d'activité pour ne pas empirer plus. Donc veuillez s'il vous plaît prendre vos rendez-vous car je vais plus travailler autant qu'avant" (27 janvier 2020);

"Hello à toutes!

Je tiens sincèrement à m'excuser de devoir refuser des clientes mais malheureusement je suis complète. Je ne peux pas me dédoubler et puis celles qui savent j'ai des soucis aux mains ce qui me restreint à en abuser. J'espère que vous comprenez ceci" (27 juillet 2020).

La Poste a fourni à l'enquêteur du CSR la liste des colis destinés à la famille A.________ B.________. Sur les treize colis reçus entre mars 2019 et décembre 2020, tous étaient destinés à B.________ et provenaient soit de la société D.________ – société avec siège à ******** dont le but est la vente de matériel cosmétique professionnel et la formation – soit de la société E.________ – entreprise individuelle avec siège à ******** dont le but est l'exploitation d'une onglerie; cours de stylisme ongulaire; importation et commerce de tous produits cosmétiques et accessoires se rapportant à l'onglerie –.

F.                     Par courrier du 12 octobre 2021, le CSR a invité A.________ et B.________ à se déterminer sur les résultats du rapport d'enquête et sur la décision de suppression de leur droit au RI qui pourrait être prise à leur encontre. Le couple a répondu par courrier du 15 octobre 2021 en contestant les conclusions du rapport.

G.                     Par décision du 20 octobre 2021, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ et B.________. Cette décision a fait l'objet d'un recours du couple devant la DGCS. Par décision du 29 septembre 2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

H.                     Par acte du 7 octobre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision sur recours de la DGCS du 29 septembre 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes consistant au versement de leur forfait RI et supplément loyer pendant la durée de la procédure. Ils arguent que les rapports d'enquêtes ne reflètent pas la réalité de leur situation professionnelle et ce, pour une multitude de raisons qui seront reprises ci-dessous. Ils mentionnent également:

"De plus, depuis le 20 octobre 2021, notre situation a changé. Notre santé se dégrade, pour moi, mais surtout pour ma femme. Ma femme, B.________, souffre en plus de ses problèmes de santé connues, de troubles de l'anxiété. Ce qui lui provoque des crises de paniques et d'angoisses très aigues, qui l'empêchent de sortir et/ou de pratiquer une quelconque activité [...] ma femme a par conséquent déposé une demande AI".

Le 13 octobre 2022, la DGCS a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours.

Par courrier mentionnant la date erronée du 12 octobre 2022, les recourants ont déposé une duplique et répondu aux déterminations du 13 octobre 2022 de la DGCS. Ils maintiennent n'avoir déployé aucune activité lucrative.

La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent que B.________ ait déployé une activité professionnelle depuis 2016 et estiment dès lors que la décision de suppression du 20 octobre 2021, confirmée sur recours le 29 septembre 2022, était infondée.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré (al. 7). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité, ainsi que le versement d'un capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. a et h).

Selon l'art. 26 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al. 2 let. a).

L'art. 42 al. 1 première phrase RLASV mentionne la possibilité de réduire, voire de supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, les deux rapports d'enquête tendent à démontrer que B.________ a déployé une activité lucrative de styliste ongulaire à domicile à un rythme soutenu et ce, depuis à tout le moins 2016. Les enquêteurs du CSR ont ainsi pu obtenir des rendez-vous et bénéficier d'un soin esthétique; ils ont procédé à une enquête de voisinage confirmant l'activité indépendante et relevé tant les allées et venues de clientes que la publicité faite par B.________ sur les réseaux sociaux – publicité comportant des photos du résultat de ses traitements esthétiques et de nombreux commentaires de clientes –. Enfin, B.________ a reçu des dizaines de colis provenant de sociétés actives dans le commerce de produits et accessoires se rapportant à l'onglerie.

De leur côté, les recourants arguent que B.________ n'a pas – ou très peu – déployé d'activité professionnelle. Ils mentionnent que l'activité indépendante de B.________ a pris fin en 2015; qu'elle a été obligée de reprendre une telle activité pour des périodes très restreintes – soit octobre et novembre 2019 – pour payer certaines factures; que la cave dans laquelle le CSR lui reprochait de travailler était insalubre – tout en reconnaissant que des travaux ont été entrepris en 2017 pour l'assainir –; qu'ils n'avaient aucune solution de garde pour leurs enfants; qu'ils faisaient croire au voisinage qu'ils travaillaient par honte d'une stigmatisation associée à l'aide sociale; qu'ils ont été mis en isolement, respectivement en quarantaine pendant quelques jours suite à une contamination par le Covid-19 et que B.________ souffrirait d'arthrose depuis 2020 l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Concernant les commandes de matériel, ils prétendent qu'elles étaient la conséquence de la première décision de suppression de l'aide sociale du 15 avril 2020. Les allées et venues dans leur maison peuvent être expliquées par le fait qu'ils ont hébergé la mère de la recourante pendant quelques mois en attendant qu'elle retrouve un logement. Finalement, ils arguent qu'ils n'ont reçu aucun avertissement avant la suppression. Ils concluent dès lors que les rapports d'enquêtes ne reflètent pas la réalité de leur situation.

c) Il y a d'emblée lieu de relever qu'aucun des arguments avancés par les recourants n'est de nature à décrédibiliser les deux rapports d'enquêtes des 27 janvier 2020 et 29 septembre 2021 qui établissent de manière flagrante une activité lucrative indépendante de la recourante.

aa) En particulier, les recourants ne sauraient prétendre qu'ils mentent au voisinage par peur d'une stigmatisation sociale dès lors que B.________ a reçu en rendez-vous une enquêtrice du CSR le 8 octobre 2019 et confirmé un autre rendez-vous le 20 juillet 2021; l'on voit en effet mal en quoi les recourants mentiraient au voisinage dès lors que B.________ prodigue effectivement des soins.

bb) Concernant l'état de santé de la recourante à la suite de son diagnostic d'arthrose début 2020, les extraits du compte Instagram démontrent qu'elle a peut-être réduit, mais pas cessé pour autant son activité d'onglerie en 2020 et 2021.

cc) Ensuite, l'argument selon lequel la commande de matériel du 18 avril 2020 serait la cause de la première décision de suppression du RI datée du 15 avril 2020 ne résiste pas à l'examen dès lors que les premières livraisons de matériel de sociétés actives dans le commerce de produits d'onglerie remontent au mois de mars 2019 – soit bien avant ladite décision de suppression – et que B.________ se fournit auprès de la société C.________ – société non inscrite à un registre du commerce Suisse mais disposant d'un site internet – depuis le mois d'avril 2020.

dd) Concernant les nombreuses entrées et sorties de clientes du domicile des recourants entre les mois de mars et août 2021, les recourants prétendent qu'elles sont simplement expliquées par la présence de la mère et de la sœur de la recourante à leur domicile. Une telle explication ne saurait être retenue dès lors que les enquêteurs – professionnels spécialisés et assermentés par le Conseil d'État (art. 39c al. 2 LASV) – sont tout à fait capables de distinguer si l'augmentation de la fréquentation est due à deux individus ou à une multitude. En l'espèce, il est dès lors évident que les propos des enquêteurs, à savoir "nous avons rapidement été surpris par le nombre d'allées et venues de personnes sortant et entrant dans le domicile de la famille A.________ B.________" sont la conséquence d'allées et venues de clientes et non simplement des sorties de la mère et la sœur de la recourante. Ce constat était d'autant plus aisé que les recourants habitent dans une villa avec un seul accès et non un immeuble locatif comprenant de nombreux autres ménages.

ee) De plus – et surtout – les recourants n'apportent aucune explication concernant les comptes Instagram et Facebook de B.________ faisant état de nombreux commentaires de clientes et photos de manucures, ou encore les rendez-vous des enquêtrices du CSR ou même la raison pour laquelle les recourants détiennent une pièce totalement équipée pour l'onglerie.

ff) Finalement, l'argument selon lequel B.________ souffrirait depuis le mois d'octobre 2021 – soit le mois suivant le dernier rapport d'enquête – de problèmes de santé empêchant toute activité lucrative n'est aucunement établi par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu d'y attribuer le moindre crédit.

Au vu de l'accumulation des éléments mentionnés ci-dessus, le CSR et la DGCS pouvaient à bon droit considérer que B.________ déployait une activité indépendante non déclarée, en violation de l'art. 38 LASV, rendant complètement opaque sa situation financière et, par voie de conséquence, la réelle indigence du couple. Une telle décision de suppression ne nécessitait pour le surplus aucun avertissement préalable. Ainsi, la décision de supprimer le droit au RI des intéressés était conforme à l'art. 42 RLASV.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la DGCS du 29 septembre 2022 confirmée.

La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les recourants succombant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

III.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 29 septembre 2022 est confirmée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2022

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.