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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée Tiers intéressé |
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Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly, B.________, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 septembre 2022 (calcul du RI pour le mois de septembre 2021). |
Considérant en fait et en droit:
1. Le Centre social régional de Prilly-Echallens a fixé le forfait mensuel auquel avait droit A.________ au titre du revenu d'insertion (RI) pour le mois de septembre 2021 en tenant compte d'un montant de 166 fr. 50 au titre de restitution de l'indû "pour octobre 2005".
2. Le 5 octobre 2021, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a interjeté un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision en invoquant la prescription de la créance en restitution de l'indû.
3. Par décision du 30 septembre 2022, notifiée à l'intéressé le 5 octobre 2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
4. Par acte du 4 novembre 2022, reçu le 7 novembre 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à ce que le CSR de Prilly-Echallens "répare le préjudice qu'il a causé". Le 7 novembre 2022, A.________ a complété son recours par un acte remis en main propre au greffe de la CDAP dans lequel il reprend en substance ses conclusions.
5. Selon un extrait du registre des mesures de protection du 7 novembre 2022, A.________ fait l'objet d'une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC depuis le 8 juillet 2022. Son curateur, l'avocat B.________, a pour tâche en matière d'affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En l'occurrence, l'intéressé a agi sans l'intermédiaire de son curateur de coopération. Cela étant, la question de la capacité du recourant à ester en justice (cf. arrêt PS.2022.0010/PS.2022.0024 du 10 mai 2022 et réf. citées), de même que celle de son intérêt actuel au recours (le montant retenu par le CSR ayant apparemment été remboursé au recourant et celui-ci ne bénéficiant plus de l'aide sociale), peuvent rester indécises, le recours apparaissant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
6. En substance, la décision attaquée confirme que le CSR de Prilly-Echallens avait à juste titre retenu le montant de 166 fr. 50 sur le calcul du forfait d'entretien versé au recourant pour le mois de septembre 2021. L'autorité intimée a notamment rappelé que cette retenue était un acte d'exécution de la décision du 19 juin 2009 ordonnant la restitution d'un montant de 3'642 fr. 05 au titre de prestations indument perçues d'octobre 2005 à novembre 2008; elle a également rejeté le grief de la prescription soulevé par le recourant au motif que le délai de prescription avait été interrompu à plusieurs reprises.
7. Les arguments développés par le recourant à l'encontre de la décision attaquée sont empreints d'une certaine confusion. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant remet en cause la radiation de son inscription à l'Office régional de placement ainsi que la suppression de son revenu d'insertion. Il perd ainsi de vue que la décision attaquée ne porte pas sur ces points – qui ont par ailleurs déjà été définitivement tranchés (cf. arrêt PS.2022.0010/PS.2022.0024 précité) – si bien qu'ils ne font pas partie de l'objet du litige.
Dans l'acte remis au greffe le 7 novembre 2022, le recourant paraît contester la retenue de 166 fr. 50 en faisant valoir qu'il n'aurait pas été au bénéfice de l'aide sociale au mois d'octobre 2005. Ce faisant, le recourant ne s'en prend en réalité pas à la décision attaquée mais à la décision qu'elle met en œuvre, soit la décision de restitution du 19 juin 2009, qui est également définitive et exécutoire. Il ressort de la décision attaquée que la restitution portait sur des prestations versées entre octobre 2005 et novembre 2008, ce qui n'est – quoi qu'en dise le recourant – pas contradictoire avec le fait qu'il n'aurait bénéficié régulièrement de l'aide sociale qu'à partir du 1er juin 2006. En effet, une décision de restitution suppose précisément que des prestations aient été versées de manière indue. Le recourant ne saurait de toute manière remettre en cause la décision du 19 juin 2009 en s'en prenant à la décision attaquée.
Le recourant n'émettant aucun grief dirigé directement contre la décision attaquée, celle-ci doit être confirmée.
8. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 82 LPA-VD). On renoncera à percevoir un émolument vu la situation financière du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.