TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Agence d'Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles, Grand-Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de l'Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC Familles du 26 septembre 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 14 juin 1959, a effectué une première demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles) auprès du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) le 27 août 2015. Sa demande a dans un premier temps été refusée en raison d'un excédent de revenus. Elle a ensuite été partiellement admise à compter du 1er novembre 2015.

Le 1er octobre 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de PC Familles. Le 13 novembre 2018, le CRD lui a alloué des prestations mensuelles à hauteur de 380 fr. par mois dès le 1er novembre 2018. A.________ ayant à charge un enfant en situation de handicap, ce calcul tenait compte d'un revenu annuel de 1'650 fr. à titre d'allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur en situation de handicap (ci-après: AMINH).

B.                     En avril 2021, le CRD a procédé à une révision périodique du dossier de A.________, au cours de laquelle il a découvert une attestation fiscale relative à l'AMINH 2019 faisant état d'un montant annuel de 2'820 fr. en lieu et place des 1'650 fr. pris en compte. Le CRD a également appris à cette occasion l'existence d'un bien immobilier sis ********, acquis par A.________ et son épouse en février 2018.

En conséquence, par huit décisions séparées du 21 juin 2021, le CRD a modifié le droit de A.________ aux PC Familles, rétroactivement au 1er novembre 2018, lui réclamant la restitution de 5'103 fr. pour les prestations indûment perçues du 1er novembre 2018 au 31 mai 2021 et lui octroyant des PC Familles pour le montant de 106 fr. par mois dès le 1er juin 2021. Il a été tenu compte dans ce calcul, depuis le 1er novembre 2018, de l'existence du bien immobilier ******** et, depuis le 1er janvier 2019, de l'augmentation de l'AMINH.

C.                          Le 20 juillet 2021, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de ces décisions, contestant l'omission de déclaration du bien immobilier, ainsi que le calcul relatif à l'AMINH, et requérant une remise de l'obligation de restituer.

Par décision du 26 septembre 2022, le CRD a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé ses décisions du 21 juin 2021.

D.                     Le 10 octobre 2022, A.________ a contesté cette décision par écrit adressé au CRD (ci-après également: l'autorité intimée). Sur demande de l'autorité saisie, le 1er novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a confirmé sa volonté de recourir, de sorte que son acte a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence. Dans son recours, il indiquait essentiellement que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte de ses quatre enfants à charge résidant [à l'étranger] à qui il envoyait chaque mois de l'argent pour qu'ils puissent poursuivre leurs études, ni des lourdes dépenses occasionnées par l'entretien de son enfant en situation de handicap, dont il joignait des factures à titre d'exemple.

Le 22 décembre 2022, l'autorité intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. Les parties se sont encore déterminées sur demande du juge instructeur en dates du 20 avril 2023 (autorité intimée) et du 22 avril 2023 (recourant).

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 cum art. 20 al. 3 LPA-VD) auprès d'une autorité certes incompétente mais ayant transmis le recours conformément à la loi, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD cum art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision sur réclamation attaquée confirme les huit décisions du 21 juin 2021 réduisant rétroactivement le droit aux PC Familles du recourant et sa famille pour la période du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020, supprimant ce droit du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021, ordonnant dès lors la restitution des 5'103 fr. indument perçus entre le 1er novembre 2018 et le 31 mai 2021, et lui octroyant une prestation mensuelle de 106 fr. dès le 1er juin 2021.

     Il convient de rappeler, à titre liminaire, le cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.

     a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11 de cette même loi, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam). L'octroi de PC Familles est subsidiaire aux autres aides individuelles; cette aide est versée uniquement si elle est suffisante, en complément des ressources propres, pour permettre à la famille d'être financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l'aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et projet de LPCFam [EMPL], 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 30, in: Bulletin du Grand Conseil [BGC], 2007-2012, tome 6, Conseil d’Etat,  p. 505).

b) Les modalités d'octroi et de révision des PC Familles sont décrites aux art. 25 ss du règlement du 17 août 2011 d'application de la LPCFAm (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre auprès du CRD la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires (al. 1). Le droit aux prestations débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2); est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3). La diminution du montant de la PC Familles annuelle n'a dans son principe pas d'effet rétroactif. Cette non-rétroactivité est cependant écartée – et le bénéficiaire des prestations indues peut être tenu à la restitution – lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

c) La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà doit fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 22a al. 1 LPCFam). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 22a al. 4 LPCFam). L'obligation de renseigner est en outre régie par les art. 44 ss RLPCFam, ainsi que par les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui s'appliquent par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 44 RLPCFam prévoit à cet égard que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1);  que le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phr.); qu'à défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier et que, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

d) L'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phr.).

La restitution des prestations est un principe qui est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré par la LPGA (cf. EMPL, p. 34 s.). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1; 127 V 469 consid. 2c et les références).

     La restitution de prestations au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1, 1e phr., LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer (TF 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Ces trois étapes sont concrétisées à l’art. 3 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), aux termes duquel l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1); l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’art. 3 al. 3 OPGA permet cependant à l'assureur de décider dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. A teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Il résulte de cette différenciation que les éléments constatés dans une décision (administrative ou judiciaire non contestée et partant, entrée en force) prise à l'issue d'une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d'une procédure ultérieure de remise de l'obligation de restituer (cf. TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2; 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2; TFA P 31/87 du 10 mai 1987 consid. 3a).

     Le régime des PC Familles relève exclusivement du droit cantonal; la LPGA ne lui donc pas directement applicable. Ceci étant, la CDAP a repris la jurisprudence du Tribunal administratif, lequel avait considéré que la procédure prévue à l'art. 25 al. 1 LPGA pouvait être appliquée lorsque l’autorité dispensatrice de l’assistance publique prononçait une décision de restitution de prestations conformément à l’art. 41 LASV (CDAP PS.2009.0008 du 25 mai 2009). Il appartient donc à l'autorité de rendre dans un premier temps une décision de restitution et de statuer ultérieurement sur la demande de remise qui pourrait lui être soumise. Toujours dans sa jurisprudence ayant trait à l’art. 41 LASV, la CDAP a également retenu que la question de la remise devait être examinée par l'autorité intimée, respectivement par le tribunal, en même temps que la décision demandant la restitution, s'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008). Cette solution est, comme on l’a vu, également celle retenue par la législation fédérale à l'art. 3 al. 3 OPGA.

3.                      En l'espèce, sont principalement litigieux le principe de l'obligation de restitution et l'éventuelle remise de celle-ci (infra consid. 3b et 3c), ainsi que le calcul du droit au PC Familles dans le cadre de ce réexamen (infra consid. 4). Il sied cependant au préalable de circonscrire l'objet de la contestation en lien avec la remise de l'obligation de restitution.

     a) Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf.  ATF 144 II 359 consid. 4.3, 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 4 et les références). En l'occurrence, la décision attaquée rejette les réclamations déposées contre les huit décisions du CRD tendant à la fixation rétroactive d'un montant de PC Familles inférieur à celui décidé initialement et obligeant le recourant à la restitution du trop-perçu à hauteur de cette différence. Comme on l'a vu (supra consid. 2d), l'autorité doit en principe suivre une procédure en trois étapes consistant en substance d'abord dans l'examen de la légalité de la révision, puis dans le calcul du nouveau droit, puis enfin sur la remise de l'obligation de restituer. Autrement dit, l'obligation de restituer doit d'abord être fixée par une décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de l'intéressé ou de la situation difficile dans laquelle le mettrait une restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être prise (cf. CDAP PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). Cette distinction entre la deuxième et la troisième étape découle déjà des dispositions légales (cf. art. 25 al. 1 LPGA et art. 28 al. 2 LPCFam). Dans ce système, l'obligation de rembourser l'indu est posée comme principe, la remise en cas de bonne foi et de difficultés financières constituant l'exception. Il n'est donc plus possible de considérer, à l'instar de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, que le droit de l'Etat d'exiger la restitution est grevé de la condition que l'intéressé rétablisse sa situation financière. Celle-ci n'a à être prise en considération qu'en cas de requête de remise (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b et les références citées). Il en résulte qu'il apparaît délicat de mélanger les deux étapes, même lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies (CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012; PS.2008.0008 du 25 mai 2009; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008), à tout le moins lorsque l'autorité inférieure n'a pas procédé de la sorte et que l'examen des conditions de la remise interviendrait pour la première fois devant l'autorité de recours.

     b) En l'occurrence, la décision du 21 juin 2021, qui récapitule l'obligation de restitution, mentionne, sous l'indication des voies de droit, qu'elle peut alternativement faire l'objet d'une demande de remise ou d'une réclamation. Dans son opposition du 19 juillet 2021, le recourant mentionne clairement sa volonté de contester la décision. Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée a, à juste titre, considéré que la question de la remise ne faisait, à ce stade, pas l'objet de la contestation. Par conséquent, en tant que le recourant fait implicitement valoir sa bonne foi et explicitement le fait que l'obligation de restitution le mettrait dans une situation difficile, il s'agit de moyens qu'il devra faire valoir dans le cadre d'une demande de remise à intervenir ultérieurement, qui ne lui permettent pas de s'opposer au principe du réexamen en tant que tel et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans la présente procédure.

c) Reste à analyser la question du réexamen des décisions rendues par le CDR. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a été mis au bénéfice de PC Familles par décision du 13 novembre 2018, pour un montant de 380 fr. par mois dès le 1er novembre 2018. Cette décision était fondée, notamment, sur des avoirs bancaires et liquides à hauteur de 3'071 fr., une absence de bien immobilier, en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'une AMINH de 1'650 fr. et ouvrait le droit à un versement de 380 fr. par mois. Ce montant a varié entre les différentes périodes et a fait l'objet d'adaptations, sans cependant que le droit au PC Familles ne soit rétroactivement modifié, ce qui est l'objet de la présente procédure.

En l'occurrence, en application du cadre légal et jurisprudentiel exposé ci-avant (cf. supra consid. 2) force est de constater que, dans sa demande de PC Familles du 1er octobre 2018, le recourant n'a pas annoncé au CRD son acquisition, quelques mois auparavant, d'un bien immobilier ********. Par la suite, il n'a pas non plus informé le CRD de l'augmentation de l'AMINH qu'il percevait, dont le montant est passé de 1'650 fr. à 2'820 fr. à compter de l'année 2019. Le recourant, lequel était informé de son obligation de renseigner rappelée notamment sur la décision du 13 novembre 2018, n'a ainsi pas déclaré tous les éléments de fortune pertinents permettant à l'autorité d'évaluer son droit aux PC Familles, ni n'a fait savoir à l'autorité que la situation qui prévalait lorsque la décision avait été rendue s'était par la suite modifiée. Il s'est donc rendu coupable d'une violation de son obligation de renseigner en omettant de déclarer son immeuble à l'étranger, et en omettant de signaler l'augmentation, certes légère, de ses revenus liés à l'AMINH. Or, ces éléments représentaient des changements dans sa situation personnelle et matérielle de nature à entraîner la réduction, voire la suppression, des PC Familles. Le recourant a ainsi failli à son obligation de renseigner au sens des art. 22 al. 1, 22a al. 4 LPCFam et 44 al. 1 RLPCFam, ce qui justifie le réexamen et, sur le principe, la restitution des prestations indûment versées (cf. art. 28 al. 3 LPCFam).

Le recourant ne peut par ailleurs être suivi lorsqu'il fait valoir que l'existence de l'immeuble litigieux découlait de sa déclaration d'impôt 2019, de sorte qu'il n'aurait pas caché cet élément à l'autorité intimée. En effet, lorsqu'il a signé le formulaire de demande de PC Familles le 1er octobre 2018, il avait déjà fait l'acquisition le 20 février 2018 de son immeuble ********, de sorte que, conformément à ses devoirs rappelés ci-dessus, il aurait dû annoncer cet élément de fortune à l'autorité. Le simple fait que sa fortune immobilière était mentionnée dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2019, établie et transmise à l'autorité à tout le moins un an plus tard, ne suffit pas à le décharger du devoir d'information complet qui lui incombait dès sa première demande. On relève en outre que l'élément de fortune litigieux ne résultait que de sa déclaration d'impôt et non de ses décisions de taxation, la fortune imposable étant nulle. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait déduire de ce qui précède un renversement du principe du devoir de renseigner, en tablant sur la découverte par l'autorité d'un immeuble dont il a lui-même tu l'existence.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a procédé à un calcul rétroactif du droit du recourant aux prestations PC Familles.

4.                      En tenant compte de la nouvelle situation de revenu et de fortune du recourant, l'autorité intimée a établi que ce dernier aurait dû bénéficier PC Familles selon les montants suivants:

Il en résulte que, selon l'autorité intimée, le montant à restituer s'élève à 5'103 francs. Pour la suite, le CRD a retenu une prestation mensuelle de 106 fr. par mois.

Le recourant conteste ces calculs, faisant valoir que le CRD n'a, à tort, pas tenu compte des montants qu'il verse chaque mois à ses quatre enfants résidant [à l'étranger] pour leurs études et leur nourriture. Or, comme le rappelle l'autorité intimée, la prise en compte en tant que charge, dans le calcul du revenu déterminant, de contributions à l'entretien versées par l'assuré à ses enfants, nécessite non seulement la preuve du versement effectif de ces contributions, mais surtout qu'elles soient fondées soit sur un jugement (i.e. prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge), soit à tout le moins sur un document fondant l'obligation d'entretien (i.e en l'absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le juge). En l'espèce, le recourant n'a pas produit de tel document pour les périodes sous revue, de telle sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas retenu de charges spécifiques à cet égard. Cela vaut tant pour le calcul du montant à restituer, que pour celui de la prestation mensuelle dès le 1er juin 2021.

Il en va de même des dépenses, même si elles sont dûment établies, en lien avec les frais de handicap du fils du recourant. Dans la mesure où celles-ci n'entrent pas dans les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam, c'est à juste titre que l'autorité n'en a pas tenu compte. Il est toutefois précisé que, le cas échéant, le recourant peut en demander le remboursement en tant que frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 8 al. 1 let. c LPCFam).

5.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par l'Agence d'Assurances sociales, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2023

 

Le président:                                                                         La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.