TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS (CSR), à Yverdon-les-Bains.  

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 novembre 2022 (refus du droit RI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 2004, a obtenu son certificat d'école de culture générale le 30 juin 2022. Durant ses études gymnasiales, elle a bénéficié d'une rente pour enfant liée à la rente de l'assurance-invalidité (AI) de son père, d'un montant mensuel de 689 francs.

Le 31 mai 2022, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a informé le père de l'intéressée, B.________, que la validité de l'attestation relative à la formation de sa fille arrivait à échéance au 31 juillet 2022 et qu'à défaut de nouvelle attestation de formation, le droit à la rente pour enfant serait supprimé à cette date.

B.                     Le 26 août 2022, A.________ a déposé une demande du revenu d’insertion (RI) auprès du Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR), directement sur place, dans le cadre de la permanence sociale. Lors de l'entretien relatif à cette demande, elle a notamment indiqué être sans revenu, que son père bénéficiait d'une rente de l'AI et que sa mère était sans emploi. Elle a fait savoir qu'elle ne signerait pas le formulaire "autorisation de renseigner", ceci malgré les indications figurant sur la notice explicative y relative et les explications données par le CSR sur les conséquences de ce refus.

C.                     Le 26 août 2022, le CSR a adressé une décision de refus d'octroi des prestations financières du RI à A.________, au motif qu'il était impossible de se déterminer car elle avait refusé de signer le document intitulé "autorisation de renseigner".

D.                     Le 27 août 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). En substance, elle estimait que son refus de signer le formulaire d'autorisation de renseigner aurait dû, tout au plus, donner lieu à une sanction plutôt qu'à un refus du droit au RI.

E.                     Par décision du 8 novembre 2022, la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 26 août 2022, au motif qu'elle avait refusé de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière en ne signant pas le formulaire "autorisation de renseigner". Elle mentionnait également que l'intéressée n'avait pas non plus transmis un formulaire signé dans le cadre de son recours.

F.                     Par acte daté du 9 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle formulait les mêmes griefs que dans le cadre de son recours devant la DGCS. Implicitement, elle concluait à l'octroi du RI et, pour l'hypothèse où le refus de signer le formulaire devait être sanctionné, à une réduction de l'aide. 

Le 16 novembre 2022, le CSR, en sa qualité d'autorité concernée, a indiqué qu'il n'avait pas d'élément supplémentaire à apporter au dossier.

La DGCS, autorité intimée, a transmis son dossier original et complet le 24 novembre 2022. Elle se référait, au surplus, aux considérants de sa décision du 8 novembre 2022.

Considérant en droit:

1.                      Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Sur le fond, il ressort des écritures de la recourante que celle-ci estime que son refus de signer le formulaire d'autorisation de renseigner aurait dû, tout au plus, donner lieu à une sanction.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application (RLASV; BLV 850.051.1), qui ont notamment pour but de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1 al. 1 et 34 LASV). L'aide est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (cf. art. 3 al. 1 LASV).

L'art. 38 LAVS indique quelles sont les obligations de renseigner du demandeur RI. Selon cette disposition, la personne qui sollicite une prestation financière est notamment tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). En outre, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

L'art. 43 RLAVS précise les conséquences de la violation de l'obligation de renseigner. Aux termes de cette disposition, après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

Selon l'art. 17 al. 2 RLASV, la demande de RI doit être accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises.

Conformément à cette disposition, la DGCS a adopté les "Normes RI – Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV". Ces normes sont librement consultables sur le site de l'Etat de Vaud. Dans leur version du 1er octobre 2018, entrée en vigueur le 1er juin 2021, elles prévoient notamment ce qui suit:

"[...]

1.2.1.1 Demande RI

[...]

Signature de l’autorisation de renseigner

Le requérant du RI signe une autorisation de renseigner et remplit le questionnaire y relatif. Ces documents sont signés par le requérant, son conjoint, la personne menant de fait une vie de couple avec lui ou partenaire enregistré ou son représentant légal.

[...]

1.4.2 Autorisation de renseigner (art. 38 alinéas 1 et 2 LASV)

1.4.2.1 Règle générale

A l'ouverture du dossier, le requérant et son conjoint / la personne vivant de fait une vie de couple avec lui / son partenaire enregistré ou son représentant légal indiquent les personnes physiques et morales auxquelles l'AA [soit l'Autorité d’application de la LASV] pourrait, cas échéant, demander des renseignements relatifs à leur droit au RI. Chaque personne signe une autorisation de renseigner et est informé par l'AA des conditions d'utilisation de ce document. Une notice explicative lui est remise.

L'autorisation de renseigner doit être accompagnée d'une lettre indiquant à la personne ou l'établissement sollicité que le bénéficiaire l'avait explicitement signalé comme étant autorisé à fournir des renseignements à l'AA.

Lorsque l'établissement sollicité est une banque, il faut préciser que la demande de renseignements porte sur toutes prestations financières, créancières et/ou débitrices, dans le courrier d'accompagnement. Si le bénéficiaire a des enfants mineurs dans son ménage, les enfants mineurs sont cités dans le courrier accompagnant l'autorisation de renseigner.

En cas de doute sur la situation financière du bénéficiaire, doute ne pouvant pas être levé par l'utilisation de l'autorisation de renseigner signée à l'ouverture du dossier, l'AA peut demander à l'intéressé de signer une autorisation de renseigner complémentaire.

1.4.2.2 En cas de refus

Si malgré les explications de l'AA, le requérant refuse de signer l'autorisation, un rappel à la loi écrit lui est notifié. Celui-ci l’informe qu’en application de l’art. 38 al. 1 et 2 LASV, le requérant du RI a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits propres à évaluer l’éventuel droit à l’aide financière à laquelle il prétend et qu’à défaut de signer l’autorisation de renseigner dans les 10 jours, le RI sera supprimé ou non alloué.

En effet, si dans certains cas particuliers, l'AA a des éléments qui lui permettent de présumer que l'intéressé n'est pas indigent, la non signature de l'autorisation de renseigner peut justifier le non octroi ou la suppression du RI.

[...]"

b) Selon la jurisprudence, les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. CDAP PS.2021.0007 du 8 mars 2022 consid. 3b; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 3c et les références citées). La maxime inquisitoire – qui implique que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) – n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La CDAP a considéré qu’il ressortait de la lettre claire du texte de l’art. 38 LASV que la demande d’informations personnelles auprès de tiers était soumise au consentement du requérant de l'aide (art. 38 al. 2 et 3 LASV), sous réserve de cas où les tiers sont soumis à une obligation d’information (art. 38 al. 5 LASV; cf. CDAP PS.2022.0023 précité consid. 5a; PS.2020.0040 précité consid. 2a; PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/bb). Sans ce consentement, l'autorité ne peut pas obtenir les renseignements lui permettant d'établir la situation personnelle et financière du requérant. C'est pourquoi, l'art. 38 LASV institue aussi une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser l’autorité d’application du RI à demander des informations à des tiers (cf. CDAP PS.2022.0023 du 13 juin 2022 consid. 5a; PS.2020.0040 du 6 octobre 2021 consid. 2a).

 La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD); elle pourra considérer que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s; CDAP PS.2021.0047 du 17 juin 2022 consid. 4a; PS.2021.0007 précité consid. 3b; PS.2020.0072 précité consid. 3c et les références citées). Ainsi, en matière d'aide sociale, lorsque la personne qui demande l'octroi du RI ne collabore pas à l'établissement de sa situation financière, l'autorité peut être amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2021.0047 précité consid. 4a; PS.2021.0007 précité consid. 3b; PS.2020.0072 précité consid. 3c et les références cités).

c) En l'espèce, la recourante explique n'avoir pas signé le formulaire d'autorisation de renseigner, puisque ne disposant de rien, ni compte bancaire, ni véhicule, cela ne lui paraissait pas utile. Elle ne conteste pas avoir refusé de signer ce document. Force est ainsi de constater qu'en refusant son consentement, la recourante a empêché l'autorité de procéder à la vérification de ses explications et à l'établissement de sa situation financière et personnelle, de sorte qu'il ne peut être tenu pour prouvé qu'elle ne disposerait pas des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

Il ressort en outre du dossier que la recourante a été rendue attentive aux conséquences de son refus de collaborer et de signer le formulaire d'autorisation de renseigner lors de l'entretien au CSR le 26 août 2022. Si cette autorité ne lui a pas signifié de rappel écrit avant de lui notifier la décision de refus de prestations financières du RI, ceci en contradiction avec les Nomes RI (ch. 1.4.2.2), il y a lieu de retenir que ce vice a été réparé dans le cadre des deux recours successifs déposés par la recourante, devant la DGCS et le Tribunal de céans, à l'occasion desquels elle a, par deux fois, eu l'opportunité de transmettre le formulaire d'autorisation de renseigner signé par ses soins, ce qu'elle n'a pas fait.

En définitive, dans la mesure où la recourante a empêché les autorités précédentes d'établir sa situation personnelle et financière en refusant de signer le formulaire d'autorisation de renseigner, celles-ci étaient fondées à lui refuser les prestations financières du RI. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision la DCGS confirmée.

3.                      Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Succombant et n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 8 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2023

 

La présidente:                                                                                    La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.