TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2023

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourants

1.

A.________

 

 

2.

B.________ tous deux à ********,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey.    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 octobre 2022 (remboursement de 670.50 fr. à titre de RI indûment perçu, de janvier à août 2017).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1957, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le RI) versé par le Centre social Régional Riviera (ci-après: le CSR) en tant que personne seule depuis le mois de juillet 2014, puis avec son épouse B.________, née en 1984, d'octobre 2015 à septembre 2017.

De janvier à août 2017, les époux ont perçu chaque mois 1'700 fr. à titre de forfait entretien et intégration sociale, 1'200 fr. à titre de loyer, 60 fr. à titre de forfait frais particulier, plus divers frais notamment de maladie.

B.                     Selon le journal tenu par le CSR, le 27 juin 2017, A.________ aurait déclaré que "le cadre offert par le RI n'était pas suffisant et que cela le poussait à devoir travailler au noir pour le compléter".

Nourrissant des doutes quant à la situation patrimoniale des époux, le CSR a fait diligenter une enquête à leur égard à compter du 29 juin 2017.

L'enquête a notamment révélé l'existence de plusieurs comptes bancaires non déclarés. Le 3 avril 2018, le CSR a ainsi rendu à l'encontre de A.________ une décision de restitution du montant de 45'934 fr. 45 à titre de prestations perçues indûment pour la période de novembre 2014 à juin 2017. Le même jour, il a rendu à l'encontre de B.________ une décision de restitution du montant de 22'724 fr. à titre de prestations perçues indûment pour la période d'octobre 2015 à juin 2017, ce montant étant compris dans celui réclamé à A.________. Ces décisions ont été contestées devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DCGS), qui les a confirmées, puis devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), qui a confirmé la violation du devoir de renseigner et l'obligation de restituer sur son principe, mais a ordonné le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en vue de la rectification du calcul des montants dus et de la prise en compte d'une franchise (cf. CDAP PS.2021.0013 du 14 septembre 2021).

Le rapport d'enquête final, rendu le 19 avril 2018, faisait encore état d'autres sommes non déclarées perçues par le couple. En particulier, il ressortait du décompte AVS individuel de A.________ que celui-ci avait perçu, entre janvier et décembre 2017, un montant brut de 799 fr., soit 750 fr. nets, versé par la Clinique ********. Interrogée par l'enquêteur le 19 mars 2018, une employée de la Clinique ******** a précisé que A.________ avait travaillé dans cette entreprise durant le mois d'août 2017. Selon le certificat de salaire du 15 janvier 2018, A.________ a perçu la somme précitée à titre de salaire relatif au mois d'août 2017. Quant à B.________, il ressortait de son décompte AVS individuel qu'elle avait perçu, au mois d'août 2017, un salaire brut de 79 fr., soit 71 fr. 10 nets, pour une activité au service d'********. En conclusion, l'enquêteur indiquait n'avoir pas pu déterminer si A.________ avait eu une activité lucrative non déclarée, mise à part celle découverte via la caisse de compensation AVS, mais constatait que les montants de 750 fr. nets et 79 fr. bruts avaient été cachés par les époux.

C.                     Les époux ont été invités à se déterminer sur le rapport précité.

Dans un courrier du 22 juillet 2018, B.________ a reconnu avoir oublié de déclarer son salaire du mois d'août 2017 et être prête à en rembourser le montant au CSR. Quant à A.________, dans un courrier du 23 juillet 2018, il a expliqué que son activité pour la Clinique ******** en août 2017 avait consisté en un stage qui ne devait initialement pas être rémunéré, mais qui l'a finalement été à sa grande surprise. Selon lui, c'est grâce à ce stage qu'il a par la suite trouvé du travail et a pu cesser de faire appel au CSR. Toujours dans son courrier, il a indiqué avoir "décidé de ne pas déclarer cette somme (mis à part à l'AVS)", et a demandé "pardon de ne pas avoir déclaré les modiques revenus du mois d'août 2017 comme [il] aurai[t] dû effectivement le faire".

D.                     Par deux décisions séparées du 26 février 2019, le CSR a demandé respectivement à B.________ et à A.________ le remboursement de 821 fr. 10, soit 750 fr. et 71 fr. 10, à titre de RI indûment perçu pour le mois d'août 2017. Il les a également informés que s'ils devaient par la suite à nouveau bénéficier du RI, une retenue de 15% sur leur forfait mensuel serait opérée jusqu'à remboursement de la dette.

Les époux ont contesté ces décisions devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) par deux recours séparés datés du 23 mars 2019. Dans son recours, B.________ reconnaissait avoir perçu 71 fr. 10 au mois d'août 2017 et admettait implicitement devoir rembourser cette somme en demandant un bulletin de versement à cette fin. Elle contestait toutefois devoir le montant de 750 francs. Quant à A.________, il contestait l'intégralité de la décision, faisant valoir qu'il n'existait aucune preuve tangible de perception indue de salaire pendant sa période au RI.

E.                     Le 12 octobre 2022, la DGCS a joint les causes, a très partiellement admis les recours des époux et a réformé les décisions du 26 février 2019, en ce sens que le montant dû solidairement par les époux était ramené à 670 fr. 50 à titre de RI indûment perçu de janvier à août 2017. Le DGCS a considéré que les 799 fr. perçus par A.________ constituaient une rémunération relative à toute l'année 2017, et que, les époux n'émargeant plus à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2017, seule la restitution de la somme relative aux neuf premiers mois de l'année, soit 599 fr. 40 (799 fr. / 12 x 9), se justifiait. A celle-ci s'ajoutaient les 71 fr. 10 perçus par B.________ en août 2017.

Le 15 novembre 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant la CDAP, concluant implicitement à son annulation.

Invité à se déterminé, le 24 novembre 2022, le CSR s'est intégralement référé aux considérants de la décision entreprise. Le 6 décembre 2022, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants ne contestent pas avoir perçu les montants de 71 fr. 10 et 750 fr. à titre de salaires relatifs au mois d'août 2017 pour des activités entreprises au service respectivement de ******** et de la Clinique ********. Ils ne nient pas avoir omis de déclarer ces montants, mais exposent que ces activités, qui devaient être non rémunérées, ont finalement été rétribuées à leur grande surprise. Ils ajoutent que les moyens mis en œuvre par le CSR et la DGCS seraient disproportionnés au vu de la faiblesse de ces montants.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (cf. PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2a/aa et les arrêts citées).

L'action sociale prévoit notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend notamment une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 31 al. 3 LASV, une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Aucune franchise n'est toutefois prise en compte lorsque les revenus à déduire proviennent d'une activité lucrative qui n'a pas été annoncée par la personne bénéficiaire des prestations RI (art. 31 al. 4 LASV).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. f), le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. h), et toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).

Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf. PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3 et les références citées).

b) En l'espèce, par courriers des 22 juillet 2018 et 23 mars 2019, la recourante a expressément reconnu avoir omis d'annoncer au CSR la perception de la somme de 71 fr. 10 à titre de salaire et a admis implicitement son devoir de la restituer. Quant au recourant, il a reconnu par courrier du 23 juillet 2018 avoir sciemment décidé de ne pas déclarer son salaire de 750 fr. au CSR. Les recourants ont ainsi omis de déclarer des ressources pourtant déterminantes dans le calcul des prestations financières allouées et propres à influencer leur droit au RI. Ce faisant, ils ont agi en violation de leur devoir de renseigner ancré aux art. 38 LASV et 29 RLASV. Leurs explications selon lesquelles les activités entreprises pour le compte d'******** et de la Clinique ******** ne devaient initialement pas être rémunérées, mais ne l'ont été qu'après coup et à leur insu, n'y changent rien: leur volonté initiale n'est pas pertinente et les salaires auraient à tout le moins dus être annoncés après que les recourants en ont constaté leur versement.

c) Dès lors que les recourants émargeaient à l'aide sociale depuis respectivement deux et trois ans, ils ne pouvaient ignorer que ces montants étaient propres à influencer leur droit au RI. En omettant, sciemment selon les propos du recourant, de déclarer ces revenus, ils ont ainsi violé l'obligation de renseigner qui leur incombait en vertu de l'art. 38 LASV. Compte tenu en particulier de leurs déclarations respectives au cours de la procédure, ils ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, ce qu'ils n'invoquent d'ailleurs pas. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la restitution les mettrait dans une situation financière difficile, ce qu'ils ne font pas non plus valoir. Les recourants doivent dès lors restituer les sommes litigieuses. On relève au surplus que, s'il est vrai que les montants cachés sont de faible importance, en particulier celui de 71 fr. 10, il n'en demeure pas moins qu'ils auraient dû être annoncés au CSR, et que ni le devoir de renseigner, ni la restitution ne dépendent de l'importance des montants perçus indûment.

d) Si le principe de la restitution ne prête pas flanc à la critique, le montant arrêté par l'autorité intimée est toutefois erroné sur deux points. Tout d'abord, il ressort des pièces au dossier que la somme de 799 fr. brute a été versée en contrepartie d'une activité exercée uniquement au mois d'août 2017 et non en guise de salaire relatif à toute l'année 2017, ce qui ressort tant du certificat de salaire du 15 janvier 2018 que des déclarations de la Clinique ******** consignées dans le rapport du 19 avril 2018. Il en résulte que cette somme a été perçue intégralement pendant la période à laquelle le recourant bénéficiait du RI; c'est donc de l'entier de cette somme qu'il convient de tenir compte, et non de son montant réduit. Par ailleurs, dans ses calculs, l'autorité intimée s'est fondée, d'une part, sur le salaire brut du recourant (799 fr.) et, d'autre part, sur le salaire net de la recourante (71 fr. 70). Par souci de cohérence, il aurait fallu prendre en considération à chaque fois les salaires nets perçus par les recourants, à savoir 750 fr. et 71 fr. 10, comme l'avait fait le CSR.

La réforme de la décision entreprise dans le sens qui précède constituerait toutefois une reformatio in pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment des recourants; art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD), ce que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal renonce à ordonner.

e) On relèvera au passage que, malgré ce qu'invoque la recourante, l'autorité était fondée à réclamer le remboursement de la totalité de l'indu, versé pendant le mariage à chacun des époux, ceux-ci étant solidairement responsables au sens de l’art. 166 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Qu'une partie de la somme réclamée soit relative au salaire perçu par le recourant seul est sans importance. L'art. 38 al. 7 LASV prévoit d'ailleurs expressément qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations du RI est assimilé son conjoint. L'aide sociale est en effet accordée en fonction de la situation financière familiale et a donc profité directement à la recourante au même titre qu'au recourant (sur ces questions, voir notamment PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4f; PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 4; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4c). Il sied enfin de rappeler que le paiement de l'entier de la dette de l'un des époux libérera l'autre dans la même mesure (cf. art. 147 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

4.                      Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 octobre 2022 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2023

 

Le président:                                                                                      La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.