TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mars 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Instance juridique chômage,    

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement (ORP) de ********,    

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 11 novembre 2022

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice du revenu d’insertion (RI) du 23 septembre 2021 à février 2022, puis dès le 23 mai 2022 jusqu’à tout le moins la fin de l’année 2022, A.________, née en 1978, est inscrite auprès de l’Office régional de placement de ******** (ci-après: l’ORP de ********).

Le 23 septembre 2021, l’ORP de ******** a convoqué la prénommée à un premier entretien de conseil fixé au 28 septembre 2021. La lettre de convocation la rendait en particulier attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, elle était priée de le prévenir au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée au premier entretien entraînait une diminution de son forfait RI.

B.                     Par décision du 24 septembre 2021, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la cch) a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation du 23 septembre 2021 de A.________ au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations.

C.                     Le 23 novembre 2021, l’ORP de ********, unité commune ORP-CSR (ci-après: l’ORP, unité commune) a convoqué A.________, à la suite de son transfert à la nouvelle unité, à un entretien de conseil le 7 décembre 2021 auprès d’une nouvelle conseillère en personnel, B.________. A.________ était à nouveau rendue attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité commune, au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée pourrait entraîner une diminution de son forfait RI. B.________ a suivi l’intéressée jusqu’en mars 2022, l’intéressée ayant alors retrouvé du travail.

D.                     Le 23 mai 2022, à la suite de la réinscription de A.________ à l’ORP de ********, celui-ci l’a convoquée à un premier entretien fixé au 24 mai 2022 avec une autre conseillère en personnel que B.________.

E.                     Par décision du 24 mai 2022, la cch a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation du 23 mai 2022 de A.________ au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations.

F.                     Le 21 juillet 2022, l’ORP, unité commune, a convoqué A.________, à la suite de son inscription à l’Unité commune ORP-CSR, à un premier entretien de conseil avec B.________ le 26 juillet 2022. A.________ était une nouvelle fois rendue attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité commune, au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée au premier entretien entraînait une diminution de son forfait RI.

Par message électronique du 21 juillet 2022, ensuite envoyé par courrier postal le 22 juillet 2022, A.________ a informé l’ORP, unité commune, avoir spécifiquement demandé lors de son transfert à ce dernier à ne pas être à nouveau suivie par B.________, faisant valoir différents griefs à son encontre qui seraient apparus lors de sa précédente prise en charge par l’ORP, unité commune. Elle relevait aussi qu’elle avait déjà eu ce mois-ci un rendez-vous, soit le 1er juillet 2022, à l’ORP de ********, le prochain étant fixé au 18 août 2022. Elle indiquait en outre qu’elle devait se consacrer la semaine suivante à un important essai d’embauche auprès d’une entreprise suisse, attendant la confirmation des dates le lundi suivant; une convocation cette semaine-là ne lui convenait ainsi pas. Elle confirmait enfin qu’elle était en congé du 29 juillet au 14 août 2022.

Le 22 juillet 2022, la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP a, par message électronique, répondu à la prénommée que les bénéficiaires ne pouvaient choisir le conseiller en personnel en charge de leur suivi, mais qu’afin d’éclaircir sa situation et les éléments qu’elle mentionnait, elle était conviée à un entretien tripartite le 15 août 2022 en leur présence à toutes deux ainsi que celle de B.________. Elle précisait également qu’au vu de son transfert à l’unité commune de l’ORP, son suivi avec sa précédente conseillère en personnel était terminé et le rendez-vous prévu avec elle le 18 août 2022 annulé, son accompagnement professionnel étant désormais repris par B.________. A.________ était enfin informée que l’entretien fixé au 26 juillet 2022 avec cette dernière était maintenu, dès lors qu’il était prévu en dehors de sa période de vacances. Si toutefois elle était indisponible pour cet entretien en raison d’un essai ou d’un entretien chez un employeur potentiel, elle était priée de faire parvenir à l’ORP, unité commune, la convocation officielle écrite de l’employeur potentiel afin de pouvoir déplacer le rendez-vous. Une convocation formelle à l’entretien tripartite du 15 août 2022 a également été envoyée, par message électronique et SMS. Cette convocation rendait l’intéressée attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, elle était invitée à prévenir l’ORP, unité commune, au minimum 24 heures à l’avance. Elle était également avertie qu’une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de son droit aux prestations (suppression de l’indemnité journalière).

Le 22 juillet 2022 également, A.________ a envoyé un message électronique à la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP, précisant qu’elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec B.________ et que, dans le cas contraire le 15 août 2022, elle serait présente, mais ne dirait rien. Elle la priait dès lors de modifier la convocation à l’entretien du 15 août 2022, soit de le prévoir sans la présence de B.________, et de lui renvoyer la convocation modifiée par message électronique.

Par nouveau message électronique du 22 juillet 2022, la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP informait l’intéressée en particulier du fait que la convocation pour le rendez-vous du 15 août 2022 restait valable en l’état avec la participation de B.________.

A.________ ne s’est pas rendue à l’entretien du 26 juillet 2022.

G.                     Le 27 juillet 2022, l’ORP, unité commune, a requis de A.________ qu’elle s’explique sur son absence au rendez-vous du 26 juillet 2022.

Le 28 juillet 2022, la prénommée a indiqué que le rendez-vous du 26 juillet 2022 avait été annulé par la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP pour être remplacé par celui du 15 août 2022.

H.                     Par décision du 2 août 2022, l’ORP, unité commune, a réduit le forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire RI A.________ de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s’être présentée à l’entretien de bilan du 26 juillet 2022.

I.                       Le 4 août 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée du 2 août 2022 auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM). Elle faisait en particulier valoir différents griefs à l’encontre de B.________. Celle-ci lui aurait ainsi imposé de suivre un cours, qu’elle qualifiait d’inutile, en février 2022, ce qui l’aurait contrainte à repousser une opération ********. Alors qu’elle avait retrouvé du travail en mars 2022, elle aurait aussi failli être sanctionnée pour ne pas s’être rendue à un entretien fixé au 17 mars 2022. L’intéressée relevait également que la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP avait fixé une nouvelle convocation au 15 août 2022 "et a annulé/ou était censée annuler celle du 26 juillet 2022", au vu de sa demande écrite de ne plus être suivie par B.________. Elle contestait dès lors le fait que l’entretien du 26 juillet 2022 eût été maintenu. Elle considérait ainsi la sanction qui lui était infligée comme infondée.

Par message électronique du 4 août 2022, A.________ a également précisé à l’ORP, unité commune, qu’elle l’avait informé du fait qu’elle avait annulé le rendez-vous du 26 juillet 2022 en raison d’un entretien d’embauche organisé oralement.

Par message électronique du 9 août 2022 à la prénommée, la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP lui a rappelé que, dans son message du 22 juillet 2022, elle l’avait informée du fait que si elle ne pouvait honorer le rendez-vous fixé au 26 juillet 2022 en raison d’un entretien professionnel, elle devait apporter la preuve de ce rendez-vous, en fournissant la convocation officielle écrite. Sans cet avis, elle considérait l’entretien du 26 juillet 2022 comme manqué.

J.                      Le 15 août 2022, l’entretien tripartite prévu réunissant A.________, B.________ et la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP a eu lieu. Lors de cet entretien, A.________ a en particulier expliqué ne pas pouvoir obtenir de justificatif pour l’entretien d’embauche qui avait été prévu la semaine du 25 juillet 2022, mais qui n’avait finalement pas eu lieu. Au vu du maintien des reproches de A.________ à l’égard de B.________, par laquelle la prise en charge de l’intéressée aurait toutefois été conforme aux exigences et procédures selon la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP, et de ses effets négatifs sur la collaboration et la réinsertion de la bénéficiaire RI, il a été décidé que la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP reprenait le suivi de cette dernière.

K.                     Le 25 octobre 2022, A.________ a déposé des déterminations complémentaires spontanées auprès de la DGEM.

L.                      Par décision du 11 novembre 2022, la DGEM a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision de l’ORP, unité commune, du 2 août 2022 et confirmé cette décision. Elle a retenu que malgré les allégations de la prénommée, l’entretien de conseil et de contrôle du 26 juillet 2022 n’avait manifestement pas été annulé par l’ORP, unité commune, au profit de l’entretien tripartite du 15 août 2022. Partant, on pouvait raisonnablement attendre de l’intéressée qu’elle se conforme à ses obligations en se présentant à ce rendez-vous. Quant à la quotité de la sanction, elle était adéquate, s’agissant de la plus faible sanction prévue par les dispositions pertinentes.

M.                    Le 14 novembre 2022, A.________ a informé l’ORP, unité commune, qu’elle serait en mission du 5 décembre 2022 au 28 janvier 2023 auprès de l’entreprise C.________ et qu’elle le tiendrait au courant pour la suite.

N.                     Par acte du 16 novembre 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGEM du 11 novembre 2022, soulevant les mêmes griefs que ceux invoqués jusqu’alors. Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision entreprise et au remboursement de la somme de 348 fr. qui aurait été indûment prélevée.

Le 18 novembre 2022, la DGEM a été invitée à produire son dossier, mais il ne lui a pas été demandé de réponse au recours, le Tribunal se réservant la possibilité de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction, conformément à l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

O.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien de la recourante, bénéficiaire du RI à tout le moins jusqu’en fin d’année 2022, de 15% pour une période de deux mois, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de bilan du 26 juillet 2022.

a) aa) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a). Il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (al. 2) notamment de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b).

bb) L'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle est également prévue pour les bénéficiaires de l'assurance-chômage par l'art. 17 al. 3 let. b LACI. Les entretiens de conseil et de contrôle s'inscrivent dans les prescriptions de contrôle au sens de l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Directive LACI IC [Bulletin LACI IC] [Marché du travail/Assurance-chômage, TC], B328, état au 1er janvier 2023), qui doivent être exécutées par les autorités cantonales (cf. art. 85 al. 1 let. f LACI) et peuvent être confiées aux ORP (cf. art. 85b al. 1, 2e phrase, LACI); tel est le cas dans le canton de Vaud (cf. art. 13 al. 2 let. e LEmp).

Il résulte dans ce cadre de l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) que l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois, entretien lors duquel il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. Lors des entretiens de conseil et de contrôle, l’ORP contrôle notamment l’aptitude au placement de l’assuré et le taux pour lequel il est disposé à être placé; il vérifie également les recherches d’emploi effectuées et examine s’il y a lieu d’assigner l’assuré à un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B341).

Consacré aux différentes circonstances de nature à justifier un "allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et [une] libération temporaire de la condition d'aptitude au placement", l'art. 25 OACI prévoit ce qui suit:

"L’office compétent décide à la demande de l’assuré de:

     a.  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;

     b.  dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent, lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d’une autre manière;

     c.  dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail;

     d.  autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;

     e.  dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée".

Les motifs énumérés par cette disposition doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si possible avant l'absence. Si l'urgence dans laquelle se trouvent les assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 25 OACI ne leur permet pas d'informer l'autorité au préalable, cette dernière devra accepter de statuer en fonction des preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 17 LACI p. 216; cf. ég. Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020 consid. 3a, qui s'y réfère). Si l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui notifie simplement par écrit; si elle la refuse en revanche, elle doit rendre une décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase, LACI, qui déroge à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.1; SECO, Bulletin LACI IC, B352; cf. ég. Boris Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 17 LACI p. 216; cf. aussi pour l’ensemble de ce paragraphe PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 2c).

b) En l’occurrence, il s’impose de constater d’emblée qu’aucune des circonstances de nature à justifier une dispense, respectivement un déplacement de l’entretien de conseil et de contrôle concerné prévues par l’art. 25 OACI n’est réalisée. La recourante ne prétend en particulier plus dans son recours qu’elle aurait été empêchée d’honorer le rendez-vous du 26 juillet 2022 en raison de la tenue d’un entretien d’embauche auprès d’un employeur potentiel, prévu à l’origine la semaine du 25 juillet 2022, mais qui n’a finalement pas eu lieu.

L’intéressée invoque toutefois les problèmes qu’elle aurait rencontrés avec sa conseillère lors de sa précédente prise en charge par l’unité commune de l’ORP et sa demande de ne plus être suivie par cette même personne. La seule existence d’un litige en cours entre la recourante et sa conseillère ORP ne constitue pas une excuse valable qui lui aurait permis de ne pas se présenter à l’entretien de contrôle et de conseil litigieux. On voit mal à l’évidence qu’il suffise à un demandeur d’emploi de contester la façon dont son suivi est assuré par son conseiller ORP, pour une raison ou une autre, pour pouvoir se soustraire à son obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il est convoqué en se prévalant de ce litige (cf., pour une situation semblable, PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 2d). Au demeurant, à supposer même que, compte tenu de circonstances exceptionnelles – dont on ne voit d'emblée pas qu'elles devraient être retenues dans le cas d'espèce, au vu notamment des pièces figurant au dossier –, il ne soit pas exigible d'un demandeur d'emploi de se présenter à un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP en raison d'un litige avec ce dernier, cette inexigibilité serait directement liée à la personne du conseiller ORP concerné et ne constituerait pas une impossibilité objective pour l'intéressé de se présenter à un tel entretien; en pareille hypothèse, son suivi pourrait ainsi le cas échéant être assuré (provisoirement à tout le moins) par un autre conseiller ORP (cf. PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 2d). L’on pouvait donc attendre de la recourante qu’elle se présente à tout le moins à l’ORP le jour fixé pour l’entretien litigieux, soit le 26 juillet 2022. Le fait par ailleurs que l’intéressée se soit finalement vu attribuer une nouvelle conseillère ORP en la personne de la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP n’est pas déterminant. Ce changement a en effet été effectué compte tenu du maintien des reproches de l’intéressée à l’égard de sa conseillère ORP et de ses effets négatifs sur la collaboration et donc sa réinsertion et non pas d’éventuels manquements de sa conseillère ORP.

Contrairement en outre à ce que prétend la recourante, qui a d’ailleurs été régulièrement rendue attentive au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale, la fixation de l’entretien tripartite du 15 août 2022, outre sa volonté de changer de conseillère ORP, ne pouvait l’amener à partir de l’idée que le rendez-vous du 26 juillet 2022 avait été annulé. Il ressort clairement du message électronique de la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP du 22 juillet 2022 que l’entretien de conseil et de contrôle fixé au 26 juillet 2022 avec B.________ était maintenu malgré la fixation d’un autre entretien le 15 août 2022, spécifiquement destiné à traiter des griefs que l’intéressée faisait valoir à l’encontre de sa conseillère ORP. Le message électronique de la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP était ainsi on ne peut plus limpide et la recourante ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance.

Il s’ensuit que le prononcé d’une sanction au motif que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien du 26 juillet 2022 s’avère justifié dans son principe.

3.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d’entretien de la recourante de 15% pour une période de deux mois est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières aux sens de la LASV (art. 23b LEmp). L’art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l’art. 23b LEmp, prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d’information) (al. 1 let. a). Le refus d’observer d’autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement (al. 2). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision (al. 4).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien (PS.2015.0006 du 12 novembre 2015 consid. 2a, et les références citées).

Une suspension du droit à l'indemnité doit en principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 3b, et les références citées). L'autorité compétente est ainsi tenue de sanctionner de manière appropriée le demandeur d'emploi qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin LACI IC, B362). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; voir aussi TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3).

b) La recourante ne saurait en l’occurrence bénéficier de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral qui permet, dans certaines circonstances, qu'il soit renoncé à une sanction. En effet, elle ne pouvait ignorer, au vu du message électronique de la cheffe de groupe de l’unité commune de l’ORP du 22 juillet 2022, qu’elle devait se rendre à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 juillet 2022. Elle ne prétend d’ailleurs pas avoir oublié ce rendez-vous en raison d’une erreur ou d’une inattention.

La DGEM a confirmé la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la recourante pour une période de deux mois. L’autorité intimée a ainsi limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum légal. Au vu de l’absence d’antécédents de l’intéressée et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la sanction prononcée à l’encontre de cette dernière s’avère justifiée et conforme au principe de la proportionnalité. Il sied enfin de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), sans échange d’écritures. Il est statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du 11 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

 

Lausanne, le 9 mars 2023

 

Le président:                                                                                     La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.