TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et
Mme Annick Borda, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de la cohésion sociale des 17 octobre 2022 et 27 février 2023 (refus, respectivement suppression du revenu d'insertion) (dossier joint PS.2023.0018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1972, a entamé en 2004 des études de biologie à l'Université de Lausanne. A cet effet, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) lui a accordé des bourses pour les périodes 2004-2005 et 2005-2006. Ce cursus est demeuré inachevé.

En 2007, A.________ s'est engagé dans une formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie du Valais. Il a obtenu de l'OCBE de nouvelles bourses pour les périodes 2007-2008 (cf. BO.2007.0160 du 6 mai 2008), 2008-2009 et 2009-2010. Ces études n'ont pas davantage été couronnées de succès.

Le 14 septembre 2020, le prénommé s'est inscrit à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), pour suivre une formation en soins infirmiers d'une durée de trois ans, à plein temps.

B.                     Le 16 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d'études pour la 1ère année de la formation précitée en soins infirmiers, pour la période 2020-2021.

Le 4 décembre 2020, le CSR a "décidé de manière exceptionnelle de poursuivre l'aide octroyée en [faveur de A.________] jusqu'à la décision de l'Office des Bourses pour l'année 2020-2021".

Par décision du 7 janvier 2021, l'OCBE a rejeté la demande de bourse. Ce refus a été confirmé sur réclamation par l'OCBE puis sur recours le 7 janvier 2022 par la CDAP (BO.2021.0010).

Ayant appris par l'OCBE que la bourse avait été refusée, le CSR a, par décision du 28 mai 2021, prononcé la suppression du RI dès le 7 janvier 2021. Le 27 août 2021, le CSR a rendu une décision de refus de RI. Ces deux décisions ont été confirmées par la DGCS puis le 23 février 2022 par la CDAP au motif, en bref, que le statut d'étudiant du recourant, âgé de plus de 25 ans, s'opposait à l'octroi du RI (PS.2021.0096).

Le 9 novembre 2021, le CSR a derechef écarté une demande de RI au motif que l'intéressé était en formation, refus confirmé par la DGCS, puis le 24 mars 2022 par la CDAP (PS.2022.0009).

Par arrêt du 16 mai 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les deux arrêts PS.2021.0096 et PS.2022.0009 (8C_200/2022 - 8C_201/2022).

C.                     Le 15 mars 2022, le précité s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) en qualité de personne cherchant du travail à un taux de 90%.

Le 12 avril 2022, A.________ a été victime d'un infarctus du myocarde. Il a produit par la suite un certain nombre de certificats d'incapacité de travail du 10 au 24 avril, du 5 au 31 mai et du 24 mai au 17 juin 2022, ainsi que plusieurs attestations médicales en lien avec l'événement précité, indiquant notamment qu'il souffrait d'une cardiopathie importante nécessitant un traitement chronique.

Le 10 mai 2022, après un échange de courriels avec la DGCS, A.________ s'est entretenu avec le CSR en demandant une aide financière. Il n'a pas déposé de demande formelle de RI signée, ni produit de pièce. D'autres échanges avec le CSR s'en sont suivis.

Par acte du 20 juin 2022, le CSR s'est adressé en ces termes à A.________:

"(...)

Vous avez récemment envoyé plusieurs courriers au Centre social régional – CSR – Lausanne, où vous avez expliqué que vous rencontrez actuellement des difficultés financières ainsi que des problèmes avec votre logement. En date du 10 mai 2022, vous avez eu un entretien en présentiel avec notre unité, à ce sujet.

Lors de cet entretien avec l'assistante sociale, vous avez fait part de votre statut de personne en formation. L'OCBE est l'institution compétente pour le financement des personnes en formation et l'aide sociale n'intervient que sur demande d'aide exceptionnelle et malheureusement celle qui a été déposée auprès de la direction en votre faveur concernant une ouverture de droit RI a été refusée. Par conséquent, le CSR ne peut pas entrer en matière pour une aide financière vous concernant à moins que vous renonciez à votre formation. Vous en avez été informé par mail en date du 31 mai 2022.

Concernant votre logement, suite à votre passage en date du 22 décembre 2021 et votre orientation auprès du DASL, vous nous avez informés que vous n'aviez eu aucun contact avec cette unité. Après investigation, il s'avère qu'aucun suivi ne peut être ouvert en votre faveur malgré l'expulsion qui a été prononcée pour les raisons suivantes, le fait de votre statut comme personne en formation mais aussi le fait que vous n'avez à ce jour aucun revenu, ce qui rend un accompagnement de leur part impossible car il n'existe aucune capacité financière vous concernant. Vous en avez également été informé par mail en date du 13 juin 2022.

Au vu des difficultés que vous avez exprimées lors de votre entretien, nous vous avons transmis les coordonnées des aides d'urgence à disposition sur Lausanne et la permanence Infolog pour l'aide à la recherche de logement. Avec votre problématique de santé, nous vous avons également transmis de prendre contact avec le service social du CHUV en vue d'un suivi pour vous faire accompagner dans vos démarches administratives et financières.

Nous vous invitons à donner suite à ces orientations et sans changement de situation de votre côté, il est inutile de nous recontacter car nous ne pouvons pas entrer en matière."

Selon l'extrait du journal RI, le CSR a ajouté:

"Envoyons courrier ce jour à M afin qu'il arrête de nous contacter s'il n'y a pas de changement dans sa situation pour une demande d'ouverture de droit. Merci de renvoyer M a (sic) s'il se représente sans aucun changement dans sa situation ou sinon le réinscrire en perm IUS avec premier rdv dispo.

Voir lettre en pièce jointe"

Par décision du 5 juillet 2022, la Caisse cantonale de chômage a ouvert au recourant un délai-cadre d'indemnisation, en imposant un délai d'attente de 120 jours
- ouvrables - dès le 15 mars 2022.

Le 19 juillet 2022, A.________ a recouru auprès de la DGCS contre l'acte du 20 juin 2022 du CSR.

Le 17 octobre 2022, la DGCS a déclaré irrecevable le recours formé le 19 juillet 2022 contre l'acte du CSR du 20 juin 2022, au motif que le précité n'avait déposé aucune demande de RI datée et signée, qu'il n'avait eu qu'un échange oral avec le CSR et que l'acte attaqué ne devait pas être considéré comme une décision.

Agissant le 18 novembre 2022, A.________ a déféré cette décision d'irrecevabilité devant la CDAP, concluant à son annulation et à l'octroi du RI avec effet rétroactif à mars 2022. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2022.0073. Par courriers des 2 décembre 2022, 10 janvier et 9 février 2023, le CSR a, en substance, conclu au rejet du recours. Les 24 janvier et 8 février 2023, l'autorité intimée a produit son dossier, concluant également au rejet du recours. Les 16 et 29 mars 2023, le recourant a déposé des déterminations spontanées.

D.                     Dans l'intervalle, un nouvel entretien avec le CSR a été fixé le 23 septembre 2022. Il découle de l'extrait du journal RI à cette date ce qui suit:

"(...)

M. indique qu'il ne s'est pas réinscrit comme étudiant pour le semestre d'automne. Il va faire un examen au mois de septembre uniquement pour la branche qu'il continuait à suivre de février à avril. En effet, M. dit que ce cours sur cette seule branche l'occupait de février à avril pour l'équivalent d'un 10%. C'est la raison pour laquelle l'inscription à l'ORP était de 90%. (...)"

L'intéressé avait en effet déposé une attestation du 31 mars 2022 de la HESAV qui certifiait de la réduction de son plan d'études durant le printemps 2022, en ces termes:

"Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1972, est étudiant régulier de notre établissement depuis le 14.09.2020 et suit le programme Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers.

Durant ce semestre de printemps 2022, sa planification d'études prévoit:

du 21 février au 15 avril 2022

Module théorique HC 1.2 – ½ jour de cours hebdomadaire: mercredi

du 25 avril au 3 juin 2022

Stage pratique à 100% dans une institution de soins

du 6 au 24 juin 2022

Module théorique HC 1.2 – ½ jour de cours hebdomadaire: mercredi "

Le CSR a accordé le 14 octobre 2022 le RI au précité, "en complément ressources sur août 2022. Sans emploi en septembre 2022 et en complément LACI dès le 1er octobre 2022".

Cependant, le 20 octobre 2022, le CSR est revenu sur cet octroi en adressant le courrier suivant à A.________:

"(...)

Un droit au revenu d'insertion (ci-après: RI) vous a été ouvert en août 2022 pour vivre en septembre 2022, suite à votre passage à notre réception en date du 12 août 2022.

Toutefois, votre dossier a été soumis à notre unité juridique. Après analyse et pour pouvoir continuer à bénéficier du RI, vous devez nous faire parvenir une attestation d'exmatriculation ou de fin d'étude dans un délai échéant au 28 octobre 2022. À défaut de nous transmettre ce document dans le délai imparti, votre droit au RI devra être supprimé.

En effet, par décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 novembre 2021, confirmée de manière définitive et exécutoire par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, vous ne pouvez pas bénéficier du RI en tant qu'étudiant. (...)"

Le 26 octobre 2022, le prénommé a déposé une "réclamation" à l'encontre de ce courrier.

Par décision du 31 octobre 2022, le CSR a supprimé le RI à l'intéressé, pour le motif suivant:

"(...)

Nous sommes dans l'obligation de supprimer, dès et y compris le forfait d'octobre 2022 (…), les aides qui vous étaient accordées jusqu'à maintenant pour le motif suivant:

 – Courrier du 20 octobre 2022 qui vous demandait de nous fournir l'exmatriculation ou de fin d'étude.

Toutefois, il est entendu que nous reprendrions volontiers l'examen de votre dossier si des changements intervenaient dans votre situation. Il vous suffirait alors de nous en informer.(...)"

Le 11 novembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision devant la DGCS. Il répétait, notamment, qu'il se limitait à poursuivre ses études à un taux réduit planifié avec l'école, à savoir à un cours d'une demi-journée par semaine et un stage, qui avait été annulé par la suite, soit un taux de 10%.

Statuant le 27 février 2023, la DGCS a déclaré la réclamation 26 octobre 2022 irrecevable; elle a également rejeté le recours du 11 novembre 2022, au motif que le recourant poursuivait sa formation.

Agissant le 22 mars 2023, A.________ a déféré la décision de la DGCS du 27 février 2023 devant la CDAP, concluant à l'annulation de cette décision, à l'octroi du RI avec effet rétroactif à mars 2022 et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2023.0018. Les 4 et 28 avril 2023, le CSR a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à apporter et a précisé s'en remettre à justice. Le 20 avril 2023, le recourant a adressé un courrier spontané à la CDAP. Le 25 avril 2023, par deux courriers séparés, la DGCS a transmis son dossier et conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 2 mai 2023, la juge instructrice a levé l'effet suspensif.

E.                     A.________ a recouru contre la décision incidente du 2 mai 2023 (RE.2023.0002). Dans ce cadre, il a produit une attestation d'exmatriculation de la HESAV du 3 mai 2023, avec effet au 29 mars 2023. Le 13 juin 2023, le CSR a accordé le RI au recourant, avec effet au 29 mars 2023. Par décision du 21 juin 2023, le recours incident a été déclaré sans objet et la cause radiée du rôle.  

Considérant en droit:

1.                      a) Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours dirigés contre les décisions de la DGCS des 17 octobre 2022 et 23 février 2023 sont intervenus en temps utile. Ils satisfont en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

b) Le litige porte, d'une part, sur la décision de la DGCS du 17 octobre 2022 déclarant irrecevable le recours formé contre l'acte du 20 juin 2022 du CSR, lequel refusait d'entrer en matière sur la demande financière du recourant (PS.2022.0073).

Il est formé, d'autre part, contre la décision de la DGCS du 27 février 2023, déclarant irrecevable la réclamation du recourant déposée contre un acte du 20 octobre 2022 du CSR et rejetant le recours dirigé contre une décision du 31 octobre 2022 du CSR, prononcés qui supprimaient le RI accordé au recourant dès octobre 2022 (PS.2023.0018).

Compte tenu de leurs similitudes et de leur connexité, les causes PS.2022.0073 et PS.2023.0018 sont jointes (art. 24 LPA-VD).

2.                      Dans sa décision du 17 octobre 2022, la DGCS considère que le recourant n'aurait pas déposé de demande de RI et que la lettre du CSR du 20 juin 2022 ne constituerait pas une décision.

a) Conformément à la jurisprudence, l'interdiction du formalisme excessif qui confine au déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) s'oppose à exiger le respect d'une forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure (cf. notamment ATF 116 V 353 consid. 3; CDAP PS.2022.0004 du 7 mars 2022; Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2021, ch. 2.6.3 ad art. 79 LPA-VD).

En l'espèce, l'autorité intimée fait preuve d'un formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst, en prétendant que le recourant n'aurait pas déposé de demande RI au printemps 2022. En effet, les nombreux échanges de courriels entre le recourant et le CSR ainsi que le journal RI révèlent que le recourant, dont la situation financière, professionnelle et médicale était déjà largement connue et documentée, n'a pas cessé de requérir des prestations d'aide sociale. Il aurait certes été loisible à l'autorité intimée de refuser d'entrer en matière faute pour le requérant d'avoir fourni les renseignements et les pièces nécessaires, mais elle ne pouvait prétendre qu'il n'aurait pas formulé de demande suffisamment claire.

b) aa) La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45; 121 II 473 consid. 2a et les réf.). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

bb) En l'occurrence, l'acte du 20 juin 2022 du CSR comporte certes de nombreuses informations sur les conditions auxquelles le recourant pourrait obtenir le RI et diverses aides au logement. Toutefois, cet acte expose surtout que le "CSR ne peut entrer en matière pour une aide financière vous concernant [i.e. concernant le recourant] à moins que vous renonciez à votre formation". Autrement dit, le CSR a refusé la requête de RI déposée par le recourant, tant qu'il poursuivrait sa formation. Il s'agit donc bien d'une décision au sens de l'art. 3 al.1 LPA-VD, susceptible de recours devant la DGCS.

c) Au vu de ce qui précède, le recours PS.2022.0073 devrait être partiellement admis et la cause renvoyée à la DGCS pour qu'elle examine le refus du CSR d'accorder le RI au recourant. Sur le fond cependant, la DGCS devrait déterminer si c'est à raison que le CSR a, le 20 juin 2022, refusé d'accorder le RI tant que le recourant poursuivrait ses études, fût-ce partiellement. Or, la DGCS a expressément tranché ce point - par l'affirmative - dans sa décision du 27 février 2023. En cas de renvoi, la DGCS statuerait de la même manière, de sorte qu'une telle démarche constituerait un détour procédural inutile. Il en va ainsi d'autant plus que la décision de la DGCS du 27 février 2023 est examinée dans la présente procédure de recours, ci-après (cf. consid. 3).

3.                      Le recourant conteste le refus d'octroi du RI en faisant valoir, pour l'essentiel, le taux réduit avec lequel il suit sa formation.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend en particulier une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence, au demeurant rendue notamment à l'endroit du recourant (PS.2021.0096 du 23 février 2022 et PS.2022.0009 du 24 mars 2022), en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 2b; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b et les références citées). La CDAP a également eu l'occasion de confirmer un refus de toute aide sociale à un requérant suivant une formation à temps partiel (deux jours par semaine) et dont la demande de bourse avait été refusée (PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3).

Dans le cas du recourant, la CDAP avait ajouté que si le RI pouvait être accordé à titre d'aide exceptionnelle, une telle aide n'était pas destinée à lui procurer, aux frais de l'Etat, le métier qui conviendrait le mieux à ses aspirations, pas plus qu'une activité occupationnelle ou thérapeutique (PS.2021.0096 du 23 février 2022 et PS.2022.0009 du 24 mars 2022).

b) Le recourant affirme désormais que sa formation ne serait limitée qu'à une demi-journée par semaine, correspondant selon lui à un taux de 10%.

Le taux déclaré par le recourant n'est toutefois pas conforme à la réalité. En effet, le recourant se méprend lorsqu'il prend en considération uniquement les heures effectives de cours, sans comptabiliser les heures de préparation des leçons ou des examens, ni les heures de stage (initialement prévu du 25 avril au 3 juin 2022 à 100%). Pendant la période litigieuse, un taux d'études de 30% apparaît largement plus vraisemblable.

Quoi qu'il en soit, au vu des arrêts déjà rendus à son endroit, le recourant est parfaitement au fait de l'impossibilité pour lui de percevoir le RI tant qu'il est en formation. Peu importe qu'il ne poursuive ses études qu'à 10%, pour prendre l'hypothèse qui lui est la plus favorable, et qu'il soit inscrit au chômage à 90%. Il n'y a pas lieu d'adopter un système consistant à réduire le RI proportionnellement au taux auquel un requérant poursuivrait ses études, respectivement de fixer le RI au taux que le requérant accepterait de consacrer à l'exercice d'une activité lucrative (un taux d'activité lucrative de 90% permettant ainsi le versement de 90% du RI usuel) (cf. PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3). Il n'est pas d'emblée exclu que des circonstances exceptionnelles puissent conduire à une autre solution mais, cas échéant, celles-ci ne sont de toute façon manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce.

C'est ainsi à raison que la DGCS a confirmé le refus d'accorder le RI au recourant tant qu'il poursuivrait ses études, fût-ce à temps partiel.

4.                      Vu ce qui précède, le recours PS.2022.0074 doit être partiellement admis et la décision de la DGCS du 17 octobre 2022 doit être réformée, en ce sens que le recours du 19 juillet 2022 est rejeté et la décision du CSR du 20 juin 2022 est confirmée. Le recours PS.2023.0009 est rejeté et la décision de la DGCS du 27 février 2023 doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les causes PS.2022.0073 et PS.2023.0018 sont jointes.

II.                      Le recours PS.2022.0073 est partiellement admis.

III.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 octobre 2022 est réformée, en ce sens que le recours du 19 juillet 2022 est rejeté et la décision du CSR du 20 juin 2022 est confirmée.

IV.                    Le recours PS.2023.0018 est rejeté.

V.                     La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 février 2023 est confirmée.

VI.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juin 2023

 

La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.