|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Isabelle Perrin et |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
|
Objet |
Pension alimentaire |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 novembre 2022 (modification de l'avance mensuelle sur pension et remboursement d'un montant de 280 fr.). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1982, a épousé B.________, né le ******** 1982, le ******** 2001. De cette union sont issus trois enfants: C.________, né le ******** 2002, D.________, née le ******** 2003, et E.________, née le ******** 2012.
Le couple s'est séparé en 2017.
B. Par jugement du 27 mai 2021, la présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de A.________ et B.________ et a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, les conventions sur les effets du divorce signées successivement par les époux le 9 novembre 2020, le 2 mars 2021 et lors de l'audience du 17 mai 2021.
Cette dernière convention prévoyait notamment qu'B.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 360 fr. en faveur de C.________ et de 540 fr. en faveur de E.________, jusqu'à ce que ceux-ci aient obtenu une formation professionnelle complète. Il devait également s'acquitter d'une pension en faveur de son épouse par le versement de 1'200 fr. par mois en sa faveur, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire. Aucune pension n'était due pour l'entretien de D.________, dont l'entretien convenable était couvert, notamment par son salaire d'apprentie. Il était convenu que les enfants resteraient vivre chez leur mère.
C. Les contributions d'entretien prévues par le jugement précité n'étant plus versées, le 15 juillet 2021, A.________ a déposé une demande d'avances sur pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA).
Par une première décision du 26 octobre 2021, le BRAPA lui a alloué une avance mensuelle de 2'100 fr. du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, de 1'600 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2021 (après déduction d'un versement de 500 fr.), ainsi qu'à nouveau de 2'100 fr. à compter du 1er novembre 2021.
Par une nouvelle décision datée du 29 novembre 2021, le BRAPA lui a alloué une avance mensuelle de 2'100 fr. à compter du 1er janvier 2022. Cette décision tenait compte des montants suivants:
"A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:
M. C.________ Fr. 360.00
Mme E.________ Fr. 540.00
Mme A.________ Fr. 1,200.00
Fr. 2,100.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement, selon synthèse financière annexée: Fr. 37,186.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 37,186.00/12) Fr. 2'098.83
Subside OVAM Fr. 898.00
AIL Fr. 0.00
./. Franchise 15% sur les revenus mensuels salariés
A.________ Fr. 4,194.50 Fr. -629.17
Fr. 0.00 Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 3,367.67
Soit un revenu net annuel de (3,367.67 x 12) Fr.40,412.00
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3
RLRAPA (300%) Fr -20'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr. 20,412.00"
Le revenu annuel de 37'186 fr. retenu par le BRAPA comprenait les revenus de A.________ estimés à 50'334 fr., ceux de son fils C.________ en apprentissage par 9'438 fr. et ceux de sa fille D.________ également en apprentissage par 11'398 francs. A cela s'ajoutait également la somme de 13'200 fr. à titre d'allocations familiales et de formation pour ses trois enfants, soit 400 fr. par mois par enfant en apprentissage et 300 fr. par mois pour E.________. Le BRAPA a ensuite retenu 33'984 fr. de déductions, correspondant à 10'500 fr. d'assurances maladie, accident et sur la vie, 7'884 fr. de frais de transports, 9'600 fr. de frais de repas et 6'000 fr. d'autres frais professionnels pour A.________, C.________ et D.________. Le BRAPA a encore a ajouté le montant relatif aux subsides versés par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM), puis déduit une franchise de 15% sur les revenus salariés de A.________. Dans sa décision, le BRAPA s'est fondé sur une unité économique de référence (ci-après: UER) composée d'un adulte et trois enfants, ce qui justifiait une déduction supplémentaire de 20'000 fr. pour trois enfants à charge. En conséquence, le revenu déterminant s'élevait à 20'412 fr., de sorte que A.________ avait droit à une pleine avance de 2'100 fr. par mois.
D. Entre 2020 et 2021, A.________ a exercé successivement plusieurs activités salariées pour le compte de différentes entreprises et à des taux variables. Après avoir quitté son emploi, A.________ a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de 120 fr. 65 brut par jour, versées dès le 1er novembre 2021. Elle exerce occasionnellement des activités temporaires comptabilisées par la caisse de chômage à titre de gain intermédiaire.
En février 2022, A.________ a perçu 2'180 fr. 50 à titre d'indemnités journalières versées par la caisse de chômage, pour vingt jours travaillés. En septembre 2022, elle a perçu 3'328 fr. 65 pour une activité salariée auprès de la Fondation ********, montant qui comprenait 800 fr. d'allocations de formation, ainsi que 340 fr. d'allocations familiales. Elle a en outre perçu 544 fr. 55 à titre d'indemnités chômage, pour cinq jours travaillés.
E. Le 3 janvier 2022, sa fille D.________ a quitté le domicile familial pour vivre à ******** avec F.________, qu'elle a épousé le 14 janvier 2022. Le 1er février 2022, les époux ont déménagé à ********.
D.________ effectue actuellement sa troisième année d'apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire. Elle perçoit à ce titre un salaire brut de 1'340 fr. par mois, versé treize fois l'an. Au mois d'octobre 2022, elle a perçu 1'385 fr. 10 nets. Une allocation pour enfant en formation professionnelle de 400 fr. par mois est en outre versée à sa mère.
Quant à son époux, il exerce une activité auprès de la société ********. A ce titre, il a perçu en octobre 2022 la somme nette de 4'974 fr. 85.
F. C.________ est quant à lui en troisième année d'apprentissage de gestionnaire de commerce de détail. Il perçoit à ce titre un salaire brut de 1'350 fr. par mois, versé douze fois l'an. Une allocation pour enfant en formation professionnelle de 400 fr. par mois est en outre versée à sa mère.
G. Le 9 novembre 2022, le BRAPA a modifié le droit aux avances sur pension alimentaire de A.________, à compter du 1er novembre 2022. Ce nouveau calcul tenait compte des postes suivants:
"A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:
M. C.________ Fr. 360.00
Mme E.________ Fr. 540.00
Mme A.________ Fr. 1,200.00
Fr. 2,100.00
B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement, selon synthèse financière annexée: Fr. 41,412.00
Ressources LHPS mensualisées (Fr. 41,412.00/12) Fr. 3,451.00
Subside OVAM Fr. 379.00
AIL Fr. 0.00
./. Franchise 15% sur les revenus mensuels salariés
A.________ Fr. 0.00 Fr. 0.00
Fr. 0.00 Fr. 0.00
Revenu net mensuel Fr. 3,830.00
Soit un revenu net annuel de (3,830.00 x 12) Fr.45,960.00
./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3
RLRAPA (200%) Fr -13'000.00
Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le
calcul de l'avance Fr. 32,960.00"
Le revenu annuel retenu par le BRAPA comprenait les revenus de A.________, calculés sur la base des indemnités journalières de chômage perçues en septembre par 108 fr. 91 nets (544 fr. 55 / 5 jours travaillés). Multiplié par la moyenne des jours travaillés estimés à 260.4, son revenu annuel s'élevait à 28'360 francs. A cela, le BRAPA a ajouté 13'680 fr., soit 800 fr. par mois d'allocations de formation et 340 fr. par mois d'allocations familiales. La décision du 9 novembre 2022 tenait également compte des revenus bruts de C.________ par 16'200 fr., soit douze fois 1'350 francs. Des déductions ont ensuite été opérées, correspondant à 10'028 fr. pour C.________ (frais d'assurances, transport, repas et autres frais professionnels). Pour A.________, seuls 6'800 fr. ont été déduits, ce qui correspondait aux assurances et aux frais en lien avec son statut de chômeuse. Toujours au vu de ce statut, aucune franchise pour revenus salariés n'a été opérée. Compte tenu du départ de D.________, la déduction pour enfant n'était que de 13'000 francs. Vu ces modifications, le droit aux pensions alimentaires s'élevait à 1'365 fr. par mois.
En post-scriptum de sa décision, l'autorité précitée exposait que A.________ devait s'acquitter d'un remboursement de 280 fr. relatif au montant de l'avance de novembre 2022 versé en début de mois par 1'645 francs. Elle l'enjoignait à lui faire une proposition d'amortissement de ce montant dans les trente jours dès réception de la décision précitée.
H. Le 19 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant en substance à son annulation.
Le 1er décembre 2022, le BRAPA a déposé une réponse, concluant au rejet du recours.
Respectivement le 28 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, la recourante et l'autorité intimée se sont une nouvelle fois déterminés.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, la recourante fait valoir en substance que l'avance de pension alimentaire qui lui est octroyée ne devrait pas dépendre de la présence de sa fille D.________ au domicile familial, dans la mesure où celle-ci ne perçoit pas de pension alimentaire de la part de son père. Selon elle, le calcul du BRAPA devrait par ailleurs tenir compte des 350 fr. par mois qu'elle verse à sa fille.
Afin d'examiner le bien-fondé du calcul de l'autorité intimée, il y a tout d'abord lieu d'établir l'UER déterminante en l'espèce.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). L’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. Comme le prescrit expressément l'art. 9a LRAPA, le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03). L'art. 5a du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) prévoit en outre que l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, mais aussi pour définir la composition de l'UER.
Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation. L'art. 10 LHPS précise encore ce qui suit:
"1 L'unité économique de référence comprend:
a. la personne titulaire du droit;
b. le conjoint;
c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;
d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;
e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun.
2 La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."
S'agissant plus particulièrement de la prise en compte des enfants majeurs à l'UER d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 al. 1 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prévoit encore:
"1 L'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique de l'autre parent."
La directive concernant l'application de la LHPS et du RLHPS, en vigueur dès le 1er juillet 2014 indique en ce qui concerne le mariage d'un enfant majeur économiquement dépendant:
"4.1.2 Mariage d'un enfant majeur économiquement dépendant: Si le bénéficiaire du droit a un enfant majeur dépendant marié, on se basera sur les revenus de l'enfant marié et de son conjoint afin de définir s'ils forment une UER indépendante ou non. Si leur RDU propre est égal ou supérieur à Fr. 3'000.-/mensuel net, ils sont considérés dans une UER propre. Dans le cas contraire, l'enfant majeur dépendant reste dans l'UER de ses parents. Ce principe s'applique par analogie au partenariat enregistré et au ménage commun. Les éventuels enfants de ce couple appartiennent à la même UER que le parent qui en a la charge. Dans ce cas, le RDU pour définir l'indépendance est de Fr. 3'000.-/mensuel net, additionnés de Fr. 500.-/mensuel par enfant."
b) En l'espèce, jusqu'au 2 janvier 2022, la recourante vivait en ménage commun avec ses trois enfants, dont deux étaient majeurs et en apprentissage, à savoir C.________ et D.________. A ce moment-là, l'UER déterminante était composée d'un adulte et trois enfants à charge, ce qu'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 29 novembre 2021. A compter du 3 janvier 2022 toutefois, D.________ a quitté le logement familial pour s'installer à ********, puis épouser le 14 janvier 2022 F.________. Dans la mesure où les revenus de D.________ et de son époux s'élèvent à environ 6'300 fr. nets par mois, ils sont largement supérieurs au seuil de 3'000 fr. précité qui permet de retenir une modification de l'UER du parent et la création d'une nouvelle UER propre. Le BRAPA pouvait ainsi à bon droit considérer que l'UER qui prévalait au moment de la décision du BRAPA des 26 octobre et 29 novembre 2021 s'était modifiée pour ne compter plus qu'un adulte et deux enfants à charge.
3. Il y a dès lors lieu d'examiner les conséquences de cette modification de l'UER sur le droit aux avances de la recourante.
a) Comme déjà exposé, le droit aux avances sur pensions alimentaires dépend de la situation économique du requérant et, en particulier, de son revenu calculé selon la LHPS. L'art. 6 de cette loi, intitulé "Revenu déterminant unifié", prévoit à cet égard:
" 1 Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi.
2 Il est constitué comme suit :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés
3 La législation spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle a renoncé à des éléments de revenu en ne mettant pas toute sa capacité de gain à contribution.
4 La législation régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.
5 Le Conseil d'Etat règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de taxation fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que des personnes disposant d'une taxation non entrée en force ou taxées d'office.
6 En cas d'actualisation financière au sens de l'article 8, alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation particulière de taxation au sens de l'alinéa 5, des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais professionnels).
7 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a et 6".
L'art. 9 LHPS, que l'on a déjà évoqué, dispose que l'UER désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation.
L'art. 20 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), à laquelle renvoie l'art. 6 al. 2 let. a LHPS, prévoit que sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
En matière fiscale, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la prise en compte d'allocations familiales en faveur d'un enfant majeur dans le revenu imposable du parent ayant droit (TF 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.1). Il a considéré que cette prise en compte était admissible, quand bien même les allocations étaient ensuite reversées par le parent qui les reçoit à un tiers (p. ex. à son ex-conjoint), ou encore directement versées à l'enfant majeur, et quand bien même aucune déduction fiscale relative à la charge de l'enfant ne pouvait être retenue. En effet, le parent en question doit être considéré comme le titulaire du droit aux allocations, même s'il ne peut en disposer lui-même (TF 2C_436/2010 précité consid. 5.1 et 5.1.1). Dans cet arrêt, le TF a ainsi confirmé la solution retenue par la CDAP (FI.2009.0043 du 14 avril 2010 consid. 3c).
En vertu de l'art. 8 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible (al. 2).
b) L'art. 5 al. 3 RLRAPA prévoit que des déductions annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie sont appliquées au revenu déterminant du requérant. L'art. 3 al. 1 de l'arrêté du 12 octobre 2022 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2023, dont la teneur est identique à celui du 6 octobre 2021 relatif à l'année 2022, prévoit que le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire.
c) En l'occurrence, comme on l'a vu, à tout le moins à compter du 14 janvier 2022, D.________ est sortie de l'UER qui prévalait au moment de la décision du BRAPA des 26 octobre et 29 novembre 2021. Il en résulte que, comme le prévoit l'art. 5 al. 3 RLRAPA précité, la réduction pour enfant à charge vivant dans le foyer, qui s'élevait à l'époque à 20'000 fr. pouvait bel et bien être réduite à 13'000 fr. (6'000 fr. pour le premier enfant et 7'000 fr. pour le deuxième). La sortie de D.________ de l'UER de la recourante a ainsi un impact sur son droit aux avances versées à la recourante, puisqu'elle a pour effet de réduire le montant des déductions opérées sur le revenu déterminant et partant d'augmenter celui-ci. A cet égard, le calcul du BRAPA ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant des allocations de formation en faveur de D.________ versées à hauteur de 400 fr. par mois, l'art. 20 al. 1 LI et la jurisprudence précitée commandent expressément d'en tenir compte dans le cadre de l'établissement du revenu déterminant LHPS. Cette solution s'impose ainsi, peu importe que le montant de l'allocation soit ensuite reversé à l'enfant en question ou qu'il lui soit même directement versé par l'organisme compétent, ce qui, aux dires de la recourante, est le cas en l'espèce puisqu'elle invoque reverser 350 fr. à sa fille. Il en résulte que c'est à bon droit que le BRAPA a ajouté la somme de 13'680 fr. à titre d'allocations familiales et de formation au revenu annuel de la recourante. Le montant reversé à sa fille ne pouvant être qualifié de pension alimentaire, il n'y a pas lieu de le déduire du revenu déterminant. Sur ce point également, la décision du BRAPA doit être considérée conforme au droit.
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a arrêté le revenu déterminant BRAPA à 32'960 fr. et, en application du barème des art. 4 et 7 RLRAPA, à 1'365 fr. par mois le droit aux avances sur pension alimentaire de la recourante. Ses griefs doivent ainsi être intégralement rejetés. On relève au passage que la modification de l'UER date de plusieurs mois avant la révision du calcul des avances, de telle sorte que la recourante pourrait avoir bénéficié de l'absence de révision pendant cette période. Il est toutefois renoncé à examiner cette question plus avant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 novembre 2022 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.