TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel- David Yersin, assesseurs; Mme Fabienne
Délèze Constantin, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Payerne, à Payerne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 26 octobre 2022 (réduction du forfait RI de 15% pendant 4 mois).

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis le 14 décembre 2018, A.________ est assisté par l'Office régional de placement de Payerne (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Le 6 février 2019, son conseiller ORP l'a assigné à une mesure relative au marché du travail (ci-après: MMT) consistant dans un cours organisé par B.________ du 4 mars 2019 au 22 mars 2019, mesure que l'intéressé a dûment suivie.

Le 17 juillet 2019, l'ORP a assigné A.________ auprès de l'entreprise de pratique commerciale (ci-après: EPCO) C.________. Il ressort du procès-verbal d'entretien du 2 août 2019 que son conseiller ORP a dû lui rappeler les bienfaits d'une telle mesure, l'intéressé s'étant montré perplexe. A.________ a suivi celle-ci et travaillé auprès de l'EPCO précitée du 5 août au 18 octobre 2019.

Son droit à l'indemnité de chômage a pris fin le 19 décembre 2019.

Au printemps 2020, il a été mis au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI), poursuivant ses recherches d'emploi avec l'assistance de l'ORP.

B.                     Le 12 février 2021, le conseiller ORP a proposé à A.________ de suivre une mesure d'insertion sociale (ci-après: MIS) auprès de l'entreprise organisatrice D.________. Le procès-verbal de leur entretien téléphonique soulignait l'utilité d'une telle mesure compte tenu du fait que l'intéressé n'avait pas de projet professionnel concret et semblait manquer de motivation. Lors de l'entretien du 10 mars 2021, A.________ a indiqué à son conseiller ORP qu'après consultation de son descriptif, la mesure auprès de D.________ ne le motivait pas et ne lui serait d'aucune utilité.

Le 9 avril 2021, son conseiller ORP lui a proposé la MIS "********" en matière de développement durable, pour faire suite au cours de taille des arbres que l'intéressé avait suivi. Dans son procès-verbal d'entretien, il a résumé leur discussion de la manière suivante: "(...) à chaque entretien, le BF [le bénéficiaire] change d'idée et de projet, il lui a été conseillé par des amis de ne pas prendre d'autre activité qu'employé de commerce. On lui a dit que ce n'était pas bon pour son CV, je l'informe que ça fait longtemps qu'il n'a plus d'activité et que toute activité même autre qu'employé de commerce est bénéfique sur CV". Lors de leur rendez-vous suivant du 6 mai 2021, A.________ a indiqué qu'il souhaitait encore réfléchir au sujet de la MIS ********.

Le 21 juillet 2021, son conseiller ORP l'a convoqué à un entretien en présence de son assistante sociale, l'informant de son inscription à la MIS "********" organisée par la société coopérative E.________ (ci-après: l'organisateur de la mesure).

Le 25 octobre 2021, A.________ a signé un document valant engagement de sa part de participer activement à son insertion en effectuant la mesure précitée du 18 octobre 2021 au 17 avril 2022. Le document précisait qu'aucune rémunération ne serait versée au bénéficiaire, ni par l'Autorité d'application (Unité commune, ORP-CSR), ni par l'organisme prestataire, et que la mesure pourrait être adaptée, renouvelée ou suivie d'une nouvelle mesure, selon l'évolution des besoins de l'intéressé.

Par courriel du 29 octobre 2021, l'organisateur de la mesure a indiqué à l'ORP qu'A.________ ne semblait pas totalement disposé à la réalisation des stages prévus dans le cadre de la mesure. Lors du premier rendez-vous, qui visait à aborder avec lui les différentes étapes de celle-ci, il s'était dit réticent à la réalisation de stages, au motif qu'il avait déjà accompli par le passé du "travail fictif". Les objectifs de ces stages lui avaient donc été expliqués.

Selon le procès-verbal de l'entretien du 12 novembre 2021, A.________ aurait également indiqué à son conseiller ORP qu'il ne comprenait pas pourquoi une entreprise comme E.________ gagnait de l'argent sur le dos de personnes inscrites au social et qu'il ne souhaitait pas faire de stage, sachant qu'il en avait déjà effectué un au sein d'une EPCO et n'en percevait pas l'utilité. L'utilité d'une telle mesure lui aurait été réexpliquée, avec la précision que son bénéficiaire n'avait pas à se poser de questions sur le fonctionnement ou le financement de celle-là.

Le 22 novembre 2021, A.________ a été convoqué à un nouvel entretien qui s'est déroulé en présence de son conseiller ORP, de son assistante sociale, ainsi que de l'organisateur de la mesure. Dans son procès-verbal, ledit conseiller a résumé la discussion de la manière suivante:

"Entretien avec Mme F.________ l'AS et le CP pour rappeler au BE le mandat de E.________, le BE a besoin uniquement d'aide pour le dossier de candidature et ne souhaite pas faire de stage, expliqué au BE l'utilité des stages afin de retrouver un emploi. Le BE dit avoir déjà fait des mesures (EPCO) dans le même sens et que ça n'a rien apporté.

Je propose au BE de mettre fin à la mesure pour non-collaboration avec les conséquences (diminution du forfait RI) le BE fait marche arrière et accepte de commencer le stage chez ********.

Lors de l'entretien le BE a tenu des propos arrogants envers la mesure et le suivi ORP.

Il ne comprend pas que des institutions sont mandatées pour réinsérer des personnes au RI et que pour cette mission elles gagnent de l'argent."

À l'issue de cet entretien, A.________ s'est engagé à effectuer un stage en tant qu'assistant administratrif à 80% du 29 novembre au 17 décembre 2021 auprès de l'entreprise d'accueil ********, appartenant à E.________, moyennant la signature d'une convention de stage. Ce dernier s'est bien déroulé selon les informations transmises à l'ORP par l'organisateur de la mesure à la fin décembre 2021.

Par courriel du 22 mars 2022, l'organisateur de la mesure a informé l'ORP de sa prise de contact avec la société G.________ afin qu'A.________ puisse y réaliser un stage de trois mois en tant qu'assistant administratif backoffice. Le 17 mars 2022, l'intéressé s'était déjà rendu à un entretien qui s'était, dans l'ensemble, bien déroulé. La société G.________ allait leur communiquer des dates de stage qui pourrait débuter le 4 avril 2022. Ce dernier pourrait possiblement déboucher sur un contrat de durée déterminée (ci-après: CDD), mais rien n'était garanti à ce stade. A.________ avait indiqué que ce stage ne correspondait pas pleinement à ses attentes, au motif qu'il souhaitait davantage s'orienter vers un poste dans la comptabilité. Il continuait d'exprimer son mécontement quant au suivi de la mesure. Le contrat relatif à celle-ci arrivant à échéance le 17 avril 2022, un renouvellement devrait être envisagé pour couvrir la période de ce second stage. Il était suggéré à l'ORP d'organiser un entretien tripartite pour en discuter avec le bénéficiaire.

Cet entretien tripartite s'est tenu le 1er avril 2022. Il a été résumé par le conseiller ORP de la manière suivante:

"Mme F.________ a trouvé un stage pour A.________ dans l'entreprise G.________ à ******** en vue de signer un CDD.

Le BE ne veut pas entendre parler de ce stage, il estime que c'est du travail au noir et que l'état profite des personnes qui sont au RI.

Expliqué à l'assuré le principe des stages mis en place par la mesure ********, le BE ne veut pas faire ce stage. Vu la situation il est convenu que le BE n'est pas collaborant. Il abandonne la mesure avec les conséquences d'une pénalité RI."

Le 11 avril 2022, l'organisateur a, d'entente avec le conseiller ORP, enregistré l'interruption de la mesure MIS "********", au motif qu'A.________ la jugeait inadaptée.

Par courrier du 24 mai 2022, l'ORP a informé l'interessé que son abandon de la mesure couvrant la période du 18 octobre 2021 au 17 avril 2022 était susceptible de conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer.

A.________ s'est déterminé le 2 juin 2022. Lors de l'entretien tripartite du 1er avril 2022, l'organisateur de la mesure lui avait proposé un stage d'essai non payé de trois mois au sein de l'entreprise G.________ à ********. Enthousiaste par rapport à ce stage, mais dubitatif quant à sa légalité, il avait simplement demandé une confirmation écrite de la part du service juridique de l'ORP que les stages d'essai de plus de trois semaines, sans aucune participation financière de la part de l'employeur, étaient bien légaux. Ses interlocuteurs avaient refusé de prendre contact avec ledit service et l'entretien avait pris fin prématurément.

Par décision du 13 juin 2022, l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant quatre mois, au motif qu'il avait abandonné la mesure "********" sans raison valable. Il a précisé que sa décision était exécutable de suite, un éventuel recours étant dépourvu d'effet suspensif.

C.                     Le 12 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE), devenu depuis lors la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM), conluant implicitement à son annulation. Ce n'était pas lui qui avait abandonné la MIS "********", mais son conseiller ORP et l'organisateur de celle-ci, au motif qu'il demandait une confirmation de la part du service juridique de l'ORP de la légalité d'un stage de trois mois. Il avait toujours tout mis en oeuvre pour favoriser son retour à l'emploi et se sentait sali par cette affaire.

D.                     Dans un document daté du 28 juillet 2022, son conseiller ORP a résumé l'historique du suivi d'A.________ et a sollicité un changement de conseiller pour l'avenir. Il a rapporté l'épisode litigieux de la manière suivante:

"En avril 2022 E.________ [l'organisateur de la mesure] trouve un stage de 3 semaines dans une entreprise d'******** qui fait du nettoyage de vaisselle pour les manifestations. Suite au stage le BE aurait été engagé avec un CDD jusqu'à fin septembre 2022. Le BE a refusé de faire un stage sous prétexte que le stage n'est pas légal dans une entreprise privée. Mme F.________ de E.________ avait expliqué à plusieurs reprises le bien fondé du stage, le BE demandait des preuves juridiques sur la légalité du stage. On lui a expliqué que si l'UC et E.________ proposent des stages c'est légal.

Le BE ne voulant rien savoir et ne voulant pas collaborer, j'ai expliqué les conséquences de l'abandon de mesure. Le BE a été pénalisé."

E.                     Par décision du 26 octobre 2022, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP du 13 juin 2022. Relevant que le stage proposé dans le cadre de la mesure litigieuse ne constituait pas un emploi salarié et que l'intéressé aurait continué de bénéficier du RI pendant toute la durée de celle-ci, elle a souligné qu'en application de l'art. 23a al. 2 let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), A.________ se devait de tout mettre en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible son autonomie financière, notamment en participant à la mesure qui lui était octroyée. Retenant que l'intéressé avait unilatéralement mis fin à une mesure de longue durée qui devait lui permettre de se réinsérer plus facilement sur le marché de l'emploi, elle a considéré que la sanction qui lui avait été infligée était fondée tant dans son principe que dans sa quotité.

F.                     Par acte du 23 novembre 2022, envoyé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 24 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de la sanction prononcée. Reprenant la même argumentation que celle développée devant l'instance précédente, il souligne que ce sont son conseiller ORP et l'organisateur de la mesure qui ont préféré mettre fin à la mesure plutôt que de lui prouver la légalité du stage prévu auprès de la société privée G.________. Il précise encore qu'après l'entretien d'embauche, il était enthousiaste de commencer ce second stage, mais qu'il s'était ensuite rendu compte que des stages de plus de trois semaines sans rémunération de la part de l'employeur étaient interdits par la loi. Comme son stage devait durer trois mois, il avait demandé des explications à l'organisateur de la mesure, mais en vain.

Le 16 décembre 2022, la DGEM (ci-après: l'autorité intimmée) a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Payerne n'a pas fait usage de cette faculté.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par des autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par la DGEM en application de l'art. 84 al. 1 LEmp, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

Formé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la réduction du RI du recourant à hauteur de 15% de son forfait mensuel d'entretien sur une période de quatre mois, au motif que l'intéressé aurait abandonné la mesure d'insertion sociale qui lui avait été assignée.

a)  La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent par leurs devoirs, respectivement leur octroient les mesures cantonales d'insertion professionnelle prévues par la LEmp. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, les intéressés sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'al. 2 let. a de cette même disposition, ils sont en particulier tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées.

b)  Aux termes de l'art. 24 al. 1 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser leur retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.

Selon l'art. 26 al. 1 LEmp, sont considérées commes mesures cantonales d'insertion professionnelle les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d), ainsi que les programmes d'insertion (let. f). Les programmes d'insertion répondent aux caractéristiques suivantes: ils sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée; ils consistent en des activités s'approchant d'une situation de travail; ils doivent inclure de la formation pratique et/ou théorique (art. 34 al. 2 LEmp). La durée des programmes d'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de l'atteinte des objectifs poursuivis (art. 34 al. 3 LEmp). À teneur de l'art. 22 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des programmes d'insertion (al.1). Ce même service fixe les conditions relatives à la durée, à la qualité, au nombre et au financement desdits programmes (al. 2).

La LASV contient également une liste de mesures d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI. Selon l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures de formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art. 53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. Il précise encore que les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire et que ces mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel (art. 40 RLASV). Le catalogue des MIS élaboré par la DGCS est consultable sur le Site officiel de l'Etat de Vaud, à l'adresse: https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/appuis-concrets-aux-beneficiares-du-revenu-dinsertion/beneficiaires-du-revenu-dinsertion-se-preparer-pour-le-marche-du-travail. Sous le numéro d'identification ********, on y retrouve la mesure socio-professionnelle dite "********", proposée par la société coopérative E.________, dont les moyens et méthodes de travail consistent notamment dans une "confrontation au monde du travail via des mises en situations professionnelles réelles (stages en entreprise)", ainsi qu'"un démarchage proactif d'employeurs". Le même document précise que durant la mesure, "les participants effectuent en principe au minimum 1-2 stages dans les entreprises partenaires afin de valider leur projet de formation ou d'emploi".

c)   Les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi; ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

Dès lors que les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relatives aux refus des secondes (cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 21; PS.2019.0016 du 16 mai 2019 consid. 1a; PS.2018.0070 du 13 février 2019 consid. 3b). Il y a un motif valable de ne pas se présenter ou d'interrompre une mesure de marché du travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable s'appliquent (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. De jurisprudence constante, aucune disposition légale ni réglementaire ne donne ainsi à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (cf. CDAP PS.2021.0059 du 22 décembre 2021 consid. 2a; PS.2021.0002 du 3 juin 2021 consid. 3a; PS.2018.0070 du 13 février 2019 consid. 3b).

Le comportement entraînant l'échec d'une MIS peut être assimilé au refus ou à l'abandon d'une telle mesure. Dans l'arrêt PS.2018.0070 du 13 février 2019, la Cour de céans a par exemple considéré que la recourante n'avait pas fait preuve de toute la diligence voulue pour participer à la MIS. Elle n'avait certes pas expressément refusé cette dernière, mais elle en avait, de par son comportement fautif, entraîné l'échec, contrariant ainsi l'amélioration de son aptitude au placement et entravant en définitive sa réintégration professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste. Dite jurisprudence rejoint celle développée en rapport avec le refus d'un emploi convenable, la notion de refus comprenant toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.; cf. CDAP PS.2020.0005 du 15 mai 2020 consid. 2b et les références citées; voir également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°66 ss ad art. 30, p. 317 ss).

d)  À teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b RLEmp précise le mécanisme de santion:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information) ;

b. absence ou insuffisance de recherches de travail ;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;

d. refus d'un emploi convenable ;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

3.                      En l'espèce, le recourant conteste avoir abandonné la mesure d'insertion professionnelle "********" à laquelle il était assigné depuis le 18 octobre 2021, abandon qui a été sanctionné par une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% sur une période de quatre mois. Il soutient que ce sont son conseiller ORP, ainsi que l'organisateur de la mesure qui ont mis prématurément fin à celle-là, alors qu'il était enthousiaste de commencer le stage d'assistant administratif backoffice auprès de la société G.________ qu'on lui proposait. Supputant qu'un stage de trois mois au sein d'une entreprise privée, sans participation financière de celle-ci, était interdit par la loi, il admet néanmoins avoir demandé une confirmation écrite de la légalité d'un tel stage de la part du service juridique de l'ORP, demande à laquelle son conseiller ORP n'a pas donné suite.

Sur le vu du dossier, l'on peut légitimement s'interroger quant à la motivation du recourant par rapport au second stage que l'organisateur de la mesure lui proposait d'effectuer. Il ressort en effet des procès-verbaux établis par son conseiller ORP que tous les stages qui lui ont été assignés durant son suivi, qu'il s'agisse d'une MMT dans l'EPCO C.________ ou du premier stage effectué au sein de l'entreprise partenaire ******** dans le cadre de la MIS litigieuse, ont suscité une certaine résistance de sa part. À chaque occasion, le recourant a, semble-t-il, remis en question l'utilité de telles mesures et contraint, cela étant, son conseiller ORP à lui en rappeler les bénéfices pour sa réinsertion professionnelle. La question souffrira néanmoins de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

L'enjeu du présent litige consiste à savoir si le recourant était fondé à conditionner sa participation au second stage prévu dans le cadre de la mesure litigieuse à la confirmation écrite de sa légalité par le service juridique de l'ORP. Or, force est d'admettre qu'une telle exigence consistait dans un comportement inadéquat apte à empêcher le bon déroulement d'une mesure, comportement qui, dans les faits, l'a bel et bien compromise.

Malgré la réunion tripartite spécialement organisée le 1er avril 2022 afin de lui rappeler ses devoirs en sa qualité de demandeur d'emploi au bénéfice du RI, le recourant a, en effet, maintenu son exigence et a, cela étant, contrevenu à l'une des obligations fondamentales prescrites par l'art. 23a al. 2 let. a LEmp qui consiste à participer aux mesures octroyées.

Or, le caractère injustifié et disproportionné de son comportement consistant à réclamer un avis juridique préalable quant à la légalité du stage proposé ne pouvait pas lui échapper. L'on rappellera en effet que la MIS "********" compte bien parmi les mesures élaborées et agréées par la DGCS pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RI (art. 36 RLASV) et que selon l'art. 40 RLASV, de telles mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel. Ni la LEmp dans ses dispositions relatives aux programmes d'insertion, ni la LASV ne limitent par ailleurs la durée d'un stage en entreprise, laissant aux autorités chargées de leur application le soin de déterminer les prestataires et mesures aptes à atteindre les buts visés, de même que leurs conditions (art. 22 RLEmp et 36 RLASV). La figure du stage professionnel en entreprise privée existe également au niveau des MMT prévues par la LACI (cf. art. 64a al. 1 let. b OACI) (mesures dont se sont inspirées les mesures cantonales d'insertion professionnelles) et sa durée n'est pas limitée par la Directive LACI MMT émise par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) (consultable à l'adresse: www.travail.swiss). A priori, aucun motif ne justifiait donc le refus de collaborer du recourant, dont l'exigence plaçait l'ORP sous une contrainte excessive, voire impossible à satisfaire. Ce d'autant que les intervenants impliqués se trouvaient dans une certaine urgence: un entretien d'embauche avait eu lieu le 17 mars 2022; l'organisateur de la mesure attendait des dates de stage, lequel était susceptible de débuter le 4 avril 2022; la MIS "********" initialement prévue jusqu'au 17 avril 2022 devait être renouvelée par le conseiller ORP; une convention de stage entre le recourant, l'organisateur de la mesure et la société G.________ (du type de celle déjà conclue par le recourant le 22 novembre 2021) devait encore être établie. Autant d'étapes qui auraient permis de clarifier la durée, ainsi que les modalités exactes du stage querellé, mais que l'intransigence du recourant a mis en échec. Admettre le contraire, soit qu'un bénéficiaire du RI serait en droit d'obtenir un avis juridique écrit quant à la légalité d'une mesure avant de collaborer à sa mise en œuvre, entrerait non seulement en parfaite contradiction avec le texte et l'esprit de l'art. 23a LEmp, mais compromettrait également les objectifs de cette législation et le travail des ORP visant à réinsérer le plus rapidement possible les demandeurs d'emploi sur le marché du travail.

Compte tenu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de retenir que l'autorité intimée et l'ORP de Payerne avant elle n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en assimilant le comportement de recourant à un abandon de mesure contraire à l'art. 23a al. 2 let. a LEmp. Dès lors, c'est à juste titre qu'une santion a été prononcée à son encontre, sanction qui doit être confirmée dans son principe en application de l'art. 23b LEmp.

4.                      Il reste à examiner si la sanction prononcée est justifiée dans sa quotité.

Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp). En cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. c RLEmp).

L'autorité intimée a confirmé la réduction de 15% du forfait RI du recourant pour une période de quatre mois. Elle a ainsi limité la quotitié (pourcentage) de la sanction au minimum légal, tout en en fixant la durée à quatre mois. Il ressort du dossier que le recourant s'est souvent montré très critique à l'égard des mesures et en particulier des stages qui lui ont été proposés dans le cadre de celles-ci. Son conseiller ORP a dû lui rappeler à plusieurs reprises l'obligation qu'il avait de participer aux mesures qui lui étaient octroyées, respectivement les conséquences auxquelles il s'exposait en cas d'opposition de sa part. Tel a notamment été le cas le 22 novembre 2021, soit lorsqu'il était question pour le recourant de participer au premier stage prévu par E.________ dans le cadre de la MIS litigieuse et tel a, à nouveau, été le cas lors de l'entretien du 1er avril 2022 consacré au second stage en cours d'organisation auprès de la société G.________. C'est donc en toute connaissance de cause que le recourant s'est opposé à ce second stage au motif erroné qu'il était illégal, compromettant ainsi ses chances de retrouver un emploi après une longue période d'inactivité. Un tel manquement paraît d'autant plus grave que le stage en entreprise privée qui lui était proposé aurait pu déboucher sur un vértiable emploi sous forme de contrat de durée déterminée. Dans ces circonstances, il se justifiait donc de s'écarter de la durée minimale de deux mois et de sanctionner plus sévèrement le comportement du recourant. La sanction n'a, enfin, pas porté atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu du forfait pour l'entretien (déterminé à hauteur de 75% dudit forfait; TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4) et a été appliquée pour une durée raisonnablement limitée.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent, en conséquence, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais s'agissant d'une affaire de prestations sociales (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 26 octobre 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 février 2023

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.