TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 février 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Lea Rochat, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) (déni de justice).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1990, a été au bénéfice du revenu d'insertion du 1er août 2010 au 30 septembre 2021. Dès le 1er janvier 2021, l'intéressée a vu son droit aux prestations du RI modifié en ce sens que le Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) lui a versé uniquement des avances sur héritage en raison du décès de son père.

En octobre 2021, elle a perçu l'héritage en question, dont la somme s'élevait à 238'128 fr. 85 (233'062 fr. 90 et 5'065 fr. 95).

B.                     Par décision du 19 octobre 2021, le CSR a supprimé le droit de A.________ à la prestation financière du RI avec effet au 1er octobre 2021, au motif que l'héritage perçu la portait au-dessus de la limite de fortune fixée à 4'000 francs. Le CSR clôturait ainsi le dossier de l'intéressée au 31 août 2021 (dernier versement fin août 2021 pour vivre en septembre 2021).

Le 26 octobre 2021, le CSR a rendu une seconde décision ordonnant le remboursement par A.________ des prestations RI dont elle avait bénéficié au cours des dix dernières années, pour un montant total de 193'013 fr. 30.

C.                     Le 19 novembre 2021, A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) à l'encontre de la première décision du CSR, soit la décision de suppression du RI du 19 octobre 2021.

Le 9 décembre 2021, la DGCS a rejeté ce recours et a confirmé la suppression immédiate du RI. Cette décision a ensuite été attaquée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) qui, par arrêt du 1er septembre 2022, a rejeté le recours (PS.2022.0006).

D.                     En parallèle, le 25 novembre 2021, A.________ a recouru auprès de la DGCS à l'encontre de la seconde décision du CSR, soit la décision de restitution du RI du 26 octobre 2021.

Le 20 décembre 2021, la DGCS a transmis à A.________ les déterminations recueillies auprès du CSR et l'a informée des possibilités de consultation du dossier de la cause. Cette procédure était toujours pendante devant la DGCS le 1er septembre 2022, au moment de la reddition de l'arrêt de la Cour de céans dans le premier litige relatif à la suppression du RI.  

E.                     Le 5 décembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice formel, concluant à la condamnation de la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) pour ce motif et à ce qu’un délai de trente jours soit imparti à cette autorité pour rendre une décision dans le cadre du recours formé à l'encontre de la décision du CSR du 26 octobre 2021.

Invité à se déterminer, le 13 décembre 2022, le CSR a informé la CDAP n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter au dossier.

Le 16 décembre 2022, la DGCS a déposé auprès de la CDAP une réponse, accompagnée du dossier de la cause. Elle a conclu au rejet du recours. Elle a également produit un courrier daté du même jour, par lequel elle a requis, auprès de la recourante, la transmission d'un relevé de son compte postal indiquant le solde de l'héritage perçu en octobre 2021 et la production de toute pièce utile justifiant de l'utilisation dudit montant, le tout dans un délai au 3 janvier 2023.

Le 19 janvier 2023, la recourante s'est déterminée une nouvelle fois et a confirmé les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.                      La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur son recours déposé le 25 novembre 2021.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Le recours étant limité à la question du retard à statuer, en l'absence d'autre autorité compétente en l'espèce à cet égard, il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2020.0065 du 24 juin 2020 consid. 2a; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).

b) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; TF 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss).

Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1; PE.2020.0198 du 1er février 2021 consid. 1b). On ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées). Le laps de temps admissible pour qu’une autorité décide ne peut être fixé dans l’abstrait; il dépendra des circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire et des intérêts en jeu, de la difficulté à élucider les questions de fait (Moor/Poltier, n°2.2.7.8, p. 336).

c) La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment admis un déni de justice dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait ni donné d’informations ni entrepris une quelconque démarche, suite à une demande d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381 du 17 octobre 2016 consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du 1er décembre 2016). Dans une autre affaire (PS.2016.0061 du 18 octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a en revanche considéré que, en rapport avec une cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant la fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de la procédure n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée de la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante). De même, une durée d’un peu plus de trois mois, durant laquelle l’autorité est demeurée inactive, n’a pas été considérée comme excessivement longue (PE.2020.0115 du 19 août 2020).

d) S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (PE.2020.0198 du 1er février 2021 consid. 1c; GE.2014.0197 du 4 mai 2015 consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004, du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009, p. 704).

e) En l'espèce, le litige relatif à la restitution des prestations RI perçues par la recourante est pendant devant la DGCS depuis le 25 novembre 2021, date du dépôt du recours. L'autorité intimée n'ayant toujours pas statué à ce jour, un délai non négligeable de quatorze mois s'est déjà écoulé. Cela étant, pour déterminer si ce délai reste conforme au principe de célérité, il convient de tenir compte en l'occurrence de la précédente procédure de recours dans le litige opposant les mêmes parties en lien avec la suppression du RI de la recourante. En effet, si ces deux litiges ont fait l'objet de deux décisions séparées – ce qui ne prête pas le flanc à la critique –, ils sont toutefois dépendants en certains points, puisqu'une réforme de la décision de suppression du RI par la CDAP aurait pu avoir une incidence sur la décision de restitution, en particulier en lien avec la prise en compte, dans le cadre du montant à restituer et des conditions de restitution, de ce que la recourante aurait affecté ou devrait affecter à son propre entretien. Cela a d'ailleurs expressément été évoqué dans l'arrêt du 1er septembre 2022 (PS.2022.0006 consid. 6). Dans ces conditions, le Tribunal peut admettre que la DGCS ait attendu le résultat de la procédure pendante devant la CDAP avant de poursuivre l’instruction du second recours. Pour définir s’il y a déni de justice formel, le délai dont il faut tenir compte est donc celui qui s'est écoulé depuis le 1er septembre 2022 jusqu’à la reprise de l’instruction le 16 décembre 2022, à savoir un laps de temps de trois mois et demi. Ce délai peut en l'espèce être encore considéré comme acceptable. La recourante, assistée d'un avocat, ne démontre pas avoir interpelé l'autorité intimée, ni avant la reddition de l'arrêt du 1er septembre 2022, ni à la suite de celui-ci, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre d’elle avant de saisir la CDAP. S'il est vrai que la reprise de l'instruction de la cause par l'autorité intimée semble coïncider avec le dépôt du recours, cela ne suffit toutefois pas pour retenir un déni de justice formel, en particulier au vu des règles internes fixées par l'autorité intimée pour le traitement des dossiers, qui justifient un certain laps de temps depuis la reddition de l'arrêt précité. Ces règles ne sont ici pas critiquables en particulier en raison du fait que, le recours auprès de la DGCS bénéficiant de l'effet suspensif, la recourante ne subit pas de préjudice du fait de l'écoulement du temps. La DGCS a finalement procédé à un acte d’instruction complémentaire le 16 décembre 2022, ce qui paraît justifié afin de connaître le montant de l’héritage toujours à disposition de la recourante. Rien n’indique que la DGCS ne fera pas ensuite diligence et rendra une décision dans un délai raisonnable.

Dans ces conditions, à ce stade, la recourante n’est pas fondée à se plaindre d’un déni de justice.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante succombant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 février 2023

 

La présidente:                                                                        La greffière:

                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.