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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 janvier 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social régional de ********, à ********, |
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2. |
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 8 novembre 2022, confirmant la décision du Centre social régional du 1er octobre 2018. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1985, a perçu, par intermittence, le revenu d'insertion (RI) durant la période allant du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2019.
B. En août 2016, A.________ a débuté une formation de niveau Bachelor en physique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) et une bourse d’études lui a été allouée par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) pour l’année académique 2016/2017. Le 20 juillet 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l'OCBE pour l'année de formation 2017/2018. Le 12 octobre 2017, le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) lui a octroyé le RI, à compter du 1er août 2017. La décision précisait qu'il s'agissait d'une avance sur bourse d'études et que le versement de la prestation était d'une durée limitée, jusqu'à ce que l'OCBE se prononce sur la demande de bourse pour l'année de formation 2017/2018. Le 13 juillet 2018, l'OCBE a rendu une décision négative sur la demande de bourse d’A.________ pour l'année de formation 2017/2018, au motif qu'une allocation ne pouvait être accordée qu'aux étudiants inscrits dans un établissement de formation professionnelle. Le CSR a interrompu le versement de la prestation financière en sa faveur, dès le 1er août 2018 (budget de juillet); il n’a cependant pas rendu formellement de décision en ce sens.
C. Par la suite, A.________ a échangé avec le CSR plusieurs correspondances, dont il ressort que l'accusé de réception de la bourse d'études pour la nouvelle année académique 2018/2019, ainsi qu'une attestation d'étudiant établie par l'EPFL lui ont été réclamés. A.________ a expliqué au CSR qu’il avait été autorisé à reprendre ses études à l’EPFL, mais qu’il n’avait déposé aucune nouvelle demande de bourse d’études; il a ajouté ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour s'acquitter de ses loyers courants et rencontrer de sérieuses difficultés financières. Sur demande du CSR, l'OCBE a confirmé, par courrier électronique du 26 septembre 2018, qu'aucune demande de bourse d'études n'avait été déposée par l’intéressé pour l'année de formation 2018/2019.
Par décision du 1er octobre 2018, le CSR a refusé à A.________ le versement du RI en avance sur bourse, au motif qu'il n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'examen de son droit au RI. Le 12 octobre 2018, A.________ a interjeté recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (depuis lors: Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]) à l'encontre de la décision précitée. Il a joint à son recours un courrier de l’OCBE, daté du 10 octobre 2018, attestant du dépôt d'une demande de bourse d'études par ses soins en date du 4 octobre 2018 pour l'année de formation 2018/2019. Il a aussi relevé que la situation était invivable sur le plan financier.
A.________ a été immatriculé à l’EPFL jusqu’au 24 octobre 2018. Il a requis du CSR l’octroi du RI «ordinaire». Le 5 novembre 2018, le CSR a rendu une nouvelle décision octroyant à l’intéressé le RI, dès le 17 octobre 2018. Par décision RI.2018.384 du 8 novembre 2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 1er octobre 2018.
D. Le 7 décembre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du 8 novembre 2022; aux termes de son acte de recours:
«(…)
J’ai pris note de la décision que je vous transmets en annexe.
Je compte faire un recours contre cette dernière cependant, les faits s’étant déroulés il y a plus de 4 ans, il m’est impossible de faire tout cela de tête.
J’ai besoin d’accéder à mon dossier afin de pouvoir exposer les faits, de parler des motifs du recours avec sens, et d’établir une conclusion cohérente.
J’attends de savoir comment et quand avoir accès à mon dossier.
(…)»
Dans son accusé de réception du 9 décembre 2022, le juge instructeur a rappelé à A.________ la teneur de l’art. 79 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Constatant que le courrier du 7 décembre 2022 ne contenait ni conclusions ni motivation, et que sur la base de la décision attaquée, le recourant était sans nul doute en mesure de prendre des conclusions et de motiver, à tout le moins sommairement, son acte, il a informé ce dernier qu’en l'état, ce courrier n'était pas recevable comme recours et l’a invité, dans un bref délai de cinq jours, à régulariser son acte en prenant des conclusions et en le motivant, au moins sommairement.
A.________ a adressé à la CDAP, le 13 décembre 2022, un courrier dont le contenu est le suivant:
«(…)
Je vous écris en réponse à votre courrier du 9.12.2022.
J’ai lu en long et en large à plusieurs reprises la décision attaquée, dans le but d’y répondre, à tout le moins sommairement.
Cependant, cela m’est impossible en l’état.
Non seulement la décision de base date du 1er octobre 2018, donc il y a plus de 4 ans. Mais en plus je constate des incohérences et des liens infondés avec d’autres éléments.
Il me faut donc absolument le dossier complet, ce qui me semble légitime, afin de pouvoir répondre correctement.
(…)»
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la LPA-VD. Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
2. a) L’art. 79 al. 1, 2e phrase, LPA-VD subordonne la recevabilité de l'acte de recours à l’indication des motifs et des conclusions du recours. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (v. arrêts CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit. ; v. ég. PS.2017.0098 du 13 décembre 2017 consid. 1c). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi; arrêts de l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid. 1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; cf. en outre Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.5.2 ad art. 79 LPA-VD). Dans la pratique cependant, les exigences quant à la motivation du recours ne sont pas très élevées et le recourant peut se contenter d’une motivation sommaire. La Cour de céans fait ainsi montre d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (cf. CDAP GE.2021.0181 du 19 mars 2022 consid. 2b; PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a et les références; v. ég. Bovay et al., op. cit., n. 2.5.9; cf. en outre dans le même sens, Michel Daum, in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern [VRPG], Herzog/Daum [édit.], 2e éd., Berne 2020, n. 22 ad art. 32). La jurisprudence n’exige pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b).
b) Aux termes de l’art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5). Ce dernier alinéa s’applique lorsque le recourant ne remédie pas dans le délai imparti au vice formel qui affecte l’acte de recours (v. not. arrêt AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 2; Bovay et al., op. cit., n. 4.5 ad art. 27 LPA-VD). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).
3. a) En l'espèce, le litige a trait à l’octroi du RI pendant la période allant du 1er août au 6 octobre 2018. Le recourant s’en prend à la décision de l’autorité intimée, qui confirme le refus de prester du CSR. Cette décision retient en effet que le recourant, qui était encore en formation durant cette période, ne pouvait pas prétendre aux prestations de l'aide sociale. Or, le recours est dépourvu de toute motivation, même sommaire, et son auteur ne prend aucune conclusion. Le recourant fait valoir la nécessité de consulter son dossier auprès des autorités compétentes, afin de satisfaire à l’exigence légale de motivation de son recours et de prendre des conclusions. Expressément averti par le juge instructeur de l’informalité résultant de son acte de recours, le recourant n’a pas corrigé son acte et n’a pas remédié au vice dans le bref délai qui lui a été imparti à cet effet. Il maintient en effet la nécessité pour lui de prendre connaissance au préalable de son dossier auprès des autorités avant de régulariser son recours.
b) Les explications du recourant ne peuvent être retenues. D'une part, on ne voit pas pourquoi le recourant ne serait pas en mesure de motiver, à tout le moins sommairement, son pourvoi. La décision attaquée contient l'état de fait et les motifs retenus à l’appui de la confirmation du refus d’octroi du RI; le recourant pouvait, sans difficulté majeure, indiquer dans son recours sur quel(s) point(s) portait sa contestation. Quand bien même quatre ans se sont écoulés depuis la période concernée par le refus de l’aide sociale, le recourant est censé connaître – suffisamment – sa propre situation pour pouvoir expliquer brièvement en quoi les autorités précédentes lui auraient dénié à tort, selon lui, l’octroi du RI.
D'autre part, s’il estimait qu'il lui était indispensable de consulter le dossier pour s’en prendre utilement à la décision attaquée, le recourant devait entreprendre cette démarche auprès de l’autorité intimée, dans le délai de recours de trente jours de l’art. 95 LPA-VD. Attendre l'échéance de ce délai pour saisir la Cour de céans d'un recours dépourvu de toute motivation, mais assorti d'une demande de consultation du dossier, dont la Cour de céans ne dispose pas encore (puisqu'en l'état, le dossier est entre les mains de l'autorité intimée), revient à demander de prolonger le délai légal de recours, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD).
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Dans l'avis d'enregistrement du 9 décembre 2022, le recourant a été dûment averti qu'en l'état son acte n'était pas recevable comme recours.
4. Ainsi, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi et n’a pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1], 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.