TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 août 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Zoé Guichon, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 novembre 2022 (suppression du droit au revenu d'insertion avec effet au 1er mars 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: l'intéressé), né le ******** 1986, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) notamment du mois de janvier au mois de novembre 2019, auprès du Centre social régional (CSR) de Morges - Aubonne - Cossonay. Pour la période du 29 juillet au 7 novembre 2019, le bilan social suivant a été établi:

"- Emploi: Monsieur travaille en tant qu'indépendant (masseur). Il a déjà travaillé en tant qu'assistant direction et a déjà monté une entreprise de gestion et coordination de projets. Monsieur a également fait des petits jobs dans la vente.

- Famille: Bons contacts avec ses parents. Célibataire, sans enfant.

- Formation: M. avait commencé un apprentissage en tant qu'employé de commerce en 2007 (formation non achevée), Il a fait une formation de masseur et aussi un brevet. Sa formation est reconnue par la LCA. Monsieur souhaite faire médecin. Il doit faire une année de préparation. Il est conscient qu'il doit le faire en cours d'emploi et que le RI ne peut pas prendre en charge son projet de formation."

Sur la base de ce bilan social, un plan d'action personnalisé (PAP) daté du 7 novembre 2019, a été établi par l'assistante sociale responsable de A.________, lequel indiquait comme objectif (résultats attendus) que l'intéressé s'engage dans un projet d'insertion réaliste dont l'action devait être effectuée selon le préavis de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans un délai d'une année.

Le CSR a fermé le dossier de A.________ au mois de novembre 2019.

B.                     A.________ a mis un terme à son activité lucrative indépendante en tant que masseur le 31 mars 2020 en raison du COVID-19 et a résilié son bail commercial pour le 30 septembre 2020. Il a ensuite à nouveau été mis au bénéfice du RI dès le mois d'avril 2020, par l'intermédiaire du CSR Morges - Aubonne - Cossonay .

C.                     Par décision du 7 mai 2020, la Caisse cantonale de chômage (CCH) a refusé la demande d'indemnisation de A.________ du 8 avril 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

D.                     Le 1er août 2020, A.________ a déménagé à ********. Son dossier a donc été transmis du CSR Morges - Aubonne - Cossonay au CSR Jura - Nord vaudois.

Le journal d'intervention du CSR Jura - Nord vaudois mentionne dès le premier entretien avec A.________, le 12 août 2020, ce qui suit:

"- Situation générale

Jeune homme de 34 ans, célibataire, sans enfant. Il a emménagé sur ******** le 1er 08.2020, il vit en co-location. Il va commencer le gymnase du soir dès septembre, il est en recherche d'emploi dans le domaine des soins, à voir par la suite à quel pourcentage.

- Droits financiers et démarches administratives:

Au bénéfice du RI au CSR Morges, dernier forfait versé juillet pour vivre en août.

Auparavant, Monsieur était indépendant en tant que masseur, suite au COVID, il n'a pas repris son activité. Cession [sic!] de son activité au 31.03.2020.

Formation:

Monsieur va commencer le gymnase du soir dès septembre 2020, projet validé par son ancienne conseillère en personnel (CP) mais dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous lui disons que ce projet doit être réfléchi de manière plus approfondie et qu'il devra dans tous les cas être analysé et validé par notre direction et qu'il devra passer par une demande de bourse. Monsieur semble sceptique à cette annonce et me dit que c'est quand même "dingue que nous ne puissions pas avoir le même discours".

[...]

Famille:

Bonne entente avec ses parents.

Emploi et formation:

Il recherche un emploi dans les soins.

Diplôme de masseur, reconnu par les [sic!] LCA.

Son projet est de faire la maturité fédérale et ensuite entrer à l'université pour faire médecine. La dernière semaine du mois d'août, il va passer des tests pour voir s'il pourrait directement commencer en 2ème année.

è  je reprends la même posture que lors de l'entretien de garde et Monsieur ne réagit pas très bien à cette annonce et dit que dans tous les cas il fera cela car c'est son projet et que personne n'a à s'y opposer. Il me dit qu'il va déposer une demande de bourse et qu'il verra bien."

Le 17 août 2020, A.________ s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains.

Par décision du 24 août 2020 du CSR du Jura – Nord vaudois, son droit au RI a été fixé à 2'275 fr. dès le 1er août 2020.

E.                     Le 14 septembre 2020, A.________ a commencé à suivre les cours du Gymnase du soir.

Le 23 septembre 2020, A.________ a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses et d'apprentissage (OCBEA) pour l'année de formation 2020/2021.

Par décision du 16 octobre 2020, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a sanctionné A.________ pour recherches d'emploi insuffisantes et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pour une période de 2 mois.

Le journal du CSR Jura - Nord vaudois contient un courriel adressé à A.________ le 30 octobre 2020, dans lequel il est indiqué ce qui suit:

"[...]

Par rapport à votre demande de baisse de taux à l'ORP, le positionnement du CSR est claire [sic!]; si vous faites des cours du soir pour obtenir votre maturité gymnasiale, vous devez être disponible à 100% pour l'ORP. A savoir que vous devez être capable de faire des cours et des mesures (ou autres) demandés par votre CP ORP. Par contre, si vous trouvez une activité à un plus faible pourcentage qui vous fait sortir du RI, cela ne nous concerne plus.

[...]"

Il ressort du journal du CSR Jura - Nord vaudois de l'entretien du 16 novembre 2020 entre A.________ et sa conseillère ORP ce qui suit:

"Formation: je dis clairement à Monsieur que le CSR ne soutient pas son projet de formation en médecine. Monsieur me répond que si on l'a forcé à déposer une demande de bourse ce n'est plus notre problème, et que dans tous les cas il a déjà eu affaire à la bourse par le passé et qu'il connait leur fonctionnement."

Par décision du 17 novembre 2020, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a sanctionné A.________ pour absence de recherches d'emploi et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 15% pour une période de 3 mois.

Selon le journal du CSR Jura - Nord vaudois, un entretien en présence de A.________ et de sa conseillère ORP a eu lieu le 2 décembre 2020, dont il est ressorti ce qui suit:

"******** entame l'entretien en reformulant le cadre du RI. M. doit être à 100% disponible à l'ORP car nous lui demandons de tout mettre en œuvre pour sortir du RI. Si pour sortir du RI il a besoin d'un 60% ou 80% tant mieux.

[...]"

Par décision du 29 janvier 2021, l'OCBEA a accordé à A.________ une bourse d'étude à hauteur de 2'180 fr. pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, contre laquelle, A.________ a déposé une réclamation le 2 mars 2021.

Il ressort du journal du CSR Jura - Nord vaudois que lors d'un entretien téléphonique du 2 mars 2021 avec A.________, ce dernier a été informé que son droit au RI a été suspendu dans la mesure où il bénéficiait à présent d'une bourse d'études. Il a toutefois été signalé à l'intéressé qu'il devait déposer une réclamation auprès de l'OCBEA en faisant valoir que ce dernier n'aurait pas dû tenir compte d'une contribution d'entretien de ses parents dès lors qu'il ne vivait plus avec eux afin d'obtenir un montant plus élevé. Enfin, A.________ a été avisé qu'un assistant social allait prendre contact avec lui pour l'aider dans cette démarche.

Par décision du 25 mars 2021, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a sanctionné une nouvelle fois A.________ pour absence de recherches d'emploi et a réduit son forfait mensuel d'entretien RI de 25% sur une période de 4 mois.

Lors d'un entretien en présentiel du 31 mars 2021 au CSR Jura - Nord vaudois, A.________ a été interrogé quant à sa responsabilité d'avoir entrepris ce projet de formation sans l'aval du CSR, ce à quoi l'intéressé aurait répondu que le CSR n'était pas cohérent et que son projet avait été validé par l'ORP. A cette occasion, A.________ a fourni une convention de médiation établissant que la contribution d'entretien de ses parents dans le cadre de sa demande de bourse s'élevait à zéro.

Le 9 avril 2021, A.________ a participé à un entretien en présence d'assistants sociaux du CSR Nord - Jura vaudois, à l'occasion duquel il a été rendu attentif au fait que le CSR ne soutenait pas son projet de formation, mais qu'il allait continuer à percevoir le RI jusqu'à ce que l'OCBEA statue sur la réclamation de l'intéressé. Lors de cette entrevue A.________ a expliqué au CSR avoir une relation conflictuelle avec sa famille.

Le 23 septembre 2021, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision, augmentant le montant de la bourse d'études de A.________ à 6'780 francs.

Le 11 octobre 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse d'études auprès de l'OCBEA pour l'année académique 2021/2022.

Par décision du 11 mars 2022, l'OCBEA a octroyé à A.________ une bourse d'études d'un montant de 9'610 francs.

F.                     Le 7 avril 2022, le CSR du Jura - Nord vaudois a eu une discussion au sujet de A.________, laquelle a été rapportée dans le journal comme suit:

"Le dossier a été mal géré durant les années passées et également à la reprise de ********. Le maintien du RI octroyé par la hiérarchie à l'époque était faux. Il aurait fallu à l'époque soumettre la situation à la DGCS pour valider le projet de formation FORMAD. Comme ******** a repris le dossier en avril et qu'auparavant il n'y avait jamais eu de demande de bourse (ce qui aurait dû être fait), l'entier de la bourse est venu chez nous et la question du maintien du RI en plus de la bourse ne s'est pas posée comme elle se pose aujourd'hui.

Au vu de la situation, de la non-pertinence du projet de formation de Monsieur et du fait qu'il n'a jamais été validé par le CSR (A ce jour, ******** ne le valide pas), nous n'allons pas présenter ce dossier à la DGCS pour un octroi exceptionnel en complément de la bourse.

Le dossier va donc être fermé.

******** s'occupe d'en informer Monsieur."

Par décision du même jour, le CSR du Jura - Nord vaudois a supprimé le droit au RI de A.________ avec effet au 1er mars 2022, au motif que celui-ci-était au bénéfice d'une bourse d'études depuis le 1er novembre 2021 qui n'était pas cumulable avec le RI.

G.                     Par acte du 13 avril 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la DGCS, en concluant à l'octroi du RI en complément à sa bourse d'études.

H.                     Par décision du 15 novembre 2022, la DGCS a confirmé la suppression du droit au RI de A.________ avec effet au 1er mars 2022.

I.                       Par acte du 15 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son droit au RI soit maintenu et que le droit de participer au programme FORMAD lui soit octroyé.

Dans sa réponse du 9 janvier 2023, la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer sur le recours, le CSR du Jura - Nord vaudois (ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'il n'avait aucun élément supplémentaire à apporter au dossier.

Le recourant et l'autorité intimée ont confirmé leurs conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le droit du recourant au RI en complément à l'octroi d'une bourse d'études. Le recourant estime en particulier que le montant de la bourse qui lui a été octroyé n'est pas suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et que la suppression de son droit au RI mettrait par conséquent sa vie en péril.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). Elle définit également les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), 33 et 34 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) (ci-après: aide d'urgence) (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).

La LASV et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI).

b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF). Cette aide est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers (art. 2 al. 3 LAEF).

L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation. En vertu de l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. Selon l'art. 32 LAEF, l’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi.

c) Selon la jurisprudence, en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'État est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas de droit aux prestations de l'aide sociale (PS.2021.0096 du 23 février 2022 consid. 2b; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b).

d) En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let. b Cst-VD). Toutefois, lorsque le requérant a déposé une demande de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est considéré comme une avance et doit être remboursé lorsque les prestations d'assurances sociales ou de bourse sont accordées; l'art. 46 LASV est en effet rédigé en ces termes:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

Dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat a relevé ce qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:

"Les autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).

Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de l'OCBE.

Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.

Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi."

Ainsi, dans l'hypothèse où la personne concernée a perçu le RI dans l'attente d'une décision sur l'éventuel octroi d'une bourse d'études, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence du RI versé et peut demander aux "assurances concernées", respectivement à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient versées directement entre ses mains (CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4 et 5). A cet égard, les Normes RI traitent de la subrogation au ch. 1.3, dont la teneur est la suivante:

1.3.1. Instruction du dossier en vertu du principe de subsidiarité du RI (art. 3 LASV)

" 1.3.1.1 Règle générale

Le principe de subsidiarité implique que le RI n'intervient qu'en dernier ressort, soit après déduction de toutes les ressources du requérant et après avoir sollicité toutes les aides auxquelles il peut prétendre (cf. art. 3 LASV).

Si nécessaire, l’AA propose au requérant un appui social pour l’aider à effectuer les démarches nécessaires.

Elle informe le requérant ou bénéficiaire de son devoir de tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie, notamment par la recherche d’un emploi (PS 98/0057, PS 92/328)".

1.3.2 Ressources à solliciter

"1.3.2.1 Ressources à solliciter s’il y a lieu

- Aide de la famille ;

- Revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante ;

- Prestations des autres régimes sociaux telles que:

[...]

·         Indemnité de chômage ;

[...]

·         bourse d’études ou d’apprentissage ;

[...]"

"1.3.2.2 En cas de refus pour prestations d'autres régimes sociaux

Lorsque le bénéficiaire n’effectue pas toutes les démarches nécessaires pour demander des prestations des autres régimes sociaux auxquelles il pourrait avoir droit (sauf pour les allocations familiales), le RI est réduit par une décision de sanction, après l’envoi d’un rappel à la loi".

"1.3.2.3 Avances et subrogations (art. 46 LASV)

Définition

La subrogation est une cession de créance légale impliquant que le bénéficiaire RI n'a pas besoin de donner son accord pour que l'assurance, la caisse ou l’office concerné verse à l'AA un éventuel rétroactif.

Procédure

Lorsque le RI est octroyé au titre d’avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales ou privées ou d’avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l’AA transmet immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office AI, autres assurances, BRAPA, caisses d’allocations familiales, office cantonal des bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des prestations rétroactives en faveur de l’AA. Cet envoi est effectué en courrier recommandé (sauf pour l’OCBE).

L’encaissement du rétroactif est effectué par la dernière AA intervenue, qui se charge par ailleurs de vérifier auprès de la DGCS les éventuelles aides versées par d’autres AA et les ajoute à son décompte.

En cas de contestation par le bénéficiaire du montant rétroactif versé à l’AA, celle-ci rendra immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation.

Lorsque la cession de créance ou la subrogation n’a pas été respectée par le débiteur, le dossier peut être transmis à l’UJUR pour examen".

1.3.5 Recherche d’un emploi et inscription auprès de l’Office régional de placement (ORP)

"1.3.5.1 Règles générales

Unités communes ORP-CSR

Tous les nouveaux requérants du RI sont suivis par l’Unité commune (UC ORP-CSR) s’ils en remplissent les critères d’éligibilité.

Office régional de placement

Dans les régions non concernées par une unité commune – projet de généralisation en cours - tout bénéficiaire majeur sans activité lucrative ou travaillant à temps partiel doit chercher activement un emploi et s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi à l'office régional de placement (ORP).

Il peut être libéré de cette obligation si l’une des conditions suivantes est remplie:

-         il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son taux d’activité ;

-         il présente un certificat médical pour incapacité de travail, précisant le degré d’incapacité ;

-         il est à moins de 24 mois du droit à une rente-pont ou à une rente AVS ;

-         son comportement rend manifestement impossible la prise d’un emploi (un appui social est alors mis en place) ;

-         il est en prison.

Lorsque l'assistant social estime que l'orientation à l'ORP n'est pas adéquate, il peut y renoncer sur préavis motivé, validé par la direction de l’AA, à la condition que le bénéficiaire soit orienté vers une démarche d’insertion ou d’évaluation".

1.3.6 Formation

"1.3.6.1 Règle générale

Le requérant doit déposer une demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à octroyer le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation du jeune mineur ou majeur et uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si ce dernier répond aux critères cumulatifs suivants:

- être âgé de 18 à 25 ans révolus (date d'anniversaire des 25 ans),

- suivre une première formation professionnelle,

- être dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui était refusée.

[...]

En cas d’octroi du RI en avance sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement du RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE."

e) En l'espèce, le recourant a mis un terme à son activité indépendante en tant que masseur le 31 mars 2020 en raison du COVID-19 et a effectué une demande de RI auprès du CSR Morges – Aubonne – Cossonay.  Par décision du 7 mai 2020, ce dernier a accepté d'octroyer le RI au recourant avec effet au 1er avril 2020. Le 17 août 2020, il s'est inscrit à l'ORP d'Yverdon-les-Bains. A la suite de son déménagement, le dossier du recourant a été transmis à l'autorité concernée, laquelle a admis l'octroi du RI par décision du 24 août 2020 avec effet au 1er août 2020. Son droit au RI s'élevait alors à 2'275 fr. par mois. Le 14 septembre 2020, le recourant a commencé à suivre les cours du gymnase du soir. Il a ensuite effectué une demande de bourse d'études auprès de l'OCBEA le 23 septembre 2020. Par décision du 29 janvier 2021, l'OCBEA a mis le recourant au bénéfice d'une bourse d'études d'un montant de 2'180 fr. pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, en précisant que, compte tenu de la subrogation en faveur du CSR, le montant de la bourse sera versé à cette autorité. Par courrier du 15 février 2021, l'autorité concernée a informé le recourant au sujet des prestations du RI qui ont été versées à titre d'avance sur la bourse d'études. Le 2 février 2021, le recourant a déposé une réclamation auprès de l'OCBEA contre la décision du 29 janvier 2021. L'OCBEA a rendu une nouvelle décision le 23 septembre 2021, octroyant au recourant une bourse d'études d'un montant de 6'780 fr. pour l'année de formation 2020/2021. Par courrier du 28 octobre 2021, l'autorité concernée a communiqué au recourant les prestations RI qui ont été avancées par celle-ci. Par décision du 11 mars 2023, l'OCBEA a décidé d'octroyer au recourant une bourse d'études d'un montant de 9'610 fr. pour la période de novembre 2021 à septembre 2022, en précisant à nouveau que le montant de la bourse sera versé au CSR compte tenu de la subrogation en sa faveur. Par lettre du 24 mars 2022, l'autorité concernée a communiqué au recourant les prestations RI qu'elle a versé à titre d'avance. Enfin, par décision du 7 avril 2022, l'autorité concernée a supprimé le droit au RI du recourant avec effet au 28 février 2022.

Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus, il ne peut y avoir d'octroi de prestations du RI lorsqu'une bourse d'études est accordée; en cas de prestations versées avec effet rétroactif lorsque des avances sur bourse ont été consenties par le biais du RI, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire. Le versement de la bourse en mains du CSR par l'OCBE était dès lors prescrit par la loi et ne saurait être remis en cause; les décomptes établis ensuite par l'autorité concernée étaient également conformes à l'exercice du droit de subrogation de cette entité. C'est donc à juste titre que l'autorité concernée, respectivement l'autorité intimée, a supprimé le droit au RI du recourant.

Dès lors qu'il n'est plus bénéficiaire du RI, le recourant ne saurait au surplus prétendre pouvoir intégrer un programme FORMAD puisqu'il s'agit d'une mesure d'insertion professionnelle comprise dans le RI en tant que tel (cf. art. 27 al. 1 LASV).

En outre, le recourant a continué de percevoir des revenus accessoires grâce à son activité de masseur lui permettant ainsi de compléter dans une certaine mesure les prestations de l'aide sociale. A cela s'ajoute que le recourant était inscrit à l'ORP et que dans la mesure où il suivait des cours du soir, il disposait de suffisamment de temps pour assumer un emploi parallèlement à sa formation, à tout le moins à temps partiel, sans pour autant être entravé dans ses révisions. D'ailleurs, tant sa conseillère ORP que les assistants sociaux de l'autorité concernée ont rappelé à plusieurs reprises au recourant son devoir de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi afin de retrouver son autonomie financière et ne plus dépendre de l'aide sociale. Néanmoins, il ressort du dossier que le recourant a reçu plusieurs sanctions pour absence de recherche d'emploi et recherches d'emploi insuffisantes de la part de l'ORP, impliquant une réduction de son droit au RI de 15 à 25 %, qui plus est, sur des périodes allant de 2 à 4 mois consécutifs. On peut dès lors émettre des doutes quant à la nécessité pour le recourant de bénéficier de l'aide sociale ainsi que sur sa volonté de retrouver son autonomie financière. D'autant plus qu'il n'apparait pas que le recourant aurait recouru contre ces diverses décisions, laissant ainsi supposer qu'il s'est accommodé de cette diminution du montant du RI pendant plusieurs mois. Il sied également de relever que ces éléments de fait entrent en contradiction avec les allégations du recourant qui soutient d'une part, avoir tout fait pour éviter ou limiter sa prise en charge financière par le biais de l'aide sociale et d'autre part, que la suppression du RI ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances et compte tenu de la subsidiarité du RI par rapport aux prestations des autres régimes sociaux telles que les indemnités de chômage et les bourses d’études ou d’apprentissage, le recourant ne peut prétendre au maintien de son droit au RI en complément de sa bourse d'études au motif que cette dernière ne lui assurait pas des conditions minimales d'existence.

Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

3.                      Le recourant fait également valoir un droit à la protection de la bonne foi au motif qu'il n'aurait jamais été informé par l'autorité du fait que l'octroi d'une bourse d'études mettrait fin à son droit au RI. Il considère également être protégé dans sa bonne foi en raison des informations contradictoires qu'il aurait reçues s'agissant de la possibilité d'intégrer le programme FORMAD de la part des différentes autorités auxquelles il a eu affaire. Il soutient en particulier qu'il n'aurait jamais arrêté son activité indépendante de masseur s'il avait su dès le début qu'il ne remplissait pas les conditions pour adhérer à ce programme.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2).

Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit: elle est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (théorie des "actes concluants"). Il ne suffit pas pour cela que, pendant un certain temps, l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit. Pour qu'il y ait contradiction, il faut évidemment qu'il s'agisse de la même autorité, des mêmes intéressés, de la même affaire ou d'affaires identiques. De plus, il n'est pas interdit, même dans cette situation, à l'autorité de changer sa pratique pour des motifs pertinents, elle y est même tenue si le droit a changé: mais elle ne peut le faire rétroactivement, ni même sans informer les personnes intéressées de son intention, lorsque l'effet en est la perte d'un droit ou l'irrecevabilité d'un moyen de droit (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 6.4.2.3 p. 929 s).

b) En l'occurrence, le recourant n'a reçu aucune information contradictoire, ni d'assurance concrète que ce soit de la part du CSR Morges - Aubonne - Cossonay que de celle du CSR Jura - Nord vaudois quant à la prise en charge de sa formation. En effet, il ressort du bilan social du 29 juillet au 7 novembre 2019 que le recourant était conscient que son projet de formation ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre du RI et qu'il allait devoir poursuivre cette formation en emploi, soit bien avant de mettre fin à son activité indépendante de masseur. En outre, selon le plan d'action personnalisé du 7 novembre 2019, il a été fixé comme objectif que le recourant s'engage dans un projet d'insertion réaliste dont l'action devait être effectuée selon le préavis de la DGCS dans un délai d'une année. Or, contrairement à ce qu'il soutient, sur la base des éléments au dossier, il n'apparaît pas que le projet de formation poursuivi par le recourant ait été officiellement validé avant la transmission de son dossier à l'autorité concernée. Le recourant a donc pris des dispositions indépendamment d'une quelconque promesse de la part de l'autorité. De plus, le recourant a déclaré à l'autorité concernée qu'il poursuivra son projet de formation dans tous les cas sans que personne puisse s'y opposer, ce qui démontre sa ferme intention de mener à bien son projet quelles qu'en soient les conséquences. Il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité concernée d'avoir adopté un comportement contradictoire s'agissant d'une formation qu'il a entreprise de sa propre initiative sans obtenir l'aval de l'autorité compétente dont il ne semble d'ailleurs pas se préoccuper. Par conséquent, la condition selon laquelle l'administré doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, n'est pas remplie, de sorte que sa bonne foi ne peut être admise de ce point de vue.

c) Le recourant se plaint encore de ne pas avoir été avisé du fait qu'en cas d'octroi d'une bourse d'études, son droit au RI prendrait fin.

Certes, dans le cas d'espèce, l'autorité concernée n'a pas dit de manière explicite au recourant qu'il n'aurait plus droit au RI en cas d'octroi d'une bourse bien que le recourant lui ait posé la question par courriel du 9 mars 2021, soit après avoir reçu l'accusé de réception de sa réclamation du 2 mars 2021 de l'OCBEA. Néanmoins, même si le recourant avait été directement informé des conséquences de l'octroi de la bourse sur son droit au RI, le résultat aurait été identique. En effet, étant donné le caractère subsidiaire du RI, le recourant n'avait pas d'autre choix que de requérir une bourse d'études. Il ne saurait dès lors arguer avoir pris des dispositions irréversibles à cause de ce manque d'information. D'ailleurs, depuis qu'il perçoit une bourse d'études, l'autorité concernée a toujours transmis au recourant les décomptes des prestations du RI qui ont été versées à titre d'avances conformément à l'art. 46 LAVS (cf. consid. 3d ci-avant), desquels il aurait pu déduire que les prestations du RI ne pouvaient pas être versées en complément de sa bourse d'étude. A cela s'ajoute que l'autorité concernée a plusieurs fois rappelé au recourant qu'il devait tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie financière, soit en cherchant un emploi à coté de sa formation. Le recourant pouvait ainsi clairement comprendre qu'il ne pourrait pas bénéficier des prestations du RI tout au long de sa formation que ce soit en complément ou non d'une bourse d'études.

Enfin, au vu de la jurisprudence et la doctrine précitées, le recourant ne saurait fonder un droit à la protection de sa bonne foi du seul fait que l'autorité concernée a commis une erreur dans la gestion de son dossier et qu'elle ne s'en est pas rendue compte immédiatement.

d) En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre un droit au maintien du RI en complément de la bourse d'études au regard du principe de la protection de la bonne foi en faveur du recourant.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’est pas perçu de frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 15 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 août 2023

 

 

La présidente:                                                                                                La greffière:   


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.