TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décisions (CRD) PC Familles, Région Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles du 25 octobre 2022 (prestations complémentaires pour familles)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), né en 1976, divorcé et père de trois enfants (nés en 2003, 2011 et 2013) dont il a la garde partagée, a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam) le 31 août 2015.

Selon l’extrait du registre du commerce joint au dossier, A.________ est le gérant avec signature individuelle de la société ******** Sàrl, inscrite au registre précité depuis le 1er juin 2010, dont le capital social s’élève à 20'000 fr. et dont le but social est le commerce et le négoce international, le courtage de produits financiers et d’assurances, l’intermédiation, la prise et la gestion de participations, les conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine, les prestations de services dans le domaine de l’achat, de la vente et de la représentation de tous produits se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société ou à un objet similaire, annexe ou accessoire, les opérations fiduciaires dans les domaines commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers, hormis les affaires prohibées par la LFAIE. Il est également mentionné que l’association ********, qui n’est pas inscrite au registre du commerce, est la seule associée de la société ******** Sàrl et qu’elle est propriétaire des vingt parts sociales, d’une valeur de 1'000 fr. chacune.

B.                     Par décision du 3 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, caisse cantonale d’allocations familiales, a mis l’intéressé et sa famille au bénéfice de PCFam, avec effet au 1er août 2015, dont le montant initial était de 2'673 fr. par mois.

C.                     Le 24 août 2021, le Centre régional de décision PC familles Morges (ci-après: le CRD) a sollicité une demande d’enquête au sujet de A.________ auprès de la Direction générale de la cohésion sociale du Canton de Vaud (ci-après: la DGCS) pour suspicion de dissimulation de ressources et doute sur la garde des enfants à domicile. Il justifiait cette demande au vu des doutes existant depuis plusieurs années quant aux revenus réalisés par le prénommé, ce dernier ne déclarant que 600 fr. de revenus mensuels.

Par lettre datée du 15 décembre 2021 (se référant toutefois curieusement à un courriel du 8 février 2022), intitulée ʺDemande de renseignements à des organismes tiersʺ, l’enquêtrice de la DGCS a demandé à l’intéressé de lui transmettre, dans un délai échéant le 23 février 2022, les statuts de l’association ********, ainsi que l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée par tous les membres du ménage bénéficiant des PCFam et ayant l’exercice de leurs droits civils, afin qu’elle puisse clarifier sa situation personnelle et financière. Il y était encore précisé ce qui suit:

ʺVeuillez noter qu’aucune modification ne peut être notée sur ledit formulaire. C’est pourquoi nous vous demandons de n’apporter aucun correctif sur ce dernier.

Nous vous rendons attentif qu’en tant que bénéficiaire des PCFamilles, vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec le CRD Morges, selon les articles 22ss de la LPCFam. En cas de défaut de votre part, les article 28ss de la LPCFam peuvent s’appliquer (restitution de prestations indues), de même que la contravention (art. 29 LPCFam), cette dernière pouvant s’élever à 10'000.- ou plusʺ.

A.________ a transmis, par courrier parvenu à la DGCS le 2 février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire requise, dûment signée par tous les membres du ménage ayant l’exercice des droits civils, sur laquelle il a biffé la mention ʺCette autorisation s’étend également aux données relatives à la société ******* Sàrl dont le soussigné est le gérant signature individuelleʺ. L’intéressé y a annoté la mention suivante: ʺ******** Sàrl est une personne morale. Je suis le gérant mais pas l’actionnaire ! Pas d’autorisation pour la ******** !ʺ.

Par courriel du 8 février 2022, l’enquêtrice de la DGCS a à nouveau requis de A.________ la transmission des statuts de l’association ********, en lui impartissant un délai au 13 février 2022 pour ce faire.

Par courrier électronique du 16 février 2022, A.________ a indiqué avoir envoyé en date du 14 janvier 2022, par courrier B, les statuts demandés. Il a précisé qu’il n’était pas l’ayant droit économique de la société ******** Sàrl, et qu’il agissait uniquement à titre de gérant bénévole; il ne pouvait donc pas communiquer des informations confidentielles au sujet de cette société. A.________ a requis l’envoi d’une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire sur laquelle il ne serait pas fait mention de la société ******* Sàrl, document qu’il s’est engagé à signer dès réception de celui-ci.

Par missive du 18 février 2022, intitulée ʺDemande de renseignements-Obligation de collaborer (art. 22a LPCFam)ʺ, la DGCS, par le biais de son enquêtrice, a accusé réception du courriel de l’intéressé du 16 février 2022 et des documents relatifs aux statuts de l’association ********, tout en informant A.________ qu’il avait été constaté que le siège de l’association précitée se trouvait à son adresse privée. L’enquêtrice de la DGCS a requis des renseignements sur les points suivants:

ʺ• A quel titre, selon art. 5 des statuts, êtes-vous impliqué dans cette association (membre fondateur, actif, etc.) ?

• Etes-vous membre du Comité et, dans l’affirmative, à quel titre (président, trésorier, etc.) ?

•Avez-vous le droit d’engager l’association avec votre signature ou cas échéant avec le concours de la signature d’autres membres de l’association et, dans l’affirmative, avec quels auteurs membres ?

Nous vous rendons attentif au fait qu’en tant que bénéficiaire des PCFamilles, vous êtes tenu de renseigner et de collaborer avec l’autorité conformément aux articles 22 et 22a LPCFam. Le défaut de collaboration peut notamment entraîner la diminution, la suppression et la restitution des aides perçues conformément aux articles 28ss LPCFam. D’éventuelles suites pénales sont réservéesʺ.

Par lettre du 18 mars 2022, intitulée ʺEnquête-Demande de renseignements-Avertissementʺ, le CRD a requis de l’intéressé la transmission de l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée et sans ajouts de modifications. Il l’a averti que sans nouvelles de sa part d’ici au 24 mars 2022, il considérerait qu’il ne peut pas établir son droit aux PCFam, l’obligeant ainsi à mettre un terme aux prestations qu’il perçoit conformément à l’art. 44 al. 3 RLPCFam. Le courrier valait avertissement au sens de l’art.  44 al. 3 RLPCFam. Le CRD a également averti l’intéressé que tout refus de collaborer pouvait entraîner une demande de restitution des PCFam touchées indûment ainsi que des sanctions pénales.

Par courrier électronique du 22 mars 2022, adressé au CRD, A.________ a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations confidentielles sur la société ******* Sàrl, au motif que l’associé unique ʺne souhaite pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par l’attribution ou non en ma faveur de prestations PC Familleʺ. L’intéressé a encore fait savoir qu’il considérait le courrier d’avertissement du 18 mars 2022 comme injustifié et a requis que celui-ci soit annulé dans l’attente de l’enquête diligentée par la DGCS.

Suite à ce courriel, le CRD a adressé, le même jour, à A.________ un courrier réitérant le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, tout en l’avertissant qu’en cas de refus de collaborer d’ici au 31 mars 2022, il considérerait que son droit aux PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès lors mis un terme aux prestations qu’il perçoit, dès lors qu’il ressort du registre du commerce qu’il est l’associé-gérant avec signature individuelle de la société ******** Sàrl et qu’il est, de ce fait, habilité à communiquer les noms et coordonnées des personnes physiques représentant l’association ******* (membres du comité, président). Le CRD a également averti l’intéressé qu’en cas de refus de collaborer il s’exposait à une demande en restitution des PCFam touchées indûment ainsi qu’à des sanctions pénales.

Par lettre datée du 18 mars 2022, à en-tête au nom de l’association ********, adressée à l’attention de l’enquêtrice de la DGCS et parvenue à celle-ci en date du 30 mars 2022, A.________ a transmis des renseignements en lien avec l’association précitée. Il ressort de ce document que A.________ en est membre, sans toutefois faire partie du comité, et que le siège de l’association se trouve au domicile du prénommé. A.________ n’a en revanche pas transmis l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée et sans ajouts, modifications ou ratures.

D.                     Le 27 avril 2022, le CRD a notifié à A.________ une décision de suppression des PCFam avec effet au 31 mars 2022 en raison de son refus de collaborer, malgré les différentes requêtes qui lui avaient été adressées et la lettre d’avertissement du 18 mars 2022.

En date du 29 avril 2022, il lui a également notifié une décision de restitution, d’un montant de 1'810 fr., pour les prestations perçues du 1er avril 2022 au 30 avril 2022.

E.                     Le 16 mai 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision de suppression des PCFam du 27 avril 2022. Il a fait valoir en substance que c’est à tort qu’il avait été retenu qu’il avait violé son obligation de collaborer, dans la mesure où il avait répondu aux divers courriers qui lui avaient été adressés. L’intéressé a indiqué que l’associé unique de la société ******** Sàrl l’avait autorisé à signer l’autorisation de renseigner complémentaire au vu des conséquences financières qu’un refus pouvait entraîner pour lui et sa famille.

Le courrier précise que ʺla notification par courrier séparé de restitution portant sur le mois de (sic) d’avril 2022 fera aussi l’objet d’un recours et/ou d’une réclamationʺ. Le dossier ne contient toutefois pas de réclamation déposée à l’encontre de la décision du 29 avril 2022.

F.                     En date du 21 juin 2022, A.________ a transmis au CRD l’autorisation de renseigner complémentaire, dûment signée et datée du 30 mars 2022, sans y avoir apporté d’ajouts, modifications ou ratures.

G.                     Par décision sur réclamation du 25 octobre 2022, le CRD a confirmé sa décision du 27 avril 2022, ainsi que celle du 29 avril 2022, considérant implicitement que l’intéressé avait également formé réclamation contre cette dernière. Il a relevé que A.________ est l’unique gérant de la société ******** Sàrl, de sorte qu’il a le pouvoir de la représenter et d’autoriser celle-ci à donner des informations utiles à son sujet. Le CRD a rappelé que le prénommé s’était toutefois toujours obstiné à refuser de fournir des renseignements à l’enquêtrice de la DGCS et que ce n’est que lorsqu’il a accusé réception de la décision de suppression des PCFam qu’il a accepté de transmettre l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts, modifications ou ratures, en précisant qu’aucun tiers ne s’était opposé aux diverses demandes de renseignements formulées à l’égard de la société ******** Sàrl.

H.                     Par lettre datée du 26 novembre 2022, A.________ a contesté cette décision auprès du CRD, qui en a pris connaissance le 30 novembre 2022, concluant implicitement à son annulation.

Par missive du 7 décembre 2022, le CRD a demandé à A.________ s’il y avait lieu de considérer son écriture du 26 novembre 2022 comme un recours à l’encontre de sa décision sur réclamation du 25 octobre 2022; l’intéressé l’a confirmé par lettre datée du 13 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, le CRD a transmis l’écriture de A.________ (ci-après: le recourant) datée du 26 novembre 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 8 février 2023, le CRD (ci-après aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Reprenant en substance les faits et moyens déjà développés dans sa décision attaquée, il considère que le recourant a été averti, à deux reprises, des conséquences qu’engendrerait le maintien de la rature opérée sur la demande de renseignement complémentaire. Il soutient également que dans la mesure où l’extrait du Registre du commerce de la société ******** Sàrl désigne A.________ en qualité d’associé gérant avec signature individuelle, celui-ci dispose du pouvoir de représenter la société, si bien qu’il était à même de transmettre rapidement les renseignements demandés dans le cadre de l’enquête diligentée à son égard.

Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Par avis du 9 février 2023, le juge instructeur a requis du CRD la production de tout document attestant la date à laquelle sa décision sur réclamation du 25 octobre 2022 avait été notifiée au recourant.

Par courrier reçu le 23 février 2023, l’autorité intimée a transmis à la CDAP l’accusé de réception EPLJD (système par pli recommandé) de la Poste duquel il ressort que la décision attaquée a été distribuée au guichet postal en date du 2 novembre 2022.

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) – la décision attaquée ayant été distribuée au guichet postal en date du 2 novembre 2022, tel que cela ressort de l’accusé de réception EPLJD (système par pli recommandé) joint au dossier -, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 27 avril 2022 supprimant rétroactivement le droit aux PCFam du recourant et de sa famille avec effet au 31 mars 2022, ainsi que la décision du 29 avril 2022 ordonnant la restitution d’un montant de 1'810 fr. pour les prestations perçues indûment entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2022.

3.                      a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let.  b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25  ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 RLPCFam prescrit ainsi au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD (al. 1). Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (al. 3). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam). Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); en cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l’espèce, le recourant et sa famille ont bénéficié des PCFam à compter du 1er août 2015, suite au dépôt de leur demande de prestations. En raison du manque de clarté du recourant quant à ses revenus et à la manière dont la garde sur ses enfants était exercée, l’autorité intimée a sollicité, en date du 24 août 2021, une demande d’enquête au sens de l’art. 22b LPCFam auprès de la DGCS afin de clarifier sa situation personnelle et financière. L’enquêtrice de la DGCS en charge de son dossier l’a pressé, par lettre du 15 décembre 2021, de lui transmettre les statuts de l’association ******** ainsi que l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée par tous les membres du ménage bénéficiant des PCFam et ayant l’exercice de leurs droits civils, en le rendant attentif, d’une part, au fait qu’aucune modification ne pouvait être annotée sur cette autorisation et, d’autre part, au fait qu’en tant que bénéficiaire des PCFam, il était tenu de collaborer avec le CRD et qu’à défaut la restitution des prestations perçues indûment serait exigée, étant précisé que s’il ne fournissait pas les informations requises il pourrait être puni d’une amende d’un montant de 10'000 fr. au plus, tel que le prévoit l’art. 29 LPCFam. Suite à cette réquisition, le recourant a transmis, en date du 2 février 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, en y retirant toutefois une phrase et en y ajoutant la mention suivante ʺ******** Sàrl est une personne morale. Je suis le gérant mais pas l’actionnaire ! Pas d’autorisation pour la ********ʺ. Le recourant n’ayant pas transmis les statuts de l’association ********, il a à nouveau été invité à le faire; dans son courrier électronique du 16 février 2022, il a indiqué que n’étant pas l’ayant droit économique de l’association précitée, dans laquelle il agissait uniquement à titre bénévole, il n’était pas en mesure de communiquer des informations confidentielles sur celle-ci. En constatant que le siège de l’association ******** se trouve à l’adresse privée du recourant, l’autorité intimée a requis, en date du 18 mars 2022, de ce dernier la transmission de l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts, modifications ou ratures, en l’avertissant que tout refus de collaborer entraînerait une demande de restitution des PCFam touchées indûment ainsi qu’éventuellement des sanctions pénales. Par courrier électronique du 22 mars 2022, le recourant a réitéré qu’il ne pouvait pas donner des informations confidentielles au sujet de la société ******** Sàrl, arguant que l’associé unique ʺne souhaite pas autoriser une telle démarche car il n’est pas concerné par l’attribution ou non en ma faveur de prestations PCFamʺ. Par missive du 22 mars 2022, l’autorité intimée a réitéré le contenu de sa lettre du 18 mars 2022, à savoir qu’il a averti l’intéressé qu’en cas de refus de collaborer il considérerait que son droit au PCFam ne serait plus établi et qu’il serait dès lors mis un terme aux prestations versées. Par courrier daté du 18 mars 2022, mais reçu le 30 mars 2022, le recourant a transmis à l’enquêtrice de la DGCS des renseignements en lien avec l’association ********, mais pas l’autorisation de renseigner complémentaire dûment signée, sans ajouts, modifications ou ratures; il ne l’a fait qu’en date du 21 juin 2022, soit après avoir reçu la décision de suppression des PCFam et la décision de restitution des prestations perçues indûment. En refusant de signer l’autorisation de renseigner complémentaire, sans y apporter de modifications ou ratures, afin que l’autorité intimée puisse obtenir tout renseignement permettant d’établir son droit aux PCFam, le recourant a dès lors privé celle-ci d’éléments importants susceptibles d’entraîner la réduction, voire la suppression, des PCFam qu’il percevait; il a donc violé son obligation de renseigner avant que ne soient rendues les décisions des 27 et 29 avril 2022.

c) Cela étant, alors que la réclamation était pendante devant l’autorité intimée, le recourant a produit auprès de celle-ci, le 21 juin 2022, l’autorisation de renseigner complémentaire, signée selon le texte qui avait été préparé, sans rature.

De manière générale, l’autorité saisie d’une réclamation peut revoir librement sa décision en fait, en droit et en opportunité, dans la même mesure que la première fois. La décision sur réclamation se substitue à la décision initiale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 748). En droit vaudois, l’art. 72 LPA-VD prévoit que, sous réserve des art. 66 à 71 LPA-VD, les dispositions relatives au recours administratif sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. Or, l’art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit, pour le recours administratif, que le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là, qu’ils concernent des faits qui se sont réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (B. Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 617).

En l’espèce, dans le cadre du traitement de la réclamation, l’autorité intimée aurait donc dû tenir compte de l’autorisation de renseigner complémentaire qui lui est parvenue le 21 juin 2022 et procéder aux investigations supplémentaires utiles pour examiner la situation financière du recourant et déterminer s’il avait droit à des PCFam depuis leur obtention, ce dont le présent arrêt ne préjuge aucunement.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé au CRD pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 25 octobre 2022 par le Centre régional de décision PC Familles Région Morges-Aubonne-Cossonay est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2023

 

Le président:                                                                                      La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.