TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel‑David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 novembre 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est la mère de B.________, né le ******** 2009, qui a été reconnu par son père C.________. Celui-ci est astreint, par prononcé de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2020 ratifiant une convention signée les 1er, 3 et 15 octobre 2019, à verser pour son fils une pension alimentaire qui s'élève à 475 fr. par mois, dès le 1er octobre 2019.

A.________ possède un bien immobilier dans lequel elle réside, dont l'estimation fiscale se monte à 762'000 fr. et qui est grevé d'une dette hypothécaire de 627'111 fr.

B.                     Le 30 septembre 2015, A.________ a signé une cession donnant pouvoir à l'Etat de Vaud de procéder en son propre nom au recouvrement de la pension alimentaire due par C.________.

Par décision du 28 novembre 2022, procédant à une révision pour l'année 2023, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a fixé à 0 fr. le montant de l'avance mensuelle accordée à A.________ selon le calcul suivant:

Revenu LHPS mensualisé (70'619/12)

Fr.

5'884.92

+ Subside OVAM

Fr.

84.00

- Franchise sur revenus (15 %)

Fr.

- 499.58

Revenu net mensuel

Fr.

5'469.33

Soit revenu net annuel de

Fr.

65'632.00

- Déduction pour enfant à charge

 

 

Fr.

- 6'000.00

Revenu déterminant BRAPA

Fr.

59'632.00

 

Par courriel du 16 décembre 2022, A.________ a interpellé le BRAPA afin de connaître la motivation de la décision du 28 novembre 2022. Par réponse du 21 décembre 2022, également envoyée par courriel, le BRAPA lui a fourni les explications suivantes:

"En réponse à votre mail du 16 ct, nous vous informons que vos revenus, selon la LHPS, dépassent les normes en vigueur fixée par l'art. 8 RLRAPA, raison pour laquelle nous ne serons plus en mesure de vous octroyer des avances sur pensions alimentaires non payées dès le 01.01.2023.

A toutes fins utiles, nous vous précisons que les chiffres figurant sur le détail finances joint à notre décision du 28.11.2022 correspondent à votre déclaration de taxation 2021 et que l'article 6 b de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) mentionne que le revenu déterminant unifié est constitué d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier.

Quant à l'article 4 du règlement d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS) il stipule que pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune."

C.                     Par acte du 20 décembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la CDAP contre la décision du BRAPA du 28 novembre 2022. Elle a pris des conclusions formulées en ces termes:

"(...) je demande à ce qu'il plaise à votre autorité

- d'annuler purement et simplement la décision du 28 novembre 2022 qui me refuse toute avance de la BRAPA

- d'établir une nouvelle décision qui tienne compte de la réalité économique que je traverse en admettant le revenu annuel rectifié UER à Fr. 47'164.00

- de m'accorder l'assistance économique du BRAPA en me versant la pension alimentaire en faveur de B.________ sur la base du revenu adapté à la réalité financière".

Elle relève que la détermination du revenu théorique s'écarte de la situation financière réelle et conteste l'adjonction d'un revenu annuel de 36'588 fr., représentant 1/15e d'une fortune théorique de 548'826 fr. Elle estime qu'il faudrait tenir compte de la dette hypothécaire qui grève le bien immobilier qu'elle possède et se fonder sur le montant de la fortune tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2021 soit 197'000 fr.

D.                     Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 25 janvier 2023, considérant que sa décision était conforme au droit en vigueur et qu'il ne saurait la modifier. Il souligne que la recourante ne soutient pas que le droit n'aurait pas été appliqué correctement dans son cas, mais plutôt qu'elle estime que la législation en vigueur aboutit à un résultat injuste.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA.

Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art. 4 RLRAPA énonce que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52’000 fr. n’ont pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à l'art. 7 RLRAPA).

b) Le revenu déterminant unifié (RDU), qui sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la LRAPA, est constitué comme suit (art. 6 al. 2 LHPS):

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé;

b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés."

En vertu de l'art. 7 LHPS, lorsqu'un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LHPS.

Pour ce qui concerne la fortune, l’art. 4 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) précise:

"1 Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune.

2 Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.

3 Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-"

Dans un arrêt PS.2021.0020 du 12 juillet 2021 (consid. 3b), le Tribunal de céans a jugé que la franchise de 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable (selon la LI à laquelle renvoie l'art. 4 al. 1 RLHPS) n'est pas doublée pour un ménage composé d'un parent et d'un enfant. Il a également repris sans discussion la franchise de 300'000 fr. établie par l'art. 4 al. 3 RLHPS.

La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (art. 8 al. 1 LHPS).

c) Avant la modification entrée en vigueur le 1er mars 2016, l'art. 6 al. 2 let. b LHPS prévoyait que le RDU était constitué d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI. L'art. 4 al. 1 et 2 RLHPS précisait que, pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des art. 58 et 60 LI étaient déduites de la fortune et que les dettes n'étaient pas déduites de la fortune.

Sur la base des articles qui précèdent, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) avait estimé, dans un arrêt du 4 septembre 2014 (LAVAM 20/13 - 13/2014, ZL13.055730), que, s’agissant de la fortune à prendre en considération, l’art. 6 al. 2 let. b LHPS renvoyait à la fortune imposable au sens de la LI et qu'il n'était pas question dans la LI d’ajouter les dettes au montant de la fortune imposable (chiffre 800). La disposition réglementaire d’application de la LHPS, à savoir l’art. 4 al. 1 in fine RLHPS, s’inscrivait donc en contradiction avec la base légale. Dans un arrêt PS.2015.0041 du 11 décembre 2015, le Tribunal de céans avait décidé de reprendre la jurisprudence de la CASSO et avait estimé que c'était à tort que le BRAPA avait ajouté les dettes au montant de la fortune imposable au sens de la LI.

Tenant compte de ces arrêts, le Conseil d'Etat a proposé une modification de la LPHS motivée comme suit (Exposé des motifs et projet de lois [EMPL] n° 256 modifiant notamment la LHPS, octobre 2015, p. 117 s):

"Afin de remédier à la situation juridique insatisfaisante de décalage entre les deux textes, il est proposé de transposer les dispositions réglementaires qui ont fait l'objet de l'arrêt, dans la LHPS et de constituer de cette manière la base légale requise au niveau de la loi formelle.

Le Conseil d’Etat opte pour cette solution qui consacre le principe de la non déductibilité, par souci de continuité du système d’octroi des aides sociales et pour des raisons d’équité sociale de ce système.

En effet, ce principe de non-déductibilité fait partie intégrante du régime cantonal d’octroi de subsides aux primes de l’assurance-maladie, ce depuis l’ancienne loi de 1992. Le régime des subsides est de loin le régime social le plus important dans le système RDU, en termes de nombre de bénéficiaires et de volume de prestations. Il est fondé sur la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après: LVLAMal) et de son règlement d’application (RLVLAMal) qui limitent l’octroi de subsides aux personnes « de condition économiquement "modeste" »; ne répond pas à ce critère celui qui dispose de « ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré » de sa part ou celui qui a « contracté des dettes en vue d’investissement » (art. 9 LVLAMal, art. 17 RLVLAMal).

Selon une jurisprudence cantonale constante, la notion restrictive d’assuré de condition économiquement modeste permet à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM) d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc. Sur cette base, la jurisprudence a validé la non-reconnaissance des dettes hypothécaires, même celles grevant l’immeuble habité par l’assuré propriétaire, dans l’idée qu’un assuré qui s’endette par choix personnel pour acquérir sa propre habitation, et à fortiori d’autres immeubles, devait pas être mis au bénéfice d’un subside, par le biais de déductions autorisées par la loi fiscale, alors que sa situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste (CASSO, 23 août 2012, LAVAM 14/11 – 18/2012, 9 octobre 2009, LAVAM 2/09 – 18/2009 et arrêts cités). (...)

Les dispositions de la LVLAMal et de son règlement, jugées conformes au droit par la jurisprudence précitée, n’ont pas été modifiées lors de la mise en place de la LHPS. Cet aspect n’a pourtant pas été pris en compte par la CASSO dans son arrêt du 4 septembre 2014. (...)".

3.                      En l'espèce, force est de constater, au vu de ce qui précède, que l'entier de la dette hypothécaire de la recourante ne peut pas être déduite de l'estimation fiscale de son bien immobilier sis à ********, comme elle le souhaiterait. En effet, sur la valeur fiscale d'un immeuble dont la recourante est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de 300'000 fr. uniquement (art. 4 al. 3 LHPS), en sus de la franchise applicable sur la fortune pour une personne seule de 56'000 fr. (art. 4 al. 1 LHPS, renvoyant à la LI).

Reste à examiner les détails du calcul. L’autorité intimée tient compte d'une somme de 36'588 fr., qui correspondrait à 1/15e de la fortune déterminante (904'826 fr.).

D'après la taxation fiscale 2021, la fortune imposable de la recourante (selon le code 800) s'élève à 197'000 fr. et le montant des dettes privées est de 707'111 fr. L'addition de ces deux chiffres donne un résultat de 904'111 fr.

Pour effectuer son calcul, l'autorité intimée a retenu que la fortune totale de la recourante se montait à 904'826 fr., en se fondant sur le chiffre 700 de la taxation fiscale (fortune intermédiaire) qui correspondait à un montant de 197'715 fr., auquel elle a ajouté les dettes privées. Elle en a déduit la franchise de 300'000 fr., applicable lorsque le requérant est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, ainsi que 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable. Le 1/15ème de la fortune se monte sur cette base à 36'588 fr.

On rappelle toutefois que "[p]our la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt" (EMPL portant sur la "loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) visant l’introduction d’un revenu déterminant unifié (RDU)" n° 279, mars 2010, p. 17). Si on reprend le calcul en retenant le montant de 904'111 fr., on arrive – pour le 1/15ème de la fortune – à un résultat de 36'540 fr. (548'111/15) et non de 36'588 fr., ce qui ne modifie pas la solution finale. En effet, le revenu annuel de l’unité économique de référence, qu'il soit de 59'632 fr. (comme cela ressort de la décision attaquée) ou de quelques centaines de francs inférieurs (selon le calcul rectifié), reste supérieur à la limite 52'000 fr. au-delà duquel les créanciers n’ont pas droit à des avances. C'est ainsi en conformité avec la législation applicable que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une avance sur pension alimentaire au sens de la LRAPA.

4.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJAP; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émoluments de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 mars 2023

 

Le président:                                                                                          La greffière:          


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.