TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit, assesseur et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure;
Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly,

 

Tiers intéressé

 

Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord, à Yverdon-les-Bains.

  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 novembre 2022 (suppression du droit au RI dès le 1er avril 2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Née en 1974, A.________ est assistée depuis le mois de janvier 2001 par l'aide sociale vaudoise. A compter du 1er janvier 2006, elle a bénéficié du Revenu d'insertion (ci-après: RI). Depuis janvier 2009, elle est suivie par le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: CSR Prilly-Echallens).

Divorcée du père de ses deux premiers enfants B.________ et C.________ (respectivement nés en 1997 et 2000), elle est mère de deux autres enfants encore mineurs et à sa charge, D.________ né en 2006 et E.________ née en 2011, dont le père est F.________.

B.                     Le 15 décembre 2009, le CSR Prilly-Echallens a rendu à l'encontre de A.________ une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er décembre 2009. Dite décision était motivée par le fait que le montant des prestations RI à octroyer ne pouvait plus être estimé, l'intéressée et son concubin n'ayant pas déposé de demande commune de prestations. Elle se fondait sur deux rapports d'enquête administrative du 30 mars et 8 octobre 2009 ayant révélé que l'intéressée vivait avec F.________.

Le 8 avril 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a de même rejeté le recours formé par-devant elle par A.________ (cf. CDAP PS.2010.0027 du 11 octobre 2010). Elle a notamment considéré que l'intéressée et F.________ avaient échafaudé depuis plusieurs années un système devant permettre à leur concubinage de passer inaperçu et à la première de percevoir les montants du RI destinés à une femme élevant ses enfants seule, manière d'agir qui ne devait pas être protégée (consid. 3 de l'arrêt précité).

En novembre 2010, une troisième enquête administrative a été diligentée à la demande du CSR Prilly-Echallens, au motif que A.________ venait de déposer une nouvelle demande individuelle de prestations RI, prétendant s'être définitivement séparée de F.________. Le rapport d'enquête établi le 25 janvier 2011 concluait que F.________ vivait au domicile de A.________. Il était employé par la société G.________ appartenant au frère de l'intéressée et percevait un salaire mensuel net de 3'000 francs. Sur cette base, le SPAS a, le 11 avril 2011, déposé une plainte pénale contre A.________ et son compagnon auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: MP Lausanne), se constituant partie civile.

C.                     Par courrier du 22 décembre 2011 adressé à A.________ et F.________, le CSR Prilly-Echallens leur a imparti un délai au 15 janvier 2012 pour déposer une demande de RI cosignée par leurs soins, ainsi que divers justificatifs spécifiés. Il avait eu connaissance de leur concubinage, comme du fait que D.________ venait d'avoir une petite sœur, et leur rappelait que les personnes vivant en couple devaient être traitées comme les couples mariés pour le calcul du forfait. En cas de non-respect du délai imparti, une décision de suppression du droit aux prestations RI serait rendue.

Le 27 janvier 2012, le CSR Prilly-Echallens a prolongé le délai imparti au couple pour déposer leur demande de RI conjointe jusqu'au 1er février 2012. Le courrier de A.________ reçu la veille n'apportait pas de faits nouveaux par rapport à la problématique en cause, l'objectif poursuivi étant de pouvoir leur octroyer une aide correspondant à leur situation de fait.

Demeuré sans nouvelles du couple, le CSR Prilly-Echallens a, le 2 février 2012, rendu une décision de suppression des prestations bénéficiant à A.________ à compter du 1er février 2012, au motif que l'intéressée et son concubin n'avaient pas déposé de demande de RI et qu'il n'était dès lors plus en mesure d'évaluer leur droit en la matière.

Par courrier non daté et manuscrit reçu au CSR Prilly-Echallens le 24 février 2012, A.________ a contesté partager son domicile avec F.________, précisant que ce dernier rendait occasionnellement visite à ses enfants.

En mars 2012, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations RI pour elle-même et ses quatre enfants au motif que F.________ allait quitter définitivement la Suisse à la fin du mois. A l'appui de sa demande, elle transmettait un courrier manuscrit signé par F.________ annonçant son départ, ainsi qu'une attestation de la société G.________ datée du 26 mars 2012 qui confirmait la résiliation par l'intéressé de son contrat de travail et l'établissement prochain d'une déclaration de sortie auprès de sa caisse du deuxième pilier.

En juillet 2012, le CSR Prilly-Echallens a sollicité une quatrième enquête administrative en vue de déterminer si F.________ était effectivement retourné vivre en Italie à la fin mars 2012. Le rapport d'enquête établi le 11 septembre 2012 après diverses investigations concluait que tout laissait à penser que F.________ vivait toujours au domicile de la mère de ses enfants. L'intéressé ne détenant pas de permis de séjour, sa situation professionnelle n'avait pas pu être éclaircie. Le rapport relevait encore le milieu et la solidarité familiales qui prévalaient et tendaient à protéger A.________ et son compagnon.

Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: TDA Lausanne) a reconnu A.________ et F.________ coupables d'escroquerie envers les différents services sociaux qui les avaient pris en charge entre janvier 2006 et octobre 2011, aux motifs que les intéressés avaient astucieusement dissimulé leur vie de couple, ainsi qu'une grande partie de leurs revenus. Il les a condamnés à une peine privative de liberté de 22 mois, a suspendu l'exécution de leur peine et leur a fixé un délai d'épreuve de cinq ans. Le jugement relevait la capacité d'esquive du couple qui avait perduré jusqu'au jour de l'audience au point de conduire le Président du tribunal à émettre un mandat d'amener pour s'assurer de la présence des prévenus. Il précisait que F.________, qui prétendait vivre en Italie, avait été appréhendé le matin-même de l'audience au domicile de sa compagne.

Par décision du 15 juillet 2013 valable dès le 1er avril 2013, le CSR Prilly-Echallens a considéré F.________ comme une personne non à charge vivant dans le ménage de A.________ suite à un entretien avec l'intéressée datant du 28 mars 2013. Celle-ci leur avait présenté une attestation confirmant la résidence de F.________ en Italie et précisé que ce dernier venait occasionnellement en Suisse rendre visite à ses enfants.

Par décision du 29 juillet 2013, le CSR Prilly-Echallens a fixé à 242'543.- francs le montant des prestations RI indûment perçues par A.________ entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2011, a sanctionné le fait qu'elle avait dissimulé sa vie de couple et ses ressources par une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une durée de six mois et a fixé les modalités de remboursement de sa dette (soit un prélèvement mensuel de 15% sur les prestations RI de l'intéressée dès la fin de la sanction précitée).

D.                     Le 15 janvier 2014, le CSR Prilly-Echallens a reçu une dénonciation anonyme selon laquelle A.________ vivait avec un homme d'origine italienne, père de deux de ses enfants, qui s'appelait F.________ (sic!), travaillait au noir dans le bâtiment et n'avait pas de permis d'établissement.

Selon un courriel interne au CSR Prilly-Echallens du 16 juillet 2015, deux personnes leur avaient signalé à cette même date que F.________ vivait à nouveau chez A.________. Selon leur témoignage, l'intéressé avait été vu au domicile de cette dernière, dans divers magasins d'alimentation de ********, dans un garage du ********, et ce à plusieurs reprises depuis quelques mois. Il disait disposer d'une entreprise de construction en Suisse et circulait ostensiblement devant leur domicile en Porsche. Quant à A.________, elle avait été vue s'achetant un sac à main chez Louis Vuitton à la rue ******** à ********.

E.                     Le 11 décembre 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: la Justice de paix), agissant sur signalement du CSR de Prilly-Echallens du 10 septembre 2019, a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________, respectivement nommé H.________ en qualité de curateur.

Le 11 mars 2020, ledit curateur privé a, pour le compte de l'intéressée, déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'Assurance-invalidité (ci-après: AI).

F.                     Le 1er septembre 2020, F.________ a fait inscrire son entreprise individuelle I.________ au registre du commerce, en fixant le siège au domicile de A.________ à ********.

Sur cette base, le Contrôle des habitants de la commune de ******** a formellement enregistré l'arrivée sur son territoire de F.________ et lui a attribué le domicile de A.________ comme résidence principale avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.

Selon le journal tenu par l'assistante sociale de A.________, la première s'est entretenue avec le curateur de cette dernière le 25 février 2021. Elle a résumé cet entretien de la manière suivante:

"Lors de notre rdv, M. m'a informé que le BRAPA a décidé de clôturer leur dossier car ils estiment que le père des enfants, F.________ est là en permanence, c'est donc à lui de subvenir aux besoins de ses enfants. J'ai demandé à H.________ EN DATE DU 12.03.2021 DE NOUS REMETTRE CETTE DECISION. Il m'informe l'avoir appris par oral. M. allait contacter le BRAPA pour demander la décision écrite. En attente

Par la même occasion, M. m'informe qu'il suspecte QUE F.________ vit avec Mme il voit régulièrement des pots des peintures qui trainent dans la maison. De plus, il a vu à plusieurs reprises deux voitures (qui n'appartiennent pas à la propriétaire qui habite dans le même immeuble) parquées.

Dont une PORSCHE (VD ********)

Et une voiture SMART (VD ********)".

Par décision du 9 mars 2021, l'Office AI pour le canton de Vaud a dénié le droit à la rente de A.________, considérant que cette dernière ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante. Renvoi était explicitement fait aux conclusions de l'expertise médicale:

"(...) le status psychiatrique ne relève pas de trouble du cours de la pensée, une humeur neutre, la présentation est soignée, pas d'idées noires, pas d'aboulie ou d'anhédonie; malgré des troubles du sommeil, ceux-ci n'impactent pas le fonctionnement quotidien. Elle est soutenue par son compagnon, a le projet de se marier, aucune trouble cognitif n'est observé".

Par courriel du 11 mars 2021 adressé à l'assistante sociale de A.________, le curateur a indiqué avoir appris de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), ainsi que de la directrice de l'école de D.________ et E.________, que l'adresse email de l'entreprise I.________ était utilisée lors de convocations.

Par décision du 19 mars 2021, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a rejeté la demande d'intervention que A.________ avait formée par l'intermédiaire de son curateur. Il fondait sa décision sur les motifs suivants:

"Après étude de votre dossier et plus précisément l'information reçue de votre curateur le 11 février 2021 que F.________, le père de vos enfants D.________ et E.________ pour lesquels vous sollicitez notre intervention, vit à votre domicile depuis plus de six (6) mois, nous vous informons que votre requête ne peut être prise en considération".

En date du 14 juillet 2021, la Justice de paix a, à la demande de l'intéressé, relevé H.________ de ses fonctions et nommé J.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.________.

Par décision du 13 octobre 2021, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de D.________ et de E.________, respectivement a nommé une avocate-stagiaire en qualité de curatrice, afin de les représenter dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de leurs parents A.________ et F.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation commise au préjudice de leurs enfants.

G.                     Par décision du 8 avril 2022, le CSR Prilly-Echallens a supprimé le droit au RI de A.________ à compter du 1er avril 2022, au motif que cette dernière vivait de fait une vie de couple avec F.________. L'intéressée était invitée à prendre contact avec son assistante sociale, accompagnée de F.________, afin de déposer une demande RI pour couple dans les meilleurs délais. Un délai au 25 avril 2022 leur était imparti pour produire tous les justificatifs de ressources et relevés bancaires du précité depuis le 1er juin 2020 de manière à déterminer leur indigence à compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2022.

Par acte de sa curatrice du 5 mai 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), concluant à son annulation et à la constatation de la poursuite de son droit au RI, sans interruption depuis le 1er avril 2022, en tant que personne seule avec des enfants. C'est en raison du défaut de collaboration de F.________ dans la détermination de son lieu de vie en dépit d'une sommation que le Contrôle des habitants de la commune de ******** l'avait rétroactivement inscrit au domicile de A.________. Or, l'intéressé résidait dans la commune de ******** en Italie, conformément aux trois certificats de résidence émis par ladite commune les 31 août 2020, 5 mars 2021 et 7 avril 2022. Des démarches étaient par ailleurs en cours auprès du Contrôle des habitants de la commune de ******** en vue de sa désinscription, F.________ ne résidant pas dans les faits à l'adresse de A.________. De même, son entreprise avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2022. L'intéressé ne participait pas à l'entretien de son ancienne famille et ne rendait qu'occasionnellement visite à ses enfants. Il n'appartenait pas à A.________ de supporter les conséquences des agissements personnels de son ex-compagnon dont elle était définitivement séparée et n'avait jamais cautionné l'inscription d'une entreprise à son adresse.

Se référant à l'effet suspensif du recours précité, le CSR Prilly-Echallens a, par décision du 19 mai 2022, réactivé le droit au RI de A.________.

Dans ses déterminations sur le recours, le CSR Prilly-Echallens a indiqué que les nouveaux éléments recueillis avaient clairement montré que A.________ menait de fait une vie régulière de couple avec F.________, que ce dernier habitait avec elle et qu'il avait des revenus permettant à la famille de mener une vie financièrement autonome.

Par décision du 17 novembre 2022, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR Prilly-Echallens du 8 avril 2022.

H.                     Par acte de son avocat du 3 janvier 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la CDAP, concluant, principalement, à l'annulation de la décision de la DGCS du 17 novembre 2022. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de ladite décision en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de rembourser le moindre montant au CSR Prilly-Echallens en application de l'art. 41 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051). Préalablement, elle sollicite son audition, ainsi que celles de F.________, de son frère K.________ et de son fils D.________, tous trois en qualité de témoins. A l'appui du recours étaient notamment produits: la copie d'une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), rendue le 25 août 2022 par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans la procédure ouverte contre F.________ pour violation de son obligation d'annoncer son arrivée et son séjour dans la commune de ********; copie de la correspondance de ladite préfecture adressée par pli simple le 16 novembre 2022 au domicile de A.________ au motif que le premier envoi en recommandé de l'ordonnance précitée n'avait pas été réclamé par son destinataire; copie d'une correspondance du Contrôle des habitants de la commune de ******** du 16 novembre 2022 annonçant que l'arrivée de F.________ au 1er septembre 2020 avait été supprimée, conformément à la décision préfectorale rendue; copie de la carte grise d'un véhicule Porsche immatriculé VD ******** appartenant à K.________.

Le 16 janvier 2023, la DGCS a produit le dossier original et complet de la cause.

Le 20 février 2023, la DGCS s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Un concubinage qualifié entre A.________ et F.________ avait été retenu sur la base d'un faisceau d'indices attestés en 2021 et non uniquement sur la base de l'inscription de l'intéressé au domicile de la recourante.

I.                       Le 1er juillet 2022, la Justice de paix a relevé la curatrice de A.________ de ses fonctions (elle était rattachée à la région Est du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à ********), lui substituant L.________, également employé par le SCTP (mais rattaché à la région Nord, à ********), en tant que curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

Par décision du 31 janvier 2023, le juge instructeur a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à A.________, au motif que la contestation, si elle revêtait une incidence certaine pour cette dernière, relevait essentiellement de l'établissement des faits et ne revêtait donc pas de complexité particulière. Il a également retenu que l'Etat, en l'occurrence la Justice de paix, avait déjà désigné un curateur chargé de représenter la recourante, singulièrement dans les procédures administratives où elle peut faire valoir des prétentions à des prestations d'assurances sociales.

 

Considérant en droit:

1.                      Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD); cette exigence a été respectée en l'espèce, compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).

Le recours respecte par ailleurs les exigences de forme prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD (également applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1c; GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit par la décision sur recours de la DGCS du 17 novembre 2022, laquelle a confirmé la décision rendue par le CSR de Prilly-Echallens. Or, celle-ci consiste dans une suppression du droit au RI de la recourante en tant que personne seule avec deux enfants à charge à compter du 1er avril 2022 et ne statue pas sur une éventuelle obligation de rembourser des prestations indument perçues par l'intéressée, telle qu'elle pourrait résulter de l'application de l'art. 41 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). La conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce qu'il soit fait application de cette disposition en sa faveur est ainsi exorbitante de la présente cause et s'avère, partant, irrecevable.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à supprimer le droit au RI de la recourante à compter du 1er avril 2022, au motif que cette dernière vivrait en couple avec le père de deux de ses enfants.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 17a al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). Dans sa jurisprudence en matière d'aide sociale, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, dans une affaire concernant l'octroi d'une bourse d'études, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).

c) L'art. 38 LASV prévoit une obligation de renseigner à charge de la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà. Cette personne doit ainsi fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). L'art. 40 al. 1 LASV retient que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. Ces dispositions posent ainsi l'obligation pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).

d) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (arrêts CDAP PS.2021.0073 du 13 avril 2022 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/cc; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée considère la suppression du RI de la recourante à compter du 1er avril 2022 comme fondée, au motif qu'un faisceau d'indices aurait établi son concubinage qualifié avec le père de ses enfants mineurs au sens des art. 31 al. 2 LASV et 17a al. 1 let. a RLASV. Elle se réfère au fait que le couple a déjà tenté de cacher à plusieurs reprises sa situation personnelle dans des circonstances similaires. La recourante conteste, quant à elle, mener une vie de couple avec le père de ses enfants soulignant que ce dernier est domicilié en Italie conformément aux attestations de résidence produites par sa curatrice, qu'il ne loge chez elle qu'à l'occasion de ses visites aux enfants et qu'en ces occasions, elle n'accepte de l'héberger que quelques jours de suite, compte tenu de la distance le séparant de son domicile, ainsi que du coût et du temps que l'intéressé consacre à ces visites.

Certes, des dénonciations anonymes ont, en 2014 et 2015, alerté le CSR Prilly-Echallens de la présence de l'ex-compagnon de la recourante au domicile de cette dernière et dans les environs de celui-ci. Ces dénonciations n'ont toutefois pas été vérifiées à l'époque et s'avèrent désormais trop anciennes pour pouvoir être considérées comme déterminantes. Il en va de même des déclarations du premier curateur de la recourante, telles que rapportées par l'assistante sociale, lesquelles, outre qu'elles consistent dans un témoignage indirect, datent de février 2021 et ont été formulées comme des suspicions, émises en raison de la présence de pots de peinture au domicile de la recourante et d'un véhicule de marque Porsche notamment. Or, la recourante allègue que ces pots de peinture n'appartenaient pas à son ex-compagnon, mais à des membres de sa propre famille qui est active dans le domaine de la peinture. Elle produit en outre la carte grise du véhicule Porsche incriminé, dont il ressort que son frère en est le détenteur.

Le fait qu'en septembre 2020, l'ex-compagnon de la recourante ait inscrit une entreprise individuelle au registre du commerce avec siège à son domicile de ******** constitue un autre indice de cohabitation des intéressés. Mais il n'est pas non plus décisif, sachant que l'ex-compagnon de la recourante a pu procéder à cette inscription à l'insu et sans l'accord de la recourante, comme cette dernière le soutient désormais. De même, le fait pour le Contrôle des habitants de la commune de ******** d'avoir rétroactivement enregistré l'arrivée de l'intéressé sur son territoire, en raison de cette inscription au registre du commerce, ne consiste pas dans un élément déterminant, dans la mesure où cette inscription opérée d'office a été ultérieurement supprimée, soit à la suite d'une ordonnance de classement rendue le 25 août 2022 par la Préfecture du Gros-de-Vaud dans la procédure ouverte pour violation de son obligation d'annoncer son arrivée et son séjour en Suisse.

Restent encore la décision de non-intervention du BRAPA du 19 mars 2021, (laquelle se basait ici encore sur un témoignage du premier curateur de la recourante), les déclarations de cette dernière dans sa procédure AI (selon lesquelles elle était soutenue et projetait de se marier avec son compagnon), ainsi que l'information (à nouveau transmise par son premier curateur) selon laquelle l'adresse email de l'entreprise de son ex-compagnon avait été utilisée lors d'échanges avec la directrice de l'école des enfants. Or, si ces éléments laissaient comme les précédents suspecter que les intéressés avaient pu reprendre une vie commune, ils n'établissent pas encore cette dernière à un degré de vraisemblance suffisante pour considérer que l'une ou l'autre des situations visées par l'art. 17a al. 1 RLASV serait réalisée et, cela étant, présumer que la recourante et le père de ses deux enfants mineurs mèneraient de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV.

Quelles que fussent les dissimulations dont les protagonistes ont fait preuve par le passé, la Cour considère que les différents indices recueillis n'étaient pas suffisants pour conclure à une vie commune des intéressés, respectivement pour qualifier leur relation de concubinage stable ou qualifié au sens où l'entend la jurisprudence fédérale. Bien que volumineux, le dossier des autorités inférieures ne contient en effet que très peu d'informations sur la situation personnelle, familiale ou économique de la recourante durant la période litigieuse, toutes les informations figurant au dossier remontant à des périodes antérieures. Le dossier n'indique en particulier pas si et dans quelle mesure la recourante et le père de ses deux enfants se fourniraient une assistance réciproque. Or, la curatrice de la recourante, laquelle devait connaître la situation économique et personnelle de cette dernière compte tenu de la mission que lui avait confiée la justice de paix, a formé opposition contre la décision rendue par le CSR de Prilly-Echallens, relevant que sans le RI, la famille de la recourante n'avait aucun moyen de subsistance, ce qui les mettait gravement en danger. A l'aune des dénégations et pièces ultérieurement produites par la recourante, laquelle n'a au demeurant pas eu l'occasion de s'exprimer avant que son droit au RI soit purement et simplement supprimé, il n'était pas possible de conclure, sans autres investigations, à l'existence d'une vie de couple entre la recourante et le père de ses deux enfants mineurs à l'époque litigieuse. En d'autres termes, la recourante peut se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 76 let. b LPA-VD).

La décision querellée sera donc annulée en tant qu'elle repose sur une prémisse (l'existence d'un concubinage qualifié) qui n'a pas été établie en suffisance et dénie, sur cette seule base, tout besoin d'assistance de la recourante.

Cela fait, la cause sera renvoyée à l'autorité intimée en application de l'art. 90 al. 2 LPA-VD, dite autorité étant mieux à même de compléter l'instruction, soit de procéder aux investigations et actualisations nécessaires pour établir ou non l'existence d'un concubinage qualifié entre la recourante et le père de ses deux enfants, respectivement déterminer son ou leur besoin d'assistance. Il lui appartiendra de compléter son dossier en recueillant des renseignements plus précis auprès de la recourante, de membres de sa famille et d'éventuels tiers (témoins ou autres autorités), cas échéant en diligentant l'enquête et les moyens d'investigation poussés dont elle dispose depuis le 1er mars 2020 en application des art. 39c et suivants LASV. En parallèle, il reviendra à la recourante de souscrire pleinement à son obligation de collaborer au sens des art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV, sous peine de s'exposer à une sanction au sens de l'art. 45 al. 1 LASV pouvant aller jusqu'à la suppression de son droit de percevoir le RI. Compte tenu de sa bonne relation avec le père de ses enfants qu'elle n'hésite pas à héberger lors de ses visites à ceux-ci, il pourra notamment être attendu d'elle qu'elle demande formellement à son ex-compagnon de fournir des preuves supplémentaires de sa résidence effective en Italie, le cas échéant.

4.                      Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours en tant qu'il est recevable, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais en vertu de l'art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). La recourante, qui est assistée par un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et 11 TJDA).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis en tant qu'il est recevable.

II.                      La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le
17 novembre 2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2023

 

Le président:                                                                                                  La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.