TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Agence d'Assurances Sociales, Centre Régional de décision, Rente-pont, à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence d'Assurances Sociales Centre Régional de décision du 21 décembre 2022 (refus d'octroi d'une rente-pont).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________ (ci-après aussi: le recourant), domicilié à Lausanne, a déposé le 27 janvier 2022 une demande de rente-pont auprès de l'Agence d'Assurances sociales de Lausanne (ci-après aussi: l'autorité intimée). Par décision du 19 mai 2022, l'autorité intimée a rejeté la demande au motif que A.________ ne disposait pas d'un titre de séjour valable en Suisse.

2.                      Le 12 juin 2022, A.________ a formé une réclamation contre cette décision en faisant valoir que sa demande d'autorisation de séjour était en cours de traitement et qu'il ne percevait aucun revenu ni aide sociale. Par décision du 21 décembre 2022, l'Agence d'assurances sociales a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 19 mai 2022 au motif que A.________ ne séjournait pas de manière légale en Suisse et n'y avait pas résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant sa demande.

3.                      Le 6 février 2023, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) après avoir déjà déposé un acte de recours le 19 janvier 2023 auprès de l'autorité intimée. En substance, il demande la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente-pont lui soit octroyée et se prévaut du fait que le Service de la population (SPOP) lui accordera prochainement une autorisation de séjour et qu'il n'a aucune source de revenu. Le 13 février 2023, l'autorité intimée a spontanément transmis à la CDAP le courrier du recourant du 19 janvier 2023 ainsi que ses annexes.

4.                      Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués; le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, le recourant a d'abord adressé le 19 janvier 2023, soit en temps utile, un courrier à l'autorité intimée, laquelle lui a fixé un délai pour savoir si cet acte devait être considéré comme un recours; il n'a en revanche saisi la CDAP que le 6 février 2023, ce qui semble tardif, même compte tenu des féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). La question de l'éventuelle tardiveté du recours peut toutefois rester indécise, celui-ci s'avérant de toute manière mal fondé pour les motifs qui suivent.

5.                      La décision attaquée est fondée sur l'art. 18 al. 1 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), laquelle renvoie s'agissant des conditions d'octroi de la rente-pont à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Selon l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse et y ont résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

6.                      En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé sa précédente décision rejetant la demande de rente-pont du recourant au motif que celui-ci ne remplissait ni la condition relative à un séjour légal en Suisse ni celle en lien avec la durée de résidence. Dans son recours, le recourant n'allègue pas ni à plus forte raison ne démontre qu'il remplirait ces deux conditions. Au contraire, il ressort de ses explications que le Service de la population n'a pas encore statué sur sa demande d'autorisation de séjour; selon les pièces transmises par l'autorité intimée et produites par le recourant le 19 janvier 2023, le recourant fait en l'état l'objet d'une simple tolérance; le SPOP s'est certes déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour mais celle-ci doit encore faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Ce n'est donc qu'une fois que cette dernière autorité aura cas échéant rendu une décision positive entrée en force que le recourant pourra se prévaloir d'un statut légal en Suisse et cas échéant renouveler sa demande. Pour le surplus, il est sans pertinence s'agissant des conditions posées par la loi que le recourant soit actuellement sans aucun revenu et ne bénéficie d'aucune aide sociale.

7.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2023

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.