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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 avril 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre Social Régional (CSR) Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 janvier 2023 (remboursement d'un montant de 22'458, 30 fr. indûment perçu au titre de RI entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2020). |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant camerounais né le ******** 1999 au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) en Suisse, A.________ (ci-après: A.________ ou l'intéressé) a émargé à l'aide sociale dans le canton de Zurich en 2017.
Le 16 juillet 2019, il a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre Social Régional (CSR) Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Il ressort du formulaire rempli à cet effet que l'intéressé se disait domicilié à Saint-Cergue.
Le 19 juillet 2019, le CSR a sollicité la remise d'une attestation de domicile récente.
Par courrier du 29 juillet 2019, A.________ a transmis au CSR l'attestation requise, précisant ce qui suit:
"S'agissant de ma date exacte de retour en Suisse, je dois préciser que: bien que je sois allé fréquenter en France pour obtenir mon baccalauréat, faute d'avoir pu trouver une place d'apprentissage en Suisse, je n'ai pas cessé d'avoir ma résidence principale en Suisse où je suis revenu régulièrement pendant tous les congés scolaires en France, et même certains weekends. Aussitôt que j'ai fini mon baccalauréat, je suis revenu définitivement le 3 juillet 2019."
Par décision du 6 août 2019, le CSR a mis A.________ au bénéfice des prestations du RI à compter du 1er juillet 2019, l'intéressé touchant un montant mensuel de 1'525.- francs.
B. Le 12 août 2019, le CSR a convoqué A.________ pour un entretien dans le cadre du suivi du RI le 19 août 2019. Comme ce dernier a manqué le rendez-vous, le CSR lui a adressé une nouvelle convocation dans ses bureaux pour le 29 août 2019, précisant que son courrier valait avertissement et que l'intéressé s'exposait au prononcé d'une sanction s'il ne respectait pas ses obligations. Le 29 août 2019, A.________ a informé le CSR qu'il se trouvait en France – prétendument depuis le 22 août 2019, un relevé de son compte PostFinance faisant toutefois état de deux retraits d'argent liquide qu'il a effectués à Paris le 14 août 2019 – et qu'il ne reviendrait en Suisse que le 15 septembre 2019.
Un nouvel entretien a été agendé le 26 septembre 2019. A.________ s'est présenté au rendez-vous. Il ressort des pièces du dossier (notamment les relevés de compte et les documents de transport produits par l'intéressé) qu'il est arrivé la veille à Genève en provenance de Lille et qu'il est reparti le jour même en direction de cette ville.
Le 22 octobre 2019, le CSR a envoyé un courrier de convocation à A.________ pour un entretien le 28 octobre 2019. L'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous, les courriels lui étant adressés restant sans suite et son numéro de mobile hors service. Il ressort du dossier que A.________ se trouvait alors à Zurich, où il était arrivé en provenance de Lille le 24 octobre 2019.
Un nouvel entretien a été fixé par le CSR le 31 octobre 2019, auquel A.________ s'est rendu: il a fait l'aller-retour, le jour-même, entre Zurich et Nyon. De Zurich, il est ensuite parti pour Lille le 3 novembre 2019.
A.________ a manqué le rendez-vous agendé le 13 novembre 2019, où il devait renseigner le CSR sur ses projets d'avenir. Par courriel du 14 novembre 2019, il s'est excusé, expliquant qu'il avait dû se rendre en France "pour pouvoir récupérer [s]on diplôme du bac" et qu'il reviendrait en Suisse le 23 novembre 2019. Il a par ailleurs indiqué au CSR qu'il recherchait une université, en Suisse ou en France, pour poursuivre son cursus estudiantin.
A.________ s'est présenté à l'entretien fixé par le CSR le 2 décembre 2019. Il est arrivé à Nyon le 30 novembre 2019 en provenance de Lille. Il a exposé au CSR qu'il souhaitait trouver un emploi dans le domaine de l'alimentaire avant d'entrer à l'université. Le CSR l'a ensuite assisté dans ses démarches auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Nyon, où A.________ a été inscrit le 15 janvier 2020. À la suite de l'entretien du 2 décembre 2019, l'intéressé est retourné en France. Le 27 décembre 2019, il est arrivé à Zurich en provenance de Paris: il est demeuré dans cette ville jusqu'au 5 janvier 2020, date à laquelle il est reparti pour Lille.
Un nouvel entretien a eu lieu le 17 février 2020 entre le CSR et A.________. Ce dernier est arrivé à Nyon la veille en provenance de Zurich; il est rentré à Zurich le jour même ou le lendemain.
Le 28 juillet 2020, le CSR a prononcé un (nouvel) avertissement à l'encontre de A.________. L'autorité lui a en substance reproché divers manquements en lien avec les recherches d'emplois qu'il devait fournir à l'ORP.
Le 29 août 2020, A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le CSR, au motif qu'il était en quarantaine chez son frère à Zurich, l'amie de ce dernier étant positive au Covid-19.
Le 30 septembre 2020, A.________ a annoncé au CSR qu'il avait échoué à l'examen d'admission au sein de l'Université de Lausanne (UNIL). Le 27 janvier 2020, il avait demandé son immatriculation auprès de l'UNIL dès l'année académique 2020-2021 afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences sociales.
Le 12 octobre 2020, A.________ a été convoqué par le CSR pour un entretien le 20 octobre 2020. Cette convocation faisait suite à un courriel par lequel l'ORP avait informé le CSR, le 9 octobre 2020, que l'intéressé se trouvait en France et qu'il n'avait pas procédé à des recherches d'emploi durant le mois de septembre 2020. A.________ a expliqué à ce propos qu'il se trouvait à Paris, où il "recherch[ait] un établissement [...] avant de venir passer l'examen de la Haute Ecole de Gestion à Lausanne en janvier". Il a indiqué qu'il souhaitait rester en France, où il devait "finaliser ce qu['il] a[vait] à faire", ne sachant pas quand il rentrerait en Suisse, les mesures sanitaires décrétées en lien avec la pandémie de coronavirus compliquant les allers-retours entre les deux pays.
Il ressort du dossier que A.________ a séjourné en France du 5 septembre au 28 octobre 2020.
Après que A.________ ne s'est pas présenté à l'entretien du 20 octobre 2020, le CSR a prononcé un (nouvel) avertissement à son encontre. L'autorité a exposé qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la présence de l'intéressé dans le canton de Vaud ni, partant, de lui proposer des mesures de réinsertion dans le but de favoriser son retour à l'autonomie financière. Elle lui a fixé un ultime rendez-vous le 29 octobre 2020, suspendant le versement des prestations du RI dans l'intervalle.
Le 21 octobre 2020, le CSR a avisé A.________ qu'il n'avait pas complété de manière correcte le questionnaire mensuel du mois d'octobre 2020, en n'indiquant pas qu'il s'était absenté en France, alors même que l'examen des relevés de son compte PostFinance permettait de constater que, depuis le 5 septembre 2020, l'intégralité des retraits avait été effectuée depuis la France.
Le 9 novembre 2020, l'ORP a informé le CSR que A.________ était inscrit à l'Université de Paris-Créteil (UPEC) depuis le 6 octobre 2020.
Par décision du 16 novembre 2020, le CSR a prononcé la fin du droit de l'intéressé au RI, fermant son dossier au 30 septembre 2020. L'autorité a également avisé A.________ qu'une décision de restitution du RI lui parviendrait ultérieurement.
A.________ n'a pas contesté cette décision.
C. Par courrier du 18 novembre 2020, le CSR a sollicité de A.________ des explications au sujet de ses déplacements à l'étranger depuis le 1er juin 2019, des informations au sujet de ses comptes "Nickel" et "Revolut", ainsi que des relevés desdits comptes avec le détail des écritures, depuis leur ouverture jusqu'au 30 septembre 2020. L'autorité a fait savoir à l'intéressé qu'elle entendait, par-là, vérifier si les conditions d'octroi de l'aide sociale, en particulier celle d'une domiciliation dans le canton de Vaud, étaient réunies. Le CSR a précisé qu'à défaut de produire les éléments demandés, il exigerait la restitution de l'intégralité des prestations du RI.
Le 3 décembre 2020, A.________ s'est déterminé sur le courrier précité. Il a allégué que, contrairement à ce que prétendait le CSR, il ne s'était jamais absenté de son domicile vaudois pendant quatre semaines d'affilée, et qu'il ne disposait d'aucun compte "Nickel" ou "Revolut". Il a également soutenu qu'il ne s'était pas déplacé depuis février 2020, les mesures de confinement en lien avec la pandémie de coronavirus ne lui permettant pas de ce faire.
Par décision du 10 septembre 2021, le CSR a astreint A.________ à restituer le montant de 22'548 fr. 30 à titre de prestations du RI indûment perçues, ce qui correspond à l'aide sociale versée à l'intéressé de juillet 2019 à octobre 2020 alors que son lieu de vie n'était, selon le CSR, pas dans le canton de Vaud.
D. Le 6 octobre 2021, A.________ a recouru auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre la décision précitée.
Par décision du 19 janvier 2023, la DGCS a rejeté le recours. En substance, l'autorité a retenu que l'intéressé n'avait démontré aucun intérêt pour construire sa vie dans le canton de Vaud: en particulier, il ne s'était pas investi dans ses recherches d'emploi, malgré le soutien dont il avait bénéficié au CSR, et n'avait cessé de se déplacer entre 2019 et 2020, notamment dans le canton de Zurich et en France. Ainsi, malgré son attestation de résidence principale à Saint-Cergue, A.________ n'aurait exprimé ni l'intention ni la volonté de faire de cette commune le centre de ses relations personnelles et professionnelles, de sorte que les conditions d'octroi des prestations du RI ne seraient pas réunies.
E. Le 15 février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, demandant essentiellement son annulation. En substance, A.________ a repris les motifs avancés dans son recours auprès de la DGCS. Il fait valoir en substance qu'il était bien domicilié à Saint-Cergue pendant la période durant laquelle il a bénéficié des prestations du RI.
Le 10 mars 2023, la DGCS s'est référée aux considérants de sa décision du 19 janvier 2023 et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir essentiellement une constatation inexacte et incomplète des faits, savoir que, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il aurait toujours résidé dans le canton de Vaud, de sorte que cette dernière n'était pas fondée à retenir que les conditions d'octroi des prestations du RI n'étaient pas réalisées.
a) aa) Aux termes de son art. 4 al. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) ne s'applique qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV", dans leur version 14, en vigueur depuis le 1er juin 2021, précisent comme suit les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2, 1.1.2.1):
"1.1.2.1 Domicile d'assistance
Le domicile d'assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où :
- il réside avec l'intention de s'y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l'AA [autorité d'application de la LASV] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."
bb) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PS.2021.0005 du 7 décembre 2021 consid. 2a/aa; PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts cités), la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition fait dépendre la notion de domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).
b) aa) En l'occurrence, le recourant tente de justifier de l'existence d'un domicile à Saint-Cergue pendant la période durant laquelle il a touché les prestations du RI. Il allègue qu'il n'a été qu'occasionnellement absent de son domicile dans le canton de Vaud, "que pendant de très courtes périodes". Il soutient que "[c]ontrairement à ce qu'affirme sans preuve le CSR de Nyon, [il] n'[a] pas fait que des allers-retours en provenance de Zurich ou de Paris pour venir assister aux rendez-vous". Les assertions du recourant sont toutefois contredites, et de manière manifeste, par les pièces du dossier, singulièrement les relevés de son compte PostFinance ainsi que les titres de transport qu'il a produits à la demande du CSR. Il ressort de ces documents que le recourant arrivait de Lille quand il s'est présenté à l'entretien du 26 septembre 2019; il est reparti le jour même en direction de cette ville. Le 31 octobre 2019, il a fait l'aller-retour entre Zurich et Nyon pour son rendez-vous avec le CSR. Le recourant est rentré de Lille pour son entretien du 2 décembre 2019 et il est immédiatement reparti en France à l'issue de celui-ci. Pour son rendez-vous du 17 février 2020, il est arrivé à Nyon la veille en provenance de Zurich et est retourné dans cette ville le jour même ou le lendemain. À cela s'ajoute qu'il a manqué de nombreux entretiens (19 août, 29 août, 28 octobre, 13 novembre 2019, 29 août 2020) parce qu'il se trouvait soit dans le canton de Zurich, soit à l'étranger.
Les relevés de comptes bancaires et les documents de transports figurant au dossier démontrent que la présence du recourant dans le canton de Vaud n'a été tout au plus que ponctuelle et marginale entre juin 2019 et février 2020. À compter de mars 2020, il est vrai que l'intéressé semble s'être fixé quelques mois à son domicile de Saint-Cergue, où vivait également son père. Ce séjour du recourant dans le canton de Vaud, qui coïncide avec l'application des premières mesures restrictives adoptées par les autorités fédérales en lien avec la pandémie de coronavirus, apparaît toutefois contraint par les circonstances. Dès que le Conseil fédéral a assoupli ces mesures, au printemps 2020, le recourant en a profité pour se rendre à Zurich où, le 12 juin 2020, il est arrivé en transports publics en provenance de Genève. Il est retourné à Zurich le 26 juin 2020, ville où il se trouvait encore le 3 juillet 2020 (cf. relevé PostFinance du 1er août 2020). Le 29 août 2020, il a manqué le rendez-vous fixé avec le CSR, au motif qu'il était en quarantaine chez son frère à Zurich, l'amie de ce dernier étant positive au Covid-19. Il est du reste hautement vraisemblable qu'il a séjourné plus de temps encore dans le canton de Zurich durant cette période, dès lors qu'il a admis, dans son recours, qu'il s'y rendait "le plus souvent en voiture, par covoiturage, les transports en commun étant [...] déconseillés à l'époque". Il est enfin établi que, du 5 septembre au 28 octobre 2020, le recourant a séjourné en France, ce qu'il a du reste tenté de dissimuler au CSR.
Il ressort de ce qui précède que pendant la période durant laquelle il a touché les prestations du RI, soit de juin 2019 à septembre 2020, le recourant a essentiellement résidé en France et dans le canton de Zurich où, semble-t-il, il était pris en charge par des membres de sa famille. Il est quoi qu'il en soit clair que le canton de Vaud n'était pas le lieu où se concentrait un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, familiale et sociale: il n'a pas allégué avoir de la famille ou des amis proches dans le canton de Vaud, à l'exception de son père, alors que des membres de sa famille vivent en France et dans le canton de Zurich, et qu'il a, comme il l'a exposé dans son recours, "tous [s]es amis d'enfance" à Winterthur. Pour le reste, le recourant n'a amené aucun élément probant – témoignages, pièces ou autres – permettant d'établir qu'il résidait effectivement à Saint-Cergue durant la période pendant laquelle il a perçu les prestations financières du RI.
Le recourant n'a pas davantage manifesté la volonté de faire du canton de Vaud le centre de ses relations professionnelles. Il a certes demandé son immatriculation à l'UNIL afin d'y suivre un cursus de sciences sociales; il a cependant échoué à l'examen d'admission et ne paraît pas s'être rendu à la session de rattrapage. De plus, inscrit à l'ORP depuis le 15 janvier 2020, il n'a pas fait les recherches d'emploi qui lui étaient demandées et a fait montre de désintérêt pour les mesures d'insertion proposées par le CSR et l'ORP, de nombreux manquements lui ayant été reprochés, ce qui a conduit au prononcé d'un avertissement à son encontre, le 28 juillet 2020.
bb) Le recourant invoque encore sa situation financière précaire et fait valoir qu'il n'est pas en mesure de rembourser le montant réclamé par le CSR. Selon l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV, le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. En l'espèce, les éléments qui précèdent excluent que la bonne foi du recourant puisse être retenue (non-respect des demandes et convocations, avertissements, etc.). L'application de l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV n'entre par conséquent pas en ligne de compte.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant n'avait pas résidé dans le canton de Vaud durant la période en cause et qu'il doit rembourser intégralement les prestations qu'il a perçues au titre du RI, pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2023 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit public, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 39 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.