TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alain Thévenaz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Julie DE HAYNIN, avocate à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ trois décisions de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 février 2023 (avertissements en relation avec une demande de renseignements et des rendez-vous manqués). Dossiers joints: PS.2023.0011 et PS.2023.0012

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1992, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis 2012. Le traitement de son dossier est actuellement assuré par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

Depuis le 1er juillet 2018, le prénommé se trouve en incapacité de travail à 100% selon divers certificats médicaux.

B.                     A.________ ne s'est pas présenté aux entretiens avec son assistante sociale fixés au 24 juillet et 22 août 2019. Il s'est toutefois excusé les jours suivants. Par courriel du 30 août 2019, le CSR a rappelé au prénommé ses obligations en tant que bénéficiaire du RI, en particulier celle de se présenter aux entretiens, et il lui a proposé d'organiser une rencontre tripartite avec son médecin afin de discuter des mesures qui pourraient être mises en place pour lui apporter du soutien et l'aider à se présenter aux rendez-vous. Par courriel du 12 septembre 2019, le prénommé a répondu défavorablement à cette demande au motif qu'il ne souhaitait pas que son droit au secret médical soit "bafoué".

C.                     Le 17 septembre 2019, le CSR a notifié à A.________ un "avertissement" pour non-respect de ses obligations liées à la perception du RI, en l'occurrence ses absences aux entretiens fixés au 24 juillet et au 22 août précédents, sans excuse préalable. Il l'a également informé que toute autre absence non excusée au préalable serait sanctionnée à l'avenir.

Le 8 octobre 2019, A.________ a saisi la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) d'un recours contre l'avertissement précité du CSR du 17 septembre 2019.

D.                     Par décision du 3 février 2023 sous référence RI.2019.357, rendue sans frais, la DGCS a déclaré le recours irrecevable. En substance, l'autorité a retenu que l'art. 44 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ne prévoit plus le prononcé préalable d'un avertissement formel envers un bénéficiaire du RI manquant à ses obligations (étape jusqu'alors obligatoire avant la prise d'une éventuelle mesure préjudiciable à son destinataire), mais désormais seulement d'un simple rappel à la loi dépourvu d'effet juridique à l'égard de son destinataire puisqu'il ne facilite pas le prononcé d'une éventuelle sanction ultérieure. Elle a ainsi considéré que, bien qu'intitulé "avertissement", le courrier du 17 septembre 2019 devait être interprété comme un rappel des éventuelles conséquences légales en cas de manquement, conformément à la disposition réglementaire précitée, et qu'il ne revêtait dès lors pas les caractéristiques d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours, faute d'avoir des effets juridiques préjudiciables sur la situation de A.________. Pour le surplus, la DGCS a relevé par surabondance que, même s'il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond, dans la mesure où le prénommé avait manqué à ses obligations en ne se présentant pas à deux rendez-vous, sans qu'il ressorte des certificats médicaux fournis que son état de santé était tel qu'il lui était impossible de se rendre à ces rendez-vous.

E.                     En réponse à une demande du CSR de produire son nouveau contrat de travail, A.________, par courrier du 11 novembre 2020, a express.ent refusé de fournir dit document, au motif qu'il serait soumis à une politique de confidentialité stricte, imposée par une plateforme internet basée à l'étranger.

F.                     Le 27 novembre 2020, le CSR a rappelé au prénommé ses obligations liées à la perception du RI, parmi lesquelles figure le devoir d'informer l'autorité d'application de tout changement concernant sa situation professionnelle ainsi que les montants des revenus perçus. En outre, le CSR l'a informé qu'il est lui-même tenu au secret de fonction et que le prénommé a la possibilité de caviarder les informations qu'il estime confidentielles. Un délai au 10 décembre 2020 a été fixé à A.________ pour produire une copie de son contrat de travail.

Le 11 décembre 2020, A.________ a saisi la DGCS d'un recours contre "la décision du 27 novembre 2020" du CSR.

G.                     Par décision du 3 février 2023 sous référence RI.2020.368, rendue sans frais, la DGCS a déclaré le recours irrecevable. L'autorité a considéré en substance que le courrier du 27 novembre 2020 ne constituait pas une décision au sens de la jurisprudence pouvant faire l'objet d'un recours devant elle, dans la mesure où il ne produisait aucune modification de la situation juridique de A.________ si ce dernier caviardait les informations qu'il estimait sensibles, comme préconisé par le CSR.

H.                     Le 23 mars 2021, le CSR a notifié à A.________ un nouvel "avertissement" pour non-respect de ses obligations liées à la perception du RI, en l'occurrence une absence à un entretien fixé au 1er mars précédent, sans excuse préalable. Il a également rappelé au prénommé ses devoirs en matière de RI, soit de collaborer avec les autorités d'application, sous peine de se voir sanctionner. Un nouvel entretien a été fixé à l'intéressé au 25 mars suivant.

Le 21 avril 2021, A.________ a saisi la DGCS d'un recours contre l'avertissement du CSR du 23 mars 2021.

I.                       Par décision du 3 février 2023 sous référence RI.2021.084, rendue sans frais, la DGCS a déclaré le recours irrecevable. En substance, pour les mêmes motifs que dans le cadre du recours de A.________ portant sur l'avertissement du CSR du 17 septembre 2019, l'autorité a considéré que, bien qu'intitulé "avertissement", le courrier du 23 mars 2021 devait être interprété comme un rappel des éventuelles conséquences légales en cas de manquement, conformément à l'art. 44 al. 1 RLASV dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, et qu'il ne revêtait pas les caractéristiques d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours, faute d'avoir des effets juridiques préjudiciables sur la situation de A.________.

J.                      Par actes distincts du 6 mars 2023, A.________, agissant par son avocate, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre chacune des trois décisions du 3 février 2023 de la DGCS précitées (portant les références RI.2019.357, RI.2020.368 et RI.2021.084), concluant en substance, avec suite de dépens, à leur réforme en ce sens principalement que les décisions du CSR du 17 septembre 2019, du 27 novembre 2020 et du 23 mars 2021 sont annulées, subsidiairement qu'il est ordonné au CSR de réformer sa décision du 27 novembre 2020 et de retirer le courrier correspondant (référence RI.2020.368), respectivement de réformer ses courriers d'avertissement du 23 mars 2021 (référence RI.2021.084) et du 17 septembre 2019 (référence RI.2019.357) et de retirer la menace de sanction qui les accompagne.

Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour chacune des trois procédures de recours.

Le 8 mars 2023, les recours ont été enregistrés sous les références respectives PS.2023.0010, PS.2023.0011 et PS.2023.0012, et joints sous la première référence.

Dans le délai imparti pour déposer sa réponse aux recours, la DGCS, autorité intimée, et le CSR, autorité concernée, ont indiqué n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter au dossier. Copie de ces écritures a été transmise au recourant le 17 mars 2023.

L'avocate du recourant n'a pas déposé de liste de ses opérations, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.                      Déposés chacun dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les trois recours sont intervenus en temps utile. Chacun d'eux satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les décisions de la DGCS attaquées traitent toutes de la recevabilité des recours formés contre des lettres du CSR du 17 septembre 2019, du 27 novembre 2020 et du 23 mars 2021. L'autorité intimée considère que ces lettres n'ont pas le caractère de décisions au sens de la loi et de la jurisprudence et ne sont dès lors pas susceptibles de recours.

a) La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD, ainsi rédigé:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

[…]."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. cit.; CDAP, arrêts GE.2021.0135 du 28 octobre 2022 consid. 1a; AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a; GE.2021.0238 du 11 mai 2022 consid. 1a/bb; AC.2021.0379 du 23 mars 2022 consid. 1a).

Un recours de droit administratif dirigé contre un acte d'une autorité administrative ne répondant pas à la définition légale de la décision est irrecevable. Selon la jurisprudence, un pouvoir de décision doit reposer sur une base légale (formelle, voire matérielle; cf. CDAP GE.2023.0015 du 17 mars 2023 consid. 1a; GE.2020.0220 du 22 décembre 2020 consid. 3a et la réf. cit.).

L'art. 3 al. 2 LPA-VD qualifie également de décision les décisions incidentes. La distinction entre décision finale ou incidente repose sur la fonction de l'acte dans le déroulement de la procédure. Comme en procédure fédérale, la décision finale est celle qui met fin à la procédure. Est en revanche une décision incidente celle qui intervient dans le cours de la procédure et a pour objet son déroulement. Elle résout les difficultés de la procédure et permet son avancement; elle porte souvent sur l'administration des preuves et ne constitue qu'une étape vers la décision finale. Est ainsi incidente notamment une décision portant sur l'obligation de produire des pièces ou sur la consultation du dossier (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 8.1 et 8.2 ad art. 3 LPA-VD et les réf. cit.).

b) L'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI, est réglée par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le CSR fait partie des autorités d'application de l'action sociale au sens de l'art. 5 LASV. Selon l'art. 18 LASV, il a notamment pour attributions de rendre les décisions en matière de RI, à l'exception de celles relatives à l'insertion professionnelle (let. f), ainsi que de verser les montants alloués et vérifier l'évolution de la situation financière et familiale du bénéficiaire (let. g).

La prestation financière du RI est composée de montants forfaitaires et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le RLASV; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

En vertu de l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (désormais la DGCS); la LPA-VD est applicable.

3.                      S'agissant d'abord de la lettre du CSR du 27 novembre 2020 (procédure RI.2020.368), l'autorité intimée considère que ce courrier, adressé au recourant par le CSR, n'entraîne aucune modification de la situation juridique de l'intéressé, et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

a) Dans le courrier en cause, écrit par le CSR en réponse au recourant qui venait de refuser de transmettre à cette autorité son nouveau contrat de travail, le CSR a maintenu sa demande de production de ce contrat de travail, en impartissant au recourant un délai pour s'exécuter. Il ne s'agit pas seulement d'un simple rappel des obligations incombant aux bénéficiaires du RI fait par le CSR au recourant, mais aussi d'un acte par lequel cette autorité a enjoint le recourant à lui transmettre un document le concernant aux fins de la renseigner sur sa situation personnelle et financière, situation sur la base de laquelle le droit du recourant au RI est déterminé. Dans la mesure où l'autorité intimée a demandé au recourant de faire quelque chose, soit de produire des informations sur sa situation financière, et que cette demande est susceptible d'avoir des conséquences sur l'octroi des prestations d'aide sociale, la lettre du CSR revêt bien un caractère décisionnel, sans toutefois mettre fin à la procédure. Il s'agit dès lors d'une réquisition d'instruction prise pendant le cours de la procédure administrative et qui ne représente qu'une étape vers la décision finale, autrement dit une décision incidente au sens de l'art. 3 al. 2 LPA-VD.

b) L'art. 74 LPA-VD définit les décisions susceptibles de recours comme suit:

"1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

     a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

     b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale."

A la lumière de cette disposition, le recours contre une décision incidente au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD n'est ouvert que si une telle décision peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a). L'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD n'apparaît pas pertinente en l'espèce. Selon la jurisprudence, pour que la condition du préjudice irréparable au sens de cette disposition soit remplie, un dommage de fait suffit; un dommage juridique n'est pas nécessaire (CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016).

En l'occurrence, le recourant a fait en substance valoir que la transmission au CSR de son contrat de travail pourrait avoir des conséquences importantes pour lui, si des informations sensibles pouvaient fuiter du fait de cette transmission. En tant que compositeur, il avait rejoint une plateforme internet à l'étranger qui l'avait soumis à une obligation de confidentialité stricte relative aux informations qu'il pouvait y obtenir. L'autorité concernée l'a informé qu'elle devait pouvoir vérifier les termes de son contrat de travail ainsi que le numéro de compte sur lequel il allait percevoir une rémunération. Elle précisait qu'elle était tenue au secret de fonction et qu'aucune information concernant son activité professionnelle ne pouvait être divulguée à l'extérieur. Elle laissait aussi la possibilité au recourant de censurer les informations confidentielles qui risqueraient de l'exposer à des conséquences juridiques. Dans son recours adressé à la DGCS, le recourant a réitéré ses explications et a en substance contesté la nature du contrat le liant à la plateforme internet. Il s'engageait à déclarer tout revenu qu'il pourrait percevoir, ceux-ci étant en revanche aléatoires et basés sur des accords de licence.

Quand bien même le recourant pourrait être tenu à une obligation de confidentialité vis-à-vis des différents intervenants en relation avec la mise sur une plateforme de ses compositions musicales, l'autorité concernée, puis l'autorité intimée, ont expressément autorisé le recourant à caviarder les éventuelles informations sensibles qui devraient selon lui rester confidentielles. On ne voit en revanche pas en quoi la communication des termes de sa rémunération éventuelle, ainsi que les détails des rémunérations effectives perçues par le recourant ne pourraient pas être communiquées. On ne saurait ainsi retenir que la décision du CSR, en tant qu'elle demande la production de telles informations, serait susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD. C'est partant à juste titre que la DGCS n'est pas entrée en matière sur son recours qu'elle a déclaré irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours formé dans le cadre de la procédure RI.2020.0368 est rejeté.

4.                      S'agissant des deux "décisions" du CSR du 17 septembre 2019 et du 23 mars 2021 (RI.2019.357 et RI.2021.084), l'autorité intimée retient dans les deux cas la même motivation pour déclarer irrecevables les recours interjetés à leur encontre. Elle considère en substance que ces "avertissements" adressés au recourant pour avoir manqué des entretiens sans excuse préalable ne revêtent pas les caractéristiques de décisions, eu égard à la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 1 RLASV en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lequel prévoit d'adresser désormais un simple rappel à la loi dépourvu d'effet juridique au bénéficiaire du RI qui manque à ses obligations.

a) Dans sa précédente teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, l'art. 44 al. 1 RLASV prévoyait que l'autorité d'application pouvait prononcer une réduction des prestations du RI à l'encontre d'un bénéficiaire qui manquait à ses obligations, après l'envoi à ce dernier d'un avertissement écrit et motivé. Comme le relève l'autorité intimée dans les décisions attaquées, cet avertissement formel constituait une décision, laquelle pouvait dès lors faire l'objet d'un recours de la part de son destinataire. Selon la jurisprudence, il en va en effet ainsi lorsqu'un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire, notamment lorsque l'avertissement constitue une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire (ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; CDAP GE.2021.0225 du 20 juin 2022 consid. 1a; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les réf. cit.).

Dans ses décisions relatives aux lettres du CSR des 17 septembre 2019 et 23 mars 2021, l'autorité intimée constate, à juste titre, que le CSR a appliqué à tort l'art. 44 al. 1 RLASV dans son ancienne version en adressant cet envoi sous l'intitulé "avertissement" au recourant. La DGCS retient ensuite qu'il convient d'interpréter ces lettres comme un simple rappel des éventuelles conséquences légales en cas de manquement, conformément à la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 1 RLASV. Dans cette mesure, à défaut de portée concrète, il ne s'agirait pas de décisions, de sorte que les recours formés contre elles sont irrecevables. Cette appréciation ne convainc pas: si la DGCS a, à juste titre, constaté l'absence de portée des décisions précitées du CSR, elle reconnaît leur caractère décisionnel. Il convenait en conséquence de les annuler, en tant qu'elles prononçaient un avertissement, en violation du droit en vigueur.

En conséquence, il convient de réformer les décisions rendues par la DGCS sous les références RI.2019.357 et RI.2021.084 en ce sens que les décisions du CSR du 17 septembre 2019 et du 23 mars 2021 sont annulées en tant qu'elles prononcent un avertissement.

5.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours formé contre la décision de la DGCS, du 3 février 2023, dans le cadre de la procédure RI.2020.368 est rejeté. Les recours formés contre les décisions de la DGCS, du 3 février 2023, dans le cadre des procédures RI.2019.357 et RI.2021.084, doivent être admis et les décisions attaquées réformées conformément au considérant 4 ci-dessus.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'une avocate, il a droit à une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Dès lors que le recourant obtient des dépens dont le montant n'est pas inférieur à celui qu'il pourrait obtenir en l'occurrence sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (cf. art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile: RAJ; BLV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), il n'est pas nécessaire de statuer pour le surplus sur la demande d'assistance judiciaire qu'il a formée.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours contre la décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 3 février 2023, dans la procédure RI.2020.368 est rejeté.

II.                      Les recours contre les décisions de la Direction générale de la cohésion sociale, du 3 février 2023, dans le cadre des procédures RI.2019.357 et RI.2021.084 sont admis.

III.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 février 2023 (référence RI.2019.357) est réformée à son chiffre I comme suit: la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 17 septembre 2019 est annulée en tant qu'elle prononce un avertissement. La décision est confirmée pour le surplus.

IV.                    La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 février 2023 (référence RI.2021.084) est réformée à son chiffre I comme suit: la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 23 mars 2021 est annulée en tant qu'elle prononce un avertissement. La décision est confirmée pour le surplus.

V.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

VI.                    L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre d'indemnité de dépens réduits.

 

Lausanne, le 26 juillet 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.