TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14 février 2023 admettant son recours contre la décision du CSR Jura-Nord Vaudois du 30 septembre 2021 supprimant son droit au revenu d’insertion

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 16 novembre 2020, le Centre social régional du Jura – Nord vaudois (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) le bénéfice du revenu d'insertion (RI) en tant qu'indépendant pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Cet octroi a été ensuite prolongé jusqu'au 31 juillet 2021 puis jusqu'au 30 septembre 2021. Parallèlement, la viabilité de l'activité de conducteur de travaux indépendant de l'intéressé a été examinée.

2.                      Par décision du 30 septembre 2021, le Centre social régional (CSR) a supprimé le droit au RI de A.________. En substance, le CSR s'est basé sur un avis du "Centre de compétence indépendants RI" selon lequel l'activité d'indépendant de l'intéressé n'était pas viable.

3.                      Par acte du 9 octobre 2021, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant implicitement à son annulation.

4.                      Par décision du 14 février 2023, la DGCS a admis le recours de A.________ et annulé la décision du CSR. Il résulte en substance des motifs de cette décision que la suppression du RI apparaissait prématurée dès lors que le CSR n'avait pas, préalablement à celle-ci, demandé au recourant d'arrêter son activité d'indépendant et de s'inscrire auprès de l'Office régional de placement (ORP).

5.                      Le 2 mars 2023, le CSR a indiqué au recourant que son activité d'indépendant ne générait aucun revenu et qu'il ne répondait par conséquent plus aux critères d'octroi du revenu d'insertion. Un délai au 30 avril 2023 était imparti au recourant pour mettre un terme à son activité d'indépendant et s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP avec l'indication qu'il s'exposait à une sanction, voire à une suppression du RI, s'il ne se conformait pas à ce qui précède.

6.                      Par acte du 14 mars 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision de la DGCS du 14 février 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il déclare accepter les conclusions de la décision mais demande que soient apportés certains "avenants". Il conteste notamment le contenu du courrier du 2 mars 2023 du CSR. Il s'en prend également à l'exécution d'une sanction prononcée le 29 avril 2021, demandant une "explication sur la prolongation de celle-ci", au rejet d'une demande d'aide financière exceptionnelle fondée sur l'art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), ainsi qu'à la manière dont a été traité son dossier, souhaitant "dans l'absolu" qu'un audit soit diligenté (art. 3 RLASV).

7.                      Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

8.                      Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Seules les décisions finales – soit celles qui mettent fin à la procédure – sont en principe susceptibles de recours;  les autres décisions – soit les décisions incidentes, dans la mesure où elles ne portent pas sur la compétence, une demande de récusation, l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dans tous les cas, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, lequel consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). Lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, le tribunal ne peut pas se prononcer sur des questions qui n'ont pas été préalablement tranchées par l'autorité intimée dans la décision attaquée (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 144 II 359 consid. 4.3).

9.                      En l'occurrence, la décision attaquée admet le recours de l'intéressé. Il résulte des motifs de cette décision qu'il appartiendra cas échéant au CSR préalablement à une éventuelle suppression du revenu d'insertion d'exiger du recourant qu'il arrête son activité d'indépendant et qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP). Il résulte en outre du dossier que le CSR a déjà repris l'instruction et imparti un délai au recourant pour arrêter son activité d'indépendant. La décision attaquée ne met ainsi pas fin au litige s'agissant du droit au revenu d'insertion du recourant. Il s'agit donc d'une décision incidente qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions exposées ci-dessus. Or, A.________ ne peut fait valoir aucun préjudice de nature irréparable ni même aucun intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée puisque celle-ci a annulé la décision de l'autorité inférieure qui supprimait son droit au RI. Il indique d'ailleurs lui-même dans son acte de recours ne pas remettre en cause le dispositif de la décision attaquée. Il appartiendra cas échéant au recourant de contester devant la DGCS la nouvelle décision qui sera rendue par le CSR.

Pour le surplus, les autres conclusions prises par le recourant excèdent manifestement l'objet du litige et sont donc irrecevables. Tel est notamment le cas des conclusions qui concernent de précédentes décisions prises par le CSR contre lesquelles l'intéressé n'a apparemment pas recouru auprès de la DGCS. Enfin, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, il n'appartient pas à la CDAP de vérifier, sur des points ne faisant pas l'objet de la contestation dont elle pourrait être saisie, le travail effectué par les autorités inférieures dans la gestion de son dossier; le tribunal ne peut ainsi ordonner d'audit, cette compétence relevant du seul département en charge de l'aide sociale.

3.                Le recours doit donc être déclaré irrecevable par un arrêt sommairement motivé selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite sous réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 mars 2023

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:     


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.