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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service des assurances sociales de la Ville de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 2 mars 2023 (restitution de l'aide individuelle au logement). |
Vu les faits suivants:
A. Le 19 septembre 2017, A.________, née le ******** 1976, a déposé une demande d'aide individuelle au logement (ci-après: AIL) auprès du Service des assurances sociales de la Ville de Lausanne (ci-après: SAS).
A l'époque, elle occupait un appartement de quatre pièces sis à ********, avec ses deux enfants mineurs, B.________ né en 2005 et C.________ né en 2016. Elle s'était séparée de son époux (et père de C.________) le 19 mai 2017, époux dont elle a depuis lors divorcé. Selon le contrat de bail conclu le 16 septembre 2016, le loyer mensuel net de son appartement s'élevait à 1'960 fr., à quoi s'ajoutait un acompte pour frais accessoires de 200 francs. Le 16 juin 2021, A.________ a quitté ce logement pour s'établir à ********.
A l'appui de sa demande d'AIL, A.________ a notamment produit le procès-verbal d'une audience qui s'était tenue le 31 mai 2017 par-devant le Président du Tribunal de l'Arrondissement de Lausanne (ci-après: TDAL), valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en résultait que la jouissance du domicile conjugal, soit de l'appartement sis à ********, lui était attribuée, à charge pour elle d'en assumer seule le loyer et les charges. La contribution d'entretien due par son époux pour leur fils C.________ demeurait en revanche litigieuse et ferait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ultérieure.
B. Le 25 octobre 2017, le Service des assurances sociales de la Ville de Lausanne (ci-après: SAS) a accueilli favorablement la demande de A.________, lui octroyant une AIL mensuelle de 278 fr. du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
Cette aide était fixée en tenant compte de la contribution d'entretien de 400 fr. perçue mensuellement par A.________ pour son premier fils B.________ (conformément à une ordonnance rendue par le TDAL le 31 mars 2014), à l'exclusion de toute contribution d'entretien due pour son fils C.________.
Outre un exemplaire de la décision détaillant les calculs effectués, la correspondance du SAS indiquait : "cette aide pourra être reconduite si vous le souhaitez et pour autant que vous continuiez à répondre aux critères requis. Il va sans dire que toute modification de votre situation financière ou familiale doit, cas échéant, être annoncée dans les 30 jours auprès du service des assurances sociales".
C. Par correspondance du 7 janvier 2019, le SAS a invité A.________ à prendre contact, dans les deux semaines, avec la gestionnaire de son dossier, en vue de procéder à la révision de son droit à l'AIL "qui arrivera[it] bientôt à échéance" (sic !). Il la priait d'apporter lors de ce rendez-vous plusieurs pièces mentionnées dans un document joint, dont la convention concernant la garde des enfants et la pension alimentaire.
D. Le 18 janvier 2019, A.________ a fourni au SAS les documents nécessaires à la révision annuelle de son dossier, dont en particulier un procès-verbal d'une audience qui s'était tenue le 18 juin 2018 par-devant la Cour d'appel civil (ci-après: CACI), fixant à 500 fr. la contribution mensuelle due par le père de C.________ pour l'entretien de ce dernier dès le 1er juin 2018.
E. Par correspondance du 20 mars 2019, le SAS a informé A.________ de la suppression de son droit au versement d'une AIL à compter du 1er avril 2019, au motif que son revenu déterminant était désormais supérieur aux limites arrêtées par le Conseil d'Etat. Dite décision est entrée en force.
F. Par décision subséquente du 24 mai 2019, le SAS a requis de A.________ le remboursement de 2'502 fr. correspondant à l'AIL indûment per.e du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 (neuf mois à 278 fr.).
Ce n'était qu'à l'occasion de la révision annuelle de son dossier qu'elle avait transmis le dispositif judiciaire du 18 juin 2018 qui avait fixé le montant des pensions alimentaires dues pour son fils B.________ [recte: C.________]. Cela étant, elle avait contrevenu à son obligation d'informer l'autorité compétente de toute modification de sa situation pouvant donner lieu à une adaptation ou suppression de l'aide perçue. La révision de son dossier avait montré que son revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) dépassait la limite des revenus maximums donnant droit au versement d'une AIL, de sorte qu'elle était tenue au remboursement de l'aide perçue en violation des dispositions du règlement du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement (ci-après: RAIL; BLV 840.11.3).
G. Par acte du 5 juin 2019, A.________ a formé recours contre la décision du SAS du 24 mai 2019 auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), concluant implicitement à son annulation. Par téléphone, elle avait averti le SAS de la complexité de sa situation personnelle, de l'instabilité de sa situation financière, de l'irrégularité avec laquelle le père de C.________ lui versait la pension due pour son entretien, de la formation en cours d'emploi qu'elle suivait, ainsi que des frais et coûts supplémentaires en résultant. Elle pouvait présenter tous les documents concernant ses dettes, leasing et arriérés d'impôts (pour lesquels le fisc lui avait accordé un échelonnement de paiement compte tenu de la non-participation aux remboursements de son époux). Elle demandait le réexamen de la décision de restitution et des critères de violation de la réglementation en matière d'AIL, précisant qu'elle n'était pas en mesure de rembourser la somme qui lui était réclamée.
Le 26 septembre 2019, la municipalité a octroyé à A.________ un délai au 18 octobre 2019 pour déposer toutes pièces relatives à sa situation financière telles qu'annoncées dans son recours.
Le 10 octobre 2019, A.________ a produit sa déclaration d'impôt 2018 et persisté dans ses conclusions. Elle avait présenté tous les documents avant et lors de la révision de son droit à l'AIL (en janvier 2019), notamment le procès-verbal de l'audience du 18 juin 2018 qu'elle avait reçu en septembre 2018. Cela signifiait que le SAS, qui avait continué de lui verser une AIL, avait déjà toutes les informations, au minimum pour la période de janvier au 1er avril 2019.
Par décision du 2 mars 2023, la municipalité a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du SAS du 24 mai 2019.
H. Par acte du 20 mars 2023 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la Cour), A.________ (ci-après: la recourante) a déclaré vouloir faire recours contre la décision du 24 mai 2019, concluant implicitement à l'annulation de celle de la municipalité ayant confirmé cette dernière. Elle persistait à contester sa mauvaise foi. Comme expliqué à plusieurs reprises, elle s'était rendue au SAS durant cette période et l'avait informé de sa situation, tandis que la personne de la réception l'avait renvoyée avec des documents à remplir. Elle avait également contacté le SAS par téléphone et n'avait jamais cherché à cacher sa situation.
La municipalité s'est déterminée le 17 avril 2023, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 2 mars 2023 sous suite de frais.
Le 6 mai 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit divers documents (correspondances d'avocats, certificats médicaux, ordonnances civile et pénale) faisant ressortir le caractère pour le moins conflictuel de sa séparation d'avec le père de C.________, ainsi que les effets néfastes en ayant résulté sur sa santé et celle de son fils. Les difficultés qu'elle avait dû traverser ne lui permettaient à l'époque pas de tout gérer dans les meilleures conditions, mais elle n'avait pas fait preuve de négligence grave, ni intentionnellement violé son devoir de renseigner. Sa seule erreur était de ne pas avoir gardé trace de son appel au SAS par courriel ou courrier. En janvier 2019, le SAS avait reçu tous les renseignements nécessaires concernant sa situation financière et avait continué de lui verser son AIL sans aucun changement, ni annonce de suppression.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision sur recours rendue par la municipalité le 2 mars 2023 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; cf. également les art. 30 al. 2 RAIL et 5 al. 2 du règlement communal du 3 mars 2015 sur l'aide individuelle au logement [RCAIL]).
Le recours a été formé en temps utile, soit dans les trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 95 LPA-VD), et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Bien que la recourante, qui agit sans l'assistance d'un avocat, déclare recourir contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 24 mai 2019, c'est bien la décision du 2 mars 2023 qu'elle a jointe à son recours et qui est querellée; il ressort en effet implicitement des motifs du recours qu'elle conclut à l'annulation de cette décision, en tant que cette dernière confirme son obligation de rembourser la somme de 2'502 fr. à titre de restitution de prestations AIL indûment perçues. Sous peine de formalisme excessif, il y a lieu d'admettre la recevabilité du recours et d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige consiste à déterminer si la recourante est soumise à une obligation de restituer les prestations AIL qu'elle a perçues entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2019 et, en cas de réponse affirmative, si une remise de dette peut et/ou doit lui être accordée.
a) Conformément au mandat figurant à l'art. 67 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11) tend à promouvoir une politique du logement qui mette à la disposition de la population des habitations adaptées à ses besoins et à favoriser un équilibre démographique satisfaisant des diverses régions du canton (cf. art. 1 al. 1 LL). Parmi d'autres mesures visant à atteindre ce but, l'art. 29 al. 1 LL prévoit que si le loyer payé par une famille ou une personne habitant un immeuble construit avec l'aide des pouvoirs publics excède une part supportable de son revenu malgré l'application des dispositions des articles précédents, l'Etat peut assumer à fonds perdu, conjointement avec la commune et le cas échéant la Confédération, une part supplémentaire des charges afférentes au logement de l'intéressé. Ce principe d'une aide individuelle au logement a été concrétisé par le RAIL, dont le but est la mise en œuvre d'une aide financière directe destinée à certains ménages qui disposent d'une autonomie financière suffisante pour subvenir à leurs besoins, mais qui doivent supporter une charge locative trop importante par rapport à leurs revenus (cf. art. 1 al. 1 RAIL). Ce règlement est applicable aux locataires du marché libre et des logements construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics (cf. art. 2 al. 1 RAIL). Les conditions et le montant de l'aide sont déterminés dans le cadre d'un modèle cantonal, fixé par arrêté du Conseil d'Etat (à savoir l'Arrêté du 5 septembre 2007 fixant le modèle cantonal pour l'octroi de l'aide individuelle au logement [AMCAIL; BLV 840.11.3.1]), qui précise les types de ménages concernés, les limites minimale et maximale du revenu déterminant, le taux d'effort supportable par tranches de revenus et le loyer maximum par catégorie de logement (cf. art. 3 RAIL). L'aide individuelle au logement ne peut être octroyée que si la commune du lieu de domicile participe, selon le modèle cantonal, à la moitié du montant de l'aide (cf. art. 4 RAIL). Tel est le cas de la Ville de Lausanne selon le RCAIL, laquelle a délégué la compétence de statuer en cette matière au SAS (cf. art. 2 RCAIL et 6 al. 2 RAIL). En outre, seul le locataire qui n'est pas au bénéfice de l'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité peut prétendre à une aide individuelle (cf. art. 7 RAIL).
b) Le revenu déterminant pour l'octroi d'une AIL est défini à l'art. 10 al. 1 RAIL. Selon cette disposition, il est constitué par la somme des revenus déterminants unifiés au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) (let. a), à laquelle sont ajoutés les subsides aux primes d'assurance-maladie (let. b), tandis que les prestations octroyées en application de la loi sur les prestations cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont en sont déduites (let. c). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS précise que le revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains montants définis par cette disposition, dont les montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A). Le loyer déterminant pour le calcul de l'AIL est le loyer net, sans les frais accessoires (cf. art. 13 al. 1 RAIL). Selon l'art. 18 al. 1 RAIL, l'AIL couvre la différence entre le loyer déterminant et le loyer théorique, c'est-à-dire celui que le locataire devrait payer en fonction de son revenu déterminant, du taux d'effort supportable et de son type de ménage (cf. art. 16 al. 1 RAIL), sous réserve d'une limite maximale fixée à l'art. 19 RAIL (à savoir 1'000 fr. par pièce et par année). Selon le barème annexé au AMCAIL, les limites de revenus minimale et maximale à l'intérieur desquelles une AIL est susceptible d'être octroyée sont fixées à 35'741 fr., respectivement 62'547 fr., pour une famille de type monoparental avec deux enfants. Lorsque le revenu déterminant se situe en dehors de ces limites arrêtées par le Conseil d'Etat, l'AIL n'est pas octroyée, comme le précise l'art. 10 al. 2 RAIL.
c) L'art. 9 RAIL astreint le locataire qui demande une telle aide à une obligation de renseigner, en ce sens que l'intéressé doit fournir à l'autorité compétente, en tout temps, le contrat de bail à loyer et toutes les informations et pièces justificatives permettant à cette dernière de fixer le revenu déterminant et la fortune du ménage, ainsi que le degré d'occupation du logement (al. 1). Sous le titre "Modification de la situation du locataire ou du sous-locataire", l'art. 25 al. 1 RAIL dispose en outre que lorsque la situation du locataire ou du sous-locataire se modifie, notamment en ce qui concerne le revenu déterminant ou le degré d'occupation du logement, il est tenu d'en informer l'autorité compétente dans les 30 jours afin qu'elle puisse examiner s'il y a lieu d'adapter le montant de l'aide individuelle ou de la supprimer. L'art. 4 RCAIL prévoit un devoir d'information du locataire en des termes similaires. Enfin, et à teneur de l'art. 29 RAIL, l'aide perçue en violation des dispositions du présent règlement doit être intégralement remboursée (al. 1); la période de calcul du montant à rembourser part depuis l'événement constitutif d'une violation de la disposition concernée (al. 2); l'autorité compétente rend une décision sur le remboursement de l'aide perçue indûment. L'aide doit être intégralement remboursée dans les 30 jours dès la décision de l'autorité compétente (al. 3).
3. Au cours de l'instruction de la présente cause, la recourante a déclaré ne pas comprendre les calculs effectués par l'autorité intimée s'agissant de ses revenus déterminants, craignant que des erreurs aient été commises.
La décision du 25 octobre 2017 (et non d'octobre 2007 comme indiqué par erreur au chiffre 7, en page 2, de la décision querellée) retenait un revenu déterminant de 62'308 francs. Il ressort de cette décision qu'outre le revenu net provenant de l'activité salariée de la recourante, ce montant tenait compte de la somme de 4'800 fr. due à titre de contribution d'entretien pour son fils B.________, ainsi que de 3'132 fr. correspondants aux subsides perçus par la recourante pour le paiement des primes d'assurance-maladie (cf. art. 10 al. 2 let. b RAIL). Parce que son montant n'avait pas encore été déterminé à cette époque, aucune contribution d'entretien n'était en revanche prise en compte pour C.________. Le revenu déterminant de 62'308 fr. étant inférieur à la limite maximale de 62'547 fr. fixée par le barème cantonal pour une famille de type monoparental avec deux enfants, il a donné lieu à l'octroi d'une AIL de 278 fr. par mois à compter du 1er novembre 2017.
Lors du contrôle de la situation de la recourante, effectué après que cette dernière a, le 18 janvier 2019, transmis les justificatifs requis, il est apparu que le revenu déterminant de l'intéressée avait augmenté au point de dépasser la limite maximale de 62'547 francs. Selon deux fiches de contrôle du SAS datées du 24 janvier et 4 avril 2019, son revenu déterminant s'élevait à 70'610 fr. à compter du 1er janvier 2019, respectivement à 63'615 fr. dès le 1er juillet 2018. L'accroissement de ses revenus tenait non seulement à une augmentation de salaire de la recourante, mais également aux contributions d'entretien désormais perçues aussi bien pour B.________ que pour C.________. Dans la fiche de contrôle du 24 janvier 2019 valable dès le 1er janvier 2019, le SAS a fixé à 12'360 fr. le montant des contributions d'entretien perçues pour les deux enfants (à savoir 12 x 480 fr. pour B.________ et 12 x 550 fr. pour C.________), en se basant vraisemblablement sur les versements effectifs de leurs pères respectifs, tels que ressortant des relevés bancaires des mois de juillet à novembre 2018 transmis par la recourante. Dans la fiche de contrôle du 4 avril 2019 couvrant la période du mois de juillet 2018 au 31 mars 2019, le montant des contributions d'entretien des deux enfants a été ramené à 10'800.- fr. (soit 12 x 400 fr. pour B.________ et 12 x 500 fr. pour C.________ conformément aux montants dus selon les ordonnances civiles du 31 mars 2014 et 18 juin 2018). Dans l'une comme dans l'autre fiche, des déductions ont ensuite été opérées en vue de tenir compte des frais de formation de la recourante (écolage de 1'000 fr. par an), ainsi que des frais de garde de C.________ (511 fr. 20 par mois, onze fois par an). Aux revenus déterminants unifiés de la recourante, ont enfin été rajoutés les montants versés à titre de subsides aux primes d'assurance-maladie (cf. art. 10 al. 2 let. b RAIL; soit 1'896 fr. dès le 1er janvier 2019 et 2'844 fr. dès le 1er juillet 2018).
Les différents calculs du SAS, contre lesquels la recourante ne soulève pas de critique particulière, ont été effectués dans le respect de la définition légale du revenu déterminant en matière d'AIL. Ils démontrent qu'en 2018, le revenu déterminant de la recourante a bel et bien dépassé la limite maximale de 62'547 fr. à partir de laquelle l'intéressée n'avait plus droit au versement d'une AIL. Le même constat résulte de la démonstration à laquelle l'autorité intimée s'est livrée dans la décision querellée, en reprenant les différents montants figurant dans la déclaration fiscale 2018 produite par la recourante: un revenu net de 59'753 fr. (selon le ch. 650 de ladite déclaration), dont 7'300 fr. de pensions alimentaires; majoré en application de l'art. 6 al. 2 let. a LHPS du montant de 1'200 fr. affecté à la prévoyance individuelle liée (selon le ch.310 de la déclaration), ainsi que des subsides aux primes d'assurance-maladie de 1'896 fr. en 2019 et de 2'844 fr. en 2018 conformément à l'art. 10 al. 2 let. b RAIL, soit des revenus déterminants totaux de 62'849 fr. et 63'797 fr., supérieurs au montant maximal du barème cantonal.
C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu qu'à compter du 1er juillet 2018, soit une fois que la contribution due pour l'entretien de C.________ a été fixée par la CACI, la recourante ne remplissait plus les conditions lui donnant droit au versement d'une AIL et que les prestations versées à ce titre, depuis lors et jusqu'au 31 mars 2019, l'avaient été indûment.
4. Il reste à déterminer si, comme l'ont retenu les autorités précédentes, la recourante a violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 25 al. 1 RAIL et doit, cela étant et en application de l'art. 29 RAIL, rembourser le montant de 2'502 fr. correspondant aux AIL perçues entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2019. La recourante conteste avoir manqué à son devoir d'informer l'autorité compétente, soutenant s'être rendue au guichet du SAS et avoir contacté ledit service par téléphone à une époque qu'elle ne précise toutefois pas ("durant cette période"), respectivement avoir fourni tous les documents requis pour la révision de sa situation en janvier 2019.
Les art. 9 al. 1 RAIL et 25 al. 1 RAIL posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il sollicite. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver, il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s. et les références citées; voir également arrêts CDAP PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a; PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 2d). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Il revient en revanche à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées).
En l'espèce, il est établi que la situation financière de la recourante s'est modifiée de manière importante le 18 juin 2018, soit lorsque la CACI a, sur conciliation des parties, fixé et ordonné le paiement, en mains de l'intéressée et dès le 1er juin 2018, d'une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. pour C.________. Cet élément était non seulement nouveau par rapport à la situation qui prévalait en septembre-octobre 2017, mais également et à l'évidence apte à engendrer une diminution, voire une suppression de l'AIL versée jusqu'ici. En bon respect de l'art. 25 al. 1 RAIL et comme rappelé dans la décision d'octroi de cette aide du 25 octobre 2017, il appartenait donc à la recourante de le communiquer au SAS dans les 30 jours suivant l'audience en question, soit jusqu'au 18 juillet 2018. Or, la recourante échoue à apporter la preuve que tel a bien été le cas, tandis que la thèse des autorités inférieures, selon laquelle la recourante n'aurait indiqué percevoir une pension alimentaire pour C.________ qu'en janvier 2019, apparaît comme hautement vraisemblable. En effet, le dossier ne contient aucun élément (courrier, document interne ou note manuscrite) entre la décision d'octroi du 25 octobre 2017 et la correspondance du 7 janvier 2019 annonçant à la recourante la révision annuelle de sa situation (ainsi que la liste des justificatifs à fournir), tandis qu'un timbre du SAS comportant la date du 18 janvier 2019 figure sur tous les justificatifs – y compris sur le procès-verbal d'audience du 18 juin 2018 – que la recourante a fournis. Force est ainsi d'en déduire que si la recourante a pu renseigner le SAS sur sa situation notamment financière à l'occasion d'un appel téléphonique ou directement à son guichet, elle ne l'a très vraisemblablement fait qu'à la suite de la correspondance du SAS du 7 janvier 2019 et, dans tous les cas, après que le délai d'annonce de 30 jours prévu par l'art. 25 al. 1 RAIL soit arrivé à échéance. Concernant ce délai, l'on relèvera au surplus qu'il ne se justifie pas d'en reporter le départ à la date ultérieure à laquelle le prononcé judiciaire du 18 juin 2018 aurait été notifié, ce que la recourante semble alléguer en soulignant que dite notification serait intervenue en septembre 2018, puisque la convention conclue par les parties et protocolée par le juge civil lors de l'audience du 18 juin 2018 a bien été exécutée dans la foulée, comme cela ressort des relevés bancaires de la recourante portant sur les mois de juillet à novembre 2018 figurant au dossier.
En tant qu'elle conclut à la violation par la recourante de l'obligation d'informer prévue par l'art. 25 al. 1 RAIL, la décision querellée est ainsi fondée et doit être confirmée. Cela étant, et en bonne application de l'art. 29 al. 1 RAIL, l'obligation pour la recourante de rembourser intégralement les prestations AIL indûment perçues entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2019 doit également être confirmée, sauf à ce qu'une remise puisse lui être accordée.
5. a) Contrairement à l'art. 41 al. 1 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), qui dispose que le bénéficiaire de bonne foi du revenu d'insertion n'est tenu à restitution de prestations obtenues indûment que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile, l'art. 29 RAIL ne prévoit pas expressément de dérogation à l'obligation de rembourser intégralement des prestations perçues en violation des dispositions réglementaires. L'autorité intimée a considéré qu'un tel silence n'excluait pas qu'il puisse être, dans un cas particulier, renoncé à cette obligation, par application analogique de la règle figurant à l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Selon cette disposition, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions susceptibles de faire entorse à l'obligation de restituer des prestations en matière d'assurances sociales indûment perçues sont ainsi les mêmes que celles figurant à l'art. 41 al. 1 let. a LASV pour le revenu d'insertion. En l'occurrence, l'autorité intimée a toutefois considéré que la recourante ne remplissait pas celle de la bonne foi.
En matière d'aide aux études et à la formation professionnelle, la Cour a jugé qu'il n'était pas possible d'entrer en matière sur la demande de remise de dette d'une bénéficiaire soumise à une obligation de restitution de prestations indûment perçues en vue de tenir compte de sa situation financière difficile, au motif qu'aucune disposition de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11) n'autorisait l'Etat à renoncer au remboursement desdites prestations (arrêts CDAP BO.2019.0003 du 21 mai 2019 consid. 4; BO.2017.0032 du 6 juin 2018 consid. 5b et les autres arrêts cités). En l'espèce, la question de savoir si, malgré le silence du RAIL, une remise de dette est susceptible d'être octroyée au bénéficiaire d'une AIL indûment perçue par application analogique des art. 25 LPGA et 41 al. 1 let. a LASV ou par interprétation de l'art. 29 RAIL conforme au principe de la bonne foi garanti par les art. 5 al. 3 et 9 in fine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) peut souffrir de demeurer indécise en raison de ce qui suit.
b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; arrêt TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février 2020 consid. 4a et 4b; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25).
En l'espèce, la recourante fait valoir les importantes difficultés personnelles qu'elle a dû traverser en raison de sa séparation conflictuelle d'avec le père de C.________, lesquelles l'auraient empêchée de gérer au mieux les responsabilités auxquelles elle devait faire face. Elle conteste avoir intentionnellement violé son devoir de renseigner le SAS ou avoir fait preuve de négligence grave. Soulignant le fait que ledit service disposait de tous les renseignements nécessaires dès le mois de janvier 2019 à tout le moins, elle lui reproche d'avoir continué de lui verser des prestations sans aucun changement, ni annonce de suppression, augmentant d'autant et jusqu'au 31 mars 2019 le montant de la dette qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser.
Sans doute la recourante n'a-t-elle pas volontairement cherché à dissimuler l'augmentation de ses revenus ayant résulté de la fixation de la pension alimentaire due et versée par le père de C.________. Quelles que soient les difficultés personnelles auxquelles elle était confrontée, il ne pouvait néanmoins pas lui échapper que cet élément, consistant dans une augmentation substantielle de ses revenus comparativement à la situation qui prévalait à l'automne 2017, aurait une incidence sur son droit de percevoir une AIL. L'on pouvait donc raisonnablement attendre d'elle qu'elle en fasse rapidement part au SAS au risque de devoir rembourser l'aide perçue indûment. En ne le faisant pas dans les 30 jours suivant l'ordonnance rendue par la CACI le 18 juin 2018, la recourante a ainsi fait preuve d'une négligence qui, selon la jurisprudence précitée, ne peut être qualifiée de légère, sauf à vider l'obligation de renseigner de toute substance à chaque fois qu'une personne rencontre des difficultés, ce qui est le propre de toute personne sollicitant ce type d'aide. S'étant accommodée dès le mois de juillet 2018 et jusqu'à la révision annuelle de son dossier de janvier 2019 de percevoir une aide à laquelle elle n'avait potentiellement plus droit, la recourante ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi. De même, elle ne peut tirer aucun avantage du fait que le SAS aurait tardé à statuer sur son obligation de remboursement, dans la mesure où elle ne pouvait pas ignorer qu'une augmentation de revenus, telle celle intervenue en juillet 2018, pourrait impliquer une obligation de rembourser. Par surabondance, et pour autant qu'une remise de sa dette d'AIL eût été envisageable, l'on relèvera que la recourante n'a pour le reste pas démontré, justificatifs à l'appui, que son remboursement (étant rappelé qu'il s'agit d'un montant relativement modique de 2'502 fr.) la plongerait dans une situation difficile.
6. En conséquence, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant que la recourante doit rembourser les prestations AIL qui lui ont été versées à hauteur de 2'502 fr. Le recours est donc rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens à la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours rendue le 2 mars 2023 par la Municipalité de la Ville de Lausanne est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.