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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Marcel-David Yersin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Centre régional de décision (CRD) PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 6 mars 2023. |
Vu les faits suivants :
A. A.________ est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam) depuis le 1er août 2014 en octroi partiel (frais de maladie et d'invalidité/frais de garde pour enfants), respectivement le 1er novembre 2014 en espèces.
Il est père de quatre enfants nés en 2008, 2010, 2012 et 2014. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative. L'intéressé a été salarié, puis au chômage. Depuis le 1er juin 2016, il exerce une activité indépendante en tant que chauffeur de taxi.
B. Son dossier a fait l'objet de diverses décisions et révisions, périodiques ou extraordinaires, en fonction des changements liés à sa situation personnelle et financière.
En date du 17 janvier 2019, A.________ avait été averti qu'au vu du peu de revenus réalisés dans le cadre de son activité indépendante, un revenu hypothétique de 52'776 fr. pourrait lui être imputé à l'avenir, correspondant au salaire minimum d'un homme sans formation dans le secteur des services personnels, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a mis A.________, par décision du 16 juillet 2021, au bénéfice d'une PCFam mensuelle de 1'407 fr. dès le 1er janvier 2021.
Dans le cadre d'une révision du dossier de l'intéressé, ce dernier a transmis le bilan comptable de l'exercice 2021 de son activité indépendante. Le CRD a constaté que des "prélèvements privés" à hauteur de 57'000 fr. avaient été effectués durant cette période. Ce montant comprend des allocations familiales, à concurrence de 16'320 fr.
C. Par décisions rendues le 10 mai 2022, le CRD a modifié, rétroactivement au 1er janvier 2022, la prestation mensuelle PCFam, initialement de 1'407 fr., à 363 fr. et réclamé la restitution de la somme de 4'176 fr. correspondant aux prestations perçues indûment entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 (1'407 fr. x 4 – 363 fr. x 4).
Selon le plan de calcul annexé aux décisions, le revenu annuel déterminant de l'activité lucrative de l'intéressé a été arrêté à 53'219 fr., en tenant compte du montant de 57'000 fr. à titre de prélèvements privés et d'une franchise de 3'781 fr., calculée conformément à l'art. 11 al. 1er let. a LPCFam et 14 al. 5 du Règlement d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [RLPCFam; BLV 850.053.1]. Quant au total des dépenses reconnues – non contestées –, il s'élève à 57'573 fr.
D. Par courriel du 21 juin 2022, confirmé par courrier recommandé du 29 juin 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision du 10 mai 2022 en faisant valoir que le chiffre à prendre en compte pour calculer son revenu net d'activité lucrative était celui figurant sous la rubrique "perte/bénéfice" (11'442 fr. 10) et non pas celui du compte "prélèvements privés".
E. Par décision sur réclamation du 6 mars 2023, le CRD a rejeté la réclamation formée par l'intéressé et confirmé les deux décisions rendues le 10 mai 2022, à savoir la réduction du montant des PCFam et la décision de restitution. Il était justifié, selon le CRD, de considérer les prélèvements privés comme affectés à l'usage privé et par conséquent de les retenir en tant que revenus.
F. Par acte du 28 mars 2023, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision sur réclamation rendue le 6 mars 2023 par le CRD devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement à ce que sa réclamation soit admise, que la décision du 10 mai 2022 soit réformée en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de PCFam à hauteur de 892 fr. 30 par mois à partir du 1er janvier 2022 et qu'il ne soit astreint à aucun remboursement. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision sur réclamation du 6 mars 2023 soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour un nouveau calcul, et d'être libéré de tout remboursement des prestations éventuellement touchées en trop. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. En outre, sur le plan matériel, il fait valoir notamment que le CRD aurait procédé à un calcul différent de celui appliqué les années précédentes pour octroyer les PCFam, en retenant, ici, les prélèvements privés, sans prendre en compte les pertes et bénéfices de l'exercice 2021. Il estime que le revenu déterminant à retenir serait de 46'865 fr. 70, à savoir l'addition du bénéfice net (11'442 fr. 10), des allocations familiales (16'320 fr.) et des indemnités perte de gain COVID (19'103 fr. 60). Il considère, par conséquent, que le montant des PCFam devrait s'élever, à tout le moins, à 892 fr. 30 par mois (57'573 fr. [dépenses reconnues] – 46'865 fr. 70 [revenu déterminant] / 12). Pour le cas où son recours devait être rejeté, il requiert la remise du montant à restituer, soit 4'176 fr., en invoquant sa bonne foi et la situation financière précaire dans laquelle il se trouverait en cas d'obligation de rembourser.
Dans sa réponse du 19 juin 2023, le CRD conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 6 mars 2023. Il détaille les calculs et explique également qu'en raison de la situation sanitaire COVID-19, il a fait preuve de clémence en renonçant à retenir, pour les exercices précédents (2019 et 2020), les montants figurant sous la rubrique "privé". Concernant la demande de remise du montant de 4'176 fr., le CRD explique qu'il statuera sur ladite demande une fois la décision de restitution confirmée.
Le recourant a répliqué le 11 juillet 2023.
Considérant en droit :
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité intimée aurait appliqué une méthode de calcul différente par rapport aux décisions rendues antérieurement et à la législation applicable, sans motivation suffisante. Le recourant explique qu'il ressort des décisions antérieures que les montants de ses bilans figurant sous la rubrique "privé" n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du revenu déterminant mais seulement son bénéfice, au contraire de l'exercice litigieux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; CDAP PS.2023.0003 du 21 février 2023 consid. 3a; PS.2021.0084 du 1er avril 2022 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2, 279 consid. 2.6.1).
b) En l'espèce, la décision attaquée confirme la décision sur réclamation qui réduit le montant des PCFam alloué au recourant. L'autorité intimée a tenu compte des prélèvements privés dans son calcul, contrairement à ce qu'elle a fait dans ses décisions relatives aux années antérieures. Toutefois, elle a motivé sa décision en argumentant et en citant les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que la jurisprudence topique. Il n'apparaît au surplus pas que le recourant aurait été empêché de contester la décision, puisqu'il a agi par le biais d'un pourvoi qu'il a été en mesure de motiver. Le recourant n'invoque pas non plus que la décision aurait été rendue sans qu'il puisse s'exprimer sur cette réduction du montant des PCFam ou du remboursement demandé; il a été en mesure de le faire dans le cadre de sa réclamation, puis de son recours. Même à supposer que l'on doive admettre que le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'autorité intimée, ce vice serait guéri dans le cadre de la procédure de recours, compte tenu du large pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 98 LPA-VD). Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant s'oppose à la prise en compte, dans le calcul de son revenu déterminant, des prélèvements privés opérés dans le cadre de son activité indépendante, à hauteur de 57'000 fr.
a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelles avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans.
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative.
A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie.
L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:
"Art. 14 – Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a loi)
1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.
[...]
5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse [...] CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:
a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant [...] CHF 29'170.-".
S'agissant plus particulièrement des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le chiffre marginal n° 3422.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC; état au 1er janvier 2023), applicables par renvoi du chiffre marginal n° 222.01 des Directives concernant l'application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; état au 1er janvier 2023), prévoit que le revenu déterminant d'une activité lucrative indépendante correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale.
L'art. 21 al. 1 RLPCFam dispose que les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ou d'une loi cantonale correspondante, pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu.
Le fait, pour un indépendant, de procéder à des prélèvements privés dans le cadre de son entreprise a pour conséquence – sauf circonstances particulières non établies en l'espèce – d'augmenter l'argent dont il peut disposer dans le cadre privé; ces prélèvements sont en principe l'équivalent d'un revenu pour l'intéressé. Le résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise correspond au bénéfice non distribué, qui pourrait d'ailleurs être dans certaines hypothèses ajouté aux prélèvements privés, par exemple en cas d'accumulation abusive de réserves dans l'entreprise, dans le but de diminuer artificiellement les revenus de son propriétaire. Il est donc correct de prendre en compte les prélèvements privés survenus au cours de l'année 2021, pour déterminer si et dans quelle mesure le recourant a droit à des PCFam.
L'art. 28 al. 1 LPCFam prescrit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.
b) En l'occurrence, le recourant a procédé à des prélèvements privés à hauteur de 57'000 fr., ce qui ressort de son bilan comptable déposé le 31 décembre 2021. Il ne donne toutefois aucune explication quant à l'utilisation de ce montant. Il s'oppose à la méthode de calcul de l'autorité intimée, laquelle a estimé que ce montant aurait vraisemblablement servi à couvrir les dépenses courantes du ménage et qu'il apparaissait raisonnable de les compter comme revenu. En effet, faute d'indices en ce sens, il apparaît peu vraisemblable qu'un tel montant ait pu être affecté à un autre poste que des dépenses privées du ménage. Dans ces circonstances, il s'impose d'en tenir compte au titre de revenu (dans le même sens, voir arrêts CDAP PS.2022.0050 du 24 février 2023 et CASSO PC 6/20 – 2/2021 du 28 janvier 2021).
Ainsi, selon le plan de calcul annexé aux décisions du 10 mai 2022 et le bilan du 31 décembre 2021, le revenu annuel net de l'activité lucrative de l'intéressé a été obtenu en tenant compte des prélèvements privés de 57'000 fr. et en appliquant la méthode de calcul des art. 10 et 11 LPCFam et de l'art. 14 RLPCFam pour la franchise. Cela revient à retenir un revenu annuel déterminant de 53'219 fr. (36'899 fr. [en tenant compte de la franchise calculée sur la base de l'art. 14 al. 5 RPCFam] + 16'320 fr. [allocations familiales additionnées sur la base de l'art. 21 al. 1 RPCFam]). La franchise s'élève à 3'781 fr. 20, soit 2'400 fr. + 0,12 x (57'000 fr. – 16'320 fr. - 29'170 fr.). Le total des dépenses reconnues – non contesté – s'élève à 57'573 francs. C'est pourquoi, le calcul effectué par le CRD doit être confirmé. Le fait que d'autres méthodes aient été suivies au cours des exercices précédents n'est pas déterminant, le recourant ne pouvant pas invoquer une pratique contraire à la réglementation en vigueur et dont il aurait bénéficié, ce d'autant plus que l'autorité intimée a indiqué avoir été souple durant la période liée à l'épidémie de coronavirus.
Concernant la demande de remise de la somme de 4'176 fr. perçue indûment, il appartiendra à l'autorité intimée de statuer par le biais d'une nouvelle décision, cette question sortant du cadre défini par celle rendue le 6 mars 2023. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
4. Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la prise en compte, pour la fixation du revenu déterminant du recourant, des prélèvements privés opérés dans le cadre de son activité indépendante, ainsi que la restitution du montant de 4'176 fr. perçu de manière indue depuis le 1er janvier 2022.
5. Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur réclamation rendue le 6 mars 2023 par le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.