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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT‒VAUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 février 2023 (restitution de prestations indûment perçues et réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois) |
Vu les faits suivants :
A. Ressortissante française née en 1952, A.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er septembre 2020. Le traitement de son dossier est assuré par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).
La prénommée a fait des démarches pour l'obtention de prestations de retraite en France. Le 19 août 2021, elle a remis au CSR une copie de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle l'Assurance Retraite B.________ (ci-après: l'Assurance Retraite) constatait qu'elle avait droit à une rente mensuelle de 91,02 Euros dès le 1er avril 2021 et indiquait qu'elle percevrait ainsi une somme de 273.06 Euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, puis un montant mensuel de 91.02 Euros à partir du 1er juillet 2021 (montant net avant prélèvement à la source de l'impôt). A cette occasion, A.________ aurait indiqué au CSR avoir l'intention de recourir contre cette décision.
Dans le cadre d'un contrôle administratif au mois de septembre 2021, le CSR a constaté que A.________ avait perçu une rente versée par l'Assurance Retraite chaque mois depuis au moins le mois d'août 2021 par chèque postal, et qu'elle n'avait mentionné aucune ressource sur ses formulaires mensuels de déclaration de revenus des mois d'avril à septembre 2021.
A.________ a transmis au CSR le 29 septembre 2021 copie des chèques postaux relatifs au versement de sa rente de retraite française émis en date du 10 août 2021 (montant brut: 92 fr. 99) et du 12 septembre 2021 (montant brut: 94 fr. 44).
Le 21 avril 2022, le CSR a rendu une décision de restitution et sanction à l'encontre de A.________. La sanction consistait à réduire son forfait RI de 15% pendant deux mois. La prénommée était en outre tenue de rembourser, au moyen d'un prélèvement mensuel de 15% sur son forfait RI dès que la sanction précitée aurait pris fin, un montant de 580 fr. 65 correspondant aux prestations du RI indûment perçues pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. En substance, le CSR considérait que la prénommée avait omis de déclarer la rente versée par l'Assurance Retraite française pendant la période précitée, si bien qu'elle avait manqué à son devoir de renseigner sur sa situation financière et que des prestations du RI lui avaient été allouées à tort. Selon un tableau de calcul de l'indu joint à la décision, le RI versé à l'intéressée se montait à 2'560 fr. en avril 2021, 2'419 fr. 70 en mai 2021, 3'021 fr. 60 en juin 2021, et 2'270 fr. 40 en juillet, août et septembre 2021, alors que le montant de la rente française non déclaré s'élevait à 98 fr. 30 pour chaque mois d'avril à juillet 2021, à 93 fr. en août 2021 et à 94 fr. 45 en septembre 2021, de sorte que l'indu à rembourser se montait à 98 fr. 30 pour chaque mois d'avril à juillet 2021, 93 fr. en août 2021 et 94 fr. 45 en septembre 2021, soit 580 fr. 65 au total. Il était précisé au bas du tableau de calcul qu'en l'absence de justificatifs d'encaissement pour les mois d'avril à juillet 2021, c'est le cours CHF-Euro du 27 juillet 2021 (date de la décision française) qui avait été retenu.
B. Le 19 mai 2022, A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), en concluant en substance à la réforme de la décision du CSR en ce sens que la restitution ne porte que sur les montants des rentes françaises reçues pour les mois d'août et septembre 2021, et que la sanction prononcée soit annulée. En bref, la prénommée contestait avoir manqué à son devoir de renseigner, faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dissimuler des revenus, qu'elle avait remis au CSR copies des chèques postaux relatifs aux versements mensuels de sa rente de retraite française qui lui avaient été adressés en août et en septembre 2021, et qu'elle n'avait perçu aucun montant au titre de rente de retraite pour les mois précédents d'avril à juillet 2021.
Dans ses déterminations du 30 juin 2022, le CSR a conclu au maintien de sa décision.
Le 25 juillet 2022, A.________ a déposé des déterminations complémentaires.
Par décision du 28 février 2023, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR attaquée. En substance, la DGCS a retenu que A.________, en indiquant au CSR qu'elle interjetterait recours contre la décision de l'Assurance Retraite française, avait laissé croire qu'elle ne toucherait aucune prestation dans l'intervalle; de plus, elle n'avait pas déclaré sur les formulaires mensuels adressés au CSR avoir perçu de revenu durant les mois d'août et de septembre 2021. Dans ces conditions, la DGCS a considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et qu'elle avait violé l'obligation de renseigner qui lui incombait. S'agissant de la sanction prononcée par le CSR, la DGCS a jugé celle-ci conforme à la loi et proportionnée aux circonstances, au vu du comportement adopté par l'intéressée.
C. Par acte du 29 mars 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre cette dernière décision, en concluant principalement à son annulation (recte: à sa réforme) en ce sens qu'aucune sanction n'est prononcée à son encontre et que la restitution est limitée aux montants des rentes françaises reçues pour les mois d'août et de septembre 2021.
Le 18 avril 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.
Invité à déposer une réponse au recours en qualité d'autorité concernée, le CSR n'a pas procédé.
Par lettre du 9 août 2023, la recourante a spontanément indiqué n'avoir encore reçu de l'Assurance Retraite qu'elle avait contactée aucune information au sujet d'un versement des rentes des mois d'avril à juillet 2021, et elle a produit en annexe un courrier de relance du même jour qu'elle adressait à cette institution. Cette lettre de la recourante et la pièce l'accompagnant ont été transmises aux autres parties pour information le 10 août 2023.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte en premier lieu sur l'injonction faite à la recourante de restituer un montant de 580 fr. 65 à titre de prestations du RI indûment perçues durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2).
S'agissant du calcul de la prestation financière, l'art. 25 RLASV précise qu'une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al. 1); elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule et à 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (al. 2). Selon l'art. 26 RLASV, après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et autres prestations périodiques (al. 2 let. h).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
d) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier, la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3b). En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Elle peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% ou 25% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase RLASV).
e) S'agissant de l'établissement des faits, selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n'excluent ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a).
Selon la jurisprudence développée dans le domaine des assurances sociales, applicable par analogie en matière de prestations sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2021.0044 du 26 avril 2022 consid. 3c; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
f) En l'espèce, il n'est pas contesté par la recourante que celle-ci a perçu le 10 août 2021 et le 12 septembre 2021 une rente de l'Assurance Retraite française. En revanche, la recourante conteste avoir perçu les montants de la rente pour la période du mois d'avril au mois de juillet 2021.
En l'occurrence, lors de son contrôle au mois de septembre 2021, le CSR a uniquement constaté le paiement de la rente à la recourante dès le mois d'août 2021. Il n'est par contre pas établi que l'intéressée aurait touché le montant de la rente depuis le mois d'avril 2021. A cet égard, la décision de l'autorité française du 27 juillet 2021 communiquée au CSR par la recourante fait état d'un possible "prélèvement de la source de l'impôt sur le revenu", à tout le moins pour les rentes du 1er avril au 30 juin 2021. Au stade de la vraisemblance prépondérante, il n'est donc pas établi que la recourante aurait perçu les montants de la rente pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 ou aurait une créance à cet égard. On ignore de surcroît si la rente versée le 10 août 2021 correspond à celle du mois d'août ou à celle du mois de juillet, et si la rente versée le 12 septembre 2021 correspond à celle du mois d'août ou à celle du mois de septembre. Sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, l'autorité intimée ne pouvait donc retenir que la recourante avait perçu des prestations indues dès le 1er avril 2021.
Cela étant, il convient de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante n'est tenue qu'au remboursement du montant de 187 fr. 45 correspondant aux rentes de retraite françaises versées en août et septembre 2021 (soit 93 fr. et 94 fr. 45 selon le tableau figurant en page 3 de la décision du CSR), dont l'intéressée ne conteste pas la restitution.
3. Est également litigieuse la sanction prononçant une réduction du forfait RI de la recourante de 15% pendant deux mois.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
En exécution de cette disposition, l'art. 42 al. 1 1ère phrase RLASV prévoit que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, notamment: réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b). Selon l'art. 45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue notamment sous let. b ci-dessus; la réduction du forfait d'entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b; PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2021.0049 précité consid. 4b; PS.2018.0050 précité consid. 3b/aa et PS.2016.0091 précité consid. 4b et les références citées).
c) En l'occurrence, la recourante a été sanctionnée au motif qu'elle avait violé son obligation de renseigner en attestant sur les formulaires mensuels de déclaration de revenus adressés au CSR n'avoir perçu aucune ressource durant les mois d'août et de septembre 2021, alors qu'une rente mensuelle de retraite française lui avait été versée le 10 août 2021 et le 12 septembre 2021.
La recourante soutient qu'aucune violation de ses obligations ne peut lui être reprochée, puisqu'elle avait communiqué en temps utile au CSR la décision de l'Assurance Retraite française du 27 juillet 2021 qui lui notifiait l'octroi d'une rente mensuelle de retraite à partir du 1er avril 2021. A cet égard, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir d'une quelconque manière induit l'autorité en erreur. En effet, même si, comme le soutiennent les autorités précédentes, la recourante a déclaré vouloir recourir contre cette décision, on ne pouvait pas partir du principe que cette démarche aurait un effet suspensif quant aux rentes que l'intéressée allait percevoir. Le CSR devait dès lors s'attendre à ce que la recourante perçoive à tout le moins dès le 1er juillet 2021 une rente mensuelle de retraite française. Sous l'angle de la bonne foi, on ne saurait dès lors faire grief à la recourante, qui a produit le 29 septembre 2021 copie des chèques postaux relatifs au versement de sa rente de retraite française émis en date du 10 août 2021 et du 12 septembre 2021, de ne pas avoir dûment renseigné l'autorité. C'est donc à bon droit que l'intéressée soutient ne pas avoir violé ses obligations.
Il s'ensuit que le prononcé à l'encontre de la recourante d'une sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois est infondé et doit être annulé.
4. Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et la réforme de la décision attaquée conformément aux considérants qui précèdent.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 28 février 2023 est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser le montant de 187 fr. 45 selon les modalités fixées dans la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 21 avril 2022 et que la sanction prononcée par la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 21 avril 2022 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.