TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 mars 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2019.

B.                     Par décision du 1er décembre 2022, le Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) a constaté qu'un montant de 706 fr. 20 avait été versé à tort à A.________ au mois d'août 2021 et a accordé à ce dernier la remise du montant indûment perçu. Cette décision était motivée par le fait que la perception indue des prestations n'était pas imputable au prénommé mais résultait d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

C.                     Le 30 décembre 2022, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), en sollicitant notamment des mesures provisionnelles. Par décision du 11 janvier 2023, la DGCS a rendu une décision rejetant la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 21 février 2023 portant la référence PS.2023.0003, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé contre la décision précitée de la DGCS.

D.                     A.________ fait l'objet d'une curatelle provisoire de portée générale, selon ordonnance de la Justice de Paix du district du Gros-de-Vaud, du 14 décembre 2022, motivée le 18 janvier 2023 et confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, du 17 février 2023 (********).

E.                     Par décision du 8 mars 2023, la DGCS a rejeté au fond, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 1er décembre 2022, lui accordant une remise sur le montant de 706 fr. 20 perçu indûment.

F.                     Le 13 avril 2023, A.________ a recouru contre cette dernière décision de la DGCS, devant la CDAP. Il prend plusieurs conclusions ayant trait à diverses procédures le concernant, en particulier l'annulation de la décision de la DGCS, du 8 mars 2023. Il demande également la récusation de la Présidente de la CDAP, ainsi que de l'ensemble de cette cour.

Le 1er mai 2023, la curatrice désignée, oeuvrant au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord (ci-après: SCTP), a refusé de ratifier le recours formé par A.________.

Le 4 mai 2023, le recourant a requis la suspension de la cause, dans l'attente d'un recours qu'il avait formé devant le Tribunal fédéral, le 1er mai 2023.

Considérant en droit:

1.                      Se référant à une autre procédure le concernant, le recourant requiert la récusation de la Présidente de la CDAP, ainsi que de l'ensemble de cette cour.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère phr., Cst. prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement subjectives d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP FO.2017.0005 du 1er septembre 2017 consid. 2a et réf.).

b) D'après la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst., le juge dont la récusation est demandée ne devrait en principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). L'art. 11 al. 3 et al. 4 LPA-VD concrétise ce principe en prévoyant que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres et que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres. La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité en considérant que, même si cette décision devait incomber, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 6B_3/2017 du 9 mars 2017, dans lequel le recourant entreprenait de récuser l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne; arrêt du 9 octobre 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois 502 2019 217). Elle admet en outre que les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence - développée dans le cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral - sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement, vu qu'il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. arrêts TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b et 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2).

Le Tribunal de céans a ainsi déjà statué sur des demandes requérant sa récusation "en bloc" (cf. l'arrêt de la Cour plénière CP.2006.0001 du 24 octobre 2006 consid. 2b, par rapport à l'alinéa 3 de l'ancien art. 43 LJPA; voir aussi FI.2015.0122 du 13 novembre 2015 consid. 2; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 2a).

Une requête tendant à la récusation "en bloc" des membres d’une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.333 du 18 octobre 2016 et les références citées; voir aussi arrêt TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2, rejetant la requête d'emblée dès lors qu'elle était formulée "en bloc"; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est habilité à se prononcer sur la requête de récusation formulée à son encontre par le recourant (cf. GE.2019.0243 du 11 mai 2020; GE.2019.0230 du 3 février 2020 consid. 3c).

c) Dans le cas présent, le recourant fait état de diverses procédures distinctes dans le cadre de son recours. Sa requête de récusation contre la Présidente de la CDAP est motivée par un acte du 27 mars 2023 qui consiste en une lettre adressée par la Présidente au recourant et faisant état de plusieurs vices formels d'une écriture présentée par le recourant concernant une autre procédure. Cette lettre conclut que, compte tenu de ces vices, il n'est pas entré en matière sur son dossier qui lui est retourné. Quant au motif de récusation de l'ensemble de la Cour, le recourant estime que l'ensemble des juges seraient placés sous l'autorité de la Présidente, ce qui justifierait la nomination d'un juge extraordinaire.

On ne saurait voir un quelconque motif de récusation lié à la lettre précitée du 27 mars 2023 qui se limite à constater, dans une procédure tierce, des lacunes procédurales d'un dossier présenté à la CDAP par le recourant. Quant à une éventuelle prévention de l'ensemble des juges de la CDAP, aucun motif individualisé n'est invoqué en raison duquel ces derniers devraient se récuser dans le cadre de la présente procédure. Manifestement mal fondée, la requête de récusation est irrecevable (TF 6B_838/2019 précité; ATF 129 III 445).

2.                      Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (CDAP GE.2021.0063 du 8 juillet 2021; FI.2020.0036 du 30 avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019 consid. 1).

a) Aux termes de l'art. 12 CC, quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome (art. 19c al. 1 CC).

Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad art. 67 CPC).

Pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC). La loi ne dresse pas l'inventaire des droits strictement personnels (Sarah Gros, La capacité de discernement de l'adulte en droit privé, Zurich 2019, n. 67 p. 30). Il s'agit de droits qui appartiennent à une personne de par sa qualité d'être humain. Ces droits sont inséparables de leur titulaire et se caractérisent par le fait qu'ils n'affectent pas le patrimoine de l'intéressé (ou que de manière indirecte ou accessoire). Ils sont définis comme des droits subjectifs privés qui portent sur des attributs essentiels de la personne, comme les biens de la personnalité ou l'aménagement des relations familiales. Sont notamment visés l'ensemble des droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CC (p. ex. la vie, l'intégrité corporelle, l'honneur), l'exercice des droits fondamentaux liés à la personnalité (p. ex. la liberté religieuse, la liberté personnelle, la liberté d'expression), le droit d'aménager ses relations familiales dans l'ordre juridique (p. ex. se marier, divorcer), le droit de disposer pour cause de mort ou encore le droit de décider l'administration d'un traitement médical (Gros, op. cit., n. 67-68 p. 30 s. et les références). Dans ce cadre, une partie de la doctrine estime que la capacité de représentation du curateur est exclue, à tout le moins en cas de refus explicite de la personne concernée capable de discernement (ibid., n. 65 p. 29 et les références; cf. ég. Message du Conseil fédéral [CF] du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte, FF 2006 6679, ch. 2.2.3 ad art. 394). La jurisprudence considère que la défense d'intérêts pécuniaires n'est  pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4; 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1), au contraire du droit de continuer à bénéficier de son autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les références) ou le droit de recourir contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC; pour d'autres exemples de la doctrine et de la jurisprudence: Kristina Tenchio, in: Spühler et al. [éds], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 67 CPC et les références; Martin H. Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Tome I, Berne 2012, n. 12 ss ad art. 67 CPC).

Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC).

Au demeurant, le curateur qui agit au nom d'une personne sous curatelle doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (art. 416 al. 1 ch. 9 CC).

Les règles retenues aux art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC, 67 CPC et 416 al. 1 ch. 9 CC s'appliquent en principe aussi par rapport à la justice administrative (cf. CDAP FI.2020.0036 précité; GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).

Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Il conteste une décision de remise d'un montant indûment perçu dans le cadre de son revenu d'insertion. Il ne s'agit ici manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC.

La curatrice du recourant a refusé de ratifier le recours qui doit en conséquence être déclaré irrecevable. Au demeurant, le recours est également irrecevable au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, le recourant n'ayant aucun intérêt digne de protection à contester une décision qui lui est entièrement favorable.

3.                      Au vu de ce qui précède, la requête de récusation et le recours doivent être déclarés irrecevables. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       La requête de récusation est irrecevable.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juin 2023

 

                                                La Présidente :          


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.