TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 6 mars 2023 (droit aux PC Familles et restitution de prestations indûment perçues).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, B.________ et leur fille commune C.________, née en 2014, ont été mis au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC Familles) à partir du 1er octobre 2015.

Après la séparation des concubins, intervenue en juillet 2016, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) a bénéficié des PC Familles en son propre nom, dès le 1er août 2016.

B.                     Par convention du 2 octobre 2017 approuvée par la Justice de paix, A.________ et B.________ ont réglé leurs relations parentales et obligations d'entretien à l'égard de leur fille C.________. En substance, ils ont convenu de l'instauration d'une autorité parentale conjointe et d'une garde partagée. S'agissant des contributions d'entretien, il était prévu que B.________, qui bénéficiait alors des prestations financières du revenu d'insertion (RI) en attendant une décision de l'assurance-invalidité, ne contribuerait pas à l'entretien de sa fille jusqu'au changement de sa situation financière. Il ressortait par ailleurs de ce document que A.________ exerçait quant à elle une activité lucrative salariée en qualité d'auxiliaire de cuisine et administrative auprès d'une entreprise lausannoise. Par la suite, cette dernière est devenue seule bénéficiaire des PC Familles.

C.                     Par décision du 27 avril 2021, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a octroyé une rente pour enfant en faveur de C.________ à partir du 1er août 2018, versée séparément de la rente d'invalidité principale de son père B.________. Selon le calcul figurant dans cette décision, le montant rétroactif à verser à ce titre jusqu'à la fin du mois de mars 2021 s'élevait à 9'494 fr. 50 au total.

Se référant à ce qui précède, le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a rendu le 16 novembre 2021 plusieurs décisions par lesquelles il a modifié le droit de A.________ aux PC Familles rétroactivement au 1er août 2018 et lui a réclamé la restitution des prestations indûment perçues dès cette date jusqu'au 30 novembre 2020, représentant un montant total de 6'691 francs. Cette décision n'a pas été contestée en temps utile par l'intéressée.

D.                     Par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier 2022, A.________ a été informée que sa fille C.________ avait été mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI, liées à la prestation principale de son père B.________, rétroactivement au 1er août 2018, selon un plan de calcul annexé. La décision mentionnait que le montant rétroactif dû à ce titre était versé à B.________.

Se référant à ce qui précède, le CRD a rendu le 24 mars 2022 onze décisions (numérotées 2022-1534011, 2022-1534012 ainsi que 2022-1534014 à 1534022), par lesquelles il a modifié le droit de A.________ aux PC Familles rétroactivement au 1er août 2018, conformément aux plans de calcul respectifs annexés à ces décisions. Par une autre décision du 24 mars 2022, le CRD a réclamé à la prénommée la restitution d'un montant total de 15'638 fr., représentant les prestations indûment perçues durant la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020.

E.                     Le 12 avril 2022, A.________ a formé réclamation à l'encontre de l'ensemble des décisions du 24 mars précédent. En substance, elle a fait valoir que B.________ avait reçu le rétroactif des prestations complémentaires AVS/AI en faveur de leur fille, si bien que l'autorité devait cas échéant s'adresser à ce dernier.

Par décision sur réclamation du 6 mars 2023, le CRD a rejeté la réclamation et confirmé ses décisions du 24 mars 2022. En substance, l'autorité relevait qu'il convenait de prendre en compte dans le calcul des revenus de la famille les prestations complémentaires AVS/AI versées en faveur de l'enfant C.________, à raison d'une demie étant donné la garde partagée instaurée entre les parents, comme la rente AI l'avait été dans les précédentes décisions rendues le 16 novembre 2021. Elle considérait que A.________, en tant que bénéficiaire des PC Familles, était tenue d'entreprendre toutes les démarches pouvant raisonnablement être attendues d'elle pour limiter sa prise en charge. Or, il apparaissait que l'intéressée, bien qu'elle avait été informée du versement des prestations complémentaires AVS/AI en faveur de sa fille à son ex-conjoint, n'avait entrepris aucune démarche dans le but de les recouvrer, de sorte qu'il devait être retenu qu'elle avait renoncé à ces revenus. Conformément à la loi, les revenus en cause devaient dès lors être pris en compte, si bien que la restitution des prestations indues litigieuses pouvait être réclamée auprès de l'intéressée. L'autorité ajoutait qu'elle pourrait être susceptible de reconsidérer sa position seulement si l'intéressée parvenait à démontrer que son ex-conjoint n'était pas en mesure de lui verser le rétroactif des prestations complémentaires AVS/AI.

Le 21 mars 2023, A.________ a transmis au CRD une copie de la convention conclue le 28 février 2023 par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois entre elle-même et B.________ dans le cadre de la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux opposant les intéressés. Ratifié par la Présidente, cet accord prévoit notamment que dès le 1er mars 2023, B.________ reversera chaque mois à A.________ la moitié des prestations complémentaires AVS/AI destinées à C.________. S'agissant de l'entretien de C.________ pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2022, les parties ont convenu que B.________ conservait l'entier du rétroactif PC Al qui lui a été versé pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021.

F.                     Par acte du 13 avril 2023 déposé à la poste le 17 avril suivant, accompagné d'un lot de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision sur réclamation du 6 mars 2023, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de restituer le montant réclamé au titre de prestations indues.

Le 12 juillet 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours. Procédant à la reconsidération de sa décision litigieuse, elle a indiqué modifier partiellement cette dernière en ce sens qu'elle admettait que le droit de la recourante aux PC Familles pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020 devait être recalculé en prenant en compte par moitié (plutôt qu'en totalité) les allocations familiales versées en faveur de la fille de la recourante, en raison de la garde alternée exercée par celle-ci sur sa fille. Pour le reste, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur réclamation attaquée pour le surplus.

Le 13 juillet 2023, le juge instructeur a communiqué à la recourante la réponse de l'autorité intimée et lui a imparti un délai au 16 août suivant pour déposer un éventuel mémoire de réplique cas échéant. La recourante n'a pas fait usage de cette faculté.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

En l'occurrence, l'autorité intimée a conclu dans sa réponse à l'admission partielle du recours en ce sens qu'il soit tenu compte des allocations familiales en faveur de sa fille C.________ par moitié pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020; elle a en revanche conclu à la confirmation de sa décision s'agissant de la prise en compte des prestations complémentaires AI en faveur de sa fille. Cela étant, l'autorité n'a pas modifié sa décision en conséquence en adaptant le montant des prestations dont elle réclame la restitution à la recourante, qui forme seul l'objet du recours.

Ce motif conduit déjà à l'admission du recours. Afin d'éviter un renvoi à l'autorité intimée uniquement pour ce motif, il y a toutefois lieu d'examiner par économie de procédure si la recourante peut être tenue à restitution des PC Familles suite au versement au père de sa fille des prestations complémentaires AI.

3.                      Il y a d'abord lieu de rappeler les règles régissant le versement et la restitution des PC Familles.

a) Les prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12 [ci-après: l'Exposé des motifs]). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de PC Familles (let. a), qui vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b), et qui font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPCFam sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPCFam, sous réserve des exceptions prévues par la LPCFam (let. c).

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les PC Familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c). Selon l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut toutefois dépasser les limites fixées par les let. a et b de cette disposition. Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 10 LPCFam; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 11 LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam).

L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui l'exclusion du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) (al. 1), les PC Familles n'étant versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la prestation financière du RI (al. 2); quant au droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), il exclut celui à des PC Familles, sous réserve du droit au remboursement des frais de garde pour enfants (al. 3).

b) Le revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam comprend notamment: les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise (let. a); un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour le parent élevant seul ses enfants et 40'000 fr. pour les couples (let. b); les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (let. d); les revenus reconnus au sens de l'art. 11 al. 1 let. d à f LPC, soit notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les allocations familiales (let. i); les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l'art. 11a LPC (let. k).

L'art. 11a LPC précité précise notamment ce qui suit:

"1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a [LPC].

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé."

Selon l'art. 14a RLPCFam, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des art. 15 et 17b à 17e de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301).

A propos du revenu déterminant sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam, l'Exposé des motifs rappelle que celui-ci tient compte de toutes les ressources de la famille, par analogie avec les PC à l'AVS/AI, et que les PC Familles interviennent de façon subsidiaire aux autres prestations individuelles, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales, et avant l'aide sociale (p. 32).

c) Les modalités d'octroi et de révision des PC Familles sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. L'art. 25 al. 1 RLPCFam prescrit au requérant de remettre la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du Centre régional de décision (CRD). Le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).

Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation complémentaire annuelle pour familles (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b).

Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en revanche à une diminution du montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Sont réservés la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3) et le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux (al. 4).

d) L'obligation de renseigner est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). Selon l'art. 22a LPCFam, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier; lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations n'est plus établi (al. 3).

e) Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les PC Familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les PC Familles versées précédemment à titre d'avance doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut cependant être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

La restitution des prestations est un principe qui est appliqué dans les régimes d'assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, et qui est consacré par la LPGA (cf. Exposé des motifs, pp. 34-35).

Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, auquel cas la question de la remise doit être examinée en même temps que la décision demandant la restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).

4.                      En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'autorité intimée était en droit de réviser le droit aux PC Familles de la recourante pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020 pour tenir compte des prestations complémentaires AI versées rétroactivement au père de leur fille commune.

a) Il n'est pas contesté que B.________, père de la fille de la recourante, est au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente AI) octroyée rétroactivement à partir du 1er août 2018 ainsi que d'une rente pour enfant versée séparément de la rente d'invalidité principale. Par la suite, par décision du 7 janvier 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l'enfant C.________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI, liées à la prestation principale de son père, rétroactivement au 1er août 2018; le montant rétroactif dû à ce titre a été versé à B.________.

Selon la décision attaquée, il y a lieu d'assimiler le versement du rétroactif des prestations complémentaires AI à la rente versée en faveur de l'enfant dont il a été tenu compte pour moitié dans le calcul des PC Familles en application de l'art. 11 al. 1 let. d LPCFam. En ne réclamant pas le versement de la moitié du rétroactif au père de sa fille, ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'elle en vertu de son devoir de collaboration (art. 22a LPCFam), la recourante aurait délibérément renoncé à ce revenu dont il y aurait lieu de tenir compte dans le calcul des PCFam (art. 11a LPC et art. 11 al. 1 let. k LPCFam). Pour sa part, la recourante fait en substance valoir que ses démarches en vue d'obtenir le remboursement par le père de sa fille d'une partie du rétroactif des prestations complémentaires n'ont pas abouti et qu'elle n'a pas été enrichie. Elle se prévaut également du fait que la restitution la mettrait dans une situation financière difficile.

b) Il convient d'abord de rappeler les règles applicables aux versements des prestations des assurances sociales en faveur des enfants des bénéficiaires.

aa) D'après l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS).

Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), également applicable à la rente pour assurance-invalidité au vu du renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Enfin, l'art. 71ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales, les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l'AVS/AI (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3; CASSO 4 juillet 2022 AI 291/21 – 217/2022).

bb) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles remplissent l'une des conditions de l'art. 4 al. 1 LPC. C'est notamment le cas si elles ont droit à une rente AI (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l'enfant dans le calcul repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit (chiffre marginal n° 2220.01 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après: DPC; état au 1er janvier 2023; document téléchargeable depuis le site internet officiel de la Confédération, à la page https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5638]).

Si l'enfant de parents séparés ou divorcés vit auprès de l'un et de l'autre des parents, sa part aux prestations complémentaires est calculée séparément (chiffre marginal n° 3144.01 DPC; art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI). Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige toutefois pas l'existence d'un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 3 et 4).

La part aux prestations complémentaires pour les enfants dont la prestation complémentaire est calculée séparément est en principe versée à la personne ou à l'organe d'encaissement qui obtient le versement de la rente pour enfant (chiffre marginal n° 4250.01 DPC). Les paiements rétroactifs de prestations complémentaires annuelles qui peuvent résulter des cas évoqués notamment au chiffre 2122.01 DPC (début du droit aux prestations complémentaires après octroi d'une rente de l'AVS ou de l'AI) doivent en principe être intégralement versés au bénéficiaire de la prestation complémentaire ou à son représentant légal, après déduction du montant pour l'assurance obligatoire des soins (chiffre marginal n° 4310.01 DPC).

c) En l'occurrence, après leur séparation, la recourante et son ex-concubin B.________ ont, par convention du 2 octobre 2017, instauré une autorité parentale conjointe et une garde alternée sur leur fille C.________. Ils ont réaffirmé cette organisation dans une nouvelle convention ratifiée par le juge civil le 28 février 2023.

Bénéficiaire d'une rente AI, B.________ a droit à une rente pour enfant pour sa fille (art. 35 al. 1 LAI). En l'absence en l'occurrence de décision contraire du juge civil, cette rente pour enfant est versée comme la rente AI principale à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 LAI; art. 71ter RAVS a contrario [par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI]).

Les prestations complémentaires à la rente pour enfant de C.________ octroyées par la suite, calculées séparément dès lors que l'enfant vit auprès de l'un et l'autre de ses parents séparés, sont quant à elles à verser comme la rente pour enfant, conformément aux instructions découlant des dispositions des DPC citées au consid. 4b/bb ci-dessus. Elles reviennent donc à B.________, en particulier s'agissant du paiement rétroactif du montant pour les prestations dues du mois d'août 2018 au mois de décembre 2021 prévu dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier 2022.

Au regard de ce qui précède, il résulte des décisions d'allocation du 27 avril 2021 et du 7 janvier 2022 que B.________ est l'ayant droit de la rente pour enfant et des prestations complémentaires afférentes.

d) Sous l'angle du droit cantonal des PC Familles, il y a lieu de rappeler que le cas de figure de l'octroi rétroactif de prestations d'assurance sociale est expressément prévu à l'art. 28 al. 1bis LPCFam. Il entraîne en principe la restitution des PC Familles, dont on considère qu'elles ont été versées à titre d'avance (CDAP PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3c; PS.2017.0101 du 16 avril 2018 consid. 2e).

Dans le cas présent, il s'impose de constater d'emblée que la recourante et son ex-concubin B.________ ont cessé de faire ménage commun depuis le moment de leur séparation en juillet 2016, de sorte que le prénommé ne saurait plus être considéré comme un membre de la famille de l'ayant droit aux PC Familles (art. 7 let. a LPCFam a contrario). La famille à prendre en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle est dès lors constituée seulement de la recourante (art. 3 al. 1 let. a à c LPCFam) et de sa fille (art. 7 let. b, art. 3 al. 1 let. b et al. 3 let. a LPCFam). Il est sans pertinence à cet égard que l'art. 5 al. 1 RLPCFam (auquel renvoie l'art. 5 al. 3 LPCFam) prévoie que les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la base d'une convention ou d'une décision de justice (comme en l'espèce), se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles. En effet, B.________ ne requiert pas cette qualité, et il ne perçoit plus de prestations des PC Familles depuis la fin de son couple avec la recourante en 2016. Cela étant, les revenus du prénommé, en particulier ceux provenant de sa rente AI, de la rente pour enfant et des prestations complémentaires afférentes, ne sont plus compris dans le revenu déterminant pour le calcul de la PC Familles annuelle au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPCFam.

Il convient encore de déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée, on peut faire grief à la recourante de ne pas avoir entrepris toutes les démarches pouvant raisonnablement être attendues d'elle pour limiter sa prise en charge en réclamant à son ex-conjoint tout ou partie du montant versé rétroactivement au titre des prestations complémentaires afférentes à la rente pour enfant AVS/AI. Il ressort du dossier que, pendant la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020, la question de l'entretien était réglée par la convention passée le 2 octobre 2017 entre les ex-concubins. Or, selon cet acte approuvé par la Justice de paix, B.________, qui bénéficiait alors des prestations financières du RI en attendant une décision de l'assurance-invalidité, n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant tant que sa situation financière ne se modifiait pas. Par la suite, la nouvelle convention passée entre les ex-concubins, ratifiée par le juge civil le 28 février 2023, a prévu que le prénommé s'acquitterait régulièrement de l'entretien de sa fille à compter du 1er mars 2023 en reversant chaque mois à la recourante une moitié de la rente AI pour enfant, mais cet acte n'est pas revenu sur la période précédente, si ce n'est pour retenir que la recourante se reconnaissait débitrice de B.________, pour solde de tout compte, d'un montant de 987 fr. s'agissant de l'entretien de leur fille pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2022, et que le prénommé donnait acte à la recourante de ce qu'il avait conservé l'entier du rétroactif des prestations complémentaires Al qui lui avait été versé pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021. En se référant à ces conventions, qui règlent juridiquement la situation de l'entretien de l'enfant sur le plan du droit civil (cf. consid. 4b/aa ci-dessus; cf. aussi le chiffre marginal n° 222.05 des Directives concernant l'application de la LPCFam et de son règlement [DPCFam; état janvier 2023; document téléchargeable sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud, à la page https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/aides-financieres-et-comment-les-demander/pc-familles], dont la lettre b indique que des prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient le CRD), on ne saurait dès lors déduire un droit de la recourante au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille par son ex-concubin pour la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour obtenir dans le cadre d'une transaction judiciaire le versement de la moitié du paiement rétroactif des prestations complémentaires AI.

La décision attaquée réclamant à la recourante la restitution des PC Familles doit donc être annulée pour ces motifs sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cette restitution la mettrait dans une situation difficile, respectivement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la demande de remise.

5.                      Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation de la décision sur réclamation attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 6 mars 2023 par le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.