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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, à Vevey. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 mars 2023 déclarant irrecevable son recours contre la décision du 19 janvier 2023 du Centre social régional Riviera. |
Considérant en fait et en droit:
1. Par courrier du 8 janvier 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), a adressé plusieurs demandes au Centre Social Régional Riviera (ci-après: CSR) en lien avec la gestion de son dossier de bénéficiaire du Revenu d'insertion (RI). En lien avec l'objet "Décompte de chauffage et rétroactif", il a notamment demandé que le montant de 847 fr. 30 pris en charge par le RI ne soit pas pris en compte en cas de versement rétroactif en sa faveur par l'assurance d'indemnités journalières B.________.
2. Par décision du 19 janvier 2023, le CSR a notamment répondu négativement à cette demande en se référant à l'art. 46 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) selon lequel l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3. Par des actes du 19 et 23 janvier 2023, A.________ a recouru contre la décision du CSR Riviera auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a notamment contesté la subrogation du CSR pour le montant de 847 fr. 30 en cas de versement d'indemnités journalières en exposant en substance que cette facture portait sur le décompte de chauffage pour une période pendant laquelle il bénéficiait du RI.
4. Le 14 février 2023, A.________ a indiqué en substance à la DGCS qu'en raison de sa "sortie immédiate" du CSR, tous les motifs de ses derniers recours "depuis décembre 2022" pouvaient être considérés comme sans objet. Il a toutefois expressément maintenu son recours s'agissant du montant précité en arguant que cette facture devait être prise en charge par le CSR.
5. Par décision sur recours du 24 mars 2023, la DGCS a déclaré le recours du 23 janvier 2023 irrecevable. En substance, la DGCS a considéré que l'intéressé n'avait pas d'intérêt actuel à agir dès lors que la compensation du montant précité n'avait fait l'objet d'aucune décision de la part du CSR.
6. Par acte du 23 avril 2023, A.________ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en reprenant en substance les conclusions qu'il avait prises devant l'instance précédente.
A la requête du juge instructeur, A.________ a produit le 1er juin 2023 un courrier du 15 février 2023 de B.________ faisant état d'un prochain versement en sa faveur d'un montant de 15'044 fr. 45 au titre d'indemnités journalières pour la période du 24 octobre 2022 au 9 février 2023 ainsi qu'une décision du CSR du 26 mai 2023 de non entrée en matière concernant les compensations opérées sur les forfaits RI de décembre 2022 et janvier 2023 suite à la décision du 23 mars 2023 (sic) de la DGCS. Cette décision porte sur la facture du 9 décembre 2022 concernant un décompte de chauffage et frais d'exploitation ainsi qu'une facture du 31 mai 2022 concernant des frais dentaires.
7. Déposé devant l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles par la loi, le recours est recevable (art. 92, 95 et 79 applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
8. La décision attaquée déclare le recours devant l'autorité intimée irrecevable en l'absence d'intérêt digne de protection du recourant à contester la décision du CSR (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), aucune décision n'ayant été rendue par cette autorité au sujet de l'étendue de la subrogation contestée par le recourant en lien avec le versement des indemnités journalières par B.________ et le décompte de chauffage et frais d'exploitation pour un montant de 847 fr. 30.
9. Le recourant soutient en substance qu'il aurait un intérêt digne de protection à agir. Il fait notamment valoir que le CSR a opéré une retenue de 847 fr. 30 sur le montant qui lui a été versé par B.________ en février 2023 si bien qu'il aurait un intérêt manifeste à contester la décision attaquée. Il se réfère également aux voies de droit dont était munie la décision du CSR, ce qui implique selon lui que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.
10. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il résulte précisément des pièces produites par le recourant le 1er juin 2023 que le CSR a rendu le 26 mai 2023 une nouvelle décision portant sur les compensations opérées sur les forfaits RI de décembre 2022 et janvier 2023. Il résulte de cette décision, qui peut être contestée devant la DGCS dès lors que le délai de recours n'est pas échu, qu'elle porte notamment sur la facture du 9 décembre 2022 (facture C.________) concernant un décompte de chauffage et frais d'exploitation et que la part de rétroactif correspondant ne sera pas restituée au recourant. L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que la décision du CSR du 19 janvier 2023 – rendue avant le versement des indemnités journalières par B.________ – ne portait pas sur cette question et que le recourant n'avait pas d'intérêt actuel à la contester sur ce point. Il appartiendra donc cas échéant au recourant de contester la décision du CSR du 26 mai 2023 devant la DGCS.
Le recourant ne saurait en outre tirer argument du fait que la décision précitée, qui portait en outre sur d'autres objets qui ne sont plus contestés, était munie des voies de droit. En effet, de jurisprudence constante (ATF 129 IV 197), une indication erronée des voies de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas.
11. Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 24 mars 2023 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.