TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey, juge, et
Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains.

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA).   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 mars 2023 et du 14 mars 2023 relatives aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après: l'intéressée) est opératrice en horlogerie. Divorcée, elle est la mère de trois enfants avec lesquels elle vit seule: des jumelles, B.________ et C.________, nées le ******** 1999, et une fille née hors mariage, D.________, née le ******** 2010.

Par convention passée à l'audience du 13 juin 2018 du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ratifiée sur le siège pour valoir jugement, le père de D.________, E.________, a été astreint à verser une pension mensuelle de 1'000 fr. pour sa fille.

Cette contribution d'entretien n'étant pas versée, l'intéressée a déposé le 12 février 2018 une demande d'avances sur pensions alimentaires auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA).

Depuis le 1er février 2018, le BRAPA a versé à l'intéressée une avance sur pensions alimentaires de 1'000 fr., montant qui a été réduit à 900 fr. pour les mois de janvier et février 2023.

Le 14 février 2023, le BRAPA a informé l'intéressée qu'il avait appris de manière fortuite que ses filles B.________ et C.________ exerçaient les deux une activité dont les salaires réalisés pouvaient les rendre indépendantes financièrement, ce dont l'intéressée n'avait vraisemblablement pas informé le BRAPA. Aussi, afin de déterminer leurs salaires, il l'a enjointe de lui remettre une copie des certificats de salaire annuels de ses filles, depuis la première année où elles avaient débuté leur activité, ainsi que, pour la même période, une copie de ses propres certificats annuels. Il l'a également informée que, dans l'intervalle, il suspendait le versement de ses avances à partir du 1er mars 2023.

Par courriel du 25 février 2023, l'intéressée a fait valoir qu'elle pensait sincèrement que la situation de ses filles majeures ne concernait en rien les prestations fournies par le BRAPA en faveur de D.________. Elle a expliqué que ses filles B.________ et C.________ ne percevaient pas de pensions alimentaires de leur père qui habitait à l'étranger. La charge financière familiale devenant de plus en plus lourde à supporter pour l'intéressée, ses filles B.________ et C.________, étudiantes à l'Université de Lausanne, s'étaient mises à travailler pour subvenir à leurs besoins. De plus, en janvier 2020, l'intéressée avait présenté des problèmes de santé, ce qui avait entraîné une diminution de son revenu. Le Covid 19 avait également eu pour effet une diminution importante de travail, et donc de son revenu. Elle a souligné que l'argent que ses filles B.________ et C.________ percevaient était uniquement utilisé pour leurs études (livres, matériel scolaire et frais liés à leurs études) ainsi que pour leurs besoins quotidiens. L'intéressée n'avait pas accès à leurs comptes bancaires, d'où son ignorance sur le fait qu'elle devait déclarer leurs salaires. Elle a relevé qu'elles étudiaient à plein temps et qu'elles consacraient leur peu de temps libre ainsi que leurs vacances à travailler, raison pour laquelle leurs revenus étaient variables. Elle tenait enfin à s'excuser de ne pas avoir prêté plus attention à ses devoirs envers le BRAPA et d'y avoir ainsi failli.

B.                     Par décision du 14 mars 2023, le BRAPA a indiqué à l'intéressée qu'il prenait bonne note qu'elle n'avait pas eu l'intention de cacher les revenus de ses filles et qu'elle croyait sincèrement que leur situation ne concernait en rien la prestation fournie par le BRAPA. Il a relevé qu'elle aurait néanmoins dû aviser l'un ou l'autre des Services de l'Etat (OVAM, BRAPA, OCBE) lui allouant des aides financières. Il a indiqué saluer l'effort consenti par ses filles majeures qui, tout en poursuivant leurs études, travaillaient durant leur temps libre, mais qu'il était néanmoins au regret de ne pouvoir tenir compte de cet argument et devait procéder au calcul de l'indu perçu depuis 2019. Il a joint à sa décision cinq nouvelles décisions du 7 mars 2023 modifiant le droit de l'intéressée à des avances pour la période de janvier 2019 à décembre 2023. Il a fait valoir qu'en 2019, les revenus de ses filles C.________ et B.________ étant inférieurs à 1'500 fr., celles-ci devaient être considérées comme enfants majeurs économiquement dépendantes selon l'art. 13 du règlement d'application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV 850.03.1) et leurs revenus devaient être ajoutés au revenu de l'intéressée, de sorte que, pour 2019, elle n'avait pas droit aux avances. Pour la période de 2020 à février 2023, dès lors que les revenus de chacune de ses deux filles étaient supérieurs à 1'500 fr., celles-ci étaient considérées comme indépendantes financièrement et elles ne devaient plus faire partie de l'unité économique de référence (UER), et l'intéressée n'avait droit qu'à une aide partielle. Il a également joint à sa décision les documents suivants:

- pour chaque décision modifiant le droit de l'intéressée à des avances: une "Synthèse financière" sur laquelle figuraient les éléments permettant d'établir le revenu déterminant unifié (RDU) de l'intéressée (ci-après: "Synthèse financière RDU"), ainsi qu'un "Récapitulatif de la demande";

- un décompte des montants perçus à tort à titre d'avances par l'intéressée, dont il ressort que celle-ci avait perçu indûment un montant de 12'000 fr. pour l'année 2019, de 3'120 fr. pour l'année 2020, de 490 fr. pour l'année 2021, de 4'980 fr. pour l'année 2022 et de 430 fr. pour les deux premiers mois de l'année 2023, soit au total 21'020 francs.

Enfin, il a invité l'intéressée à lui faire une proposition d'amortissement de la dette qu'elle avait à son égard.

C.                     Le 20 avril 2023, A.________ (ci-après aussi: la recourante), par son conseil, a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à leur annulation, soit à ce qu'elles soient modifiées en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de restituer les sommes demandées. Elle a contesté l'interprétation que faisait l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS et s'est plainte de ce que les décisions n'étaient pas vérifiables. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.                     Par décision du 27 avril 2023, la juge instructrice a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné l'avocat Me Paul-Arthur Treyvaud comme défenseur d'office.

E.                     Dans sa réponse du 8 juin 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle a produit le dossier de la recourante, dont un document interne intitulé "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS".

Le 3 juillet 2023, la recourante, par son nouveau conseil (remplaçant Me Paul-Arthur Treyvaud, décédé), a déposé une réplique.

Le 11 juillet 2023, l'autorité intimée a déposé une duplique.

F.                     Par décision du 21 juillet 2023, la juge instructrice a désigné l'avocat Me Laurent Gilliard en qualité de défenseur d'office en remplacement de feu Me Paul-Arthur Treyvaud. Par une seconde décision du 21 juillet 2023, elle a fixé l'indemnité finale de conseil d'office de feu Me Paul-Arthur Treyvaud.

G.                     Le 11 janvier 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de produire ses déclarations d'impôt de 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que les déclarations d'impôt de 2019 de ses filles B.________ et C.________. Elle a également demandé au conseil de la recourante de déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours.

Le 29 février 2024, la recourante a produit des copies de ses déclarations d'impôt de 2019, 2021 et 2022, ainsi que de son certificat de salaire de 2020 et des certificats de salaires de 2019 de ses filles. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure de retrouver sa déclaration d'impôt de 2020 et qu'elle ne produisait pas les déclarations d'impôt de 2019 de ses filles dès lors que celles-ci étaient taxées à la source, comme cela ressortait de leurs certificats de salaires.

Le 29 février 2024, le conseil de la recourante a produit la liste de ses opérations.

Le 5 avril 2024, la juge instructrice a demandé à l'autorité intimée d'indiquer au tribunal sur quelle base elle avait défini les montants retenus au titre de subsides OVAM et au titre de déductions (transport/repas/maladie/autres) dans ses calculs, et de produire les documents à partir desquels avaient été remplis, pour chaque année, le "Récapitulatif de la demande" et/ou la "Synthèse financière RDU".

H.                     Le 16 avril 2024, l'autorité intimée a relevé qu'une erreur de calcul figurait dans sa décision du 7 mars 2023 relative à l'année 2019, qu'en effet, le montant de 22'494 fr. des déductions pour les transports, repas et autres figurant sur le "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" concernant cette année avait été porté en sus des revenus au lieu d'en être déduit. Elle a transmis au tribunal une nouvelle décision rectificative du 11 avril 2024 pour l'année 2019 qui ouvrait un droit à une avance mensuelle de 90 fr. en faveur de la recourante et relevé que l'indu total réclamé à celle-ci diminuait par conséquent de 21'020 fr. à 19'940 francs. Elle a également transmis un nouveau "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" sur lequel figurait la provenance des chiffres retenus ainsi que le calcul opéré pour déterminer le droit aux avances pour l'ensemble de la période litigieuse, et les justificatifs en sa possession y relatifs.

I.                       Le 19 avril 2024, la juge instructrice a demandé à la recourante de se déterminer sur les nouveaux éléments produits par l'autorité intimée, respectivement indiquer au tribunal si elle maintenait son recours compte tenu de la nouvelle décision rendue par celle-ci.

Le 21 mai 2024, la recourante a indiqué au tribunal qu'elle maintenait son recours. Elle a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte du fait que le gain de ses filles majeures variait selon les mois, que certains mois, elles gagnaient peu et que ce n'était que pendant les vacances universitaires qu'elles pouvaient travailler plus. Elle a relevé qu'elles payaient leur assurance-maladie, leurs vêtements et leurs frais d'études, et qu'elle-même devait subvenir à leur entretien et payer le loyer de l'appartement familial. Elle a ajouté considérer que la position du BRAPA était d'autant plus choquante que celui-ci avait en son temps refusé de payer la contribution d'entretien due par le père des filles jumelles au motif que celui-ci était domicilié à l'étranger; la recourante avait dû donc subvenir seule à leur entretien.

Le 30 mai 2024, la juge instructrice a demandé au conseil de la recourante de déposer une liste détaillée de ses opérations et débours supplémentaires, ce que celui-ci a fait le 4 juin 2024.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Par ses décisions contestées du 7 et du 14 mars 2023 ainsi que du 11 avril 2024 (cf. consid. H ci-dessus), l'autorité intimée, ayant appris en février 2023 que les deux filles majeures de la recourante avaient perçu des revenus depuis janvier 2019, réduit rétroactivement le droit de la recourante à des avances sur pensions alimentaires pendant la période de janvier 2019 à décembre 2023. En outre, elle demande la restitution du montant de 19'940 fr. indûment perçu pendant cette période.

3.                      a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi les limites d'avances.

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant figure à l'art. 7 RLRAPA.

bb) La situation économique difficile dont il est question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.

Aux termes de l'art. 9 LHPS, l'unité économique de référence (UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation. L'art. 10 LHPS précise ce qui suit:

"1 L'unité économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun.

2 La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'alinéa 1."

L'art. 13 RLHPS dispose ce qui suit:

"1 Est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre e de la loi la personne qui cumulativement:

a.     est âgée de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,

b.     est en 1ère formation,

c.     a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.

2 Est considérée comme 1ère formation au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre reconnu par la Confédération ou le Canton.

3 Sont également considérées comme 1ère formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation."

b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA, la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures (al. 4).

4.                      a) En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions allouant des avances sur pensions à la recourante pour la période de janvier 2019 à février 2023 sont remplies. Lorsque l'autorité intimée a versé lesdites avances, elle n'avait en effet pas connaissance des activités salariées exercées par les deux filles majeures de la recourante. Il s'agit donc d'un fait nouveau ignoré par l'autorité au moment où les avances ont été versées et qui justifie la révision, au sens de l'art. 13 LRAPA, des décisions initiales. Par ailleurs, en cours de procédure de recours, le 11 avril 2024, l'autorité intimée a rectifié sa décision du 7 mars 2023 révisant sa décision initiale relative à l'année 2019 (cf. consid. H ci-dessus).

b) Les décisions qui font l'objet du recours sont en définitive les suivantes:

"DECISION RECTIFICATIVE DU 11.04.24 relative à l'année 2019

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:

en faveur de :                 

Mme. D.________                       Fr. 1,000.00

                                                                                     Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon synthèse financière annexée : Fr. 71'422.25

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 71'422.25/12)          Fr. 5'951.85

Subside OVAM                                                              Fr.    867.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________                              Fr. 10'571.85                 Fr.   -881.00

                                               Fr.         0.00                 Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr. 5'937.85

soit un revenu net annuel de (5'937.85 x 12)                 Fr. 71'254.25

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3

RLRAPA (100%)                                                             Fr. -20'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 51'254.25

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2019                                                     Fr.         90.00

en fonction des limites de revenus et d'avances applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

 

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année 2020 (C.________ et B.________ hors UER)

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:

en faveur de :                 

Mme. D.________                       Fr. 1,000.00

                                                                                     Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 43'720.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 43'720.00/12)          Fr. 3'643.35

Subside OVAM                                                              Fr.    405.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________                              Fr. 8'902.80                  Fr.   -741.90

                                               Fr.       0.00                   Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr.  3'306.45

soit un revenu net annuel de (3'306.45 x 12)                 Fr.39'677.40

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3

RLRAPA (100%)                                                             Fr. -6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 33'677.40

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2020                                                     Fr.      740.00

en fonction des limites de revenus et d'avances applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

 

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année 2021 (C.________ et B.________ hors UER)

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:

en faveur de :                 

Mme. D.________                       Fr. 1,000.00

                                                                                     Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr.36'458.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 36'458.00/12)          Fr. 3'038.15

Subside OVAM                                                              Fr.    405.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A.________                              Fr. 8'856.60                  Fr.   -738.05

                                               Fr.       0.00                   Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr.  2'705.10

soit un revenu net annuel de (2'705.10 x 12)                 Fr.32'461.20

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3     

RLRAPA (100%)                                                             Fr. -6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 26'461.20

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2021                                                     Fr.      940.00

en fonction des limites de revenus et d'avances applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

 

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année 2022

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:

en faveur de :                 

Mme. D.________                       Fr. 1,000.00

                                                                                     Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 48'378.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'378.00/12)          Fr. 4'031.50

Subside OVAM                                                 Fr.    405.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A.________                              Fr. 9'004.65                  Fr.   -750.40

                                               Fr.       0.00                   Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr. 3'686.10

soit un revenu net annuel de (3'686.10 x 12)                 Fr.44'233.20

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3

RLRAPA (100%)                                                             Fr. -6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 38'233.20

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2022                                                     Fr.      560.00

en fonction des limites de revenus et d'avances applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

 

"DECISION DU 07.03.2023, relative à l'année 2023

En vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) et de son règlement d'application (RLRAPA) et sur la base de :

A. Décision judiciaire fixant le montant de base de la contribution d'entretien:

en faveur de :                 

Mme. D.________                                  Fr. 1,000.00

                                                                                     Fr. 1,000.00

B. Revenu annuel calculé en fonction de la LHPS et de son règlement,

selon détail annexé: Fr. 48'379.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 48'379.00/12)          Fr. 4'031.60

Subside OVAM                                                              Fr.    192.00

AIL                                                                                Fr.        0.00

./. Franchise 15 % sur les revenus mensuels salariés :

A,________                              Fr. 9'004.80                  Fr.   -750.40

                                               Fr.       0.00                   Fr.        0.00

Revenu net mensuel                                                     Fr. 3'473.20

soit un revenu net annuel de (3'473.20 x 12)                 Fr.41'678.40

./. déduction pour enfant conformément à l'art. 5 ch. 3

RLRAPA (100%)                                                             Fr. -6'000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le

calcul de l'avance                                                         Fr. 35'678.40

Avance mensuelle à laquelle vous avez droit

à partir du 01.01.2023                                                     Fr.      660.00

en fonction des limites de revenus et d'avances applicables à votre situation financière et familiale. (...)"

c) Suite à l'interpellation de la juge instructrice du 5 avril 2024, l'autorité intimée a également produit un (nouveau) "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" que l'on reproduit ci-dessous:

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS

février à décembre 2019

A.________ (C.________ et B.________ dans l'UER moyenne revenus inférieurs à fr. 1'500.00)

 

 

code

 

 

revenu de l'activité salariée principale Mme

100

fr. 70'479.25

selon certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité fiscale, produit par A.________

revenu de l'activité salariée principale C.________

100

fr. 16'553.00

selon certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité fiscale, produit par A.________

revenu de l'activité salariée principale B.________

100

fr. 17'184.00

selon certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité fiscale, produit par A.________

déduction transport

140

fr. -6'894.00

Forfait système RDU 2019 Fr. 2'298 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________ dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

déduction repas

150

fr. -9'600.00

Forfait système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________ dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

déduction autres frais professionnels

160

fr. -6'000.00

Forfait système RDU 2019 Fr. 3'200 multiplié par 3 (les forfaits RDU n'ayant pas été appliqués lors de l'actualisation du 21.11.2018 pour C.________ et B.________ dès lors qu'elles n'avaient pas annoncé leurs revenus)

Déduction maladie

300

fr. -10'300

Forfaits système RDU 2019 (fr. 5'900.00 en faveur de Mme. Fr. 2'200.00 en faveur de C.________ et Fr. 2'200 en faveur de B.________)

Revenus LHPS

 

fr. 71'422.25

 

 

 

 

 

Revenus LHPS

 

fr. 71'422.25

 

Subsides OVAM

 

fr. 10'404.00

Fr. 307.00 en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________, Fr. 230.00 en faveur de C.________ et Fr. 230.00 en faveur de B.________, selon chiffres fournis par l'OVAM

Revenu déterminant Brapa RDU

 

fr. 81'826.25

 

Déduction forfaitaire franchise 15 %

 

fr. -10'572.00

15 % chiffre 100 (fr. 70'479.25) de Mme uniquement

Déduction pour enfant

 

fr. -20'000.00

art. 5 ch. 3 RLRAPA (300%)

Revenu déterminant BRAPA

 

fr. 51'254.25

pris en compte pour le calcul de l'avance

 

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2020

A,________ (C.________ et B.________ hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

 

code

 

 

revenu de l'activité salariée principale Mme

100

fr. 59'352.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2020

déduction transport

140

fr. -11'413.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2020

déduction repas

150

fr. -1'893.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2020

déduction autres frais professionnels

160

fr. -2'000.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2020

Déduction maladie

300

fr. -326.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2020

Revenus LHPS

 

fr. 43'720.00

 

 

 

 

 

Revenus LHPS

 

fr. 43'720.00

 

Subsides OVAM octroyés pour l'année 2020

 

fr. 4'860.00

Fr. 305.00 en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu déterminant Brapa

 

fr. 48'580

 

Déduction forfaitaire franchise 15 %

 

fr. -8'902.60

15 % chiffre 100 (fr. 59'352)

Déduction pour enfant

 

fr. -6'000.00

art. 5 ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu déterminant BRAPA

 

fr. 33'677.40

pris en compte pour le calcul de l'avance

 

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2021

A.________ (C.________ et B.________ hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

 

code

 

 

revenu de l'activité salariée principale Mme

100

fr. 59'044.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

déduction transport

140

fr. -15'093.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

déduction repas

150

fr. -2'840.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

déduction autres frais professionnels

160

fr. -2'000.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

Déduction maladie

300

fr. -2'328.00

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

Autres cotisations

340

fr.-325

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

Revenus LHPS

 

fr. 36'458.00

 

 

 

 

 

Revenus LHPS

 

fr. 36'458.00

 

Subsides OVAM octroyés pour l'année 2021

 

fr. 4'860.00

Fr. 305.00 en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu déterminant Brapa

 

fr. 41'318.00

 

Déduction forfaitaire franchise 15 %

 

fr. -8'856.60

15 % chiffre 100 (fr. 59'044)

Déduction pour enfant

 

fr. -6'000.00

art. 5 ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu déterminant BRAPA

 

fr. 26'461.40

pris en compte pour le calcul de l'avance

 

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2022

A.________ (C.________ et B.________ hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

 

code

 

 

revenu de l'activité salariée principale Mme

100

fr. 60'031.00

selon certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité fiscale, produit par A.________

déduction transport

140

fr. -2'628.00

Forfait système RDU

déduction repas

150

fr. -3'200.00

Forfait système RDU

déduction autres frais professionnels

160

fr. -2'000.00

Forfait système RDU

Déduction maladie

300

fr. -3500.00

Forfait système RDU

Autres cotisations

340

fr.-325

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

Revenus LHPS

 

fr. 48'378.00

 

 

 

 

 

Revenus LHPS

 

fr. 48'378.00

 

Subsides OVAM octroyés pour l'année 2022

 

fr. 4'860.00

Fr. 305.00 en faveur de Mme, Fr. 100.00 en faveur d'D.________

Revenu déterminant Brapa

 

fr. 53'238.00

 

Déduction forfaitaire franchise 15 %

 

fr. -9'004.65

15 % chiffre 100 (fr. 60'031.00)

Déduction pour enfant

 

fr. -6'000.00

art. 5 ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu déterminant BRAPA

 

fr. 38'233.35

pris en compte pour le calcul de l'avance

 

"Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS

Janvier à décembre 2023

A.________ (C.________ et B.________ hors UER moyenne revenus supérieurs à fr. 1'500.00)

 

code

 

 

revenu de l'activité salariée principale Mme

100

fr. 60'032.00

selon certificat de salaire complété par l'employeur en faveur de l'autorité fiscale, produit par A.________

déduction transport

140

fr. -2'628.00

Forfait système RDU

déduction repas

150

fr. -3'200.00

Forfait système RDU

déduction autres frais professionnels

160

fr. -2'000.00

Forfait système RDU

Déduction maladie

300

fr. -3500.00

Forfait système RDU

Autres cotisations

340

fr.-325

chiffres indiqués par la créancière d'aliments repris dans la Décision de taxation 2021

Revenus LHPS

 

fr. 48'379.00

 

 

 

 

 

Revenus LHPS

 

fr. 48'378.00

 

Subsides OVAM octroyés pour l'année 2023

 

fr. 2'304.00

Fr. 107.00 en faveur de Mme, Fr. 85.00 en faveur d'D.________

Revenu déterminant Brapa

 

fr. 50'682.00

 

Déduction forfaitaire franchise 15 %

 

fr. -9'004.80

15 % chiffre 100 (fr. 60'032.00)

Déduction pour enfant

 

fr. -6'000.00

art. 5 ch. 3 RLRAPA (100%)

Revenu déterminant BRAPA

 

fr. 35'677.20

pris en compte pour le calcul de l'avance

 

Elle a également produit le décompte des montants perçus à tort à titre d'avances par la recourante (prenant en compte la décision rectificative du 11 avril 2014 relative à l'année 2019) que l'on reproduit ci-après:

d) L'autorité intimée fonde ses nouvelles décisions comme suit.

S'agissant de 2019, il ressort des certificats de salaires des deux filles majeures de la recourante que les salaires mensuellement perçus par C.________ se sont élevés à 1'379 fr. 40, et ceux perçus par B.________ à 1'432 francs. Leurs revenus mensuels nets moyens s'étant élevés à moins de 1'500 fr., l'autorité intimée les a considérées comme enfants majeures économiquement dépendantes en application de l'art. 13 RLHPS et les a fait figurer dans l'UER de leur mère pour l'année 2019 en application de l'art. 10 al. 1 let. e LHPS. L'autorité a accordé à la recourante, sur la base du montant établi comme étant le "Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le calcul de l'avance" (dans la décision reproduite ci-dessus) et en application de l'art. 7 RLRAPA, une aide très partielle aux avances sur pensions pour l'année 2019 (90 fr.).

S'agissant de la période allant de 2020 à 2022, il ressort des certificats de salaire des deux filles majeures de la recourante que les salaires mensuels de C.________ se sont élevés à 1'561 fr. 75 en 2020, 1'965 fr. 75 en 2021 et 2'028 fr. en 2022, et ceux de B.________ à 2'046 fr. 25 en 2020, 2'055 fr. 35 en 2021 et 2'710 fr. en 2022. Ces salaires étant supérieurs à la limite de revenus fixée à 1'500 fr. par mois pour retenir l'indépendance économique selon l'art. 13 RLHPS, l'autorité intimée n'a plus fait figurer ses deux filles majeures dans l'UER de la recourante à compter du 1er janvier 2020, limitant les personnes faisant partie de celle-ci à la recourante et à sa fille mineure D.________. Par ailleurs, pour ces années pendant lesquelles l'UER de la recourante n'était plus composée que d'un adulte et un enfant, l'autorité intimée lui a accordé, sur la base des montants établis comme étant le "Revenu déterminant BRAPA pris en compte pour le calcul de l'avance" (dans les décisions reproduites ci-dessus) et en application de l'art. 7 RLRAPA, une aide partielle aux avances sur pensions pour les années 2020 (740 fr.), 2022 (560 fr.) et 2023 (660 fr.), et une aide entière pour l'année 2021 (940 fr.).

5.                      a) La recourante conteste l'interprétation que fait l'autorité intimée de l'art. 13 RLHPS au motif qu'elle aurait pour conséquence de traiter plus défavorablement le parent d'un enfant majeur gagnant moins de 1'500 fr. par mois que le parent d'un enfant majeur qui subviendrait à son propre entretien en réalisant un revenu supérieur à 1'500 fr. par mois, ce qui ne serait pas l'intention du législateur.

b) Le litige a trait à des prestations de l'Etat, qui ont pour but de venir en aide aux personnes parties à des litiges relevant du droit de la famille, ne recevant pas les contributions d'entretien qui leur sont dues conformément à des jugements civils. Ainsi, la matière examinée ici a trait à ce qu'il convient d'appeler l'administration de prestations; depuis l'ATF 103 Ia 369 consid. 4d p. 380, le Tribunal fédéral a reconnu que le principe de la réserve de la loi s'appliquait aussi dans ce domaine. Sans doute, les exigences posées à cet égard quant au niveau de la règle (loi au sens formel ou ordonnance) et à la densité de celles-ci, sont moins élevées dans ce domaine que dans l'administration de police (impliquant des mesures restrictives des libertés publiques). En tous les cas, l'exigence de base légale s'applique dans l'hypothèse où l'Etat offre des prestations à un cercle étendu d'administrés – ce qui est le cas en l'espèce (cf. encore récemment ATF 147 I 333 consid. 1.6.3). On admet dans ce contexte que la loi formelle, pour des motifs de prévisibilité du droit et d'égalité de traitement, doit contenir les règles relatives aux conditions d'accès à ces prestations; elle doit trancher à tout le moins les questions importantes, alors que d'autres peuvent être déléguées au pouvoir réglementaire (dans ce sens ATF 103 Ia 369 précité).

Selon la jurisprudence, un règlement ou une ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Ce qui veut dire que le règlement d’exécution peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, il ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 130 I 140 consid. 5.1 p. 149; 129 V 95 consid. 2.1 p. 97; 124 I 127 consid. 3b p. 132).

c) En l'occurrence, l'étendue de l'unité économique de référence est définie, comme on l'a vu ci-dessus, à l'art. 10 LHPS, qui liste les différentes catégories de personnes qui en font partie. Selon l'al. 1 let. e de cet article, sont compris dans cette unité les enfants majeurs économiquement dépendants. Selon l'exposé des motifs élaboré dans le cadre de l'entrée en vigueur de la LHPS, l'UER vaudoise se compose notamment des enfants majeurs économiquement dépendants, sachant que ces enfants majeurs peuvent dans certains cas contribuer aux ressources du ménage, quand ils disposent d'un petit revenu provenant d'une activité lucrative par exemple (Exposé des motifs, Législature 2007-2012 Tome 17 Conseil d'Etat pp. 246 ss, spéc. p. 257).

La notion d'enfant économiquement dépendant s'oppose tout naturellement à celle d'enfant économiquement indépendant. En prévoyant que le premier devait être pris en compte dans l'UER, le législateur a donc implicitement prévu que tel ne devait pas être le cas du second. La notion d'indépendance économique n'étant pas nécessairement en lien avec l'existence d'un ménage commun avec le ou les parents de l'enfant, le Conseil d'Etat a précisé cette notion à l'art. 13 al. 1 RLHPS en fixant une limite d'âge (26 ans), de formation (1ère formation) et de revenu. A cet égard, il a posé la règle selon laquelle était considéré comme économiquement dépendant l'enfant qui a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.- (let. c). En procédant de la sorte, le Conseil d'Etat s'est contenté de circonscrire avec plus de précision la notion de dépendance économique prévue à l'art. 10 LHPS, sans introduire de distinction nouvelle qui n'aurait pas été voulue par le législateur. Dans ces conditions, l'art. 13 al. 1 let. c RLHPS ne sort donc pas du cadre posé par la loi.

C'est dès lors en procédant à une correcte interprétation de l'art. 13 RLHPS que l'autorité intimée a fait figurer dans l'UER de la recourante ses deux filles majeures lorsque les revenus de celles-ci s'élevaient à moins de 1'500 fr., et qu'elle les a sorties de son UER lorsqu'elles percevaient des revenus supérieurs à 1'500 francs.

Il est vrai que dans la mesure où, dans les décisions rendues par l'autorité intimée, moins les filles de la recourante ont perçu de revenu, moins la recourante a reçu d'aide du BRAPA, le résultat de l'application de la loi peut sembler incohérent. Or il s'agit d'une conséquence du schématisme de la loi. Le passage entre le moment où les enfants sont considérés comme dépendants et celui où ils sont considérés comme indépendants n'est en effet pas coordonné en raison notamment du fait que la limite de 1'500 fr. de revenu mensuel ajouté aux revenus du reste des membres de l'UER est plus élevée que la déduction pour enfant correspondante. Il en découle un effet de seuil, bien connu de la législation sur les prestations sociales (voir par exemple: Pertes financières pour les ménages dues aux modalités des prestations et des contributions sous condition de ressources – Rapport du Conseil fédéral du 21 novembre 2012 en réponse au postulat (09.3161) Hêche Claude «Sécurité sociale. Examen des incidences des effets de seuil»). Ce schématisme n'en est pas pour autant contraire à la loi. A ce stade, il appartient au législateur d'identifier les effets de seuil et de prendre les mesures légales ou règlementaires utiles à affiner les critères d'attribution des prestations sociales considérées.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

6.                      a) Dans son recours, la recourante faisait grief aux décisions de n'être pas vérifiables, s'agissant des montants sur lesquels elles étaient fondées.

b) Suite à la demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a documenté les différents postes retenus pour les calculs de ses décisions (dans le "Récapitulatif du revenu annuel calculé en fonction de la LHPS" circonstancié reproduit ci-dessus au consid. 4c) et produit les pièces nécessaires à en apporter la preuve. Faisant application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée a également modifié en faveur de la recourante sa décision s'agissant de l'année 2019 dès lors qu'une erreur s'était effectivement glissée dans le calcul effectué. Interpellée et en connaissance des différentes pièces produites, dont une bonne partie concernent d'ailleurs la situation de la recourante elle-même de sorte qu'elle en avait déjà connaissance, la recourante n'a contesté aucun des chiffres spécifiques qui ont été pris en compte par l'autorité intimée. Compte tenu de la rectification intervenue par l'autorité intimée pour l'année 2019, le Tribunal, après examen des décisions attaquées, peut approuver les chiffres tels que retenus par l'autorité intimée et qui ont été reproduits ci-dessus. Ce grief doit partant être rejeté.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions des 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 doivent être confirmée. Il en est de même de la décision rectificative du 11 avril 2024 relative à l'année 2019. Même si elle a produit un décompte final rectifié des montants perçus indûment, l'autorité intimée n'a en revanche pas formellement rendu de décision rectificative portant sur sa décision du 14 mars 2023. Dans ces conditions, cette décision doit être réformée en ce sens que le montant de l'indu total réclamé à la recourante se monte à 19'940 fr. au lieu de 21'020 francs.

a) La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante succombant en majeure partie, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

b) A sa requête et compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 juillet 2023 par décision de la juge instructrice du 21 juillet 2023, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Gilliard (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

Dans ses listes des opérations des 29 février et 4 juin 2024, le conseil de la recourante indique avoir consacré trois heures et 30 minutes au dossier. Au regard des règles énoncées ci-dessus s'agissant du calcul de l'indemnité du conseil d'office, l'indemnité de Me Laurent Gilliard peut être arrêtée à 715 fr. 10, soit 630 fr. d'honoraires (3h30 x 180 fr.), 31 fr. 50 de débours (5% de 630 fr.) et 53 fr. 60 de TVA (au taux de 8,1%, les opérations ayant été effectuées intégralement en 2024; soit 8,1% de [630 fr. + 31 fr. 50]).

Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 mars 2023 relatives aux années 2020 à 2023 et du 11 avril 2024 relative à l'année 2019 sont confirmées.

III.                    La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 14 mars 2023 est réformée en ce sens que le montant de l'indu total réclamé à la recourante se monte à 19'940 francs.

IV.                    Il est statué sans frais.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Laurent Gilliard est arrêtée à 715 fr. 10 (sept cent quinze francs et dix centimes), TVA comprise.

VI.                    La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 15 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                    La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.