TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 11 avril 2023 (réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A.________ est assisté depuis le 24 mai 2022 par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                     Lors de l'entretien de conseil qui s'est déroulé à l'ORP le 24 octobre 2022, A.________ a reçu comme objectif d'effectuer un minimum de huit recherches d'emploi par mois, réparties sur toutes les semaines du mois. Cet objectif a été répété lors de l'entretien ultérieur du 21 novembre 2022.

Sur le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" rempli par le prénommé pour le mois de décembre 2022, sont inscrites sept recherches d'emploi au total, toutes effectuées entre le 14 et le 18 du mois en cause.

Par décision du 17 janvier 2023, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'intéressé une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois, au motif que ses recherches d'emploi du mois de décembre 2022 étaient insuffisantes.

C.                     Contre la décision de l'ORP, A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) le 23 janvier 2023. Il concluait implicitement à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, faisant notamment valoir que la mesure de réduction du forfait mensuel d'entretien litigieuse entraînerait une péjoration de sa situation financière, ce qui entraverait sa capacité à entreprendre des démarches de recherches d'emploi.

Par décision sur recours du 11 avril 2023, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, l'autorité a retenu que le prénommé n'avait pas rempli l'objectif imparti par l'ORP en matière de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2022, ceci sans excuse valable, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre en application des art. 23b de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant de la quotité de la sanction prononcée, la DGEM a considéré que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des circonstances, la mesure litigieuse correspondant au minimum prévu par la réglementation.

D.                     Par acte du 27 avril 2023, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision sur recours précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI du recourant de 15% sur une durée de deux mois, prononcée à l'encontre de celui-ci pour le motif que les recherches d'emploi qu'il avait effectuées pendant le mois de décembre 2022 étaient insuffisantes.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, il leur incombe en particulier d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Il résulte à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI).

En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b RLEmp précise le mécanisme de sanction:

"Art. 12b      Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

[...]

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

[...].

2 [...]

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

On relèvera encore que le comportement du demandeur d'emploi bénéficiaire du RI doit être apprécié pour chaque mois séparément, et, s'il y a lieu d'infliger une sanction le cas échéant, celle-ci doit être prononcée en relation avec les manquements intervenus durant le mois concerné. En effet, il est conforme à la jurisprudence de prononcer une sanction distincte pour chaque mois et non pas une sanction d'ensemble (voir arrêts TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.3 et 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5, à propos de cas de suspension d'indemnités en matière d'assurance-chômage; CDAP, arrêts PS.2015.0057 du 18 août 2015 consid. 2c; PS.2014.0073 du 20 août 2014 consid. 2c; PS.2012.0051 du 12 novembre 2012 consid. 2e).

b) Excepté les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf., notamment, CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4b; PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0004 du 4 septembre 2014 consid. 4; PS.2012.0083 du 11 février 2013 consid. 3a).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2).

3.                      a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le nombre de recherches d'emploi effectuées par le recourant pour le mois de décembre 2022 est insuffisant. Il s'ensuit que l'intéressé a fait défaut aux obligations lui incombant en vertu de l'art. 23a al. 2 let. a LEmp. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément aux art. 23b LEmp et 12b al. 1 let. b RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.

b) Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances, en d’autres termes s'il est conforme au droit cantonal. Dans son argumentation, très sommaire, le recourant critique en substance le régime légal et affirme, sans autre argument, que la diminution du forfait contestée le priverait des possibilités de se nourrir correctement et de prendre les transports publics.

Il n'est pas contesté que le système de la LEmp, avec les sanctions qu'il prévoit (analogues à celles de la LACI), est compatible avec la garantie de l'art. 12 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), disposition prévoyant que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. D'après la jurisprudence, ce droit fondamental ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait RI pour l'entretien (TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; cf., parmi d'autres arrêts, CDAP PS.2021.0014 du 3 août 2021 consid. 5a; PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 4a; PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a et les références citées; en particulier, pour des explications plus détaillées au sujet de la détermination du minimum vital absolu en rapport avec le forfait RI, cf. arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010 consid. 5). Ainsi, une réduction de 25% du forfait pour l'entretien, qui représente le taux le plus élevé applicable à une sanction prononcée dans le cadre de l'art. 12b al. 3 RLEmp, laisse au bénéficiaire du RI 75% de ce forfait et ne porte dès lors pas atteinte à son minimum vital, le forfait RI étant à la base calculé pour être sensiblement plus élevé que le montant nécessaire pour les conditions minimales d'existence (cf. CDAP PS.2009.0052 précité consid. 5).

En l'occurrence, la sanction infligée au recourant par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire au recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée de la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne donne lui-même aucun détail à ce sujet, dès lors que, comme on l'a vu plus haut, le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que celle qui est contestée. Cette dernière ne peut dès lors être que confirmée.

Cela étant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.

4.                      Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision sur recours attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 11 avril 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.