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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Thévenaz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Jura-Nord-Vaudois, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 mars 2023 (recours réputé retiré; radiation de la cause du rôle). |
Vu les faits suivants:
A. a) Le 5 février 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), dont le concerne était "Recours sur la décision du RI". La décision qu'elle contestait n'était pas jointe. Le nom de l'autorité qui l'avait rendue n'était pas précisée non plus. Une référence ("dossier RI no 6 004 180") et le nom de la personne qui avait traité le dossier étaient en revanche mentionnés.
b) La DGCS a accusé réception de ce recours le 14 février 2023. Constatant qu'il n'était pas signé et que la décision attaquée n'avait pas été produite, elle a imparti à l'intéressée un délai au 24 février 2023 pour corriger ces manquements, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait réputé retiré.
Le 15 février 2023, A.________ a retourné à la DGCS son recours signé.
La DGCS a écrit le 22 février 2023 à l'intéressée pour l'informer que la décision attaquée qu'elle avait demandée était toujours manquante. Elle lui a imparti un nouveau et ultime délai au 27 février 2023 pour s'exécuter. Elle lui a rappelé que son recours serait réputé retiré, si elle ne donnait pas suite à cette injonction.
A.________ n'a pas réagi dans ce nouveau délai.
c) Par décision du 9 mars 2023, notifiée par pli recommandé à l'intéressée, la DGCS, retenant que le recours, non régularisé dans le délai imparti, était réputé retiré, a rayé la cause du rôle.
A l'échéance du délai de garde, le vendredi 17 mars 2023, le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé".
Le 23 mars 2023, la DGCS a transmis à A.________ , pour son information et par pli simple (courrier A), la décision du 9 mars 2022, précisant:
"Veuillez prendre note que ce nouvel envoi ne prolonge en aucun cas le délai de recours indiqué dans notre décision qui commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde."
B. Par acte du 28 avril 2023 remis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle fait valoir souffrir de divers problèmes de santé (brûlures généralisées, migraines quotidiennes, troubles de la mémoire et de la concentration) depuis 2021, qui la handicapaient pour les tâches de sa vie quotidienne.
Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours qu'elle semblait admettre, la recourante a produit le 17 mai 2023 un certificat médical établi le 19 décembre 2022 par son médecin traitant, attestant d'une incapacité de travail à 100% pour "maladie", avec la précision qu'une réévaluation fin janvier était prévue.
La DGCS et le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) ont déposé leurs dossiers respectifs. Ils n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). L'art. 96 LPA-VD, applicable à la procédure de recours de droit administratif, prévoit par ailleurs, que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou l'autorité ne courent pas pendant certaines périodes, notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (al. 1 let. a). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, si un envoi recommandé n'a pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références; ég. arrêts AC.2022.0402 du 3 janvier 2023 consid. 2; PS.207.0085 du 21 novembre 2017 consid. 1b).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante n'a pas retiré dans le délai de garde de sept jours, qui arrivait à échéance le 17 mars 2023, le pli recommandé qui contenait la décision attaquée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la notification est réputée avoir eu lieu à cette échéance. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le 18 mars 2023. Compte tenu des féries judiciaires pascales, ce délai a été interrompu du 2 au 16 avril 2023. Il est ainsi arrivé à échéance le 2 mai 2023. Remis à la poste le 28 avril 2023, le recours est dès lors intervenu en temps utile. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de statuer sur la demande de restitution de délai de la recourante, qui visiblement n'a pas tenu compte des féries judiciaires dans son calcul.
c) Pour le reste, le recours satisfait aux exigences de forme et de motivation prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, qui est la destinataire de la décision attaquée, a par ailleurs manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il convient donc d'entrer en matière.
2. La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité intimée a retenu que le recours qui lui avait été adressé le 5 février 2023 devait être considéré comme réputé retiré, dès lors que la recourante n'avait pas donné suite à l'injonction lui demandant de produire la décision qu'elle contestait.
a) Les exigences de forme du recours administratif sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être appliquée que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée, sous peine de formalisme excessif (cf. arrêts PS.2022.0004 du 7 mars 2022 consid. 2b; PS.2019.0025 du 21 juin 2019 consid. 2b; PS.2017.0035 du 8 septembre 2017 consid. 3b et les références citées; cf. ég. dans le même sens TF 8C_2/2013 consid. 4.2).
c) En l'espèce, la décision contestée par la recourante n'a pas été jointe au recours déposé devant l'autorité intimée. Elle n'a pas non plus été produite au cours de la procédure, malgré les délais impartis (un premier jusqu'au 24 février 2023 et un second jusqu'au 27 février 2023) à l'intéressée pour corriger ce vice de forme. Le recours n'indiquait en outre pas le nom de l'autorité dont la décision était contestée. Une référence et le nom de la personne qui avait traité le dossier étaient en revanche mentionnés. L'objet de la contestation pouvait par ailleurs être déduit du concerne. L'autorité intimée pouvait sur la base de ces indications et du domicile de la recourante identifier, sans difficulté majeure, l'autorité qui avait rendu la décision contestée. Elle l'a du reste fait, puisque dans les considérants de sa décision du 9 mars 2023 elle fait état d'un recours "contre une décision rendue par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois". Il lui appartenait dès lors de prendre contact avec cette autorité et de lui demander son dossier, avant de conclure que le recours était réputé retiré et de rayer la cause du rôle. En s'abstenant de cette démarche, l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif.
3. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à cette fin.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération, la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 10 a contrario TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 9 mars 2023 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.