TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 mars 2023 (demande de remboursement d'un montant de 8'057 fr. 40 perçu au titre du revenu d'insertion pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2021)

 

Vu les faits suivants :

A.                     Né le ******** 1992, A.________ bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er février 2011. Il a déménagé le 1er mai 2020, date à laquelle il a pris à bail un appartement avec B.________ née le ******** 1994, à ********.

A.________ a ensuite, le 1er août 2020, pris un nouveau bail à loyer, toujours avec B.________, mais à ********. Il a alors vu son dossier administratif, traité jusque-là par le Centre social régional (ci-après: CSR) de Morges, transféré au CSR de Prilly-Echallens. Il a été reçu une première fois le 14 août 2020 pour un entretien par la gestionnaire socio-administrative en charge de son dossier au CSR de Prilly-Echallens. Il ressort ce qui suit du journal RI du 14 août 2020 libellé tel quel:

" Vu M. ce jour.

[...]

1) Situation financière

M. n'a aucun revenu et vit avec une colocataire [soit B.________] depuis le 01.05.2020 (ancien logement) puis depuis ce nouveau logement au 01.08.2020.

[...]

5) Logement

M. + sa colocataire ont déménagé hors délai au bout de 3 mois, le loyer de Fr. 2'600.- étant trop cher et ayant eu des problèmes avec l'ancien bailleur de ********.

M. dit qu'il "n'a pas fait ce dont il s'était engagé". Ils sont donc parti sans repreneur, avec des arriérés de loyers qui courent jusqu'à la fin du bail. Si pas de repreneur, c'est-à-dire jusqu'à fin mai 2021. OP à venir.

Arriérés d'électricité dans le logement précédent celui que M. avait à Morges (seul) axant le logement en commun de ******** soit fin 2019 ou début 2020 (environ 500.- à 600.-)

Cependant, Morges n'a pas fait de loyer à tiers, depuis mars c'est M. + Mme qui paie.

Mme a des revenus et serait indépendante.  

M. dit que l'appartement qu'ils ont est sur deux étages et que M. vit en bas, ils ne partagent que les frais liés à l'appartement et pas les repas.

Aucune remarque de la part de la FN./P qui a confirmé la colocation.

[...]

Ouverture dès le 01.08.2020 pour vivre en septembre avec un forfait 1 personne sans communauté de frigo et un demi-loyer sans revenu, soit à l'identique du CSR de Cossonay."

B.                     Suite à ce rendez-vous, et après avoir obtenu des documents complémentaires de la part de A.________, le CSR de Prilly-Echallens a rendu le 18 août 2020 une décision dans laquelle il lui octroyait le revenu d'insertion (ci-après: RI). A ce titre, A.________ a été mis au bénéfice d'un forfait mensuel de 1'000 fr., d'un forfait mensuel pour des frais particuliers de 50 fr. et d'une participation mensuelle à son loyer de 1'125 francs. Il était précisé qu'il s'agissait d'une "nouvelle décision dès le 1er août 2020 pour vivre en septembre suite à votre déménagement à ******** au 01.08.2020".

C.                     Le journal RI du 9 octobre 2020 relève ce qui suit:

" Tél de M. ce jour qui nous annonce 2 choses:

1.               M. a une hernie discale et cervicale d'après l'IRM passé et devrait avoir lundi un CM lors du RDV médical.  

2.               M. annonce s'être rapproché de sa colocataire et s'annonce concubins dès octobre 2020. Il va nous fournir une copie de la feuille d'indemnité LACI de Mme mais pense qu'ils ne sont pas autonomes."

D.                     Suite à ce téléphone, le CSR de Prilly-Echallens a écrit à B.________ et A.________ pour convenir d'un rendez-vous afin qu'ils déposent une "demande RI de couple". Il ressort ce qui suit du journal RI du 13 octobre 2020:

"Suite au tél de A.________ et notre envoi de pièces à prendre pour notre RDV de ce jeudi (nouvelle de demande RI de couple), B.________ tél ce jour ********) car ne comprend pas tout, ni le mot concubin que nous expliquons.

Mme explique travailler un peu selon le besoin, a des mois avec moins ou plus et ne pas prendre tous ces repas avec M.

Expliquons l'appel que M. nous a fait et également la notion de soutien de l'un à l'autre et partage de frais.

M. s'est spontanément déclaré concubin avec Mme.

Au final, Mme confirme la notion d'être ensemble et accepte de venir au RDV de ce jeudi. Cependant elle n'aura pas encore tous les documents et on ressent une certaine hésitation/malaise mais ne savons pas en quoi."

E.                     A.________ et B.________ ont été reçus pour un entretien le 15 octobre 2020 par le CSR de Prilly-Echallens. Il ressort ce qui suit du journal RI du même jour:

"Recevons A.________ et B.________ ce jour.

Rappelons que nous avons rencontré M. en août 2020 pour la première fois.

Des questions ont été posées sur la durée de la relation en tant qu'amis, de la date du changement de relation et de l'interprétation qu'ils donnent à ce changement et leur façon de vivre.

M. et Mme disent qu'ils se connaissent depuis très longtemps, soit dès leurs 14-15 ans.

M. avait un logement au ******** et Mme un tout petit 2 pièces trop cher et trop petit pour elle.

M. a eu des problèmes "********' où il habitait et a dû se chercher autre chose.

Comme M. avait des soucis pour obtenir un logement, comme ils s'entendaient bien, ils ont décidé d'en prendre un ensemble pour régler le problème de chacun, mais bel et bien en tant qu'amis et colocataires.

De ce fait ils ont pris un logement à ******** de 4 PCS mais n'y sont restés que 3 mois avant de déménager à ******** dans un 4.5 PCS.

Ils ont dû quitter le logement de ******** à cause de problèmes avec le voisinage et les chiens des voisins. Ce logement était aussi trop cher pour eux et sont partis sans respecter les délais. De ce fait ils ont encore ce logement sur les bras.

Ainsi ils ont dû se chercher un autre logement pour prendre celui de ********, soit un appartement sur 2 étages relativement très cher (Fr. 2000.- + Fr. 250.- de charges).

M. A.________ et Mme B.________ nous informe avoir des problèmes d'insalubrité avec ce logement: humidité, moisissure, sol qui s'enfonce et se délabre de manière très conséquente à première vue (M. aurait eu les pieds enfoncés dans le sol mais serait aussi presque tombé). Le propriétaire ne veut pas faire de travaux ni baisser le prix, il a juste mis de la mousse expansive pour boucher le trou.

De ce fait Mme s'est inscrite à l'ASLOCA et a RDV le mois prochain. Ils pensent devoir quitter ce logement mais attendent sur les conseils de l'ASLOCA.

Mme va aussi se renseigner auprès de la Commune s'il y a un service d'insalubrité.

M. et Mme disent tous deux qu'ils se sont rapprochés courant octobre, que M. a toujours sa chambre en bas mais qu'il monte parfois vers elle.

Ceci dit, ils mentionnent ne pas se comporter comme un couple avec des invitations d'amis ou de famille en commun, ni d'avoir eu des weekend, vacances ou autres en commun, tels que loisirs partagés, etc. Aucun projet commun en vue si ce n'est le problème du logement.

Ils n'ont acheté aucun bien en commun (meubles, TV etc...), n'envisagent pas d'engagement l'un envers l'autre ni de fonder une famille.

Ceci dit, Mme a eu une fois ou l'autre entraidé M.

Aussi, suite à ces échanges, n'avons pas pu définir de réels centres d'intérêts communs, la relation est forcément trop récente et ne savent pas dans quelle mesure elle se poursuivre. N'avons pas remarqué d'attitude de type amoureuse visible.

Ceci dit, ils ne contestent pas la communauté de frigo et de ménage de type familiale, sans pour autant se sentir être un couple.

Ainsi, nous modifierons le forfait RI d'octobre pour vivre en novembre avec un 1/2 forfait de 2 personnes et toujours un 1/2 loyer.

Chacun d'eux sait qu'en cas de mariage, enfant ou aussi de nouveau déménagement ensemble, qu'ils s'exposent à être considéré aussitôt comme concubins. A revoir d'ici 5 ans si aucun changement, soit août 2020 moins 3 mois = dès le 01.05.2025."

F.                     Le 21 octobre 2020, le CSR de Prilly-Echallens a écrit un courriel à A.________ pour lui demander de confirmer qu'il s'était effectivement rapproché de B.________ en octobre 2020, mais qu'ils ne fonctionnaient "pas comme un couple de concubins avec: par exemple partage d'achats de mobiliers, voiture, frais de voyage, weekend en commun" ainsi que de confirmer que B.________ ne le soutenait pas financièrement et qu'il n'avait "finalement que le partage des frais de repas en commun (hormis bien sûr quand Mme travaille)".

Toujours dans le même courriel, il était précisé ce qui suit:

"nous vous rendons attentif comme déjà dit qu'en cas de changement de ces données, de mariage ou d'enfant commun, voire de déménagement en commun, que nous reconsidérerons votre situation au même titre que nous devrons le faire après 5 ans de vie commune si aucun changement n'est intervenu entre temps ou que nous n'avons aucune autre information durant ce laps de temps."

Par courriel du 23 octobre 2020, A.________ a répondu ce qui suit à ce courriel:

" Oui c'est effectivement ça.

Je vous remercie et vous tiendrais au courant de la situation si toute fois elle change."

G.                      Par décision du 27 octobre 2020, le CSR de Prilly-Echallens a modifié le revenu d'insertion de A.________ en lui octroyant un forfait mensuel de 850 fr. (en lieu et place d'un forfait de 1'000 fr.), un forfait pour frais particuliers de 50 fr. et une participation au loyer de 1'125 francs. Cette décision était motivée de la manière suivante: "Adaptation de votre forfait pour personne seule, en forfait de type communauté familiale avec un ½ forfait de deux personnes et un ½ loyer dans un ménage de deux personnes".

H.                     C.________, fils de A.________ et de B.________, est né le ******** mars 2021 à ********. Il a été reconnu par A.________ en mai 2021 selon un extrait d'acte de naissance dressé le 20 mai 2021 par le Service de l'état civil.

I.                       Le 25 mai 2021, A.________ a été revu en entretien par le CSR de Prilly-Echallens. Il n'a pas fait part de la naissance de C.________ puisqu'il ressort du journal RI du même jour ce qui suit:

" Logement:

Monsieur vit en colocation avec une autre personne. Colocataire avec laquelle il était en couple mais ne le serait plus depuis plusieurs mois.

[...]

Famille:

Célibataire, une fille, D.________ née le ********2015, qui vit avec sa mère à ********."

J.                      Selon une note datée du 14 juin 2021 au journal RI, il est mentionné ce qui suit:

"Monsieur informe la naissance de son fils C.________ né le ********.21 qu'il a eu avec sa colocataire. Monsieur avait été vu à plusieurs reprises par la GSA ainsi que l'AS pour vérifier la réelle cohabitation avec B.________. Au dernier rendez-vous AS le 25.05.2021, Monsieur a soutenu ne pas être en couple avec Madame et à aucun moment il a informé la naissance de son enfant"

K.                     Le journal RI du 22 juin 2021 rend compte de l'entretien téléphonique suivant:

"M. nous informe que B.________ + l'enfant commun quittent le domicile à la fin de ce mois et vont vivre chez les parents de Mme. D'ailleurs, M. précise que Mme ne dort déjà plus là et qu'elle finit de déménager ces jours."

L.                      Par décision du 28 septembre 2022, le CSR de Prilly-Echallens a estimé que A.________ avait perçu indûment des prestations du RI entre février 2021 et mai 2021 pour un montant de 8'057 fr. 40. Cette décision était motivée par le fait que A.________ aurait dû annoncer la naissance de son fils C.________ en mars 2021, ce qui aurait conduit le CSR de Prilly-Echallens à prendre en considération dans le calcul du droit RI un forfait de 3 personnes et l'ensemble des revenus familiaux. Selon le CSR de Prilly-Echallens, dès lors que B.________ a touché des revenus supérieurs au RI qui aurait dû être versé au ménage en février, mars et avril 2021 ainsi qu'un revenu inférieur de 42 fr. 60 au RI qui aurait dû être versé en mai 2021, A.________ a perçu 8'057 fr. 40 de manière indue (2'025 fr. x 3 + [2'025 fr – 42 fr. 60] = 8'057 fr. 40).

Le CSR de Prilly-Echallens a décidé de sanctionner A.________ d'une réduction de son forfait RI de 15 % pendant 4 mois à compter du mois d'octobre 2022 et lui a demandé le remboursement de la somme de 8'057 fr. 40 en sus, en prélevant un montant équivalent à 15 % de son forfait RI jusqu'à extinction de sa dette.

Par lettre du 10 octobre 2022 à l'attention du CSR de Prilly-Echallens, A.________ a interjeté recours contre la décision du 28 septembre 2022. Son recours a été transmis à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) comme objet de sa compétence.

M.                    Par décision du 29 mars 2023, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision du 28 septembre 2022 du CSR de Prilly-Echallens.

N.                     Par acte du 1er mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du 29 mars 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP). Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens où il n'a pas indûment reçu un montant du RI et qu'il n'est pas astreint au remboursement de 8'057 fr. 40. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.

Par lettre du 22 mai 2023, le CSR de Prilly-Echallens s'est référé à sa décision et à la décision entreprise. Il conclut au rejet du recours.

La DGCS a déposé une réponse au recours le 23 mai 2023. Elle conclut également au rejet du recours.

Le 3 janvier 2024, faisant suite à une mesure d'instruction requise par le Juge instructeur, le recourant a exposé qu'il n'avait conclu avec B.________ aucune convention régissant les relations personnelles avec C.________.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était fondée exiger le remboursement des prestations du RI perçues par le recourant durant les mois de février à mai 2021 ainsi que de le sanctionner pour violation de ses obligations liées à l'octroi de ces prestations. Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 26 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) dispose qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1).

L'art. 28 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:

"1Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.

2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.

3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes."

b) Selon la jurisprudence du tribunal de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3b/bb; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). Dans sa jurisprudence en matière d'aide sociale, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. En l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 pp.117/118 et les références). L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence (CDAP PS.2022.0011 du 8 mai 2023, consid. 4d).

L'art. 17a al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b). Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2023.0001 du 8 mai 2023, consid. 2d; PS.2021.0073 du 13 avril 2022 consid. 2a/cc).

S'agissant du renversement de cette présomption, la cour de céans a estimé que cela revenait à devoir apporter la preuve de faits négatifs, ce qui est, par nature difficile à rapporter (CDAP PS.2022.0034 du 14 mars 2023, consid. 3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090 précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

c) L'art. 38 LASV prévoit une obligation de renseigner à charge de la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà. Cette personne doit ainsi fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). L'art. 40 al. 1 LASV retient que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. Ces dispositions posent ainsi l'obligation pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).

3.                      a) L'autorité intimée rappelle que le recourant et B.________ ont d'abord exposé qu'ils étaient concubins avant de le contester, vraisemblablement après avoir eu connaissance des répercussions sur le RI. Pour l'autorité intimée, la durée durant laquelle le recourant et B.________ ont fait ménage commun importe peu, dès lors que la conception d'un enfant démontre manifestement leur intention de former un couple. Elle ajoute enfin que le recourant n'est pas parvenu à apporter la preuve du contraire à un degré de vraisemblance suffisant pour renverser la présomption de l'article 17a RLASV.

De son côté, le recourant expose que sa relation avec B.________ ne peut pas être qualifiée de concubinage du seul fait de la naissance d'un enfant commun. Selon lui, cet événement ne suffit pas à lui seul à démontrer l'intention de vivre en couple et l'existence d'une vie commune. Le recourant se prévaut également de la courte durée de vie commune et du fait que B.________ est retournée vivre chez ses propres parents après la naissance de l'enfant. Selon lui, il découlerait de ce qui précède ainsi que des discours constants tenus auprès de l'autorité concernée que la présomption posée par l'article 17a RLASV a été renversée.

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la présomption de concubinage ancrée à l'art. 17a RLASV (cf. supra consid. 2b) a été renversée par le recourant. Si l'on reprend la chronologie des éléments de fait, force est d'admettre qu'à son arrivée dans l'appartement de ********, B.________ était déjà enceinte. En effet, elle a accouché à la mi-mars 2021 et elle était ainsi selon toute probabilité déjà enceinte le 1er août 2020. Or, non seulement le recourant ne le mentionne pas, mais il indique au contraire au CSR qu'ils ne sont que colocataires, partageant un appartement pour réduire leurs coûts de logement. Or, lorsque le recourant et cette dernière ont changé d'appartement pour prendre à bail le 4,5 pièces de ********, leur relation était déjà plus intime que celle de simples colocataires. Cela montre que, dès le départ, le recourant avait avec B.________ une relation qui n'était pas uniquement celle de colocataires. Lorsque le recourant et B.________ sont reçus conjointement le 15 octobre 2022 par la gestionnaire du CSR qui les questionne sur la nature de leur relation, B.________ est déjà enceinte de plusieurs mois. Malgré cela, le recourant indique encore ne pas vouloir fonder une famille avec elle. Bien plus, lorsqu'ensuite de ce rendez-vous, il est interpelé par écrit sur le fait qu'en cas "d'enfant commun" sa situation devrait être revue, il répond simplement "Je vous remercie et vous tiendrais au courant de la situation si toute fois elle change".

Il résulte de ces éléments que le recourant a clairement dissimulé que B.________ était enceinte dès son emménagement à ********, alors qu'il aurait dû s'en ouvrir à la personne compétente du CSR avec qui il était en discussion et qui, précisément, l'interrogeait sur la nature de leurs relations. Or, cette dissimulation est un indice fort de ce que le recourant avait bien un projet de vie commune qu'il a dissimulé pour préserver son droit au RI. Compte tenu en outre du fait qu'ils ont déménagé ensemble, puis qu'en octobre 2020 le recourant a indiqué s'être "rapproché" de sa colocataire et mentionnait – avant de se rétracter – qu'ils étaient concubins, il ne fait guère de doute qu'ils ont, pour une période de vie déterminée, eu un projet commun que la réglementation légale applicable qualifie de concubinage.

Il faut voir en outre que B.________ a quitté son foyer familial d'après ses propres indications pour vivre avec le recourant et qu'elle est retournée vivre auprès de sa famille, une fois cette relation terminée. Cela rend d'autant plus douteuse l'explication du recourant selon laquelle leur colocation à ********, puis à ********, ne serait due qu'aux aspects pratiques pour les deux colocataires. Bien au contraire, c'est aussi un indice que le recourant et B.________ avaient véritablement un projet de vie commune et qu'ils ont vécu, à tout le moins durant les mois déterminants pour la présente procédure, comme des concubins.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle la naissance de l'enfant qu'il a eu avec B.________ signifiait une relation de concubinage jusqu'au départ de cette dernière de leur logement commun.

Le fait que le recourant a finalement annoncé, alors que la séparation avec B.________ était irrémédiable, avoir eu un enfant avec cette dernière n'y change rien. Il en va de même de ses indications peu précises et contradictoires selon lesquelles il s'était rapproché de sa colocataire et que tout en gardant sa chambre, il montait "parfois vers elle". Cela n'enlève en effet rien au fait qu'il a caché la grossesse de celle qu'il présentait comme sa colocataire et sa propre paternité.  

Il y a donc lieu de retenir que l'autorité intimée a correctement apprécié l'état de fait en retenant que le recourant et B.________ ont mené de fait une vie de couple.

Le recourant ne fait au surplus pas valoir que les calculs de restitution seraient erronés.

4.                      a) Selon l'art. 38 al. 4 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà "signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation".

Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid. 3b).

En ce qui concerne plus précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV stipule en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti. Par ailleurs, la "directive sur les sanctions du RI", élaborée par le SPAS (désormais DGCS), dans sa version 6 entrée en vigueur le 1er février 2017, énumère les comportements passibles d’une sanction. Tel est le cas du comportement consistant à ne pas fournir les informations ou documents utiles sur sa situation financière ou personnelle (directive précitée, ch. 1.6, p.2).

b) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir tardé à annoncer la naissance de son fils à l'autorité concernée. Dans les faits, il résulte clairement du dossier que le recourant savait que B.________ était enceinte, à tout le moins depuis le mois de février 2021, sachant qu'elle accouchera le mois suivant et qu'ils ont admis avoir des relations intimes. Or, il n'a annoncé cet élément de fait déterminant pour le calcul des prestations qu'il recevait que le 22 juin 2021. C'est d'autant plus grave que comme on l'a vu, le CSR l'avait questionné, lui et la future mère de son enfant, sur la nature de leur relation en leur indiquant clairement que la naissance d'un enfant allait entraîner une présomption de concubinage qu'ils réfutaient.

Il en résulte que le recourant a failli à son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV. Il ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi pour la période du mois de février 2021 au mois de mai 2021. Il y a dès lors lieu de suivre l'autorité intimée dans la restitution qu'elle a ordonnée.

5.                      Le recourant semble également s'opposer à la sanction de réduction de son forfait. Dans ce cadre, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;

2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 p. 130 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. PS.2018.0050 précité consid. 3b/aa et PS.2016.0091 précité, consid. 4b et les références citées).

En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, il faut admettre que c'est à bon droit que la DGCS a estimé que "le montant des prestations allouées au recourant aurait été modifié si ce dernier avait signalé au CSR que son fils était né". Compte tenu des circonstances, des nombreuses interpellations dont a fait l'objet le recourant par le CSR qui attirait son attention sur les conséquences d'une grossesse et son retard à annoncer cet élément déterminant, il y a lieu de considérer que la sanction est adaptée à la gravité de la faute. Elle doit donc être confirmée.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la DGCS du 29 mars 2023 confirmée.

7.                      a) La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant succombant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

b) A sa requête et compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2023 par décision du juge instructeur du 3 mai 2023, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 5 février 2024, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 8 heures, à savoir 3:35 pour lui-même et 4:35 pour son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Jeton Kryeziu peut ainsi être arrêtée au montant de 1'130 fr. 83 d'honoraires (3:35h x 180 fr./h et 4:35h X 110 fr./h) et 56 fr. 54 de débours (1'130 fr. 83 x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA.

Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, toutes les prestations effectuées en 2023 doivent se voir appliquer le taux de 7,7 %. Les opérations réalisées en 2024 doivent se voir appliquer le taux de 8,1%. Ainsi, ce sont 1h05 de prestations, soit 195 fr. d'honoraire et 9 fr. 75 de débours qui sont concernées. En somme, la TVA sera calculée comme suit: 6:55 au taux de 7,7% et 1:05 au taux de 8,1%. C'est donc un montant de 204 fr. 75 x 8,1% (16 fr. 58) et de 982 fr. 62 x 7,7% (75 fr. 66), soit 92 fr. 24 qui doivent être ajoutés. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 1'279 fr. 61.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 29 mars 2023 de la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 1'279 fr. 61 (mille deux cent septante-neuf francs et soixante-et-un centimes), TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 février 2024

 

Le président:                                                                                      Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.