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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Annick Borda et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 avril 2023 (confirmant le refus du droit au revenu d’insertion pour le mois de décembre 2022). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1971, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2017, puis à nouveau du 1er juin 2018 au 31 mars 2022.
B. En novembre 2021, suspectant la dissimulation de ressources, la Direction du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a ordonné la mise en oeuvre d'une enquête administrative.
Après avoir procédé à diverses investigations, notamment dans les bases de données officielles et auprès d'établissements bancaires, et des enquêtes de proximité, l'enquêteur a remis son rapport le 30 mars 2022. Il est parvenu à la conclusion que A.________ n'avait pas déclaré les revenus provenant de deux activités indépendantes (pêche et exploitation d'un food-truck), des comptes bancaires ouverts auprès de la BCV qui laissaient apparaître des revenus non déclarés et des montants crédités non identifiés et non justifiés, ainsi que des aides financières de son amie. Il a relevé qu'il y avait également des doutes sur le domicile réel de l'intéressé.
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, le CSR, par décision du 30 novembre 2022, a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 89'446 fr. 45, correspondant aux prestations versées à l'intéressé pendant la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2022, qu'il considérait comme indûment perçues.
Le 13 décembre 2022, A.________ a contesté cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Ce recours est actuellement pendant.
C. Auparavant, le 9 décembre 2022, A.________ a sollicité du CSR d'être mis à nouveau au bénéfice du RI.
Le 22 décembre 2022, le CSR a accusé réception de cette demande. Il a requis de A.________ la production de pièces complémentaires, dont la confirmation de la résiliation de son contrat de bail à loyer conclu avec B.________, la ou les identité(s) et adresse(s) complète(s) de la ou les personnes qui l'hébergeai(en)t provisoirement accompagné d'une attestation écrite de leur part, la confirmation de la résiliation de sa licence d'exploitation du food-truck "********", ainsi que les relevés mensuels, complets et détaillés, du compte bancaire BCV ******** pour la période du 1er avril au 31 mai 2022.
Le 2 janvier 2023, A.________ a produit une partie des pièces demandées, mais pas l'intégralité. Il a expliqué qu'il ne disposait pas de document attestant la résiliation de son contrat de bail à loyer conclu avec B.________. Il n'était par ailleurs pas en mesure de fournir l'identité et l'adresse de la personne qui l'hébergeait actuellement, cette personne souhaitant garder l'anonymat. Il ne pouvait en outre pas produire de preuve de la résiliation de sa licence d'exploitation du food-truck "********", cette licence étant délivrée à vie. Il a confirmé en revanche qu'il avait cessé l'exploitation de son food-truck, qu'il avait même mis en vente. Concernant enfin les relevés bancaires demandés, il a relevé qu'il les avait déjà fournis.
Constatant que l'intégralité des pièces demandées n'avaient pas été produites dans le délai imparti et qu'il était dès lors dans l'impossibilité de se déterminer sur le droit au RI de A.________, le CSR, par décision du 30 janvier 2023, a rejeté la demande de l'intéressé.
D.
Le 3 février 2023 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette
décision devant la DGCS. Il a produit à l'appui de son recours une attestation
de
B.________ confirmant qu'il n'habitait plus chez lui depuis fin avril 2022, un
document établi par le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
indiquant que les plaques VD ******** du food-truck avaient été déposées
le 13 décembre 2022, ainsi que l'extrait de son compte BCV ******** (pour le
mois de mai 2022 uniquement toutefois). S'agissant des documents manquants, il
a expliqué ne pas pouvoir résilier sa licence d'exploitation du food-truck
"********" en raison des frais engendrés par une telle démarche. Il a
répété par ailleurs que la personne qui l'hébergeait souhaitait garder
l'anonymat, précisant qu'il dormait le plus souvent dans sa voiture ou dans une
cabane.
Dans ses déterminations du 15 février 2023, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le doute sur le lieu réel de vie de A.________ persistait. Par ailleurs, s'agissant de l'argument invoqué par l'intéressé pour ne pas résilier sa licence d'exploitation, il a expliqué s'être renseigné auprès de la Police cantonale du commerce qui lui a répondu que cette démarche était gratuite et qu'elle pouvait être faite par courrier ou par courrier électronique.
Invité à se déterminer sur cette écriture et à produire d'éventuelles pièces complémentaires, notamment en lien avec la résiliation de sa licence d'exploitation, A.________ a maintenu sa position par écriture du 20 mars 2023.
Interpellé à nouveau par la DGCS, l'intéressé a indiqué par écriture du 31 mars 2023 qu'il ne résilierait pas sa licence d'exploitation, expliquant que ce document lui donnait plus de chance de trouver un emploi.
Par décision du 27 avril 2023, la DGCS a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 30 janvier 2023, retenant que l'intéressé avait violé son obligation de collaboration en ne produisant pas les pièces requises, ce qui rendait impossible l'établissement de son indigence.
E. Dans l'intervalle, en janvier 2023, la Direction du CSR a ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête administrative.
Dans son rapport du 21 mars 2023, l'enquêteur a relevé que A.________ n'était pas domicilié à l'adresse qu'il avait indiquée et qu'il avait toujours une activité professionnelle dans la pêche.
F. Le 8 mai 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre la décision de la DGCS du 27 avril 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conteste les conclusions des enquêtes ouvertes à son encontre. S'il admet avoir pratiqué la pêche professionnelle et exploité un food-truck en 2021-2022, il affirme que ces activités n'ont pas été rentables pour lui. Depuis un an et demi, il est en incapacité totale de travail et n'aurait aucune ressource. Il conclut pour ces motifs à ce qu'il soit mis au bénéfice du RI.
Dans sa réponse du 17 mai 2023, la DGCS a conclu au rejet du recours. Le CSR en a fait de même dans ses déterminations du 16 mai 2023.
Le recourant s'est encore exprimé le 29 mai 2023.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. La décision attaquée confirme le refus du CSR d'accorder au recourant le RI pour le mois de décembre 2022. Le litige est limité à cette question.
3. a) A teneur de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Cette disposition pose l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. En cas de violation de cette obligation, l'autorité intimée statuera en l'état du dossier constitué et pourra le cas échéant être amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé être dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2021.0007 du 8 mars 2022 consid. 3b; PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2021 consid. 3c et les références; cf. ég. art. 30 LPA-VD sur l'obligation générale de collaborer en procédure administrative).
b) En l'espèce, la DGCS a retenu que le recourant avait violé son obligation de collaborer, en ne produisant pas l'ensemble des documents requis par le CSR pour examiner le droit au RI de l'intéressé, ce qui rendait impossible l'établissement de son indigence. Elle a confirmé pour ces motifs la décision de refus du CSR.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a pas produit de nouvelles pièces. Manquent toujours la confirmation de la résiliation de sa licence d'exploitation du food-truck "********", ainsi que l'identité et l'adresse de la personne qui l'héberge actuellement. Dans ses écritures, le recourant se dit victime d'un acharnement de la part des autorités. Il affirme qu'il serait en incapacité de travail à 100% depuis novembre 2021 et qu'il n'aurait plus aucune ressource financière depuis avril 2022. Il ne comprend ainsi pas pour quelles raisons on lui refuse le RI. Le fait qu'il aurait encore sa licence de food-truck ne serait selon lui pas déterminant.
On rappelle que l'enquête administrative mise en oeuvre en novembre 2021 par le CSR a révélé que le recourant n'avait pas déclaré toutes ses ressources financières, notamment les revenus provenant de l'exploitation d'un food-truck. Compte tenu de ce manque de transparence – que le recourant ne conteste pas, même s'il explique que cette activité, tout comme son activité de pêcheur professionnel, n'auraient pas été rentables – , le CSR était en droit de ne pas se fonder sur les seules affirmations du recourant, selon lesquelles il aurait cessé toute activité lucrative. La nouvelle enquête administrative mise en oeuvre en janvier 2023 a du reste montré que l'intéressé pratiquait toujours la pêche professionnelle, alors même qu'il soutient être en incapacité totale de travailler et n'avoir aucun revenu depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, le CSR pouvait légitimement exiger du recourant qu'il résilie sa licence d'exploitation du food-truck "********" pour s'assurer qu'il n'exerçait plus cette activité ou qu'il n'allait pas la reprendre, sans en annoncer les revenus. Cela se justifiait d'autant plus qu'une telle démarche est simple, rapide et gratuite comme la Police cantonale du commerce l'a indiqué dans le cadre de la procédure devant la DGCS et qu'elle n'empêche pas l'intéressé de demander une nouvelle licence, si une occasion professionnelle se présente à lui.
Dans son rapport du 30 mars 2022, l'enquêteur a relevé qu'il y avait également des doutes sur le domicile réel du recourant. Dans ces conditions, le CSR pouvait légitimement exiger de l'intéressé qu'il fournisse l'identité et l'adresse de la personne qui l'hébergeait pour s'assurer qu'il est bien domicilié dans le canton de Vaud. La nouvelle enquête administrative a du reste confirmé que le recourant n'était pas domicilié à l'adresse qu'il avait indiquée. Quant à l'adresse qu'il a donnée pour la présente procédure, elle correspond à une case postale, ce qui n'indique rien quant à son domicile réel.
En refusant de résilier sa licence de food-truck et de fournir l'identité et l'adresse de la personne qui l'hébergeait, le recourant a bien violé son obligation de renseigner et de collaborer découlant de l'art. 38 LASV, rendant ainsi impossible l'examen des conditions d'octroi du RI, notamment son indigence. La DGCS n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur pour le mois de décembre 2022.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27 avril 2023 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 février 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.