TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Lea Rochat, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, à Vevey,   

  

 

Objet

Aide sociale         

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 avril 2023 (refus de prendre en charge des frais particuliers)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1972, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: le RI), versé par le Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR), depuis 2015.

B.                     Le 29 décembre 2022, B.________SA lui a adressé un décompte annuel pour sa consommation d'énergie du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Il en ressortait essentiellement que ses frais d'électricité pour cette période s'élevaient à 369 fr. 34. Après déduction de trois acomptes de 88 fr. chacun, il lui restait un solde de 105 fr. 30 à payer.

Le 4 janvier 2023, A.________ a transmis cette facture au CSR. Par note manuscrite sur la facture, il a requis de l'autorité précitée le remboursement de la somme de 17 fr. 30, correspondant au solde de 105 fr. 30 précité après déduction d'un montant de 88 francs.

Le 30 janvier 2023, le CSR a refusé de prendre en charge ce montant, au motif que seuls les frais supérieurs à 20 fr. pouvaient être remboursés.

C.                     Le 8 février 2023, A.________ a contesté cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS).

Le 28 avril 2023, la DGCS a confirmé la décision du CSR, considérant que ces frais n'étaient pris en charge qu'à compter de 20 francs.

D.                     Le 10 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais d'électricité de 17 fr. 30 soient pris en charge par le RI.

Invités à se déterminer, respectivement le 17 et le 25 mai 2023, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) et le CSR (ci-après également: l'autorité concernée) se sont tous deux référés aux considérants de la décision entreprise.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les art. 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste le refus de prise en charge des 17 fr. 30, correspondant à des frais d'électricité non couverts par ses acomptes versés au cours de l'année. Selon lui, le seuil de 20 fr. sur lequel se fonde l'autorité intimée ne s'appliquerait pas aux frais supplémentaires d'électricité.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

L'action sociale prévoit notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 33 LASV, intitulé "Frais hors forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:

"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants :

a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ;

b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge) ;

c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ;

d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ;

e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ;

f.   le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ;

g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle.

2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:

a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b. les franchises et participations aux soins médicaux ;

c. les frais dentaires ;

d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ;

e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants ;

f.   les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ;

g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention précitée."

b) En application de l'art. 22 al. 3 RLASV précité, le 1er juin 2021, le Département de la santé et de l'action sociale a adopté les Normes RI 2021, dans leur quatorzième version (ci-après: les normes RI).

aa) Au chapitre 2, ces normes RI précisent en quoi consistent les prestations financières liées à l'entretien et l'intégration. Elles traitent du forfait d'entretien et d'intégration (ch. 2.1), des subsides et primes d'assurances maladie (ch. 2.2) et des frais particuliers (ch. 2.3), qui comprend le forfait frais particulier (ch. 2.3.2) et les autres frais particuliers (ch. 2.3.3 et suivants).

S'agissant des frais particuliers, les normes précitées posent d'emblée le principe général selon lequel aucun frais particulier inférieur à 20 fr. ne peut être pris en charge par le RI, sauf lorsqu'il s'agit de frais de participation LAMal (franchise et quote-part), de frais de contraception et de frais de transport (ch. 2.3.1).

En ce qui concerne le forfait frais particuliers, le ch. 2.3.2 dispose qu'un montant forfaitaire de 50 fr. est octroyé aux personnes seules et que cette somme doit couvrir les charges de loyer hors bail (téléréseau, consommation d'eau [sauf pour les propriétaires], épuration des eaux, ramonage [sauf pour les propriétaires], plaquette de boîte aux lettres, frais de buanderie), les frais d'abonnement Internet, les frais de mobiliers, sauf exception en cas de rigueur.

Pour les frais particuliers liés au bail, le ch. 2.3.3 prévoit qu'ils peuvent être pris en charge conformément à l'art. 22 al. 2 RLASV, sur justificatif; cela comprend les frais suivants:

"- prime de cautionnement ;

- réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires (CHF 1'200.- maximum par année) ;

- en cas de procédure d’expulsion, dans la mesure où ils permettent le maintien du logement du bénéficiaire, les frais suivants peuvent être pris en charge : honoraires d’agent d’affaires, frais de poursuite, frais d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires);

- primes d’assurance incendie ;

- responsabilité civile (CHF 140.- par année max. de prime et CHF 200.- de franchise par cas) ;

- documents officiels (si en lien avec le bail)."

bb) Au chapitre 3, les normes RI traitent des prestations financières liées au logement, prévoyant la prise en charge du loyer (ch. 3.1), ainsi que des frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (ch. 3.2). En ce qui concerne les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité, les normes rappellent d'emblée la teneur du ch. 2.3.1 limitant à 20 fr. la prise en charge de frais particuliers.

S'agissant des charges liées au loyer, le ch. 3.2.2.1 prévoit que les frais de loyer pris en charge par le RI sont les suivants:

"- les suppléments d’électricité ou de gaz non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge ;

- les frais d’éclairage des locaux communs figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;

- les frais de documents officiels nécessaires, liés au bail ;

- les frais de dossiers de l’EVAM (pour personnes majeures uniquement)."

En ce qui concerne les factures courantes d'électricité et de gaz, le ch. 3.2.3.1 précise que ces frais relèvent du forfait d'entretien RI. S'agissant des arriérés d'électricité ou de gaz, le ch. 3.2.3.2 prévoit encore que la direction de l'AA (i.e. l'autorité d'application de la LASV) peut décider de prendre en charge un arriéré de frais d'électricité ou de gaz pour éviter une coupure de courant. Si l'électricité ou le gaz doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que le bénéficiaire a utilisé son forfait RI à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale.

c) En l'espèce, le montant réclamé par le recourant correspond au solde à payer pour sa consommation d'électricité, non couvert par les acomptes versés en cours d'années, d'un montant de 17 fr. 30.

Conformément aux ch. 3.2.3.1 et ch. 3.2.3.2 précités, relatifs aux factures courantes ainsi qu'aux arriérés d'électricité ou de gaz, les frais d'électricité sont inclus de manière générale dans le montant forfaitaire pour l'entretien. Ils ne relèvent dès lors pas du montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers (forfait frais particuliers; cf. également ch. 2.3.2 a contrario). En principe, les frais d'électricité doivent dès lors être acquittés par le bénéficiaire par le biais de son forfait RI. Comme le relève à juste titre le recourant, pour le cas où les acomptes versés par le bénéficiaire à l'aide dudit forfait ne couvriraient pas intégralement ses frais d'électricité, les normes RI prévoient la possibilité de prise en charge de ces frais supplémentaires (ch. 3.2.2.1). Ceux-ci font donc partie des frais "hors forfait" pouvant être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (cf. art. 33 LASV et 22 al. 2 RLASV; cf. également CDAP PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2).

Les normes RI commandent toutefois qu'un seuil de 20 fr. soit atteint pour entrer en matière sur la prise en charge de frais particuliers (avec certaines exceptions; cf. ch. 2.3.1). S'il est vrai, comme l'invoque le recourant, que ce seuil est en premier lieu prévu au chapitre des normes RI dédié aux frais particuliers, il est également d'emblée rappelé au chapitre 3.2 relatif aux "frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité", parmi lequel on trouve le ch. 3.2.2.1 autorisant la prise en charge des frais supplémentaires d'électricité. Il en résulte que les normes RI prévoient expressément l'application de ce seuil à d'autres frais hors forfait, indépendamment de savoir si ceux-ci constituent des frais particuliers. L'autorité intimée pouvait ainsi partir du principe que ce seuil s'appliquait également à la prise en charge des frais supplémentaires d'électricité prévue au ch. 3.2.2.1. Cette interprétation systématique est en outre confirmée par la lettre et l'esprit de la norme, qui institue ce seuil comme une "règle générale". L'interprétation de l'autorité intimée, selon laquelle le seuil de 20 fr. s'applique également aux frais supplémentaires d'électricité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le refus de prise en charge des 17 fr. 30 réclamés par le recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 avril 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2023

 

La présidente:                                                                        La greffière:
                                                                                              

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.