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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A._______, à ********, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne.   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A._______ c/ décision sur recours rendue par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 16 juin 2023, confirmant une décision du 2 mars 2023 du Centre social régional de la Broye-Vully supprimant le droit au RI pour le mois de décembre 2022.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A._______, née en 1981, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er septembre 2017 au 31 mai 2021. Elle en bénéficie à nouveau depuis le 1er avril 2022.

Le 20 avril 2022, A._______ a signé le formulaire intitulé "Déclaration de fortune" dans lequel elle a indiqué être titulaire de deux comptes auprès de l'B._______, à savoir le compte no IBAN ********, qui présentait un solde négatif de 700 francs environ, et le compte épargne no IBAN ******** qui présentait un solde de 0 franc. Elle n'a pas mentionné d'autres comptes bancaires.

B.                     Le 23 décembre 2022, le Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: le CSR) a suspendu le droit au RI de A._______ avec effet immédiat, au motif qu'il avait appris qu'elle était titulaire de deux comptes auprès de la C._______, dont un compte épargne sociétaire dont le solde se montait, au 9 décembre 2022, à 13'623 francs, de sorte que sa fortune dépassait la limite prévue dans les normes RI, à savoir 4'000 francs pour une personne seule. Le CSR a également relevé que l'intéressée était détentrice de l'immatriculation VD ******** sous laquelle deux véhicules étaient enregistrés. Le CSR a demandé à A._______ de lui transmettre différents documents, dont les copies des relevés de ses comptes ouverts auprès de la C._______. Il l'a avertie que si elle ne donnait pas suite à cette demande, il serait contraint de lui notifier une décision de suppression du RI, car il serait dans l'impossibilité d'évaluer sa situation financière réelle.

Le 14 janvier 2023, A._______ a fait valoir qu'elle n'était pas la propriétaire des deux véhicules assurés en son nom, l'un appartenant à sa sœur et l'autre à son ancien compagnon, D._______. S'agissant du compte épargne sociétaire qu'elle possédait auprès de la C._______, A._______ a indiqué qu'elle l'avait ouvert en 2009 et qu'elle avait retiré l'entier du solde, soit 16'400 francs, le 31 juillet 2017 pour donner cet argent à son père. Elle a ajouté que le montant de 1'500 francs versé sur ce compte en décembre 2020 lui appartenait, mais que l'argent versé à partir du 17 mars 2022 lui avait été confié par D._______, qui était son compagnon à l'époque, afin d'éviter qu'il le perde dans des jeux d'argent en ligne. Elle a encore indiqué qu'elle avait rompu avec D._______ le 20 septembre 2022 et qu'elle avait demandé, le 27 septembre 2022, la clôture de son compte épargne sociétaire et le versement du solde sur le compte d'D._______, ce qui avait pu être fait le 27 décembre 2022, compte tenu du délai de résiliation de trois mois. Elle a également donné des explications s'agissant de dettes qu'elle devait rembourser à D._______, ainsi qu'à d'autres personnes. Elle a transmis au CSR une copie de l'ordre de clôture du compte épargne sociétaire au 27 décembre 2022 qu'elle a signé le 29 décembre 2022 demandant que le solde soit transféré sur un compte ouvert à E._______, ainsi que le relevé de compte pour la période du 1er janvier 2023 au 5 janvier 2023 établi par la C._______ qui atteste du virement du montant de 13'826 francs à D._______ et de la clôture du compte.    

Le 26 janvier 2023, le CSR a relevé qu'après examen de la situation financière de A._______, il constatait que pour le mois de décembre 2022, elle était en possession d'un certain capital dépassant la limite de la fortune admise par les normes RI, laquelle est de 4'000 francs pour une personne. Il a ajouté que l'intéressée possédait aussi deux véhicules, enregistrés à son nom auprès du Service des automobiles et de la navigation. Il l'a informée qu'en raison de ce dépassement de fortune, il ne lui verserait pas le forfait RI de décembre 2022 (montant prévu pour vivre en janvier 2023).

Le 1er février 2023, A._______ a contesté avoir disposé d'une fortune dépassant 4'000 francs en décembre 2022, en faisant valoir qu'elle avait demandé la clôture du compte litigieux en septembre 2022 et la transmission du montant y figurant sur le compte d'D._______. Elle a ajouté qu'elle payait les assurances pour les deux véhicules, mais qu'elle n'en était pas la propriétaire.

Le 22 février 2023, le CSR a indiqué à A._______ que sa situation ayant été clarifiée, le RI lui serait à nouveau versé dès le mois de janvier 2023. S'agissant du versement du RI du mois de décembre 2022 (pour vivre en janvier 2023), le CSR a indiqué qu'il avait constaté qu'elle était en possession d'un montant qui dépassait la limite de la fortune admise par les normes RI. Il l'a informée qu'une décision serait rendue dans les plus brefs délais.  

C.                     Par décision du 2 mars 2023, le CSR a supprimé le droit au revenu d'insertion de A._______ pour le mois de décembre 2022 (pour vivre en janvier 2023), au motif qu'elle était en possession d'un montant de 14'026 francs, de sorte que sa fortune dépassait la limite admise par les normes RI, laquelle est de 4'000 francs pour une personne seule. Le CSR a fait figurer sur sa décision l'état des comptes de l'intéressée au 31 décembre 2022, à savoir:

" C._______: ******** solde au 31.12.2022 Fr. 13'826.81

C._______: ******** solde au 31.12.2022   Fr.    200.00

B._______: ******** solde   Fr. -  714.46

B._______: ******** solde  Fr.       0.00"

D.                     Le 5 mars 2023, A._______ a formé un recours administratif contre cette décision en concluant à son annulation; ce recours a été transmis le 14 mars 2023 à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). La recourante a fait valoir qu'excepté un montant de 1'500 francs, l'argent déposé sur le compte épargne sociétaire appartenait à son ancien compagnon, D._______, qui le lui avait confié afin d'éviter qu'il le dépense dans des jeux d'argent. Elle a rappelé qu'elle avait rompu avec lui le 20 septembre 2022 et qu'elle avait alors demandé la clôture de ses comptes auprès de la C._______, ainsi que le versement des montants de 13'826 francs et 200 francs à D._______, en précisant qu'elle lui avait versé également l'argent qui était à elle, afin de rembourser une partie de l'argent qu'elle lui devait (environ 40'000 francs), son ex-compagnon l'ayant soutenue financièrement pendant les 8 ans où ils étaient en couple. Elle a également relevé qu'elle avait de nombreuses autres dettes et qu'elle avait dû demander à sa famille de l'aider financièrement pour pouvoir subvenir à ses besoins en janvier 2023. D._______ a également signé le recours, en précisant qu'il confirmait les déclarations de l'intéressée. Elle a produit plusieurs reconnaissances de dette qu'elle a signées en faveur d'D._______.

Invité à se déterminer, le CSR a conclu, le 17 avril 2023, à la confirmation de sa décision en relevant que les éléments avancés par A._______ ne permettaient pas de ne pas tenir compte des montants existant sur ses comptes bancaires au
31 décembre 2022.

Par décision du 16 juin 2023, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 2 mars 2023, aux motifs qu'au 31 décembre 2022, le montant de 13'826 francs se trouvait sur le compte bancaire non déclaré dont la recourante était titulaire, de sorte qu'il convenait de retenir que cette somme lui appartenait, et que la limite de fortune prévue pour une personne seule était ainsi dépassée, l'origine et la destination de cet argent n'étant pas déterminantes.

E.                     Le 17 juillet 2023, A._______, désormais représentée par un avocat, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée (ch. 2 des conclusions), à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre (ch. 3) et à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée pour ses frais de défense, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée (ch. 4).

L'autorité intimée a transmis son dossier le 25 juillet 2023.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

F.                     La recourante requiert l'assistance judiciaire, à savoir l'exonération du paiement des frais de justice, ainsi que la désignation de Me Sébastien Pedroli comme avocat d'office.

G.                     Il ressort du dossier que le 27 juin 2023, le CSR, relevant que la recourante avait touché à tort, entre les mois de décembre 2018 et novembre 2022, la somme de 20'031 francs au titre de prestation RI, a prononcé à son encontre une sanction consistant à réduire son forfait RI de 25% pendant cinq mois, à compter du 1er juin 2023. Le CSR a également exigé le remboursement de ce montant de 20'031 francs indûment perçu. Ces décisions sont postérieures à la décision faisant l'objet du recours PS.2023.0049.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante conclut à l'annulation de la décision de la DGCS du 16 juin 2023, mais elle présente également une conclusion tendant à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre.

Selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP PS.2021.0050 du 15 novembre 2022 consid. 7).

En l'occurrence, la décision attaquée porte sur le refus d'allouer à la recourante le RI en décembre 2022 (montant destiné à couvrir les dépenses de base pour vivre en janvier 2023). Cette décision n'a pas d'autre objet. En particulier, elle ne porte pas sur une réduction du forfait RI prononcée à titre de sanction au sens de l'art. 45 LASV, ni sur l'obligation de restituer des prestations du RI déjà versées, sur la base de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. Il ressort du dossier que le CSR a statué sur ces points le 27 juin 2023, l'objet de la présente contestation n'incluant pas ces décisions (attaquables par un recours administratif à la DGCS). La conclusion de la recourante demandant qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre consiste en réalité à contester une autre décision; elle est dès lors irrecevable.

3.                      La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir que l'argent placé sur son compte épargne sociétaire de la C._______ ne lui a jamais appartenu - raison pour laquelle elle n'avait pas jugé utile d'informer le CSR de l'existence de ce compte – et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme ayant fait partie de sa fortune.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; arrêts CDAP PS.2021.0050 du 15 décembre 2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18 février 2014).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir 4'000 francs pour une personne seule. Les comptes bancaires sont un élément de la fortune ou du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2 RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

b) En l'occurrence, il est manifeste que le compte bancaire en cause, qui est un compte d'épargne ordinaire, correspond à un élément de fortune au sens des dispositions légales précitées. Ce compte existait déjà au moment où la recourante a déposé sa demande de RI auprès du CSR en avril 2022. Sous la rubrique "Déclaration de fortune", le formulaire relatif à cette demande invitait expressément la recourante à identifier notamment ses relations bancaires en déclarant tous ses comptes, en détaillant le nom de l'établissement bancaire, le numéro du compte, la personne titulaire et le solde actuel du compte. Il incombait dès lors de manière claire à la recourante de reporter sur le formulaire les indications relatives aux comptes bancaires dont elle était titulaire auprès de la C._______. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le montant disponible sur le compte épargne de la recourante, à la fin du mois de décembre 2022, était nettement supérieur à la limite de 4'000 francs (même en déduisant le solde négatif du compte B._______).

La recourante allègue certes que cet argent ne lui appartenait pas, puisqu'il lui aurait été seulement confié par son ex-compagnon afin d'éviter qu'il le dépense dans des jeux d'argent. Or, peu importe le motif qui a poussé celui-ci à déposer cet argent sur un compte bancaire dont seule la recourante était titulaire. Il n'est dès lors pas nécessaire d'instruire la question d'une éventuelle dépendance aux jeux de son ex-compagnon, comme le requiert la recourante. En effet, il suffit de constater que, dans leur relation de couple, la recourante et son ex-compagnon ont estimé plus prudent que cet argent soit géré par la recourante, de sorte qu'ils l'ont placé sur ce compte lui appartenant; elle avait ainsi formellement la possibilité de disposer de cette fortune. Comme l'a déjà jugé la CDAP, le fait que le titulaire d’un compte s’interdise d’employer l’argent déposé sur ledit compte en raison d’accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que l’argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites fixées par l’art. 18 RLASV, son propriétaire n’a pas droit à l’aide sociale (PS.2017.0048 du 3 août 2017 consid. 3; voir aussi PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 2a).

Dans ces conditions, la décision de ne pas allouer de forfait RI à la recourante pour vivre au mois de janvier 2023, en fonction de la situation de sa fortune en décembre 2022, n'est à l'évidence pas critiquable et elle ne viole pas le droit cantonal.

4.                      Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d’instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

5.                      Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Comme il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer des dépens.

Le recours étant rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la désignation d'un avocat d'office au titre de l'assistance judiciaire doit en principe être refusée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, rien ne permet de penser que l'assistance d'un avocat fût nécessaire à la recourante dans le cadre de la présente procédure: la contestation porte sur une seule question, à savoir la titularité d'un avoir bancaire, qui ne présente pas de complexité particulière. La recourante avait du reste pu agir seule dans la procédure de recours administratif et son mémoire destiné au Tribunal cantonal ne contient aucun argument nouveau. Les circonstances de la cause ne justifient donc pas la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 juin 2023 est confirmée. 

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

 

Lausanne, le 1er septembre 2023

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.