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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
M. François Kart, juge; |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me François GILLARD, avocat, à Bex, |
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Autorité intimée |
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Centre régional de décisions (CRD) PC Familles Riviera, à La Tour-de-Peilz. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles Riviera du 22 juin 2023 (prestations complémentaires pour familles). |
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires pour familles (ci-après: PC Familles) depuis le 1er janvier 2015.
Il est l'époux de B.________ et le père de deux enfants nés en 2014 et en 2019.
B.________ a exploité une épicerie ******** sous l'enseigne "********" [sic] à ******** (ci-après: l'épicerie) sous la forme d'une entreprise individuelle entre 2016 et 2020. Plus précisément, elle a définitivement fermé en lien avec l'épidémie de Covid-19, le 30 juin 2020.
Le 18 mars 2016, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le recourant a déposé un formulaire de PC Familles auprès de l'Agence d'assurances sociales à Aigle. Dans le cadre de cette révision, il a ensuite déposé plusieurs documents, dont un contrat de travail conclu le 12 avril 2016 avec son épouse par lequel il était engagé à compter du 7 mars 2016 comme vendeur auprès de l'épicerie pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr., soit 19'200 fr. annuel.
Par décision du 18 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a octroyé des PC Familles au recourant de 1'481 fr. par mois à compter du 1er mai 2016. Ce montant a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de 29'221 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 25'914 fr., des allocations de 3'300 fr. et un rendement de la fortune mobilière de 7 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 46'990 francs.
Par décision du 23 mars 2017, le Centre régional de décisions (CRD) PC Familles Riviera (ci-après aussi: l'autorité intimée), a fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant au titre des PC Familles à 2'113 fr. par mois à compter du 1er mars 2017. Ce montant a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de 29'062 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 25'755 fr., des allocations de 3'300 fr. et un rendement de la fortune mobilière de 7 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 54'414 francs.
Le 16 mai 2017, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le recourant a rempli et signé un nouveau formulaire de PC Familles. Dans ce formulaire, le recourant a indiqué qu'il exerçait toujours la profession de vendeur dans l'épicerie, tandis que son épouse était sans revenus. Sous la rubrique "Revenus", le recourant a indiqué réaliser un revenu annuel de 17'720 fr. 95. Cette indication paraît avoir été corrigée par l'autorité intimée qui a indiqué un salaire brut de 19'200 fr. et un salaire net de 16'357 fr. 80. Le recourant a également produit différentes fiches de salaires de janvier à avril 2017 mentionnant qu'il percevait un salaire brut de 1'600 fr. (soit 19'200 fr. par année) et un salaire net de 1'355 fr.15. Il a également remis un exemplaire du contrat de travail conclu avec son épouse. Le recourant a aussi produit une copie de la comptabilité de l'épicerie au 31 décembre 2016. Il ressort d'un "compte de pertes & profits" que l'épicerie a réalisé en 2016, 18'486 fr. 60 de recettes pour des charges s'élevant à 19'678 fr. 25 (5'978 fr. 25 de fournisseurs; 4'000 fr. de déchet, 9'500 fr. de loyer et des amortissements de 200 fr.), soit une perte sur l'année de 1'191 fr. 65. Le salaire versé au recourant ne ressort pas de cette comptabilité. Le recourant a également fait valoir des frais de déplacement pour se rendre de son domicile à ******** à son lieu de travail à ********.
Par décision du 20 décembre 2017, l'autorité intimée a fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant à 2'116 fr. à compter du 1er janvier 2018. Ce montant a été fixé en retenant un revenu déterminant de 27'370 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 16'357 fr. 80, des allocations de 3'000 fr. et un revenu hypothétique de 8'013 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 52'954 francs.
En 2018, le dossier du recourant n'a pas fait l'objet d'une révision périodique.
Par décision du 19 décembre 2018, l'autorité intimée a fixé le montant de la prestation mensuelle allouée au recourant à 2'082 fr. à compter du 1er janvier 2019. Ce montant a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de 27'970 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 16'357. 80 fr., des allocations de 3'600 fr. et un revenu hypothétique de 8'013 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 52'954 francs.
Le 7 janvier 2019, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, le recourant a rempli et signé un nouveau formulaire PC Familles. Sous la rubrique "Revenus", figurent les indications suivantes:
Il n'est pas établi si c'est le recourant qui a complété seul ce formulaire. En revanche, il ressort du dossier de la cause que ce dernier a fourni à l'autorité intimée un nouveau contrat de travail conclu le 25 mai 2018 avec son épouse par lequel il était engagé à compter du 1er juin 2018 comme vendeur auprès de l'épicerie pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs. Il a aussi produit différentes fiches de salaire et un certificat de salaire indiquant qu'il avait réalisé un revenu net de 20'537 fr. en 2019 pour son activité à l'épicerie. Il a également produit une lettre de l'Agence d'assurances sociales d'Aigle fixant les cotisations AVS dues par son épouse à 659 fr. 60 sur la base d'un revenu déterminant de 6'000 francs.
Par décision du 27 février 2019, l'autorité intimée a fixé le montant de la prestation mensuelle à 2'142 fr. à compter du 1er février 2019. Ce montant a été fixé sur la base d'un revenu déterminant de 32'637 fr. comprenant un revenu net d'activités lucratives moins la déduction légale de 25'437 fr. et des allocations de 7'200 francs. A l'inverse, les dépenses reconnues ont été fixées à 58'341 francs.
B. Le 10 juin 2020, l'autorité intimée a procédé à la révision périodique du dossier du recourant et a découvert qu'il exerçait une autre activité lucrative pour C.________ à la clinique ******** à ********, qui ne lui avait jamais été annoncée.
Le 13 juillet 2020, le recourant a remis à l'autorité intimée ses certificats de salaire relatifs à son emploi auprès de C.________ entre 2017 et 2019 ainsi que les comptes de l'épicerie. Sous la rubrique "Compte de Pertes & Profits", les comptes portaient pour chaque année comptable l'indication manuscrite suivante "Salaire à zéro_____ 00.00".
Il ressort de ces certificats de salaire que le recourant a réalisé avec son activité pour C.________ un revenu net de 47'225 fr. en 2017, de 47'284 fr. en 2018 et de 43'266 fr. en 2019. S'agissant des revenus réalisés en 2020 par le recourant auprès de C.________, ce dernier a produit quatre fiches de salaire attestant qu'il avait perçu un revenu net de 3'530 fr. 65 en janvier, de 3'238 fr. 45 en février, de 3'323 fr. 70 en mars et de 3'611 fr. 60 en avril 2020.
C. Le 13 août 2020, le recourant a exposé à l'autorité intimée que le premier contrat de travail qu'il avait conclu avec C.________ n'était initialement pas fixe et qu'après un passage au CRD, il aurait omis de transmettre ses fiches de salaires. Il a aussi exposé que son contrat de travail auprès de C.________ prendrait fin le 18 août 2020. Il ressort ce qui suit de l'extrait du journal tenu par le CRD, à la date du 18 août 2020:
"[…] M. n’a pas déclaré ses revenus à la Clinique ******** depuis 01/2017.
Suite à nos demandes, M. nous a envoyé ses certificats de salaire annuels 2017/2018/2019 et nous avons recalculé le droit à la PCF.
SRO explique à M. le montant versé par la Clinique ******** et le montant reçu versé par la PCF.
M. comprend qu’il va devoir rembourser de l’argent.
M. dit qu’il était passé au CRD de Bex au début de son contrat de travail mais comme le contrat n’était pas fixe il aurait dû revenir 3 mois après donner ses fiches de salaire et cela n’a pas été fait.
M. a été reçu chaque année lors de sa RP par une collaboratrice et a confirmé par oral les revenus annoncés. […]"
D. Sur la base de ces nouveaux éléments, le 18 août 2020, le CRD a rendu plusieurs décisions de suppression du droit aux PC Familles pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2020 ainsi que, le 20 août 2020, une décision de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en trop, s'élevant à 82'246 francs.
E. Par lettre du 14 septembre 2020, le recourant a formé réclamation contre les décisions des 18 et 20 août 2020. En substance, il a admis qu'il n'avait pas annoncé les revenus de son activité pour C.________. En revanche, il a contesté avoir effectivement perçu un salaire pour le travail effectué à l'épicerie entre 2017 et 2020. Le recourant a produit deux jours plus tard "une recalculation de détail de la comptabilité de ce magasin pour et sur la période de 2017 au 30 juin 2020".
Selon les nouvelles pièces comptables remises en annexe à la réclamation, les comptes de pertes et profits font état d'une perte de 299 fr. 90 en 2017, de 123 fr. 80 en 2018, de 0 fr. en 2019 et de 25'559 fr. 80 au 30 juin 2020. S'agissant du poste 5000 "Employé/payé", il mentionne ce qui suit pour chaque exercice comptable:
Exercice 2017
Exercice 2018
Exercice 2019:
Exercice 2020:
Par lettre du 16 novembre 2020, le CRD a imparti au recourant un délai de 30 jours pour faire parvenir la preuve qu'il avait entrepris des démarches de modifications des décisions de taxation entrées en force suite à l'envoi de cette comptabilité modifiée.
F. Le 31 août 2021, l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron a rendu quatre décisions de taxation pour les années 2017 à 2020, annulant les décisions de taxation antérieures. Selon ces nouvelles décisions de taxation, le revenu de l'activité principale salariée du recourant s'est élevé à 47'225 fr. en 2017, à 47'284 fr. en 2018, à 43'266 fr. en 2019 et à 28'170 fr. en 2020. Toujours selon ces décisions, son épouse n'a réalisé aucun revenu de l'activité principale salariée mais a perçu des indemnités journalières d'assurance de 18'250 fr. en 2017, de 18'650 fr. en 2018, de 10'800 fr. en 2019 et de 18'979 fr. en 2020.
G. Le 26 septembre 2022, l'autorité intimée a informé le recourant que ces nouveaux éléments l'amenaient à confirmer ses décisions du 18 août 2020. En substance, l'autorité intimée a exposé qu'elle pouvait s'écarter des décisions de taxation et que dans le cas d'espèce, elle considérait que le recourant avait touché des revenus pour son travail à l'épicerie en nature. L'autorité intimée a également exposé qu'il y aurait également eu lieu de tenir compte des indemnités journalières touchées par l'épouse du recourant, et que ce dernier s'exposait ainsi au risque de reformatio in pejus.
Le 18 octobre 2022, le recourant a maintenu sa réclamation.
H. Le 29 mars 2023, l'autorité intimée a notifié au recourant une décision sur réclamation. Selon son dispositif, elle annulait tant les décisions du 18 août 2020 que la décision de restitution du 20 août 2020 et informait le recourant que des nouvelles décisions rectificatives lui étaient adressées en annexe, à savoir (i) des nouvelles décisions de refus d'octroi des prestations complémentaires entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2020, datées du 9 mars 2023 et (ii) une décision en restitution datée du 29 mars 2023.
Par acte du 26 avril 2023, reçu le 28 avril 2023, le recourant a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 29 mars 2023 et les décisions rectificatives qui y étaient jointes, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Par lettre du 17 mai 2023, l'autorité intimée a informé la CDAP qu'elle avait dû rendre des nouvelles décisions le 29 mars 2023 eu égard aux nouveaux éléments découverts en procédure, à savoir (i) les nouvelles décisions de refus d'octroi des prestations complémentaires entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2020, datées du 9 mars 2023 et (ii) la décision en restitution datée du 29 mars 2023. L'autorité intimée a confirmé que les décisions rectificatives transmises au recourant le 29 mars 2023 étaient des nouvelles décisions et non une décision sur réclamation. Dès lors, elle a requis que le recours du 26 avril 2023, soit traité comme une réclamation contre les "nouvelles décisions rendues le 29 mars 2023".
Par décision du 22 mai 2023, le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle et déclaré le recours du 26 avril 2023 sans objet.
I. Par décision sur réclamation du 22 juin 2023, l'autorité intimée a rejeté la réclamation du 28 avril 2023 du recourant et confirmé (i) les décisions du 9 mars 2023 (de refus d'octroi des prestations complémentaires) et (ii) la décision de restitution du 29 mars 2023 (décision de restitution).
J. Par acte du 18 juillet 2023, le recourant a derechef interjeté recours devant la CDAP contre la décision sur réclamation du 22 juin 2023 du CRD (ci-après aussi: l'autorité intimée). Il conclut principalement à l'annulation des décisions du 9 mars 2023 et de la décision de restitution du 29 mars 2023.
Le 10 octobre 2023, l'autorité intimée a répondu au recours. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur réclamation du 22 juin 2023.
Le 8 janvier 2024, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a déposé une réplique et produit une nouvelle comptabilité relative à l'épicerie pour les années 2016 à 2020.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 février 2024. Le 8 mai 2024, elle a produit des pièces complémentaires.
Le 21 juin 2024, le recourant a encore déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit :
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours porte sur la suppression rétroactive du droit du recourant aux PC Familles ainsi que sur la restitution consécutive du montant correspondant auxdites PC Familles versées indûment. Est contesté en l'occurrence le revenu déterminant pris en compte dans le calcul du droit aux PC Familles pour les années 2017 à 2020, plus particulièrement le revenu du recourant provenant de son activité lucrative à l'épicerie. En revanche, n'est pas contestée la prise en compte dans le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles, du revenu du recourant réalisé avec son activité pour C.________ ainsi que les indemnités journalières perçues par son épouse.
a) aa) Les prestations complémentaires cantonales pour familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Le début du droit aux PC Familles annuelles ainsi que leurs modalités de révision sont fixés aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le droit s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie (art. 12 al. 2 LPCFam).
Le règlement prévoit ainsi que le droit débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam) et que le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam), la prestation étant versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant (al. 2). Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période en cas de modification des conditions personnelles (notamment l'âge des enfants, le domicile et la composition familiale) (art. 29 al. 1 let. a RLPCFam) et lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul, ce par quoi on entend une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b).
L'art. 30 RLPCFam prévoit encore que si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si cette révision aboutit en revanche à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet en principe dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
bb) Relatif au calcul de la PC Familles annuelle, l'art. 9 LPCFam indique notamment ceci:
"1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile, mais ne peut dépasser:
a. le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de l'ayant droit et de chaque membre de la famille, si la famille comprend un enfant de moins de 6 ans;
b. le total des montants forfaitaires déterminés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfants de moins de 6 ans.
2 Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 10. Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'article 11.
[...]"
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour familles comprend notamment "les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'al. 2; le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%; le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du Revenu d'Insertion (RI)" (let. a). L'al. 2 de cette disposition prévoit que "sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique) les montants annuels suivants: 12'700 fr. si la famille compte une personne majeure; 24'370 fr. si la famille compte deux personnes majeures ou plus"; il ajoute qu'"est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative".
A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente sont en principe pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour familles.
L'art. 14 al. 1 RLPCFam précise que le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.
S'agissant plus particulièrement des revenus en nature, les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (ci-après: DPC, dont les versions successives sont consultables sur le site internet de la Confédération, à l'adresse: <https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6930>, consultée en dernier lieu à la date de l'arrêt), applicables par renvoi du chiffre marginal n°222.01 des Directives concernant l'application de la LPCFam et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier 2013, consultable sur le site internet de l'Etat de Vaud, à l'adresse: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/ cd/fichiers_pdf/DPCFam_DSAS_2013.pdf>, consultée en dernier lieu à la date de l'arrêt), prévoient ce qui suit (ch. marg. n°3415.01):
"Doivent être pris en compte, en principe, non seulement les revenus en espèces mais également ceux en nature, de toutes sortes, tels que la nourriture ou le logement, l’utilisation ou la consommation personnelle de produits et de marchandises tirées d’une exploitation rurale ou artisanale, ainsi que d’autres prestations en nature. Selon l’origine du revenu en nature (produits d’une activité lucrative, produits de la fortune, revenu d’un contrat d’entretien viager ou prestations d’entretien du droit de la famille), il est pris en compte ou bien partiellement ou totalement dans les revenus déterminants."
S'agissant des personnes exerçant une activité dépendante, les DPC prévoient que font partie du revenu du travail des salariés tous les salaires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué), y compris les prestations sociales et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service (ch. marg. n°3423.01 DPC). Il est par ailleurs précisé que si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte comme revenu d’une activité lucrative pour autant que l’assuré remplace un autre salarié (ch. marg. n° 3423.02 DPC).
cc) D'après la doctrine (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 10 p. 126; cité dans l'arrêt CDAP PS.2022.0055 du 27 juin 2023), pour ce qui concerne les revenus déclarés, la taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; l'administration ou le juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, que s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan des assurances sociales.
dd) Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées). Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. notamment Jöhl/Usinger-Egger, Soziale Sicherheit/ Sécurité sociale, 3ème éd. 2016 nbp 980, p. 1896, s'agissant de la preuve du besoin); en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à des prestations sociales ou exiger la restitution de celles-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; arrêt PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêts CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité consid. 3a/cc).
b) En l'espèce, le recourant a d'abord prétendu qu'il travaillait exclusivement pour le compte de son épouse à l'épicerie de ********. Contrairement à ce qu'il expose dans son recours, il n'est pas décisif de déterminer si le recourant a bel et bien rempli lui-même les formulaires de PC Familles. En effet, ces derniers ont été remplis sur la base des pièces transmises par le recourant lui-même. Il ne nie par ailleurs pas avoir perçu les revenus qui lui sont imputés pour son emploi pour C.________ et ne prétend pas les avoir déclarés conformément à ses obligations légales. Au surplus, en tant qu'il affirme s'être fié à une indication du CRD selon laquelle ces revenus n'avaient pas à être déclarés, le recourant ne saurait être suivi. Rien au dossier ne permet d'attester de cet élément. Au contraire, le journal de bord tenu par le CRD, pourtant très détaillé, ne mentionne aucunement l'existence avant 2020 de revenus autres du recourant que celui de l'épicerie.
Bien au contraire, tant en 2017 qu'en 2019, il a produit un contrat de travail pour l'épicerie, les fiches de salaires et le certificat de salaire relatifs à ce contrat et même fait valoir des frais de déplacement pour se rendre de son domicile à ********, le mentionnant comme son lieu de travail. En revanche, il n'a pas jugé utile de remettre à l'autorité intimée les mêmes documents pour son activité lucrative pour C.________, alors même qu'il a fourni une documentation très complète pour son activité à l'épicerie (contrat de travail, fiches de salaire, certificats de salaire, etc.).
Dans un second temps, et confronté à la découverte par l'autorité intimée de son activité pour C.________, le recourant a affirmé qu'il n'avait pas perçu de salaire pour son travail à l'épicerie mais qu'il prélevait des aliments pour se rémunérer. A ce titre, il a produit des nouveaux documents comptables attestant d'une rémunération en nature oscillant entre 2'000 fr. et 4'200 fr. par année entre 2017 et 2020.
Dans un troisième temps, après avoir obtenu des nouvelles décisions de taxation, le recourant défend dans son recours qu'il n'a jamais perçu de revenus, y-compris en nature.
Le recourant ne peut toutefois être suivi. Il apparaît en effet manifeste qu'il a déployé une activité sur plusieurs années à l'épicerie de ********. En l'absence d'une comptabilité fiable, il est impossible pour la cour de céans de déterminer de manière irréfutable les revenus en espèce ou en nature, procurés par cette activité pour le recourant. La cour relève toutefois que si cette activité n'avait généré que des pertes, on peine à comprendre pourquoi le recourant, respectivement son épouse, aurait persisté à tenir cette épicerie pendant plusieurs années et jusqu'à sa fermeture à la suite de l'épidémie de Covid-19, en sus de son activité lucrative dépendante pour C.________ et alors même que la situation financière de la famille n'était pas bonne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de l'autorité intimée que le recourant et son épouse louait des locaux à ******** pour tenir cette épicerie et avaient donc des charges pour la tenue de ce commerce. Il apparaît dès lors très vraisemblable que le recourant a tiré profit de cette activité, à tout le moins en touchant son salaire en nature, en prélevant des aliments, ce qui serait conforme à ses premières déclarations.
Pour ce qui est des décisions de l'autorité fiscale, la Cour peine à comprendre pourquoi l'autorité fiscale a admis de corriger les décisions prises antérieurement. Les comptes présentés par le recourant et son épouse ne paraissent à première vue pas respecter les principes comptables de base. Ainsi, le compte de capital ne varie pas entre en 2020 alors même que le compte de résultats affiche une perte en 2019; les avoirs en caisse ne varient jamais entre les bilans 2017 à 2020; le compte de résultat 2020 fait état d'une charge pour perte de nourriture de 5'800 fr. qui n'est pas expliquée malgré la fermeture de l'épicerie; enfin, compte tenu de la cessation de l'activité indépendante de l'épouse du recourant, les agencements, valorisés à 6'800 fr. dans le bilan de clôture 2020 auraient dû faire l'objet une imposition au titre du revenu (réalisation selon la systématique fiscale: art. 18 al. 2 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), ce dont l'autorité n'a manifestement pas tenu compte.
Enfin, on relèvera que l'excédent de revenu qui ressort des décisions entreprises oscillent, respectivement s'élèvent, entre 22'314 fr. et 29'875 fr. en 2017, à 26'529 fr. en 2018, entre 15'227 et 17'136 fr. en 2019 et à 23'601 fr. en 2020. Or, l'autorité intimée a tenu compte dans son calcul d'un revenu du recourant au titre de son activité pour l'épicerie de 16'261 fr. 80 en 2017, de 20'537 fr. en 2018, de 22'404 fr. en 2019 et de 20'385 fr. 60 en 2020. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant n'avait perçu aucun revenu de son activité pour l'épicerie en 2017, 2018 et 2020, cela conduirait quand même à constater un excédent de revenus, les charges déterminantes n'étant pas contestées par le recourant. S'agissant de 2019, l'écart entre l'excédent de revenu calculé par l'autorité intimée et le revenu pris en compte au titre de son activité pour l'épicerie oscille entre 3'401 fr. et 7'177 francs. En d'autres termes, il suffit qu'en 2019, le recourant ait gagné 7'177 fr. pour son activité à l'épicerie pour qu'il n'ait pas droit aux PC Familles, respectivement que la restitution des montants touchés à tort soit fondées. Or, cette même année, le recourant a produit un certificat de salaire attestant d'un revenu net de 20'537 fr. pour son activité à l'épicerie. En l'absence de comptabilité fiable, il était impossible pour l'autorité intimée de déterminer le revenu effectivement touché par le recourant durant l'année 2019. Sur la base de ces premières déclarations, il apparaît toutefois très vraisemblable qu'il ait touché un revenu au moins équivalent à 7'177 francs.
Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des pertes réalisées chaque année par son épouse avec son épicerie de ********.
a) D'une manière générale, l'art. 11 al. 1 LPCFam liste les ressources prises en compte dans le cadre du revenu déterminant. Aucune disposition dans la LPCFam ne permet à un bénéficiaire des prestations PC Familles de déduire la perte d'une activité indépendante dans le cadre du calcul de son revenu.
On ajoutera même qu'au chiffre 222.07 "Ressources dont l'ayant droit s'est dessaisi (art. 11, al. 1 let. k LPCFam)", les DPCFam (état au 1er janvier 2023) prévoient ce qui suit:
"Les DPC 3.5 s'appliquent par analogie dans la mesure où cela correspond au cadre légal de la LPCFam. L'article 11, al.1, let. k LPCFam renvoie à l'article 11a qui pose le principe de la prise en compte de ressources auxquelles il a été renoncé.
Toutefois (Cfr. DPC ch. 3521.07), si le revenu réalisé dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l'intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d'une activité salariée, le CRD analyse au cas par cas si c'est ce dernier qui devrait être pris en compte. Le CRD informe le bénéficiaire PCFam et lui accorde un délai d'adaptation maximum de douze mois.
Cette restriction ne s'applique en principe pas aux familles monoparentales."
b) En l'espèce, même si l'activité indépendante de l'épouse du recourant a généré une perte, non seulement cette dernière ne devait pas être prise en considération mais elle aurait pu conduire l'autorité intimée à imputer un revenu hypothétique d'activité salariée à l'épouse du recourant (cf. CDAP PS.2023.003 du 12 mars 2024 consid. 4). Admettre le contraire reviendrait à admettre le financement d'une activité lucrative indépendante déficitaire ce qui n'est pas le but poursuivi par les PC Familles.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4. A titre subsidiaire, le recourant conclut à une remise complète de son obligation de rembourser en invoquant sa bonne foi.
Selon l'art. 28 LPCFam, les PC Familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut cependant être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).
Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a toutefois précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution (objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins que ses conditions d'octroi soient manifestement réunies, auquel cas la question de la remise doit être examinée en même temps que la décision demandant la restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022 du 29 octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).
En l'occurrence, c'est dans cette seconde phase de la procédure, plutôt qu'au stade de la décision de restitution, que le recourant devra présenter ses explications et ses objections. Il appartiendra à l'autorité intimée de statuer par le biais d'une nouvelle décision. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
5. a) Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Dans sa liste des opérations du 11 juillet 2024, le conseil du recourant a indiqué avoir consacré à l’affaire 10 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'800 fr. d'honoraires (10 x 180 fr.) et 90 fr. de débours (5% des honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée. Le taux de la TVA a été modifié au 1er janvier 2024, passant de 7,7 % à 8,1 %. Toutefois, pour déterminer la manière dont les prestations fournies doivent être déclarées dans les décomptes, c’est le moment ou la période de la fourniture de la prestation qui est déterminant. En l'espèce, 4 h 15 ont été effectuée en 2023, correspondant à 765 fr. des honoraires et à 42,5 % des opérations et 5 h 45 ont été effectuée en 2024, correspondant à 1'035 fr. des honoraires et à 57,5 % des opérations. Il y a lieu d'appliquer le même ratio pour la répartition des débours entre 2023 et 2024.
Ainsi, c'est un montant de 61 fr. 85 de TVA ([765 + [90 x 42,5 %] x 7,7%) qui doit être ajouté pour l'année 2023. C'est un montant de 88 fr.02 de TVA ([1'035 + [90 x 57.5 %] x 8.1 %) qui doit être ajouté pour l'année 2024. Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'039 fr. 87 (1'800 + 90 + 61.85 + 88.02), arrondi à 2'039 fr.90.
Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur réclamation rendue le 22 juin 2023 par le Centre régional de décisions PC Familles Riviera est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 2'039 fr.90 (deux mille trente-neuf francs et nonantes centimes), TVA incluse.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 août 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.