TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ et B.________ et C.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 4 août 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par jugement du ******** 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par A.________ et D.________ le 19 juin 2009 qui prévoyait ce qui suit, au titre des contributions d'entretien pour les enfants (ch. III de la convention):

"a) D.________ contribuera à l'entretien de ses trois enfants, B.________, C.________ et E.________, par le régulier versement des contributions suivantes, allocations familiales en sus, payables d'avance le 1er de chaque mois, sur le compte de A.________, la première fois dès le 1er juillet 2009:

CHF 500.- (cinq cent francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;

CHF 550.- (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de quinze ans révolus;

CHF 650.- (six cent cinquante francs) jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit indépendant financièrement.

b) Outre les montants ci-dessus, D.________ contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires imprévus des enfants, besoins au sens de l'article 286 alinéa 3 CC, soit en particulier les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie (lunettes ou verres de contacts).

c) Les contribution d'entretien prévues sous chiffre III, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice suisse du prix à la consommation au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera définitif et exécutoire."

B.                     B.________, né le ******** 2001, a obtenu un CFC d'assistant en pharmacie le 30 juin 2022, percevant en dernière année un salaire mensuel de l'ordre de 1'015 fr. par mois. Par la suite, il a entrepris une maturité professionnelle post-CFC tout en travaillant quelques heures par semaine. Ses revenus mensuels se sont élevés à 587 fr. 75 brut en avril 2023, à 701 fr. 35 brut en mai 2023 et à 267 fr. 20 brut pour le mois de juin 2023; ses revenus au cours du reste de l'année ne sont pas connus.

C.________, né le ******** 2005, a conclu un contrat d'apprentissage pour deux ans, qui a débuté le 1er août 2023.

E.________, née le ******** 2006, est inscrite en deuxième année de gymnase.

C.                     Le 3 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). A l'appui de cette requête, elle indiquait que ses enfants majeurs n'avaient pas encore d'autonomie financière, raison pour laquelle leur père ne pouvait refuser de verser la pension au-delà de leur majorité, comme il avait pourtant indiqué qu'il le ferait.

D.                     Par décision du 4 août 2023, le BRAPA a refusé de faire droit à cette requête. Il a estimé que, pour ce qui concernait les contributions d'entretien dues pour les enfants majeurs B.________ et C.________, la décision de justice du 21 décembre 2009 ne lui permettait pas d'intervenir en leur nom. Il suggérait à B.________ et C.________ de trouver, dans la mesure du possible, un arrangement avec leur père. A défaut d'accord possible, il leur conseillait de solliciter auprès du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois l'interprétation de la clause imprécise (ch. III) de la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce. En dernier recours, il restait la possibilité d'ouvrir action à l'encontre de leur père auprès du tribunal compétent, afin de faire valoir la réalisation des conditions de l'art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

E.                     Le 8 août 2023, A.________ ainsi que B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours contre la décision du 4 août 2023 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils indiquaient que, durant plusieurs années, D.________ n'avait versé que 1500 fr. mais qu'ils ne réclamaient pas les arriérés, mis à part celui de juillet 2023. En revanche, ils tenaient à ce que les pensions des enfants majeurs soient versées, dès lors qu'ils étaient encore aux études.

F.                     Le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 28 septembre 2023.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'allouer ses prestations au motif que la décision de justice du 21 décembre 2009 ne lui permettait pas d'intervenir au nom des enfants majeurs recourants.

a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.

L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues. L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (arrêt TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence; CDAP PS.2021.0057 du 19 novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c).

c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Un tel jugement est considéré comme conditionnellement exécutoire s'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒ sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction de son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 précité et les références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références).

aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :

"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.

En réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]

[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"

En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée à de nombreuses reprises par la Cour des poursuites et faillites (consid. 4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).

La CACI a décidé récemment, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un jugement contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in Jdt 2022 III 11, consid. 3.3.2).

bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé".

La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa formation professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3 concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).

La Cour des poursuites et faillites a pour sa part considéré dans un arrêt du 16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId) que la portée de la mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit que la pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini, Note sur les clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, Jdt 2022 III p. 15ss).

Toutefois, dans un arrêt rendu récemment (PS.2021.0057 du 19 novembre 2021), la CDAP a retenu qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père, "en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien de l'enfant devait être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.

Dans l'affaire PS.2022.0027 du 12 avril 2023, la CDAP a confirmé la jurisprudence citée ci-dessus, en analysant un jugement qui prévoyait le versement d'une pension "de 14 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé". Il a estimé que, dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire valant titre de mainlevée définitive (consid. 4).

G.                     En l'espèce, la convention sur les effets du divorce, ratifiée par jugement et signée par la recourante et son ex-époux, prévoit le versement de contributions d'entretien pour les enfants "jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit indépendant financièrement".

Dans une précédente affaire, en présence d'une telle clause, on a vu que la CDAP a considéré que le BRAPA n'était plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et qu'il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa formation professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3). Dans cette affaire, le Tribunal avait relevé ce qui suit:

"La mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte aucune précision sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité. Il ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer que le juge du divorce a fixé la pension de X.________ jusqu'à sa majorité (…)".

Cette interprétation correspond à la jurisprudence constante de la Cour des poursuites et faillites évoquée ci-dessus. La CDAP, lorsqu'elle définit ce qu'est un titre de mainlevée, est en principe liée par la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites, sous peine de rendre des arrêts impossibles à mettre en œuvre par l'autorité intimée et nuisant à la sécurité du droit. Il convient dès lors de suivre la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites et de confirmer l'arrêt PS.2010.0072.

La CDAP a certes assoupli récemment sa jurisprudence, en considérant, en particulier dans l'arrêt PS.2022.0027 du 12 avril 2023, que lorsqu'était prévu le versement d'une pension "de 14 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé", il fallait considérer que l'enfant bénéficiait d'un droit à une pension alimentaire, le jugement valant titre de mainlevée définitive. Toutefois cet arrêt isolé paraît difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour des poursuites et faillites.

La présente situation diffère en outre de l'état de fait à la base de l'arrêt PS.2022.0027,  en ceci que l'art. 277 al. 2 CC n'y est pas réservé. Il n'y a ainsi en l'espèce aucun indice du fait que les parties auraient envisagé – lors de l'établissement de la convention ratifiée par jugement – le versement de la pension alimentaire après la majorité des enfants. Certes, il est notoire qu'il est rare que l'autonomie financière soit atteinte avant la majorité. La recourante indique également que son ex-époux a été informé et a donné son accord aux projets de formation de ses enfants. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour évaluer l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il n'y a en définitive pas lieu de retenir que la convention sur les effets du divorce, ratifiée par jugement et signée par la recourante et son ex-époux, qui prévoit le versement de contributions d'entretien pour les enfants "jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il soit indépendant financièrement", constitue un titre de mainlevée définitive permettant au BRAPA de verser des avances au-delà de la majorité des enfants.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 4 août 2023 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d’émoluments de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 décembre 2023

 

Le président:                                                                                        La greffière: 


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.