TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2024  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge et Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Alexandre TONDINA, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut, à La Tour-de-Peilz.    

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut du 12 juillet 2023 (prestations complémentaires pour familles).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après également: l'intéressée ou la recourante) est domiciliée à ********. Elle est séparée du père de ses deux enfants, B.________ (né le ******** 2013) et C.________ (née le ******** 2016). Depuis leur séparation en 2018, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et ont convenu d'une garde alternée sur leurs enfants, ainsi qu'un partage par moitié des frais d'entretien, aucune contribution n'étant versée. L'intéressée a bénéficié des prestations complémentaires familles (ci-après: les PC familles) du mois d'avril 2018 au mois de juillet 2020, puis du mois de janvier 2021 au mois d'août 2022. Les montants qui lui ont été versés mensuellement, après prise en compte des revenus provenant de l'activité lucrative, sont les suivants:

Avril à décembre 2018: 998 fr.

Janvier 2019: 898 fr.

Février 2019: 849 fr.

Mars à décembre 2019: 1'011 fr.

Janvier à février 2020: 603 fr.

Mars à juin 2020: 918 fr.

Juillet 2020: 926 fr.

Janvier à avril 2021: 1'385 fr.

Mai à décembre 2021: 1'282 fr.

B.                     A la demande du Centre régional de décision (CRD) PC Familles Riviera (ci-après: le CRD), une enquête administrative a été ouverte à l'encontre de A.________ en novembre 2021, à la suite d'une dénonciation anonyme, dont il ressort en substance que l'intéressée aurait vécu en ménage commun avec D.________ depuis près de trois ans et qu'ils vivraient toujours ensemble.

Selon le rapport d'enquête du 11 mai 2022 élaboré par l'Unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), A.________ aurait vécu en concubinage avec D.________ du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2021. Les auteurs du rapport, analysant les extraits de compte bancaire de l'intéressée, ont observé de nombreux versements provenant de tierces personnes, à hauteur d'un montant total de 25'125,29 francs. Des différences entre le salaire indiqué par A.________ et le salaire réellement perçu ont été identifiées. 

A.________ a été invitée à se déterminer au sujet des conclusions du rapport du 11 mai 2022. Elle a exposé qu'elle ne vivait pas en concubinage avec D.________ et indiqué n'être pas en mesure de prendre position sur la nature des versements, dès lors qu'elle ignorait quels montants et pour quels motifs ceux-ci avaient été repris pour déterminer son droit aux PC familles.

C.                     Par décision de restitution du 1er décembre 2022, le CRD a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant total de 21'670 fr. au titre de prestations perçues à tort durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Le CRD a indiqué avoir pris en compte les éléments suivants dans le cadre de son examen rétrospectif du droit aux PC familles de l'intéressée:

"- les divers versements effectués au guichet de votre banque ou au bancomat du 01.01.2018 au 16.03.2021

- les montants reçus par Twint supérieurs à CHF 100.00 du 04.05.2018 au 18.11.2021

- les montants provenant de la vente d'objets des 12.07.2018, 28.01.2019 et 02.12.2019

- les versements effectués par M. D.________ du 26 octobre 2018 au 08.10.2021".

Le CRD a établi un décompte des prestations, mentionnant, pour les diverses périodes, les montants à restituer. Pour chacune des périodes concernées, le CRD a établi de nouvelles décisions relatives au droit de A.________ à obtenir des PC familles sur la base d'un nouveau plan de calcul listant globalement les éléments de fortune et de revenu déterminants, ainsi que les dépenses reconnues. Il en ressort que le CRD a tenu compte, sous la rubrique "Autres revenus", des montants annualisés suivants:

Avril à décembre 2018: 6'421 fr.

Janvier à décembre 2019: 9'689 fr.

Janvier à décembre 2020: 3'080 fr.

Janvier à décembre 2021: 5'380 fr.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision par acte daté du 27 décembre 2022. Elle a requis de l'autorité intimée la production du détail des montants comptabilisés comme revenus, requête formulée également à l'appui de ses déterminations des 1er mai et 2 juin 2023, par l'intermédiaire de son avocat. Elle s'est réservée le droit de se déterminer à ce sujet une fois les détails connus.

D.                     Par décision rendue sur réclamation le 12 juillet 2023, le CRD a rejeté la réclamation formée par A.________ et confirmé ses décisions du 1er décembre 2022.

A la demande de A.________, le CRD a transmis, le 23 août 2023, un fichier Excel listant les entrées de fonds retenues à titre d'"Autres revenus" pour établir le revenu déterminant de l'intéressée, ainsi que les relevés bancaires, sur lesquels figurent – surlignés en couleur – les montants considérés comme litigieux par l'enquêtrice (annexe 2 du rapport d'enquête du 11 mai 2022).  

E.                     Agissant par acte de son avocat daté du 11 septembre 2023, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, en ce sens que sa réclamation est admise et que les décisions rendues le 1er décembre 2022 sont annulées. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, A.________ a fourni des explications détaillées en relation avec chacun des montants mentionnés dans l'annexe 2 du rapport d'enquête du 11 mai 2022 (cf. pièce 22 du bordereau joint au recours).

Le 1er décembre 2023, le CRD a informé le Tribunal de son intention de reconsidérer en faveur de la recourante la décision attaquée.

Le 19 janvier 2024, le CRD a fait parvenir au Tribunal de nouvelles décisions rendues le 18 janvier 2024. A teneur de celles-ci, la recourante serait débitrice d'un montant de 26'375 fr. au titre de PC Familles indument perçues.

La recourante s'est déterminée le 23 janvier 2024, maintenant ses conclusions à l'égard de la décision sur réclamation du 12 juillet 2023 et concluant au constat de la nullité des nouvelles décisions rendues le 19 janvier 2024 par le CRD. La recourante s'est encore déterminée le 14 février 2024.  

Considérant en droit :

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient en premier lieu de délimiter l'objet du recours, dès lors que l'autorité intimée a rendu une première décision, qui fait l'objet du présent recours, puis a rendu de nouvelles décisions, en défaveur de la recourante.

a) A teneur de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Selon l'art. 83 al. 2 LPA-VD, l'autorité doit poursuivre l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la nouvelle décision aggrave la situation du recourant (reformatio in pejus), elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l'autorité intimée (arrêt TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées, notamment August Mächler, in Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 18s. ad art. 58 PA).

b) En l'occurrence, le recours a conservé tout son objet, l'autorité intimée n'ayant pas modifié sa décision en faveur de la recourante, mais en défaveur de cette dernière. Les nouvelles décisions tiennent ainsi lieu de conclusions (tendant à la reformatio in pejus de la décision attaquée) de l'autorité intimée.

3.                      La recourante soutient que l'autorité intimée n'a pas établi qu'elle avait bénéficié de revenus, non annoncés, susceptibles d'être pris en considération pour déterminer son droit aux PC Familles. Elle se plaint dans ce contexte d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier dans sa composante de l'obligation de motiver la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; CDAP PS.2023.0003 du 21 février 2023 consid. 3a; PS.2021.0084 du 1er avril 2022 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2, 279 consid. 2.6.1).

b) Avant d'examiner ce grief formel, il convient de rappeler les dispositions légales applicables à l'octroi, respectivement à la restitution de PC Familles, en particulier, en ce qui concerne les revenus qui doivent être pris en considération.

Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie.

Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les ressources suivantes, listées par l'art. 11 al. 1 LPCFam en ces termes:

a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le taux de cette franchise qui ne peut excéder 20 %. Le montant de la franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du RI ;

b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune;

c. les aides individuelles au logement;

d. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires;

e. l'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption et en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile;

f. les aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et de matériel d'étude;

g. les indemnités journalières d'assurance;

h. les prestations versées au sens de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité;

i. les revenus reconnus au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres d à f LPC;

j. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales pour familles ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;

k. les revenus ou parts de fortune auxquels il a été renoncé au sens de l'article 11a LPC."

Cette disposition est complétée par les art. 14ss RLPCFam. Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, notamment lorsque les revenus déterminants subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (1ère phrase). Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, 2ème phrase). L’art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d’adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et/ou économique de l’ayant-droit en raison d’un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193 ; arrêt TF 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). Lorsqu’en application de l’art. 25 OPC-AVS/AI, l’administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l’intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer les prestations reçues en trop (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss RLPCFam, auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PCFam annuelle (art. 27 al. 1 RLPCFam). Une révision périodique est effectuée après douze mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique (art. 28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile ou la composition familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul (let. b). Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient (al. 1). Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PCFam annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

L'art. 28 LPCFam prescrit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2).

c) L'autorité intimée a en l'occurrence dans un premier temps mené une enquête, de manière à établir si, conformément à une dénonciation anonyme, la recourante vivait en concubinage. Bien que l'enquête reconnaisse l'existence d'une situation de concubinage, l'autorité intimée n'a pas retenu cette circonstance à l'appui de sa requête de restitution. Analysant en revanche les extraits bancaires fournis par la recourante, l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas annoncé certaines ressources, qu'elle a intégrées, en les annualisant, au revenu déterminant de la recourante à concurrence de 6'421 fr. pour l'année 2018, 9'689 fr. pour l'année 2019, 3'080 fr. pour l'année 2020, ainsi que 5'380 fr. pour l'année 2021. Calculant à nouveau le droit de la recourante à des PC Familles sur la base de ces ressources supplémentaires, elle a considéré que la recourante était débitrice d'un montant de 21'670 fr., perçu indûment. Il résulte de la motivation de la décision du 1er décembre 2022, confirmée par la décision sur réclamation du 12 juillet 2023, que les montants pris en considération sont les suivants: 

"- les divers versements effectués au guichet de la banque ou au bancomat du 01.01.2018 au 16.03.2021

- les montants reçus par Twint supérieurs à CHF 100.00 du 04.05.2018 au 18.11.2021

- les montants provenant de la vente d'objets des 12.07.2018, 28.01.2019 et 02.12.2019

- les versements effectués par M. D.________ du 26 octobre 2018 au 08.10.2021."

Par la suite, dans ses décisions rendues le 18 janvier 2024, l'autorité intimée semble reconnaître que certains de ces versements n'ont pas à être pris en compte dans le revenu de la recourante, alors que d'autres rentrées d'argent sont toujours considérées comme des revenus.

d) La décision attaquée ne précise pas quelles ressources ont été prises en considération et pour quel motif elles entraient dans le calcul du revenu déterminant de la recourante. Seul le montant global, annualisé, des revenus pris en considération, y figure. En vertu de son obligation de motiver, il appartenait pourtant à l'autorité intimée d'établir, d'une part, que les ressources en question, qu'il convenait de lister exhaustivement, entraient dans la notion de revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam. D'autre part, il appartenait à l'autorité intimée d'examiner si les conditions d'une révision au sens des art. 25ss RLPCFam étaient réunies, en particulier celle de l'art. 29 al. 1 let. b RLPCFam, qui suppose une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants. La recourante, qui ne savait pas quels éléments de revenus lui étaient imputés, n'a ainsi pas eu l'opportunité de se déterminer à ce sujet avant que la décision attaquée ne soit rendue. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, le droit de la recourante à être entendue a été violé.

Il est vrai que la recourante a obtenu, pour la première fois durant le délai de recours contre la décision attaquée, un fichier excel listant les entrées d'argent intégrées à son revenu, sous la rubrique "Autres revenus". La recourante a certes pu, sur la base de ce document, mis en relation avec les extraits de compte bancaire versés au dossier, donner des explications complémentaires au sujet de la nature des entrées d'argent considérées par l'autorité intimée comme revenus. Cela étant, la décision attaquée, dans la mesure où elle n'expose pas les motifs pour lesquels ces ressources doivent être considérées comme des revenus, et encore moins si les conditions d'une révision au sens de l'art. 29 al. 1 let. b RLPCFam sont réunies, souffre toujours manifestement d'un défaut de motivation.

Dans le cadre de ses décisions du 18 janvier 2024, ainsi que dans ses déterminations du 2 février 2024, l'autorité intimée a certes donné quelques explications et répondu à certains des arguments de la recourante, reconnaissant, en partie, leur bien-fondé. S'agissant spécifiquement des versements effectués par les parents de la recourante, l'autorité intimée reconnaît ainsi qu'ils ont été, à tout le moins en partie, versés à titre d'aliments au sens des art. 328 et 329 CC, n'ayant pas à être réintégrés aux revenus de la recourante. L'autorité intimée ne précise toutefois pas avec suffisamment de précision la part de ces ressources qui doit être prise en compte à titre de revenu. Si elle indique s'être référée au calcul du minimum vital selon le droit des poursuites et faillite, elle ne détaille pas ses calculs. La prise de position de l'autorité intimée reste dès lors lacunaire et imprécise. Ainsi, bien que ces nouvelles décisions laissent entendre qu'une partie des revenus pris en compte par l'autorité intimée consistent en des prestations qui sont précisément exclues de la notion de revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam, l'autorité intimée a conclu à la restitution de montants encore plus importants, sans fournir la moindre explication à cet égard. Il est par conséquent impossible de déterminer l'état de fait retenu par l'autorité intimée à l'appui de sa décision et de suivre le raisonnement juridique conduisant à la décision de restitution litigieuse.

Selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêts PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 5b; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid. 3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid. 2c).

Le grief de la recourante, tiré de la violation du droit d'être entendu, doit par conséquent être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée, toute réparation de ce vice paraissant en l'occurrence d'emblée exclue.

4.                      Il appartiendra à l'autorité intimée, une fois les faits clairement établis, d'exposer les motifs pour lesquels elle considère que certaines des ressources dont a bénéficié la recourante doivent être intégrées à son revenu déterminant. Il convient cela étant, par économie de procédure, de préciser d'ores et déjà ce qui suit.

a) Parmi les ressources que l'autorité intimée qualifie de revenus, figure en premier lieu le produit de la vente d'objets d'occasion.

D'une manière générale, l'art. 11 al. 1 LPCFam liste les ressources prises en compte dans le cadre du revenu déterminant. On relèvera d'emblée que cette disposition ne prévoit pas que le gain réalisé lors de la cession d'un élément de fortune doive être intégré au revenu déterminant. L'accroissement de fortune qui en résulte pourrait tout au plus être pris en considération au sens de la lettre b de cette disposition, pour autant toutefois que la franchise soit atteinte. Pour qu'un tel gain soit intégré au revenu déterminant, il faudrait par conséquent retenir que ce produit résulte de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Or, le revenu d'une activité indépendante défini à l'art. 17 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101; auquel renvoie le ch. 222.01 des Directives concernant l'application de la LPCFam valable dès le 1er octobre 2011, dans sa teneur de janvier 2023 [ci-après: les directives PCFam]) reprend les termes de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et renvoie aux al. 2 et 4 de cette disposition, formalisant une harmonisation de la notion de revenu d'une activité indépendante entre le droit de l'AVS et le droit fiscal (ATF 147 V 242 consid. 9.1; 134 V 250 consid. 3.2 et les références). La réglementation applicable aux PC Familles ne s'écarte pas, s'agissant de l'aliénation d'éléments de fortune, des règles définies à l'art. 17 RAVS.

Il convient ainsi de se référer à la notion fiscale de revenu pour établir si les ressources tirées par la recourante de la vente d'objets qu'elle détient constitue un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPCFam. Pour que les ressources en question soient considérées comme un revenu, il conviendrait ainsi en premier lieu d'établir que la recourante a bien réalisé un gain en relation avec la vente des objets litigieux, le coût d'acquisition devant en particulier être déduit. En outre, sous l'angle du droit fiscal, seul le bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, à l'exclusion du gain privé en capital (cf. art. 16 al. 3 LIFD), constitue un revenu imposable (sur cet aspect, voir notamment l'arrêt TF 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.2).  On entend par activité lucrative indépendante toute activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain. Une telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas; les différents critères ne doivent pas être examinés de manière isolée, et peuvent être réalisés avec une intensité variable (arrêt TF 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1 et les références citées, ainsi que le consid. 7.3.2 du même arrêt, relatif à la distinction entre l'activité lucrative indépendante et le simple hobby).  Les faits, tels qu'établis par l'autorité intimée, ne permettent pas de retenir que les revenus perçus par la recourante en relation avec la vente d'objets de seconde main résulteraient de l'exercice d'une activité commerciale. Au contraire, l'autorité intimée ayant reconnu que la recourante avait vendu des objets dont elle n'a plus l'usage, l'affectation privée de ceux-ci semble établie.

b) L'autorité intimée a par ailleurs considéré comme revenus les versements consentis par les parents de la recourante, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital LP de la recourante, ainsi que la contribution mensuelle de l'ex-compagnon de la recourante.

L'art. 11 LPCFam ne contient pas une énumération similaire à celle de l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui précise expressément que les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss CC (let. a) et les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) ne sont pas intégrées au revenu pris en compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires AVS/AI. L'EMPL et les travaux parlementaires relatifs à la LPCFam ne mentionnent rien de spécifique en relation avec cette disposition, se limitant à énumérer les revenus qui, à l'inverse de ce que prévoit la LPC, doivent être pris en compte pour établir le revenu déterminant (cf. EMPL, p. 34, mentionnant les aides individuelles au logement, les avances sur pensions alimentaires, les aides aux études et à la formation et les allocations cantonales en cas de maternité ou d'adoption). Bien que l'art. 11 LPCFam ne contienne pas une liste d'exclusion comparable à celle de l'art. 11 al. 3 LPC, les aliments fournis par les proches et les prestations d'assistance provenant de personnes ou d'institutions publiques ou privées ne sont pas expressément mentionnés à l'art. 11 al. 1 LPCFam, à l'inverse de celles indiquées dans le cadre de l'EMPL. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que ces prestations n'ont pas non plus à être prises en compte en tant que revenus dans le cadre du champ d'application de la LPCFam. Les directives PCFam prévoient (ch. 222.06) d'ailleurs expressément que "toutes les rentes et pensions sont prises en compte intégralement, à l'exception des aides telles que définies par les DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011, état le 1er janvier 2024] 3.4.1.2", qui concernent précisément les revenus non pris en compte, tels que les aliments de proches et les prestations ayant un caractère d'assistance. Les directives précisent ce qui suit (DPC 3.4.1.2):  

"3.4.1.2 Revenus non pris en compte

Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus :

– les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 CC,

[…]

– les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste,

[…]

Ch. 3412.02

"Sont à considérer comme aliments fournis par les proches au sens des art. 328 et 329 CC les prestations d’entretien fournies par les parents en ligne directe ascendante ou descendante. A noter que seules ces prestations d’assistance ne sont pas prises en compte, et non celles qui découlent du droit de la famille (v. chap. 3.4.9)."

Ch. 3412.05

Sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment:

[…]

– les dons privés, les cadeaux de circonstance;

[…]"

Ayant à examiner la portée de l'art. 11 al. 3 LPC, le Tribunal fédéral a relevé que les aliments dus en vertu des art. 328 ss CC ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son Message du 21 septembre 1964 relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'art. 3 al. 3 aLPC (aujourd'hui: art. 11 al. 3 LPC) consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe en effet que les secours de proches - au même titre que ceux de l'assistance publique - ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve son expression dans le système légal, distinct de celui de l'aide sociale (cf. normes de la CSIAS, version du 1er janvier 2023, D.1), qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 11 al. 3 LPC, n'influe pas sur le montant d'éventuelles prestations complémentaires (arrêts TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.3; 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.2).  

A juste titre, l'autorité intimée semble reconnaître que les versements effectués par les parents de la recourante sont susceptibles d'avoir un caractère d'assistance au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC (Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, in: Meyer [éd.], Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3e éd., 2016, n°227, p. 1913). Elle exclut en revanche que les versements de l'ex-compagnon de la recourante puissent être qualifiés de prestations ayant un caractère d'assistance. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la lecture des directives PC permet de retenir que les prestations d'assistance, telles qu'elles sont visées par le ch. 3.4.1.2 des DPC, ne sont pas strictement restreintes aux aliments fournis en application des art. 328 ss CC. Pour autant qu'elles ne reposent sur aucune obligation légale et qu'elles visent la couverture des besoins vitaux (dans ce sens Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n°221 p. 1906), les contributions périodiques versées par des personnes privées ayant le caractère d'assistance doivent ainsi être également exclues du revenu déterminant le droit aux PC Familles.

L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas établi que les versements de l'ex-compagnon de la recourante, à hauteur de montants mensuels de 300 à 350 fr., résultaient d'une quelconque obligation. Ces contributions, pour autant que l'on admette qu'elles ne correspondent pas au remboursement de frais engagés par la recourante, ont ainsi été, selon toute vraisemblance, versées à la recourante sur une base volontaire.

Pour le surplus, il conviendra d'établir si les prestations versées par les proches de la recourante ont bien un caractère d'assistance, c'est à dire qu'elles permettent de couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire. C'est à cette condition que les aides de proches ne sont pas prises en compte comme revenus en vertu de l'art. 11 al. 3 let. a LPC (Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n°221 p. 1906 et n°222 p. 1907). Dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites peut constituer une première base de calcul pour déterminer la limite inférieure du besoin, étant toutefois précisé que la notion d'assistance est en principe conçue plus largement (cf. notamment ATF 116 V 328 consid. 1c; 101 II 23 consid. 3). L'autorité intimée n'ayant pas détaillé son calcul, il est en l'occurrence impossible de contrôler les valeurs prises en considération. L'absence d'indications de l'autorité intimée empêche en outre la recourante d'établir que d'éventuels besoins vitaux n'auraient pas été pris en considération dans ce calcul.

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (cf. notamment Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., nbp 980, p. 1896, s'agissant de la preuve du besoin); en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à des prestations sociales ou exiger la restitution de celles-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; arrêt PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; arrêts PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/bb; PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).

Il appartiendra en l'occurrence à l'autorité intimée de qualifier en premier lieu les versements reçus par la recourante de ses parents et de son compagnon, à savoir s'il s'agit de prêts, respectivement de remboursements comme le soutient la recourante, ou s'il s'agit de versements destinés à son entretien. Dans cette hypothèse, l'autorité intimée devra dès lors déterminer, le cas échéant avec le concours de la recourante, si les versements en question ont le caractère d'assistance, ou s'il s'agit d'une aide qui excède cette limite, en exposant tous les éléments pris en compte dans son calcul, le cas échéant après avoir éventuellement complété l'instruction. L'autorité intimée devra dans ce contexte se prononcer plus particulièrement sur les arguments de la recourante, qui soutient qu'elle a régulièrement remboursé à ses parents les sommes que ceux-ci lui avaient prêtées et qui relève qu'elle n'a pas été en mesure de se constituer d'épargne durant toute la période qui fait l'objet de la demande de restitution litigeuse.

5.                      Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée, en tant qu'elle exige la restitution d'un montant de 21'670 francs, annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée, à qui il appartiendra, après avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires, de statuer à nouveau sur les prestations dues à la recourante et, cas échéant, sur le remboursement de celles qui auraient été perçues indûment. Il est statué sans frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue sur réclamation par le Centre régional de décision PC Familles Riviera le 12 juillet 2023 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Le Centre régional de décision PC Familles Riviera versera à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

 

Lausanne, le 26 mars 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.