TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey.

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 août 2023 (refus de rétrocéder des prestations de tiers).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1986, a été au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis 2016 avec plusieurs interruptions. Il a notamment perçu le RI pour les mois de juin 2021 à juillet 2022. Il a ensuite débuté une activité lucrative si bien que la prestation financière ne lui a plus été versée à partir du 1er septembre 2022.

B.                     A.________ a à nouveau bénéficié des prestations de l'aide sociale dès le mois de décembre 2023 (budget de novembre) en avance sur le versement à intervenir d'indemnités journalières de B.________.

C.                     En décembre 2022, le CSR a pris en charge une facture de 847 fr. 30 du 9 décembre 2022, remise le 14 décembre 2022, en lien avec le décompte des frais de chauffage pour l'appartement de l'intéressé pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 à juin 2022.

D.                     En février 2023, le CSR a pris en charge une facture de 282 fr. 40 du 31 mai 2022, remise au CSR le 24 janvier 2023, pour des soins dentaires intervenus entre le 4 février 2020 et le 29 avril 2022.

E.                     Le 17 février 2023, le Centre social régional Riviera, site de Vevey (ci-après: le CSR) a perçu de B.________ un montant de 15'044 fr. 45 portant sur la période allant du 24 octobre 2022 au 9 février 2023 en raison de l'incapacité de travail de A.________.

F.                     Le 20 février 2023, le CSR a rétrocédé à A.________ un montant de 7'390 fr. 85. Il résulte du décompte remis le même jour à A.________ que les prestations versées par le CSR qui ont été compensées avec le versement des indemnités journalières comprenaient les factures de 847 fr. 30 (frais de chauffage) et de 282 fr. 40 (soins dentaires) précitées.

G.                     A la demande de A.________, le CSR a rendu le 26 mai 2023 une décision confirmant que les deux factures précitées devaient être prises en considération dans le cadre de la compensation avec le montant versé par B.________.

H.                     Le 30 août 2023, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.

I.                       Par acte du 4 octobre 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le CSR lui rembourse les montants de 847 fr. 30 et 282 fr. 40.

J.                      Tant le CSR que la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) se sont référées à leurs précédentes décisions.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente contre la décision sur recours du 20 août 2023 et satisfaisant aux exigences formelles (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur l'étendue de la subrogation légale de l'Etat dans les droits du recourant à percevoir les indemnités journalières de son assurance perte de gain.

a) Selon l'art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels) (al. 1). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arriérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées (al. 2).

c) En l'occurrence, le recourant soutient en substance que les deux factures litigieuses se rapportent à des périodes antérieures à celles pour lesquelles il a bénéficié d'indemnités journalières et que le CSR ne pouvait dès lors les inclure dans les montants versés à concurrence desquels cette autorité est subrogée. S'agissant des frais de chauffage, le recourant expose qu'ils concernent la période comprise entre les mois de juillet 2021 à juin 2022 pendant laquelle il bénéficiait du RI sans réserve de la subrogation légale. Quant aux frais dentaires, le recourant soutient qu'il avait reçu l'accord du CSR pour la prise en charge de ces soins et que ceux-ci ont été dispensés alors qu'il bénéficiait du RI si bien qu'ils auraient dû être pris en charge par le CSR.

d) Le recourant ne conteste pas le principe de la subrogation légale mais uniquement son étendue par rapport à certains frais particuliers pris en charge par le CSR pendant la période pour laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières.

aa) S'agissant du décompte de chauffage du 9 décembre 2022, il est sans incidence qu'il concerne une période antérieure. En effet, conformément au principe général selon lequel l'aide sociale est destinée uniquement à couvrir les besoins actuels, le décompte de chauffage doit être inclus dans les besoins du bénéficiaire au moment où le solde doit être payé et non pas pour les périodes correspondant au décompte (cf. Normes CIAS C.4.1. "Frais de logement et charges locatives, généralités" dont il résulte que les décomptes annuels sont pris en charge "dans la mesure où la date d'échéance tombe dans une période d'aide"). En l'occurrence, il résulte de la pièce au dossier que la date d'échéance du décompte était de 30 jours à partir du 9 décembre 2022 soit pendant la période pendant laquelle le recourant a bénéficié des indemnités journalières de B.________. C'est donc à juste titre que le CSR a inclus la facture du 9 décembre 2022, qu'il a entièrement prise en charge, dans l'étendue de sa subrogation légale dans les droits du recourant. L'argumentation du recourant s'avère donc mal fondée.

bb) S'agissant des soins dentaires, le recourant expose qu'il aurait reçu l'accord du CSR pour leur prise en charge. Cela étant, il résulte des explications fournies par le CSR à l'autorité intimée (déterminations du 28 juin 2023) qu'au moment où le recourant s'est adressé au CSR, il n'était plus bénéficiaire du RI. Le CSR paraît cependant avoir perdu de vue que ce traitement dentaire a eu lieu le 29 avril 2022 soit pendant une période où le recourant bénéficiait encore du RI. Selon les normes RI (ch. 2.3.4.11), dès lors qu'il s'agissait d'un montant inférieur à 500 francs, le recourant n'était dès lors pas tenu de demander un devis ou de faire valider la facture. Or, comme il résulte des précisions du 7 mai 2021 de la DGCS à l'attention des CSR figurant au dossier, les traitements dentaires que l'autorité devait prendre en charge en application des normes RI doivent être imputés exceptionnellement à la période de la date de la prestation et non à celle de l'échéance de la facture. L'autorité intimée ne peut être suivie dans la distinction qu'elle opère entre la date de l'établissement de la facture et celle de son paiement pour justifier son inclusion dans la subrogation légale; c'est bien la date du traitement dentaire qui est en l'espèce décisive si bien qu'on ne saurait faire grief au recourant d'avoir transmis cette facture tardivement. Le recours doit donc être admis sur ce point.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la facture du 31 mai 2022 d'un montant de 282 fr. 40 n'est pas incluse dans les prestations versées au recourant faisant l'objet de la subrogation légale du 20 février 2023, si bien que le CSR devra verser ce montant au recourant. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite, ni d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 août 2023 est réformée dans le sens des considérants; elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2024

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.