TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2023  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par Me Frédéric ISLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 6 septembre 2023 supprimant son droit au revenu d'insertion dès le 1er mai 2023.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, née le ******** 1986, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le RI), versé par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), au mois de décembre 2019, puis du 1er avril 2022 au 30 avril 2023.

Une demande RI avait déjà été déposée par l'intéressée en décembre 2021; celle-ci avait toutefois été refusée en raison de l'absence de remise des documents demandés.

Suite à sa nouvelle demande déposée le 25 avril 2022, le RI lui a été accordé à compter du 1er avril 2022, pour un montant mensuel de 2'870 fr., composé du forfait RI par 1'110 fr., du forfait frais particuliers de 50 fr., d'un montant de 1'630 fr. à titre de loyer net et de 80 fr. de charges de loyer. Dans sa demande, A.________ a indiqué occuper seule un logement de trois pièces, situé à ********. Le contrat de bail y relatif était établi au nom de son père et faisait état de deux occupants.

De mai à juillet 2022, le CSR a adressé à l'intéressée plusieurs demandes complémentaires relatives à sa déclaration de fortune et à ses comptes bancaires, dans la mesure où son dossier était lacunaire. A.________ a également été informée que les crédits effectués par Twint sur son compte bancaire seraient à l'avenir considérés comme des revenus dans la mesure où ils n'étaient pas traçables.

B.                     Le 25 mai 2022, le CSR a informé A.________ que ses frais de loyer excédaient le barème des montants admis pour la prise en charge dans le cadre du RI, même en tenant compte d'une majoration de 20% relative à la situation du logement dans le canton. La norme de loyer net pour une personne vivant seule s'élevait au maximum à 1'010 fr. 40, de sorte que son loyer était excessif par 699 fr. 60, charges incluses. Ses frais de logement seraient entièrement pris en charge jusqu'au mois de février 2023, mais se limiteraient à 1'010 fr. 40 dès le versement du forfait de mars 2023.

C.                     Toujours le 25 mai 2022, A.________ a été invitée à s'inscrire auprès de l'Unité commune de l'Office régional de placement et du CSR (ci-après: l'UC ORP-CSR) dans l'optique qu'elle retrouve son autonomie financière.

Celle-ci n'ayant pas procédé à cette inscription, un rappel lui a été adressé le 27 juin 2022, dans lequel le CSR indiquait notamment qu'à défaut d'effectuer cette démarche, elle s'exposait à une réduction ou à une suppression de son forfait RI.

Par décision du 7 juillet 2022, son forfait RI a été réduit de 25% pendant six mois ou jusqu'à ce qu'elle s'inscrive à l'UC ORP-CSR. Il était précisé qu'à défaut pour l'intéressée d'accomplir cette démarche dans les six mois, cette sanction serait renouvelée.

D.                     A la lecture des relevés bancaires de A.________ pour la période du 3 janvier au 4 mai 2022, le CSR a constaté que plusieurs débits en faveur d'une compagnie aérienne avaient été opérés par l'intéressée entre février et mai 2022; ces débits se sont élevés à 490 fr. 63 pendant les mois d'avril et mai 2022. A.________ a alors été invitée à signer une autorisation de renseigner complémentaire.

Le 1er juillet 2022, le CSR a déposé une demande de contrôle de domiciliation afin de déterminer les conditions de logement de A.________. A la suite de cette demande, une première visite à son domicile a été effectuée le 12 juillet 2022; l'intéressée n'était pas présente. Une enquête sur ce point a alors été ordonnée.

E.                     A.________ ayant finalement procédé à l'inscription auprès de l'UC ORP-CSR, une mesure d'insertion professionnelle a été mise en place auprès de l'entreprise B.________, pour un poste d'assistante e-commerce et clientèle à 80%, pour la période du 6 décembre 2022 au 5 février 2023.

L'intéressée ne s'est pas rendue à son travail le 14 décembre 2022. Par courriel du 3 janvier 2023, sa conseillère UC ORP-CSR lui a demandé de lui remettre les certificats médicaux attestant de son incapacité. Elle l'informait également du fait que, à compter de cette date, la mesure aurait pour objectif de vérifier sa disponibilité. Elle demandait en outre de produire dorénavant un certificat médical dès le premier jour de maladie et de justifier toute autre absence, à défaut de quoi un manquement à ses obligations serait retenu contre elle.

A une date indéterminée, A.________ a transmis à sa conseillère en personnel un certificat médical daté du 14 décembre 2022 attestant d'un "arrêt de travail" à 100% du 14 au 21 décembre 2022.

Le 10 janvier 2023, B.________ a adressé à A.________ un "premier et dernier" avertissement pour absence injustifiée, constatant que celle-ci ne s'était à nouveau pas présentée au travail les 9 et 10 janvier 2023, sans avoir annoncé son absence au préalable. L'employeuse requérait la production d'un certificat médical couvrant la période d'absence et lui impartissait un délai au 12 janvier 2023 pour se présenter sur son lieu de travail.

Le 11 janvier 2023, A.________ a adressé à sa conseillère UC ORP-CSR un nouveau certificat médical daté du 3 janvier 2023, attestant d'une incapacité de travail du 3 au 10 janvier 2023. Le même jour, il lui a été rappelé que ces certificats devaient être remis à tous les intervenants et dans les temps.

Le 6 février 2023, B.________ a licencié A.________ et a informé l'UC ORP-CSR mettre fin à la mesure d'insertion en sa faveur, celle-ci ne s'étant à nouveau pas présentée sur son lieu de travail sans avertir de son absence et sans se rendre joignable.

Le 17 février 2023, l'UC ORP-CSR a prononcé à l'encontre de A.________ une sanction réduisant de 25% son forfait RI pour une période de six mois, en raison de son refus d'une assignation du 19 août 2022. Par décisions des 21 et 27 février 2023, en raison de deux refus d'assignations datées du 28 septembre 2022, l'autorité précitée a prononcé deux nouvelles sanctions, réduisant à chaque fois de 25% le forfait RI de l'intéressée pendant douze mois. Le 27 février 2023, elle a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 1er février 2023, en raison d'une absence de volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle pour se réinsérer sur le marché de l'emploi.

Selon le journal du CSR, A.________ ne s'est pas présentée à un rendez-vous avec sa conseillère UC ORP-CSR le 24 février 2023 et a annulé tardivement son rendez-vous du 21 mars 2023.

F.                     Selon le journal du CSR, aux entrées des 22 décembre 2022, 13 janvier et 3 février 2023, A.________ ne s'est pas présentée à deux rendez-vous fixés avec le CSR les 9 décembre 2022 et 3 février 2023.

Par courriel du 8 février 2023, A.________ a remis au CSR la copie scannée d'un certificat médical attestant d'un "arrêt de travail" à 100% du 6 au 13 février 2023, informant qu'elle ne pourrait se présenter à un rendez-vous fixé ce jour-là avec l'autorité précitée. Le même jour, le CSR a requis de l'intéressée qu'elle produise le certificat médical original.

Par courriel du 15 février 2023, A.________ a informé l'autorité qu'elle aurait jeté la version originale et qu'elle prendrait contact avec son médecin pour qu'il lui en remette un nouvel exemplaire. Sans nouvelles de la part de l'intéressée, deux courriers de rappel lui ont été adressés respectivement le 15 et le 20 février 2023. Le 13 mars 2023, le CSR a prononcé une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une durée de douze mois.

Nourrissant des doutes quant à l'authenticité du certificat précité, l'autorité a pris contact avec le médecin l'ayant établi; celui-ci aurait confirmé n'avoir pas établi ce document et aurait informé le CSR de son intention de porter plainte à l'encontre de A.________. Une procédure pénale portant sur ces faits serait actuellement en cours.

G.                     En parallèle, le 25 janvier 2023, le CSR a requis de A.________ la production de ses relevés de bouclement bancaires pour l'année 2022. Celle-ci n'ayant pas procédé, un courrier de rappel lui a été adressé le 9 février 2023.

Le même jour, le CSR a informé A.________ que dans le cadre d'un contrôle de présence, il lui était dorénavant demandé de se présenter personnellement, dans les locaux de l'autorité et munie d'une pièce d'identité, tous les lundis à 9h00 et tous les vendredis à 16h00 dès le 20 février 2023 afin de signer une feuille de présence. Il était précisé que cette demande faisait suite à des doutes sur sa domiciliation. L'intéressée était également avertie qu'en cas de défaut, un avertissement serait adressé et pouvait aboutir à une sanction voire une suppression du RI.

Le 21 février 2023, un avertissement a été adressé à A.________ en raison de son absence au contrôle de présence du 20 février 2023. Il lui était expliqué qu'en cas de nouvelle absence, une sanction réduisant son forfait de 25% serait prononcée.

Suite à plusieurs retards et présentations en-dehors des heures prévues, un rappel a été adressé à l'intéressée le 8 mars 2023 afin qu'elle se présente aux horaires indiqués.

Par décision du 13 mars 2023, le CSR a réduit son forfait de 15% pour une durée d'un mois, en raison de l'absence au contrôle prévu le 10 mars 2023. Par décision du 20 mars 2023, le CSR a prononcé une nouvelle réduction de son forfait de 25% pour une durée d'un mois en raison de l'absence au contrôle prévu le 17 mars 2023.

Le 20 mars 2023, le CSR a encore informé A.________ qu'en raison des rendez-vous manqués, il n'était pas possible de vérifier sa présence sur le territoire lausannois, condition principale de son droit au RI. En cas de nouvelle absence, une décision de suppression du RI pour une durée d'un mois au minimum serait prononcée.

Le 28 avril 2023, le CSR a convoqué A.________ à un entretien afin de l'entendre le 3 mai 2023 à propos du contrôle de son dossier RI, dans le cadre de l'enquête ordonnée en juillet 2022. Le courrier indiquait qu'à défaut de se présenter, et sans nouvelles de sa part, le dossier serait traité sur la base des éléments en la possession de l'autorité.

Par décision du 2 mai 2023, le CSR a réduit le forfait RI de A.________ de 30% pendant six mois, celle-ci ne s'étant pas présentée aux contrôles de présence des 14, 24 et 28 avril 2023.

L'intéressée ne s'étant ni présentée à l'entretien du 3 mai 2023, ni excusée, le CSR lui a adressé une "ultime convocation", par courrier du 3 mai 2023, pour se présenter dans ses locaux le 9 mai 2023. L'autorité précitée l'informait qu'à défaut de se présenter, son RI pourrait alors être supprimé avec effet immédiat. Elle attirait son attention sur le fait qu'elle avait manqué 6 des 16 rendez-vous fixés, qu'elle avait présenté des certificats médicaux qui auraient été falsifiés et qu'elle supportait depuis deux mois un loyer dépassant de 619 fr. 90 la norme RI pour une personne seule en dépit d'une sanction de -25% de son forfait depuis février 2023.

Au total, du 20 février au 15 mai 2023, A.________ s'est présentée à 11 contrôles de présence sur 21, jours de vacances et jours fériés exclus.

H.                     Par décision du 15 mai 2023, le CSR a supprimé le droit au revenu d'insertion de A.________ dès le 1er mai 2023 (dernier forfait versé en avril 2023 pour vivre en mai 2023), pour les motifs suivants:

·         "Manque de collaboration (a fait défaut à deux convocations pour audition à Maupas 34 auprès de l'Unité d'enquêtes)

·         Falsification de document

·         Manquements répétés aux contrôles de présence (11 absences non justifiées sur 20 rendez-vous)

·         Test de disponibilité non concluant, mis en place par l'ORP-UC

·         Votre présence à Lausanne n'est pas établie (n'a jamais été rencontrée à son domicile) par nos enquêteurs suite à plusieurs passages

·         L'indigence est remise en question par le fait qu'un dépassement de votre loyer correspondant à plus d'un quart de votre forfait est endossé (CHF 619.60)

·         L'enquête de voisinage tend à démontrer que vous ne vivez pas seule (présence régulière d'une personne non déclarée au domicile)

·         Perception de nombreux crédits TWINT provenant de tiers déduits de vos forfaits".

I.                       Par courrier du 30 mai 2023 adressé à A.________, le CSR lui a imparti un délai au 6 juin 2023 pour se déterminer sur la provenance de crédits Twint perçus en avril, mai et juillet 2022 découverts sur son compte bancaire ouvert auprès de Credit Suisse, ceci dans le but de déterminer si la restitution de ces montants devait être ordonnée par le CSR.

J.                      Le rapport relatif à l'enquête ordonnée en juillet 2022 a été rendu le 7 juin 2023, soit après le prononcé de la décision du 15 mai 2023. Il en ressort notamment, s'agissant de la situation de logement de A.________, que celle-ci est inscrite au contrôle des habitants de la Ville de Lausanne à l'adresse indiquée dans sa demande. Interrogée, la gérance de l'immeuble aurait informé l'enquêteur qu'elle n'était avisée ni d'une sous-location, ni d'une colocation dans l'appartement occupé par l'intéressée.

Il ressort des documents bancaires consultés par l'enquêteur que A.________ a perçu un certain nombre de crédits Twint non annoncés au CSR, versés au cours du mois d'avril 2022 par un petit groupe d'individus. Ces montants, d'un total de 481 fr. 10, qui ne sont pas des chiffres ronds, évoqueraient selon l'enquêteur plutôt le paiement d'un produit ou d'une prestation qu'une aide ponctuelle de proches. Deux autres versements de 100 fr. sont intervenus en mai et juillet 2022.

L'enquêteur s'est rendu à trois reprises, soit les 18, 21 et 26 avril 2023, au logement de A.________. Cette dernière n'était jamais présente. La première fois, la boîte aux lettres était pleine, puis elle a été vidée. Selon le rapport, une voisine de palier a indiqué à l'enquêteur qu'un couple composé de l'intéressée et d'un homme du même âge était régulièrement vu entrer ou sortir du logement. Selon la concierge de l'immeuble, du linge de lessive était parfois laissé plusieurs semaines dans la machine à laver. La diffusion fréquente de musique à haut volume était également rapportée.

K.                     Le 15 juin 2023, A.________, sous la plume de son conseil, a contesté la décision du 15 mai 2023 supprimant son droit au RI devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS), concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée, à l'annulation de la décision, et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente. Elle a également requis, par voie de mesures provisionnelles, qu'un montant correspondant à 70% du forfait d'entretien, ainsi qu'à ses frais de logement, lui soit alloué à partir du 1er mai 2023.

Dans sa réponse au recours du 14 juillet 2023, le CSR a notamment indiqué que la collaboration avec A.________ avait été problématique dès l'ouverture de son dossier en mai 2022.

Par décision du 6 septembre 2023, la DGCS a rejeté le recours, retenant que la présence de A.________ à Lausanne n'était pas établie et qu'il existait en l'espèce un manque de collaboration flagrant justifiant la suppression prononcée. Vu l'issue du recours, la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet.

L.                      Le 9 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante), sous la plume de son conseil, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, à titre de mesures provisionnelles, à l'octroi d'un montant mensuel correspondant à 70% de son forfait d'entretien ainsi qu'à ses frais de logement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par décision du 12 octobre 2023, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 20 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles, ainsi que du recours.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition de témoins, à savoir celle de la concierge de son immeuble et d'une de ses voisines (dont elle n'indique pas les prénoms), ainsi que celle de C.________, gestionnaire de dossier auprès du CSR. Elle sollicite en outre qu'un rapport médical soit ordonné auprès de son médecin traitant afin qu'il établisse son état de santé durant la période de janvier à mai 2023, respectivement qu'un délai lui soit imparti pour qu'elle puisse se procurer un tel rapport. Elle requiert enfin que l'autorité intimée produise tout document attestant "des courriers adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous qu'elle a manqués, l'autorité n'ayant à ce stade de la procédure, pas apporté la preuve qu'[elle] les avait bien reçus".

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, comme on le verra dans les considérants qui suivent, la Cour s'estime suffisamment renseignée en l'état du dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner les auditions de témoins requises, ni la mise en œuvre de l'examen médical de la recourante par son médecin traitant. Les réquisitions de preuve de la recourante doivent partant être rejetées, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation par l'autorité intimée de son droit d'être entendue en lien avec le rapport d'enquête du 7 juin 2023. Selon elle, ce rapport ne saurait justifier la suppression de son droit au RI, puisqu'il ne lui aurait pas été remis spontanément et qu'elle n'aurait jamais pu se déterminer sur son contenu. Cela devrait conduire à l'annulation de la décision litigieuse.

a) Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) Le rapport du 7 juin 2023 est postérieur à la décision du CSR, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendue de la recourante n'est intervenue dans le cadre de cette décision.  La recourante a toutefois pu en prendre connaissance dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée. Elle a donc été en mesure de se déterminer à cet égard, ce qu'elle a fait notamment par courrier du 7 août 2023, ainsi que dans le cadre du dépôt du présent recours. Au cas où une éventuelle violation de son droit d'être entendue devait être admise en raison du fait que le CSR ne lui a pas envoyé directement le rapport concerné le 7 juin 2023, celle-ci aurait été réparée aussi bien devant l'autorité intimée que devant la CDAP.

On observe au demeurant que, bien que le contenu du rapport soit en partie exposé dans la décision entreprise, l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur des éléments issus de ce document pour confirmer la décision du CSR du 15 mai 2023. En effet, les manquements qui fondent selon l'autorité intimée la suppression du RI – à savoir en particulier ses absences répétées à des entretiens avec les assistants sociaux du CSR ou de l'UC ORP-CSR, aux contrôles de présence, au test de disponibilité mis en place par l'UC ORP-CSR et les nombreuses sanctions prononcées – ressortent tous d'autres documents figurant au dossier de la cause (correspondance entre le CSR et la recourante, relevés des contrôles de présence, journal du CSR, sanctions prononcées), dont la recourante avait connaissance et sur lesquels elle a pu pleinement se déterminer devant l'instance précédente.

Quant à l'absence d'envoi de la lettre du 30 mai 2023 au conseil de la recourante alors que celui-ci était déjà constitué, il convient de constater que cet avis ne concerne pas la présente procédure, mais une décision portant sur une éventuelle obligation de restitution. Cette lettre sort donc du cadre de l'objet du recours.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

4.                      La recourante critique par ailleurs la décision attaquée en tant qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que la décision contestée a été rendue sans frais.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 2).

En ce qui concerne la nécessité de l'assistance, il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 2). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; PS.2020.0072 du 2 février 2022 consid. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a nié que la condition de la nécessité soit remplie, estimant que la procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière au point d'imposer l'assistance d'un avocat. Dans le cas d'espèce, le litige porte sur le manque de collaboration de la recourante, notamment en lien avec de nombreux rendez-vous manqués injustifiés. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD, ainsi que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral), l'autorité intimée pouvait considérer que la cause n'était pas d'une complexité telle qu'elle imposait l'intervention d'un avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous l'angle purement factuel, qu'elle expose seule les raisons de ses absences répétées ou à l'origine des autres manquements clairement listés par le CSR dans la décision du 15 mai 2023. Sur le plan juridique, la cause ne pose pas non plus de grandes difficultés du moment que le litige portait exclusivement sur le devoir de collaborer de la recourante et l'établissement de sa présence dans le canton.

c) Ainsi, l'examen strict de l'autorité intimée estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle peut être confirmé.

5.                      La décision entreprise confirme la décision rendue par le CSR le 15 mai 2023 supprimant le droit aux prestations du revenu d'insertion de la recourante avec effet au 30 avril 2023.

Sur le fond, le recourante se plaint d'une violation des art. 45 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), 31 al. 2 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) et du principe de la proportionnalité de l'art. 5 al. 2 Cst.

a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Les dispositions de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV).

Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le RLASV; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2021.0061 du 5 décembre 2022 consid. 3b; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a).

D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1). En exécution de l'art. 38 LASV relatif à l'obligation de renseigner, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

cc) La directive sur la délivrance de la prestation financière du revenu d'insertion du 1er mars 2016, à son chapitre 5 relatif au manquement au devoir de collaborer et de renseigner, prévoit notamment ce qui suit:

"Le bénéficiaire du RI a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie financière. La subsidiarité implique qu'il doit entreprendre toutes les démarches utiles pour éviter ou limiter la prise en charge financière (art. 3 LASV). [...]

5.2 Absence des pièces demandées

Si l'indigence doit être vérifiée et que les pièces demandées pour ce faire n'ont pas été fournies, un courrier fixant les attentes est adressé au bénéficiaire, avec indication d'un délai de production, et indiquant que le RI pourrait être supprimé à défaut de collaboration. A l'échéance, et en l'absence de pièces, une décision de suppression est rendue, avec voies de recours.

Si les conditions d'octroi du RI ne sont plus remplies, une décision de suppression est rendue, avec voie de recours.

5.2 Rendez-vous manqués

En cas de manquements répétés à des entretiens auxquels le bénéficiaire est convoqué par des AA [ndr: autorités d'application], ces dernières ne sont plus en mesure de vérifier l'existence de deux conditions fondamentales d'octroi du droit au RI, à savoir la présence de ces personnes dans le canton de Vaud et leur indigence.

Dès lors, il convient d'appliquer la procédure suivante:

1. Prononcer un avertissement formel au premier rendez-vous manqué;

2. a) Notifier une décision de sanction en cas de récidive (deuxième rendez-vous manqué);

b) Et fixer par courrier un ultime rendez-vous au bénéficiaire en l'informant que sa prestation RI lui sera supprimée dès le prochain forfait s'il vient à le manquer sans excuse préalable dûment motivée [...];

3. Notifier une décision de suppression du RI si la personne ne se présente pas."

dd) L'art. 31 al. 2 RLASV, intitulé "Début et fin des prestations", prévoit que la prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que, comme le relève le CSR dans sa réponse au recours administratif du 14 juillet 2023, dès l'ouverture du dossier, la collaboration avec la recourante a été problématique. De manière générale, on observe en effet que, de mai à juillet 2022, le CSR a dû lui demander à plusieurs reprises de compléter sa demande de RI, respectivement de produire divers documents manquants relatifs à sa situation de fortune et à ses comptes bancaires. En janvier 2023, l'autorité précitée a dû requérir de sa part la production de ses relevés de bouclement, qui n'ont été produits qu'après un nouveau rappel. La recourante a également manqué plusieurs rendez-vous avec le CSR, notamment le 9 décembre 2022, ainsi que le 3 février 2023, sans prendre la peine de s'excuser au préalable. S'agissant des mesures d'insertion professionnelle, il a fallu plusieurs mois avant que la recourante ne s'inscrive à l'UC ORP-CSR; ce n'est d'ailleurs qu'après un rappel et le prononcé d'une sanction respectivement le 27 juin et le 7 juillet 2022 que celle-ci a procédé à cette inscription. Toujours dans ce contexte, elle a refusé deux assignations pour des postes convenables, en août 2022 et en septembre 2022, ce qui lui a valu d'être sanctionnée pour chacun de ces manquements par des réductions de son forfait RI de 25% pendant respectivement six et douze mois. S'agissant de la mesure auprès de B.________ commencée en décembre 2022, la recourante l'a à peine entamée, puis a omis de se présenter une première fois entre le 14 décembre 2022, sans prévenir, ni s'excuser, tant auprès des autorités que de son employeur. Dans ce contexte, le CSR a dû lui demander de présenter un certificat médical attestant de son incapacité pendant la période d'absence et exiger que pour toute nouvelle absence pour cause de maladie, elle produise un certificat médical dès le premier jour. Le CSR l'a également prévenue que dorénavant la mesure aurait pour but de vérifier sa disponibilité. Malgré cela, la recourante a persisté à ne pas se rendre au travail, sans s'excuser par avance ni présenter de certificat médical, ce qui a contraint son employeur à lui adresser un avertissement en janvier 2023. Elle n'a ensuite transmis un tel document que tardivement et à seulement certains des intervenants, ce qui lui a valu un nouveau rappel à l'ordre. En fin de compte, vu une troisième absence inexpliquée, son employeur a mis fin à son contrat, une réduction de son forfait RI a été prononcée à son encontre et l'ORP compétent a même rendu une décision d'inaptitude au placement au vu de son manque de volonté de se réinsérer sur le marché de l'emploi.

Invoquant une nouvelle fois la maladie pour justifier une absence à un rendez-vous au CSR le 8 février 2023, la recourante a transmis à l'autorité un certificat médical en version scannée. Malgré la demande de l'autorité tendant à ce qu'elle dépose une version originale de ce certificat, et deux rappels en ce sens qui l'informaient expressément qu'une sanction ou une suppression de son droit au RI pourrait être prononcée, elle n'a pas procédé. Une sanction réduisant de 15% son forfait RI pour une durée de douze mois a donc été rendue. Aux dires du CSR, l'authenticité du certificat serait contestée par le médecin concerné et une procédure pénale portant sur ces faits serait en cours.

Compte tenu du comportement général de la recourante, le CSR a décidé de lui imposer un contrôle de présence, auquel celle-ci ne s'est pas conformée. Elle ne s'est en effet présentée qu'à 11 des 21 rendez-vous qui lui avaient été fixés, c'est-à-dire qu'elle en a manqué presque la moitié, et s'est au demeurant présentée en retard ou en-dehors des horaires imposés, ce qui lui a également valu un rappel à l'ordre. Dans ce contexte, elle a été sanctionnée à trois reprises par des réductions de son forfait RI, sans que cela ne l'incite à respecter son devoir de collaboration pour la suite, puisqu'elle a persisté à ne pas se présenter aux contrôles en mai 2023 (un seul rendez-vous sur les cinq fixés). La recourante n'a pas non plus répondu aux convocations pour être entendue dans le cadre de l'enquête les 3 puis 9 mai 2023, malgré des avertissements explicites quant aux conséquences d'une absence et une "ultime convocation" listant les divers manquements constatés et la prévenant d'un risque de suppression imminent de l'aide accordée.

Au final, au total, pendant une période d'un an, les sanctions suivantes ont été prononcées à l'encontre de la recourante:

-      le 7 juillet 2022, réduction de 25% du forfait RI pendant six mois en raison de l'absence de démarches d'inscription auprès de l'UC;

-      le 17 février 2023, réduction de 25% pendant six mois du forfait RI en raison du refus d'un emploi convenable;

-      le 21 février 2023, avertissement en raison de son absence au contrôle de présence;

-      le même jour, réduction de 25% du forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;

-      le 27 février 2023, réduction de 25% du forfait RI pendant douze mois en raison du refus d'un emploi convenable;

-      le 13 mars 2023, réduction de 15% du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;

-      le même jour, réduction de 15% du forfait RI pendant douze mois en raison du défaut de production du certificat médical original relatif à son incapacité du 6 au 13 février 2023;

-      le 20 mars 2023, réduction de 25% du forfait RI pendant un mois en raison de son absence au contrôle de présence;

-       le 2 mai 2023, réduction de 30% du forfait RI pendant douze mois en raison de son absence à trois contrôles.

Pendant la courte période d'un an, la recourante a donc été sanctionnée à neuf reprises, pour les nombreux manquements à son devoir de collaborer, par des réductions de son forfait RI variant entre 15 et 30% et pour des durées allant d'un à douze mois. Force est ainsi de constater que ces sanctions ont été dépourvues de tout effet puisque la recourante a persisté dans son comportement, bien qu'elle ait été informée de manière expresse et à de nombreuses reprises que cela pourrait conduire à une suppression de son droit au RI.

Au vu de ce qui précède, les manquements de la recourante, nombreux et persistants, dénotent une absence totale et flagrante de volonté de collaborer avec les autorités compétentes.

bb) Sans affirmer explicitement qu'elle n'aurait pas reçu les courriers du CSR, la recourante prétend aujourd'hui qu'il appartiendrait à cette autorité de démontrer qu'elle aurait bien reçu les "courriers adressés à la recourante dans le prolongement de rendez-vous qu'elle a manqués". Toujours sans l'indiquer explicitement, elle semble en déduire que la notification de certains courriers – sans les désigner – ne serait pas démontrée et que la preuve des rendez-vous manqués ferait également défaut. Sa position ne saurait toutefois être suivie. Le simple fait que la recourante s'est, par moment, conformée à certaines obligations, par exemple lorsqu'elle a finalement effectué les démarches pour s'inscrire à l'UC ORP-CSR, ou encore le fait qu'elle s'est tout de même présentée à certains contrôles de présence, permettent de retenir que, de manière générale, elle a bel et bien reçu les courriers du CSR, en particulier celui l'informant de la mise en place d'un contrôle de présence. Son comportement tout au long de son année de perception du RI démontre qu'elle était parfaitement au courant de ce qui était attendu de sa part, tant dans le cadre de l'établissement de son dossier, que de la mesure d'insertion professionnelle auprès de B.________ et du contrôle de présence mis en place en février 2023. Ses absences et ses divers manquements sont attestés par le contenu du journal du CSR et par les feuilles de contrôle partiellement signées par ses soins. En l'absence de véritable contestation de notification – formulée d'ailleurs qu'au stade de son recours devant la Cour de céans – et en l'absence de doute effectif à ce sujet, l'autorité intimée n'avait pas à investiguer ce point plus avant. Par ailleurs, à supposer que la recourante conteste la notification des sanctions prononcées, on pouvait attendre d'elle qu'elle alerte les autorités compétentes au moment de la perception de son forfait RI réduit, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir un accord entre elle et l'assistante sociale du CSR selon lequel les communications se feraient par courrier électronique; quoi qu'il en soit, la recourante devait s'attendre à recevoir décisions et convocations par courrier postal. Les allégations de la recourante ne sont ainsi pas propres à justifier ses manquements.

La recourante invoque encore avoir été affectée par une dépression pendant la période de janvier à mai 2023, ce qui expliquerait au moins partiellement ses absences aux rendez-vous fixés par le CSR. Rien dans le dossier de la cause n'indique toutefois que celle-ci aurait été empêchée d'accomplir ses obligations envers le CSR pour des motifs de santé. La recourante aurait d'ailleurs parfaitement pu informer l'autorité de son état de santé, à tout le moins par oral lorsqu'elle s'est rendue à 11 reprises dans les locaux du CSR entre février et mai 2023, ou encore par courriel comme elle l'avait déjà fait aux mois de décembre 2022 et janvier 2023. Or, aucune communication à ce sujet ne ressort du dossier. La recourante savait par ailleurs que, dans ces cas-là, la production d'un certificat médical était requise, ce qu'elle a toutefois omis de faire. En l'absence de tout indice indiquant qu'elle aurait souffert de dépression, il appartenait à la recourante d'apporter la preuve qu'elle n'était pas en mesure de se conformer aux exigences imposées pour des raisons de santé. Une simple réquisition de preuve, formulée dans le cadre de la présente procédure, tendant à ce qu'il soit ordonné à son médecin traitant de l'examiner, plusieurs mois après la période concernée, n'est quoi qu'il en soit pas propre à démontrer la véracité de ses allégations. Sur ce point également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, l'extrait du préambule de la Directive du 15 novembre 2016 invoqué par la recourante ne lui est d'aucune aide, dans la mesure où il ne concerne que l'étendue des cas de réduction du forfait RI et non les cas de suppression pure et simple du RI.

La violation répétée par la recourante de son devoir de collaborer n'est, partant, ni expliquée ni excusée; elle justifie à elle seule la suppression prononcée par le CSR le 15 mai 2023 et confirmée par l'autorité intimée le 6 septembre 2023.

cc) Par surabondance, les absences répétées de la recourante aux contrôles permettent également de retenir un doute légitime sur la réunion, en l'espèce, des conditions de base d'octroi du RI, ce qui justifierait également de mettre fin au versement du RI en sa faveur. C'est d'autant plus le cas que la recourante était expressément informée du fait que les contrôles avaient pour but de vérifier cet élément et qu'à défaut, la suppression de son droit au RI pouvait être prononcée. Même si la recourante est au bénéfice d'un contrat de bail à Lausanne, il est particulièrement étonnant que trois passages tôt à son domicile soient restés infructueux. Il en découle soit que la recourante ne réside pas régulièrement à Lausanne, soit qu'elle avait quelque chose à cacher à l'autorité qui a justifié l'absence de réponse lors de ces passages. En outre, la prise en charge par la recourante seule du montant de son loyer qui s'élève à 1'710 fr. par mois à l'aide uniquement de son revenu d'insertion incite très sérieusement à conclure à une participation nécessaire d'un tiers à la prise en charge du loyer, dans un appartement qui permet par ailleurs d'accueillir deux personnes comme l'indique le contrat de bail y relatif. C'est d'autant plus le cas qu'à compter de mars 2023, le montant pris en charge à titre de loyer net a été réduit et qu'à ce moment-là, la recourante ne percevait qu'un forfait RI réduit de 25%. Il s'ensuit que le manque crasse de collaboration de la recourante ne permet pas de s'assurer que les conditions financières et de résidence sont réunies, ce qui justifie également la suppression du RI en sa faveur.

c) Contrairement à ce qu'invoque la recourante, la décision attaquée ne viole pas le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. En effet, le CSR a respecté une certaine gradation dans les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de la recourante, procédant à chaque fois à des rappels de ses obligations, à certaines reprises à des avertissements, puis à des réductions de 15 à 30%, de durées de plus en plus longues, de son forfait RI. Elle s'est d'ailleurs largement conformée à la directive sur la délivrance de la prestation financière du RI du 1er mars 2016 relative aux rendez-vous manqués (ch. 5.2). A chaque fois, la recourante était dûment informée de ce qui était attendu de sa part et des conséquences du non-respect de ses obligations. Malgré ces neuf sanctions prononcées à son encontre sur une période de seulement une année, la recourante a persisté à ne pas collaborer, de sorte que le CSR n'avait d'autres choix que de prononcer la suppression du droit au RI.

d) Pour le surplus, la suppression du RI ne porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst., cette disposition ne conférant pas un droit à obtenir l'aide sociale mais uniquement le minimum indispensable pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or la décision attaquée n'empêche pas la recourante de faire appel à l'aide d'urgence allouée en principe sous forme de prestations en nature (art. 4a LASV). Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il faille examiner s'il s'agit d'une restriction à un droit fondamental conforme à l'art. 36 Cst., la réponse devrait être positive. En effet, la suppression du RI repose en l'espèce sur une base légale, elle est conforme à l'intérêt public – soit le but que l'aide sociale soit versée aux personnes qui en ont effectivement besoin – et, comme on vient de le voir, elle est proportionnée au but visé.

Il est enfin précisé que la décision entreprise n'empêche pas la recourante de déposer une nouvelle demande de prestations en démontrant cette fois qu'elle remplit les exigences y relatives et en se conformant au devoir de collaboration attendu de sa part sur la base de l'art. 38 LASV.

e) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il a été mis fin à l'aide versée en faveur de la recourante; ses griefs doivent ainsi être rejetés. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais son conseil d'office n'ayant pas produit de liste d'opérations à ce jour, il conviendra de statuer dans une décision séparée sur l'indemnité d'office qui lui est due dans le cadre de la procédure introduite devant la CDAP.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 septembre 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2023

 

La présidente:                                                                        La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.