TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de ******** (CSR), à ********.

  

 

Objet

Aide sociale      

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 13 septembre 2023 (Remboursement du revenu d'insertion octroyé entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2021)

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né en 1965, a été au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) notamment du 1er mars au 31 août 2016 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. Son épouse a été intégrée dans le calcul du forfait RI à compter du 1er février 2020.

B.                     Le 6 mai 2021, A.________ a annoncé au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) que sa mère était décédée le 1er avril 2021. La défunte a laissé comme seuls héritiers institués ses deux fils, dont le prénommé.

En novembre 2021, le CSR a rendu A.________ attentif au fait qu'il serait tenu de rembourser les prestations de l'aide sociale versées au cours des dix dernières années une fois qu'il serait entré en possession de son héritage.

Lors d'un entretien téléphonique du 15 décembre 2022, A.________ a déclaré au CSR qu'il avait reçu plusieurs versements dans le cadre de la succession de sa mère, pour un montant total qu'il a évalué à 370'000 francs. Le 10 décembre 2021, le CSR a modifié le droit de A.________ aux prestations du RI dès 1er janvier 2022 (RI versé au titre d'avances sur héritage).

C.                     Le 16 décembre 2022, le CSR a rendu une décision ordonnant à A.________ le remboursement des prestations du RI versées entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2021, à concurrence de 82'384 fr. 65 au total.

A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).

D.                     Par décision du 13 septembre 2023, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR.

E.                     A.________ a recouru, le 13 octobre 2023, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu à sa réforme en ce sens que la décision du CSR du 16 décembre 2022 est annulée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 26 octobre 2023. Elle a conclu au rejet du recours.

L'autorité concernée a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      Le recourant demande à être entendu au sujet des pratiques inégalitaires de l'autorité intimée concernant le remboursement de l'aide sociale ainsi que des difficultés professionnelles qu'il a rencontrées dès le début de la pandémie de Covid-19.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s’exprimer par écrit dans son acte de recours. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressé serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, dont il n'aurait pas pu se prévaloir par écrit. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.

3.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

La prestation financière du RI est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie. (art. 31 al. 2 RLASV).

b) Selon l'art. 41 al. 1 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière (let. c).

Les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 14, entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoient à leur ch. 1.2.2.13 que tout don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV. Après cette déduction, le solde éventuel est considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée, le RI est supprimé. Si le don, le prêt, legs, l’héritage ou le gain de loterie dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Outre la suppression du RI, l'autorité sera amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu'à concurrence de la part du montant dépassant les limites des prestations complémentaires.

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il a reçu un héritage et qu'il était, au moment de la reddition de la décision, entré en possession d'un montant de l'ordre de 370'000 francs. Après déduction de la franchise de 50'000 fr. prévue pour un couple, il restait un disponible d'environ 320'000 francs. L'autorité intimée était donc fondée à confirmer l'ordre donné par le CSR de rembourser les prestations du RI versées jusqu'à dix années en arrière, à concurrence de 82'384 fr. 65, en application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV.

d) Le recourant demande qu'il soit renoncé au remboursement des aides qui lui ont été accordées, à tout le moins du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, pour tenir compte des difficultés auxquelles il a été confronté pour retrouver un emploi dès le début de la pandémie de Covid-19, en raison de son âge, de la concurrence sur le marché du travail et de la mauvaise conjoncture économique. Il met aussi en avant le fait que son épouse est dans l'attente d'une décision sur la demande de rente d'invalidité qu'elle a déposée en septembre 2019 et que le couple vit, depuis le mois de janvier 2022, de la fortune qu'il a héritée de sa mère.

Ces arguments ne résistent pas à l'examen. L'art. 41 al. 1 let. c LASV ne prévoit pas expressément de dérogation à l'obligation de rembourser des prestations du RI lorsque le bénéficiaire entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière, comme c'est le cas par exemple à l'art. 41 al. 1 let. a LASV (disposition selon laquelle la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsqu'elle mettrait le bénéficiaire de bonne foi dans une situation difficile). Rien n'indique en outre que le remboursement exigé causerait des difficultés financières au recourant. Dans son recours, ce dernier indique au contraire qu'il dispose encore de 210'000 fr. sur ses comptes. Il convient de garder à l'esprit que, conformément au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, le recourant doit en principe utiliser ses propres moyens disponibles pour subvenir à ses besoins (cf. art. 3 al. 1 LASV; CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2b/bb). A défaut d'autre source de revenu, il est donc admissible qu'il doive puiser dans son héritage pour pourvoir à son entretien et celui de son épouse. Le fait que cette dernière soit dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité ne modifie pas ce constat, l'intéressée étant d'ailleurs également au bénéfice de prestations du RI au titre d'avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales.

Il n'y a donc pas lieu de renoncer à la restitution des prestations sociales qui ont été versées au recourant, pour quelque période que ce soit.

4.                      Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux bénéficiaires du RI qui n'annoncent pas leur participation à une succession et échappent ainsi à l'obligation de rembourser découlant de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Il critique aussi le fait que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont pas soumises aux mêmes conditions pour obtenir le RI. Il précise à cet égard qu'il a été sommé de fermer son entreprise individuelle pour pouvoir requérir le RI et en a subi des préjudices économiques, et soutient qu'une telle mesure n'est pas exigée pour une société à responsabilité limitée.

Le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité intimée traiterait de manière inégale les bénéficiaires du RI, en n'exigeant pas systématiquement la restitution des prestations de l'aide sociale auprès des personnes en possession d'avoirs issus d'un héritage. Le fait que certains bénéficiaires ne seraient hypothétiquement pas appelés en remboursement alors qu'ils le devraient n'est de surcroît pas un motif suffisant pour renoncer à la restitution dans le cas d'espèce, dès lors qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Une telle omission de l'autorité est par ailleurs fort improbable dès lors que les revenus perçus lors d'une dévolution successorale feront parties de la fortune imposable du bénéficiaire dès la période fiscale au cours de laquelle la succession est ouverte et que ces éléments figureront dans le calcul du revenu déterminant unifié (RDU). Ce grief est rejeté.

La question des conditions auxquels les indépendants peuvent, de manière générale, prétendre au RI sort quant à elle du cadre du litige, qui se limite à la restitution de prestations du RI en lien avec la perception d'une fortune mobilière. Le grief soulevé à ce propos par le recourant est par conséquent irrecevable.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 13 septembre 2023 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2024

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.