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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de ********, à ********. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 septembre 2023 |
Vu les faits suivants :
A. De juin 2012 à décembre 2017, A.________ a perçu au titre du revenu d'insertion (RI) la somme nette de 121'700 fr. 30.
Le 17 novembre 2015, le Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) a été informé par une autre autorité que le prénommé avait vendu des terrains agricoles ainsi qu'un logement au Portugal. Le CSR a dès lors procédé à des investigations auprès d'A.________, lequel a été entendu le 17 décembre 2015.
Selon un contrat de vente daté du 2 septembre 2015, A.________ a vendu des biens immobiliers à son cousin pour un montant de 97'400 €. Il est en outre apparu que le prénommé possédait un compte à la banque ********, dont le solde se montait à 290.58 € au 31 décembre 2017, ainsi qu'une assurance-vie liée à ce compte et à l'hypothèque d'un bien immobilier, dont la valeur s'élevait à 23'539 € au 29 décembre 2017.
Par décision du 27 avril 2020, le CSR a demandé à A.________ le remboursement d'un montant de 128'832 fr. 85 représentant le RI perçu indûment durant la période allant du 1er juillet 2012 au 31 mars 2018. Ce montant correspondait grosso modo à la fortune du prénommé au 31 décembre 2017, sous déduction de la limite de fortune admise par les normes RI, soit 4'000 fr. pour une personne seule. Le CSR lui a en outre infligé une sanction consistant dans la réduction de son forfait mensuel de 25% pendant six mois. Il a finalement ordonné, au terme de l'exécution de la sanction, le remboursement de la dette par le prélèvement de 25% du forfait RI.
B. Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a conclu à son annulation et (subsidiairement) à la remise du montant à restituer. Il a contesté avoir dissimulé l'existence de biens et avoir ainsi perçu le RI indûment.
Par décision du 22 septembre 2023, la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) a partiellement admis le recours et réformé la décision du 27 avril 2020 en ce sens que le montant à restituer était ramené à 52'148 fr. 50. La décision attaquée était confirmée pour le surplus, notamment en tant qu'elle portait sur la sanction infligée à A.________. La DGCS a retenu que le recourant était bien propriétaire de biens immobiliers à son seul nom lorsqu'il avait déposé sa demande de RI en juin 2012. La valeur de ces biens n'avait pas pu être évaluée mais on pouvait retenir que le montant total était au moins équivalent au prix de vente fixé avec le cousin du recourant en mars 2015, soit 97'400 €, ce qui équivalait, au taux de change de juin 2012 (à savoir 0,80 fr. pour 1 Euro), à 77'920 fr. De ce montant, il fallait déduire une hypothèque d'un montant de 50'000 €, soit 40'000 fr. au taux de change précité. La valeur nette des biens immobiliers ascendait ainsi à 32'920 fr. (recte: 37'920 fr.). A ce montant, il fallait ajouter une assurance-vie conclue le 11 avril 2005 qui mentionnait un capital assuré d'une valeur de 29'035.63 €, soit 23'228 fr. 50. Du total de 56'148 fr. 50 (recte: 61'148 fr. 50), il fallait déduire la limite de fortune admise par les normes RI, soit 4'000 fr. pour une personne seule, ce qui donnait 52'148 fr. 50 (recte: 57'148 fr. 50).
C. Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 20 octobre 2023 (date du sceau postal). Aux termes de l'acte de recours (reproduit tel quel):
"[...] Par le présent courrier je voudrais contester la décision prise. Le remboursement au RI me met dans une situation financière très précaire, je n'arrive pas à survivre et affecte gravement ma santé. Je suis en dépression depuis le mois d'avril. Vous pouvez contacter mes soignants [...]. Je suis d'accord de remboursé 20.- par mois, ce qui me permettrait de mieux vivre.
[...]".
Dans l'avis d'enregistrement du recours, le juge instructeur a relevé que le recourant ne contestait pas (ou plus) l'obligation de rembourser le montant de 52'148 fr. 50, ni la sanction prononcée à son égard. Il demandait implicitement la remise du montant à rembourser et/ou des facilités de paiement. Dans ces conditions, la recevabilité du recours était réservée.
L'autorité intimée a produit son dossier. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 2e phrase de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. En motivant son acte, le recourant doit se déterminer par rapport à la décision entreprise (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286). La décision attaquée détermine en effet l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s. et réf.). L'art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD exprime la même idée en disposant que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. De telles conclusions sont irrecevables.
b) En l'occurrence, dirigé contre une décision de restitution et de sanction, le recours ne contient aucune motivation sur ces points. Comme cela a été relevé dans l'avis d'enregistrement, le recours tend implicitement à la remise du montant à rembourser et/ou à des facilités de paiement. Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur la remise (ni sur l'octroi de facilités de paiement), à bon droit: selon la pratique, il appartient à l'autorité de première instance, soit à l'autorité concernée, de statuer sur une éventuelle demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a).
C'est dire que les conclusions du recourant sortent du cadre de la décision attaquée et sont, partant, irrecevables. Le recourant ayant demandé la remise du montant à restituer et/ou des facilités de paiement, il convient de renvoyer la cause à l'autorité concernée afin qu'elle statue sur cette demande.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Il est statué sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyée au Centre social régional ******** pour qu'il statue sur la demande de remise et/ou de facilités de paiement du recourant.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.