|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|||
|
|
Arrêt du 21 mars 2024 |
|
|||
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière. |
|
|||
|
Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
|
|
|
|
2. |
|||
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne. |
|
Objet |
Pension alimentaire |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 21 septembre 2023 (refus d’ouverture de dossier). |
Vu les faits suivants :
A. A.________ est la mère de B.________, né le ******** 2005 et de C.________, née le ******** 2007, fruits de son union avec D.________. Le couple s’est séparé le 1er août 2019.
Une convention de séparation a été signée par les deux époux le 29 juillet 2019. Il en ressort notamment ce qui suit :
"[…]
7. Le père versera entre les mains de la mère, pour chaque enfant, une contribution à l’entretien de 1.150 CHF., payable mensuellement et d’avance, (en plus des allocations, qui ne sont pas comprises dans les contributions d’entretien).
Les parties s’engagent à revoir les montants susmentionnés en cas de diminution ou d’augmentation sensible des revenus et charges respectifs de chaque époux."
Le 15 décembre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de l’******** contre D.________. Elle requerrait notamment ce qui suit:
"[…]
IV. D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de:
- CHF 1'570.- (mille cinq cent septante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021;
- CHF 1'430.- (mille quatre cent trente francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
V. D.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’une contribution mensuelle de:
- CHF 1'330.- (mille trois cent trente francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021;
- CHF 1'200.- (mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2022, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
[…]"
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022, la présidente du Tribunal d’arrondissement de l’******** a notamment prononcé ce qui suit:
"[…]
II. Dit que, dès le 1er janvier 2022, D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________, né le ******** 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’un montant de 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs), allocations familiales en sus.
III. Dit que, dès le 1er janvier 2022, D.________ contribuera à l’entretien de sa fille, C.________, née le ******** 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, d’un montant de 910 fr. (neuf cent dix francs), allocations familiales en sus.
[…]"
Cette ordonnance est exécutoire.
Le 27 décembre 2022, D.________ a adressé un courrier recommandé à son fils en langue espagnole l’informant notamment qu’en raison de sa prochaine majorité, il lui verserait une contribution d’entretien directement en mains propres et lui demandait de venir en personne à son domicile pour ce faire.
Par courrier du 29 décembre 2022, B.________ a requis en substance de son père que celui-ci continue de verser la contribution d’entretien en mains de sa mère, même après sa majorité.
Le ******** 2023, B.________ a atteint l’âge de 18 ans. Il poursuit ses études auprès du Gymnase de ********, en vue de l’obtention de la maturité fédérale.
Le 24 janvier 2023, A.________ a fait une demande d’ouverture de dossier auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) pour son fils. Pour que cette dernière puisse être prise en compte, le BRAPA a demandé à cette dernière de remplir un formulaire ainsi que de transmettre un lot de documents.
Le 15 septembre 2023, A.________ et B.________ ont rempli le questionnaire précité et transmis certains documents.
B. Par décision du 21 septembre 2023, le BRAPA a rejeté la demande d’ouverture de dossier précitée, au motif que l’ordonnance de mesures provisionnelles ne prévoit pas que la pension alimentaire serait due au-delà des 18 ans de B.________. Elle invitait ainsi ce dernier à trouver un arrangement à l’amiable avec son père, et, si cela ne devait pas aboutir, à ouvrir action au sens de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) à son encontre.
C. Par acte du 19 octobre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________ (ci-après: le recourant) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le BRAPA verse des avances sur pensions alimentaires au recourant.
Le 10 novembre 2023, l’autorité intimée a produit son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de verser des avances sur pensions alimentaires au recourant. Cette dernière a retenu que l’ordonnance de mesures provisionnelles ne prévoit pas que la pension alimentaire versée par le père du recourant serait due au-delà de ses 18 ans. Les recourants estiment pour leur part notamment que l’ordonnance précitée ne prévoit pas que le versement des contributions d’entretien devrait s’arrêter à la majorité. Ils mentionnent également un non-versement de contributions par le père en 2021.
a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation; cette réglementation porte notamment sur la contribution d'entretien (al. 1 ch. 4). Cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 4).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (disposition qui n'a qu'une portée déclarative; cf. CDAP PS.2017.0075 du 28 février 2018 consid. 2e et les références), la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille, en particulier des contributions d’entretien, et d'avances sur celles-ci. Par contributions d’entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires (art. 4 al. 2 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4e tiret); l'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions
‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le
droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs
et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4
al. 1 LRAPA) –, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette
base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle
aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée
définitive
(au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite [LP; RS.281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de
procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de
poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions
alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre
acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il
ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles
pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de
fournir une prestation pécuniaire - tel que l'art. 277 al. 2 CC - ne
constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP
(TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence;
CDAP PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 2b; PS.2021.0057 du 19
novembre 2021 consid. 3b; PS.2020.0068 du 16 février 2021 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒ sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références, dont il résulte que "lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire").
aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357):
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée à de nombreuses reprises par la Cour des poursuites et faillites (consid. 4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
La CACI a décidé, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un jugement contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in JdT 2022 III 11, consid. 3.3.2).
bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé".
La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa formation professionnelle (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3 concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).
La Cour des poursuites et faillites a pour sa part considéré dans un arrêt du 16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId) que la portée de la mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit que la pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini, Note sur les clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, JdT 2022 III p. 15 ss).
Toutefois, dans un arrêt rendu récemment (PS.2021.0057 du 19 novembre 2021), la CDAP a retenu qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père, "en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien de l'enfant devait être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.
Dans l'affaire PS.2022.0027 du 12 avril 2023, la CDAP a confirmé la jurisprudence citée ci-dessus, en analysant un jugement qui prévoyait le versement d'une pension "de 14 ans jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé". Il a estimé que, dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser l'octroi de ses prestations pour le motif que le recourant n'aurait pas été au bénéfice d'un droit à une pension alimentaire valant titre de mainlevée définitive (consid. 4).
d) Tout d’abord, concernant le non-versement de contributions d’entretien en 2021 par le père, bien que mentionné dans la requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021 déposée par la recourante, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022 n’en fait pas état. Son dispositif fait en effet partir le droit aux contributions d’entretien dès le 1er janvier 2022 uniquement. Ainsi, elle ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour cette période déjà.
Ensuite, s’agissant de la perception de contributions d’entretien après la majorité du recourant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée. En effet, dans le cas présent, il s’impose de constater que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne prévoit pas explicitement que la contribution d’entretien d’un montant de 1'185 fr. est due au-delà de la majorité, comme cela est requis par l’art. 4 al. 2 LRAPA. Contrairement à ce qui est soulevé par les recourants, le fait que cet aspect n’est pas expressément évoqué ne permet pas d’en tirer un éventuel droit, l’inverse devant être retenu. Pour que le recourant puisse prétendre au versement de contributions d’entretien après sa majorité, l’ordonnance de mesures provisionnelles aurait dû le prévoir clairement. L’ordonnance précitée ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée définitive également après la majorité du recourant au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il est vrai, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, que la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante le 15 décembre 2021 mentionnait spécifiquement dans ses conclusions à son chiffre IV que la contribution serait due "jusqu’à la majorité de l’enfant, et au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC." L’ordonnance de mesures provisionnelles demeure cependant muette sur ce point. Il n’y a en l’espèce aucun indice que les parents auraient envisagé – lors de l’entrée en force de ladite ordonnance en mai 2022 – le versement de la pension alimentaire après la majorité des enfants, le recourant étant pourtant âgé de 17 ans à ce moment-là. La recourante, assistée d’un avocat pour cette procédure, n’a en outre pas fait appel. La convention de séparation établie entre les parents en 2019 n’en parle également pas; celle-là a de toute façon été remplacée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022. Certes, le père, au travers d’échanges écrits avec le recourant en décembre 2022, est apparu disposé à verser à son fils une contribution d’entretien après sa majorité, moyennant, entre autres, un minimum de contacts avec lui. Cependant, ces éléments, survenus postérieurement, n’apparaissent pas dans l’ordonnance précitée. Ils ne sont en conséquence pas déterminants pour évaluer l’existence d’un titre de mainlevée définitive. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a en définitive pas lieu de retenir que l’ordonnance de mesures provisionnelles constitue un titre de mainlevée définitive permettant au BRAPA de procéder à des démarches de recouvrement pour les montants échus relatifs à l’année 2021 et de verser des avances au-delà de la majorité du recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 21 septembre 2023 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.