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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 novembre 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 septembre 2023 (suppression du revenu d'insertion). |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 1968, domicilié à ********, est au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er décembre 2011.
Depuis le 20 décembre 2004, l'intéressé est titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce, initialement active dans le domaine du voyage, puis de l'enseignement de la langue anglaise et du voyage. A compter du 6 février 2018, l'activité de l'entreprise individuelle a été limitée à l'enseignement. Sa raison de commerce est devenue "B.________" et son but a été libellé ainsi:
"Formation dans les domaines de l’intelligence émotionnelle et du développement personnel et professionnel pour les anglophones et les francophones ; cours pour les étudiants dans les domaines de l’intelligence émotionnelle et du développement personnel et professionnel ".
B. En 2019, en raison de son déménagement de Vevey à Leysin, le dossier RI d'A.________ a été transféré du Centre social régional de Vevey au Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR). A cette occasion, l'intéressé a été invité à un entretien le 30 septembre 2019, au cours duquel il a informé l'autorité précitée qu'il se trouvait sans emploi, sans droit au chômage et qu'il était inscrit à l’Office régional de placement d’Aigle à 100%. Il a encore précisé donner, sur appel, des cours d'anglais, ainsi que des cours dans les domaines du leadership et du travail en équipe, pour un revenu irrégulier. Il a ajouté être toujours titulaire de l'entreprise individuelle précitée.
Lors d’un nouvel entretien le 29 octobre 2019, le CSR a requis d'A.________ qu'il mette fin à son activité indépendante, qu'il annonce la cessation de son activité à sa caisse AVS et qu'il fasse procéder à la radiation de son entreprise individuelle au Registre du commerce, au motif que cette activité ne lui permettait pas de vivre. L'intéressé s'y est opposé par courrier du 1er novembre 2019.
C. Lors d'une conversation téléphonique du 27 septembre 2022, le CSR a une nouvelle fois requis d'A.________ qu'il cesse son activité individuelle. Celui-ci s'est opposé à cette demande par courriel du même jour.
Par courriel du 9 juin 2023, le CSR a à nouveau informé A.________ qu'il devait cesser son activité indépendante et effectuer les démarches administratives y relatives, à défaut de quoi son droit au RI pourrait être suspendu.
Dans un courriel daté du 15 juin 2023, A.________ a énuméré au CSR les avantages en tant qu'enseignant d'être inscrit au Registre du commerce et à l'AVS en qualité d’indépendant. De son avis, l’embauche d’enseignants inscrits à ce titre était meilleure marché et plus aisée à administrer pour les employeurs. En outre, ceux-ci tendaient à favoriser les entreprises inscrites, qui pouvaient attester d’une expérience de travail entrepreneuriale et bénéficiaient d’une meilleure crédibilité. En bref, son inscription favorisait ses chances de trouver un emploi à plein temps et de ne plus dépendre des services sociaux. De surcroît, les coûts de cet enregistrement seraient minimes, de l’ordre de 100 à 150 fr. par an.
D. Le 12 juillet 2023, le CSR a informé A.________ qu'il serait procédé à la révision annuelle de son dossier RI.
Le 3 août 2023, le CSR a soumis au Centre de compétence indépendants RI (ci-après: le CCI RI) une demande de détermination de la viabilité de l'activité indépendante d'A.________. Il a complété sa requête le 7 août 2023. En réponse, le CCI RI a notamment informé l'autorité précitée qu'aucun revenu n'avait été déclaré pour cette activité depuis le mois de juin 2021, de sorte qu'il n'y avait "aucune viabilité à calculer". Le CCI RI ajoutait que, selon les déclarations d'impôt 2021 et 2022, A.________ avait annoncé des résultats négatifs pour son activité indépendante, de sorte que celle-ci était en réalité financée par le RI. En conséquence, il était suggéré de demander à l'intéressé de cesser son activité.
E. Le 7 août 2023, le CSR a une nouvelle fois requis de l’intéressé qu'il interrompe son activité indépendante, qu'il en informe sa caisse AVS, qu'il fasse radier l'entreprise individuelle du Registre du commerce et qu'il supprime toute offre de service sur Internet, au plus tard le 18 août 2023, à défaut de quoi l’octroi du revenu d'insertion serait interrompu. Cette demande s'appuyait sur le constat, effectué par le CCI RI, qu'A.________ n’avait plus déclaré de revenu pour son activité indépendante depuis le mois de juin 2021.
Par courriel du 9 août 2023, A.________ a pris note du courrier du CSR et requis des informations complémentaires relatives aux bases légales et directives sur lesquelles l'autorité se fondait. Des informations à cet égard lui ont été transmises par courriel du même jour. Le 11 août 2023, A.________ a informé le CSR qu'il refusait de se conformer aux exigences formulées par courrier du 7 août 2023.
Le 14 août 2023, le CSR a supprimé le RI d'A.________ avec effet au 1er août 2023 (dernier versement juillet 2023 pour vivre en août 2023).
F. Le 16 août 2023, A.________ a informé le CSR qu’il ferait procéder à la radiation de son activité auprès du Registre du commerce. Il précisait néanmoins qu’il agissait "sous la contrainte" (afin de pouvoir continuer à toucher le RI et à satisfaire ses besoins essentiels). Il considérait la décision du CSR comme une sanction financière disproportionnée et "basée sur de fausses allégations".
Les 16 août 2023, l’intéressé a fait procéder à la radiation de son entreprise au Registre du commerce, opérée le 21 août 2023. Le 18 août 2023, il a annoncé la cessation de son activité à sa caisse AVS, qui a ainsi radié son dossier au 31 août 2023.
G. Le 28 août 2023, A.________ a déféré la décision du CSR du 14 août 2023 devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). En bref, il répétait ses arguments précédents, soulignait que la création de son entreprise était antérieure à sa mise au bénéfice de l'aide sociale et exposait que l’absence de revenus entre 2021 et 2022 s’expliquait notamment par la pandémie et par des problèmes de santé. Il présentait notamment les conclusions suivantes:
"CSR Bex reconsidère et annule la décision initiale de radier B.________ du registre du commerce […]
B.________, ou un nouveau nom commercial décidé par A.________, sera inscrit au Registre du commerce […]."
Enfin, il concluait à ce que le CSR prenne à sa charge les émoluments du Registre du commerce relatifs à l’annulation puis à la réinscription de son entreprise, de même qu’une compensation financière correspondant aux coûts administratifs et au temps consacrés au recours, y compris des frais "d’avocat". A l'appui de son recours, il a déposé plusieurs pièces, dont un certificat médical établi par sa médecin généraliste le 22 août 2023, attestant qu'il présente depuis 2014 des problèmes de santé ayant imposé un suivi médical et des arrêts de travail, qu'une rechute est survenue en novembre 2022 ayant nécessité plusieurs prises en charge médicales entre le 28 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, et qu'un suivi plus rapproché est dorénavant proposé.
Le 4 septembre 2023, constatant que l'entreprise d'A.________ avait été radiée du Registre du commerce et que la cessation de l'activité avait été annoncée à la caisse AVS, le CSR a annulé sa décision du 14 août 2023 et repris le versement du RI (en août 2023 pour vivre en septembre 2023).
Statuant le 26 septembre 2023, la DGCS a déclaré le recours d’A.________ sans objet, dès lors que la décision attaquée avait été annulée et le RI restauré.
H. Le 24 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). En substance, son entreprise ne coûterait rien, de sorte que peu importerait qu’elle ne génère aucun revenu. Ce serait ainsi à tort que le CSR aurait exigé sa radiation sous menace de supprimer le RI. Dans ces conditions, il entendait procéder immédiatement à la réinscription de son entreprise au Registre du commerce puis soumettre chaque mois au CSR un "formulaire RI avec un solde mensuel distinct pour son travail indépendant". Il concluait à ce que le CSR reprenne le versement du RI mensuel, après avoir traité ce formulaire. Il demandait en outre à ce que les collaborateurs du CSR concernés lui versent diverses indemnités destinées à dédommager les coûts occasionnés et le stress causé.
Le 31 octobre 2023, la DGCS (ci-après également: l'autorité intimée) a produit son dossier.
I. A ce jour, l'entreprise individuelle dont est titulaire A.________ n'a pas été réinscrite au Registre du commerce.
Considérant en droit :
1. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 II 9 consid. 7.1; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
L'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, la décision de première instance, rendue par le CSR le 14 août 2023, supprimait le RI du recourant avec effet au 1er août 2023, faute pour celui-ci d’avoir radié son entreprise du Registre du commerce comme il le lui avait été demandé à plusieurs reprises. Le recourant a contesté cette décision devant la DGCS, mais a dans l'intervalle procédé à la radiation requise, de sorte que le CSR a repris les versements, sans lacune. La décision attaquée de la DGCS s'est ainsi limitée à constater que le recours déposé contre la décision du CSR était devenu sans objet.
Le litige porté devant la Cour de céans est donc circonscrit à la question de savoir si la DGCS était légitimée à déclarer le recours sans objet. Or, à bien le suivre, le recourant se limite à conclure à ce que le RI continue à lui être versé en dépit de la future (ré)inscription de son entreprise individuelle au Registre du commerce. Débordant manifestement de l'objet du litige, cette conclusion est partant irrecevable.
Pour le surplus, le droit public, plus particulièrement la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), ne confère pas à la DGCS et à la Cour de céans, le pouvoir de décider de l'octroi de l'indemnité en dommages et intérêts revendiquée par le recourant en raison d'actes qui auraient été commis par des collaborateurs du CSR. Une telle demande est susceptible de relever de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; BLV 170.11) et doit être engagée devant les tribunaux ordinaires. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à ce que des indemnités lui soient versées est également irrecevable.
2. Au cours des procédures devant la DGCS et la Cour de céans, le recourant a indiqué à plusieurs reprises avoir cessé son activité "sous la contrainte", pour "survivre" et continuer de percevoir le RI, mais compter procéder à la réinscription de son entreprise au Registre du commerce.
a) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois (al. 1). Pour être considérées comme indépendantes, les personnes doivent, parmi d'autres critères, tenir une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4) (voir également la directive du Département de la santé et de l'action sociale sur les indépendants sollicitant le RI, dans sa version 2 entrée en vigueur le 1er mars 2018).
b) En l'occurrence, dans l'hypothèse d'une réinscription au Registre du commerce de l'entreprise individuelle du recourant, il appartiendra derechef au CSR de statuer sur le maintien ou non du RI. En cas de décision supprimant le RI, le recourant pourra faire valoir ses droits par le dépôt d'un recours administratif devant la DGCS, qui se penchera alors sur le fond du litige. Comme la DGCS l'a expressément indiqué par courrier du 30 août 2023, un tel recours administratif dispose de l'effet suspensif, de sorte que le RI continuera d'être versé au recourant pendant la procédure y relative.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni de prélever des frais judiciaires (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.