TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.   

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 octobre 2023 (droit au RI).

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est né le ******** 1999. Il est titulaire d'une maturité gymnasiale. Après avoir, durant l'année 2020-2021, suivi les cours de la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, il suit, depuis le 1er août 2021 les cours de ********, sur le site de ********, en vue d'obtenir un bachelor en ********. Il est actuellement en dernière année de bachelor.

Son père occupe un poste d'******** à un taux de 90% à ******** et sa mère un poste d'******** à un taux d'environ 10%. Il a un frère né en 1998 et une soeur née en 2001 qui sont étudiants. La famille habite à ********, dans le canton de ********.

En août 2020, A.________ a quitté le domicile familial à ******** et a vécu en colocation avec une amie dans un appartement de trois pièces à ******** (pour lequel il doit s'acquitter de la moitié du loyer, soit 720 fr., et de la moitié des charges). Toutefois, jusqu'en mars 2023, il est resté inscrit à la commune de ********. Depuis son départ du foyer familial, ses parents prenaient en charge ses primes d'assurance-maladie, son abonnement général CFF et ses taxes d'écolage, et ils lui reversaient les allocations familiales qu'ils percevaient pour lui. En outre, A.________ subvenait à ses besoins grâce à des économies personnelles.

B.                     Le 29 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de bourse à la Section des subsides de formation de la ******** du canton de ******** (ci-après: la Section des subsides de formation du canton de ********). Il a annexé à sa demande une lettre dans laquelle il a expliqué qu'il avait dû quitter le domicile familial car ses parents, qui étaient membres de l'église ******** - à laquelle il avait dû participer jusqu'à ses 18 ans -, acceptaient difficilement qu'il soit homosexuel et avaient tenté de lui faire subir des thérapies de conversion. Par ailleurs, ceux-ci lui imposaient un cadre très strict, lui interdisant de lire des livres et de visionner des films qui ne correspondaient pas à leurs convictions religieuses. A.________ avait enduré des violences psychologiques qui avaient des conséquences sur sa santé. Il souffrait du trouble obsessionnel compulsif (TOC), d'agoraphobie et d'anxiété, pour le traitement desquels il suivait une psychothérapie et prenait des médicaments.

C.                     Par décision du 22 février 2023, la Section des subsides de formation du canton de ******** a refusé d'octroyer à l'intéressé une aide financière pour l'année de formation 2022/2023 au motif que ses parents disposaient de moyens suffisants pour le soutenir financièrement.

D.                     Le 3 mars 2023, A.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR). Le 14 mars 2023, il s'est officiellement domicilié à ********.

Il a joint à sa demande deux certificats médicaux établis le 13 mars 2023 par le Dr D.________, médecin FMH, psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel, dont il ressort ce qui suit:

"La personne susmentionnée est suivie à ma consultation dans le contexte d'une pathologie psychiatrique de Trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F42.2 selon CIM10).

Sa maladie psychiatrique produit des symptômes rendant impossible à (sic) cohabitation avec sa famille.

Il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique avec thérapie comportementale et cognitive avec exposition et prévention de la réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose, permettant une diminution de la souffrance psychique et une amélioration des capacités fonctionnelles.

Toutefois, vivre dans le même domicile demeure impossible pour le patient et contre-indiqué sur le plan psychiatrique."

 

"[...]

Dans ce contexte, il est en incapacité de travail totale depuis décembre 2021. Il bénéficie d'un traitement psychothérapeutique avec thérapie comportementale et cognitive avec exposition et prévention de la réponse et traitement pharmacologique de ISRS à haute dose, permettant une diminution de la souffrance psychique et une amélioration des capacités fonctionnelles. Toutefois, cet équilibre est fragile et une exigence, telle que celle posée par la réalisation d'une activité rémunérée est de nature à dépasser ses capacités adaptatives et le risque d'une décompensation psychique est fortement probable."

 

E.                     Le 6 avril 2023, l'assistante sociale du CSR a convoqué les parents de A.________ à un entretien dans les locaux du CSR afin d'établir le montant du soutien qu'ils pouvaient apporter à leur fils. Par une convention passée lors de cet entretien qui a eu lieu le 3 mai 2023, les parents de A.________ se sont engagés à lui verser le montant de 875 fr. par mois (qui comprenait les allocations familiales de 342 fr. qu'ils percevaient pour lui). Il ressort d'un courriel qu'ils ont adressé le 7 mai 2023 à l'assistante sociale du CSR que ce montant correspondait au soutien financier qu'ils avaient versé jusqu'alors à leur fils.

Par courriel du 10 mai 2023, l'assistante sociale du CSR a demandé au "Dispositif JAD" (Jeunes Adultes) de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) si une aide exceptionnelle pouvait être accordée à A.________, eu égard à sa situation et malgré le refus de la Section des subsides de formation du canton de ********.

Par courriel du 17 mai 2023, le Dispositif JAD de la DGCS a indiqué à l'assistante sociale du CSR qu'il n'était pas favorable à l'octroi du revenu d'insertion sous la forme d'une aide exceptionnelle à A.________ au motif qu'il était parti de chez ses parents, qui vivaient beaucoup plus près de son université, pour s'établir en colocation dans un autre canton. Il a conseillé par ailleurs à l'assistante sociale de demander à la Section des subsides de formation du canton de ******** de réviser sa décision de refus de bourse en produisant les certificats médicaux établis par le Dr D.________.

F.                     Par décision du 24 mai 2023, le CSR a refusé de mettre A.________ au bénéfice du revenu d'insertion au motif que la Section des subsides de formation du canton de ******** avait refusé de lui allouer une bourse.

Le 20 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique à l'encontre de la décision du 24 mai 2023 du CSR. Il a expliqué ce qui suit. Il était principalement atteint du trouble obsessionnel compulsif (TOC). En outre, il devait suivre une diète très stricte du fait de ses intolérances au lactose, au gluten, ainsi qu'au fructose. Le trouble obsessionnel compulsif dont il souffrait avait pour conséquence que, de manière générale, il avait besoin de plus de temps qu'une personne normale pour faire les choses. Jusqu'à ses 21 ans, il travaillait tout de même à côté de ses études à un taux inférieur à 10%. Cette activité avait toutefois eu un impact sur sa santé mentale et physique et, à la fin de l'année 2021, il avait vécu une forte décompensation psychologique et avait dû définitivement arrêter de travailler et même arrêter d'aller à l'école pendant un moment. Durant les trois dernières années, il avait subvenu à ses besoins en utilisant les économies, d'un montant de 9'000 fr., qu'il s'était faites en travaillant. Il n'avait pas pu acheter les aliments nécessaires au maintien de son régime alimentaire, ce qui avait eu des conséquences sur son bien-être physique. Il avait également dû renoncer à acquérir une partie du matériel scolaire dont il avait besoin, ce qui l'avait aussi pénalisé pour ses études et avait encore ajouté une grande source de stress et d'angoisses. Il avait dû apprendre à se débrouiller avec moins de 150 fr. par mois et couvrir, avec cela, ses rares loisirs, les frais d'écolage, les vêtements et les frais alimentaires. Il était parti de chez ses parents, en 2020, d'une part pour se rapprocher du lieu de ses études qui était à Lausanne à ce moment-là, mais surtout parce qu'il ne pouvait plus rester vivre avec eux. Il convenait de souligner qu'il ne vivait pas dans une colocation quelconque, mais avec sa meilleure amie qui était un appui indispensable à son bien-être et à sa santé mentale. Elle savait en effet le prendre en charge, comment se comporter en cas de crises et respecter ses besoins spécifiques liés à son trouble obsessionnel compulsif et à son anxiété sociale généralisée. Etant encore à ce moment-là inscrit à la commune de ********, il avait fait plusieurs demandes de subsides de formation à la Section des subsides de formation du canton de ********. Ayant à chaque fois reçu des décisions de refus pour cause de la situation financière de ses parents, il s'était à plusieurs reprises adressé à des fondations et autres fonds dont les réponses avaient, elles aussi, été négatives. Ses comptes en banque étaient désormais vides ou en négatif et il avait dû se tourner vers son entourage pour demander du soutien. Toutefois, sa meilleure amie était étudiante et ne bénéficiait que des subsides de formation et son copain était étudiant et n'avait qu'un petit travail à côté. Cette situation provoquait chez lui de l'anxiété et de la culpabilité, ce qui contribuait à la dégradation de sa santé mentale. En plus des dettes qu'il avait envers son entourage, il avait aussi plusieurs factures en retard qu'il n'était pas en mesure de payer et qui commençaient à s'accumuler. En plus des défis psychologiques qu'il vivait quotidiennement, l'anxiété qu'il ressentait face à sa situation financière représentait une charge mentale difficile à supporter. Il avait dû à plusieurs reprises prendre des jours de pause au courant de son semestre scolaire, ce qui avait porté préjudice à ses études. Depuis le refus, il était en arrêt maladie à 100% et n'avait pas pu terminer son année correctement. En outre, tous les progrès qu'il avait effectués depuis plusieurs mois en thérapie pour se sentir mieux et gérer son TOC s'étaient écroulés malgré lui et son état avait à nouveau empiré.

Il a notamment produit un certificat médical établi le 1er juin 2023 par le Dr D.________ dont il ressort ce qui suit:

"Je vous écris en complément à la lettre rédigée le 13 mars 2023, où je contre-indique la cohabitation de mon patient avec ses parents et pour réitérer l'importance de préserver le cadre du domicile actuel. A.________ souffre malheureusement d'un trouble psychiatrique sévère (TOC, F42.2 selon CIM10) avec des limitations fonctionnelles importantes. Il bénéficie d'une colocation avec une amie, B.________, essentielle pour la stabilité et maintient (sic) de l'engagement de A.________ dans la thérapie psychiatrique. La perte de cette dyadique aurait un effet délétère sur l'état psychique du patient en compromettant l'évolution obtenue jusqu'à présent."

G.                     En parallèle à la procédure auprès de la DGCS, l'intéressé, aidé par son assistante sociale, a demandé à la Section des subsides de formation du canton de ******** de réviser sa décision du 22 février 2023 au vu des certificats médicaux produits.

Par décision du 22 juin 2023, la Section des subsides de formation du canton de ******** a refusé de réviser sa décision de non-octroi de bourse du 22 février 2023 au motif que les données fiscales des parents de A.________ n'avaient pas changé et qu'aucun nouveau document ne justifiait un autre mode de calcul.

H.                     Par courriel du 3 juillet 2023, l'assistante sociale du CSR a à nouveau sollicité le Dispositif JAD de la DGCS afin d'obtenir une nouvelle évaluation du dossier de A.________, dès lors que la Section des subsides de formation du canton de ******** avait refusé de réviser sa décision. Elle a fait valoir ce qui suit:

"Afin de justifier du déménagement de A.________ sur le canton de Vaud, certes plus éloigné de son lieu d'études que le domicile familial, nous pouvons apporter les éléments suivants :

- Le réseau amical de Monsieur se trouve ici. Il vit en colocation avec sa meilleure amie qui le soutien dans chacune des démarches à entreprendre (rédaction de courrier, rendez-vous, gestion émotionnelle face aux imprévus et énorme soutien affectif). Madame est présente lors de nos entretiens - elle sert à A.________ de point de repère et apaise son anxiété.

- La cohabitation chez ses parents n'étant pas une option au vu des difficultés objectivées médicalement, et directement liées à l'intégrité psychologique de Monsieur, il a évidemment pensé à déménager sur ******** - cependant, aucune aide ne lui a été octroyée et le logement propre n'étant pas reconnu, il se serait vite retrouvé sans solution d'hébergement et sans aucunes ressources.

- Monsieur a épuisé ses économies avant de venir demander l'aide sociale - il a tenté de s'en sortir sans l'aide du canton de Vaud. Il n'avait plus le choix que de faire appel à nos services.

Pour des questions humaines, nous vous sollicitons à nouveau à ce jour : Monsieur est sans aucune ressources financière. Il a réussi ses examens de 2ème année pour son Bachelor et il ne lui reste plus qu'une année d'études.

Nous souhaiterions pouvoir ouvrir un dossier financier pour Monsieur, afin qu'il mène à bien ses études, de manière sereine et en complément (évidemment) de la contribution d'entretien de ses parents. Son état psychique fragile est directement lié à cette situation, ce qui le met à ce jour en incapacité de travail à 100% vu les difficultés rencontrées par Monsieur."

Par courriel adressé le 17 juillet 2023 à l'assistante sociale du CSR, le Dispositif JAD a refusé de revoir son refus au motif suivant:

"Je vous informe que notre position reste inchangée. Notamment, nous relevons que M. a malgré tout choisi lui-même de vivre dans un autre canton et s'est placée (sic) de ce fait dans une situation financière difficile, et ce alors que ses parents semblent avoir une capacité contributive suffisante pour le soutenir. De plus, dans cette situation et au vu des problèmes de santé évoqués, les études entreprises ne paraissent pas offrir les meilleurs garanties d'une insertion sur le marché du travail à terme.

Les possibilités suivantes peuvent néanmoins être présentées à M. :

- Au vu des problématiques de santé, M. devrait être orienté vers une demande Al. En effet, dans le contexte de ce dossier, une intervention de l'OAI semble indispensable pour une poursuite de la formation actuelle ou pour un accompagnement vers une réorientation.

- M. pourrait recourir à une assistance judiciaire une fois la décision sur recours concernant la décision de l'Office des bourses ******** connue, ceci afin d'agir en fixation de son entretien à l'encontre de ses parents pour obtenir une contribution supérieure à CHF 875 durant sa formation aux condition de 277 CC ; une déclaration fiscale permettrait d'analyser plus en détail l'opportunité d'une telle action. => https://www.vd.chiprestation-detail/prestation/demander-lassistance-iudiciaire/ .

- En cas d'arrêt des études, la demande RI de M. pourrait être reconsidérée. Il pourrait alors éventuellement intégrer le dispositif JAD, ou intégrer d'autres types de mesures si sa santé ne permet pas d'intégration au dispositif.

- M. pourrait aussi se présenter à Jet Service et voir si cet organisme serait en mesure de proposer quelque chose."

I.                       Dans une lettre reçue le 17 juillet 2023 par le CSR, l'intéressé a indiqué que ses deux comptes bancaires étaient négatifs depuis la fin du mois de mai, qu'il empruntait de l'argent à des amis pour vivre et que pour l'aider, ses parents avaient accepté de lui verser depuis le mois de juin 2023 un montant plus élevé que celui convenu le 3 mai 2023, soit 800 fr. auquel s'ajoutait le montant des allocations familiales qu'ils percevaient pour lui.

J.                      Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).

K.                     Dans ses déterminations sur le recours auprès de la DGCS du 27 juillet 2023, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que bien que la situation sociale de A.________ soit difficile et qu'il reconnaisse comme valables les raisons qui avaient conduit ce dernier à quitter le domicile parental, le refus de la Section des subsides de formation du canton de ******** d'intervenir et sa situation aux études empêchaient qu'il bénéficie du RI. Selon le CSR, l'intéressé devait obtenir une contribution supérieure de ses parents ou mettre un terme à ses études, du moins transitoirement, pour pouvoir bénéficier du RI.

L.                      Par décision du 5 octobre 2023, la DGCS, Unité juridique a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 24 mai 2023 du CSR au motif suivant:

"En l'espèce, conformément à la procédure, la situation a été présentée par deux fois au « Dispositif JAD » de la DGCS afin de déterminer si une aide exceptionnelle pouvait tout de même être allouée, eu égard aux certificats médicaux produits en cours d'instruction notamment. Pour autant, ledit dispositif a maintenu son avis défavorable, motivé par le fait que le recourant avait malgré tout choisi lui-même de vivre dans un autre canton et s'était placé de ce fait dans une situation difficile, alors que ses parents, qui vivent géographiquement plus près de son lieu d'étude, semblent avoir une capacité contributive suffisante pour le soutenir, tel qu'il ressort d'ailleurs de la décision de l'Office des bourses ********. En outre, l'unité JAD de la DGCS a relevé qu'au vu des problèmes de santé évoqués, les études entreprises ne paraissaient pas offrir les meilleures garanties d'une insertion sur le marché du travail à terme. Or, comme indiqué plus haut, il est rappelé que le CSR jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'il décide d'intervenir à titre exceptionnel dans l'allocation du RI. Ce pouvoir d'appréciation est toutefois conditionné à l'aval de la DGCS, qui doit cautionner une telle délivrance.

En l'occurrence, dès lors que le « Dispositif JAD » de la DGCS a avisé négativement la situation du recourant, l'autorité de céans ne saurait s'en écarter sans motif, étant précisé que la décision attaquée ne procède en rien de l'arbitraire.

En effet, si les motifs ayant conduit le recourant à quitter le logement familial sont tout à fait compréhensibles, il n'en demeure pas moins que le dispositif du RI obéit au principe de subsidiarité, consacré à l'article 3 LASV, de sorte qu'il conviendrait en premier lieu d'obtenir une contribution d'entretien plus importante des parents du recourant, voire de déposer une demande d'AI, eu égard aux problématiques de santé soulevés par ce dernier.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le CSR a refusé d'octroyer le RI au recourant."

M.                    Par acte du 4 novembre 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 octobre 2023 de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance principalement à sa réforme en ce sens que lui soit accordée l'aide exceptionnelle prévue par l'art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudois (RLASV; BLV 850.051.1). Il a conclu subsidiairement à ce que, s'il jugeait malgré tout toujours indispensable que ses parents augmentent leur contribution financière, le tribunal (ou le Dispositif JAD, le CSR ou la DGCS) indiquât un chiffre précis et raisonnable en vue d'établir une nouvelle convention afin qu'il puisse bénéficier d'une aide temporaire de la part du CSR pour terminer ses études et rembourser ses dettes auprès de ses proches.

Il a fait valoir qu'il remplissait les conditions de l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présentait un besoin particulier et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il s'est référé à son mémoire de recours déposé auprès de la DGCS et a ajouté ce qui suit.

Il avait effectué une année d'études à l'Université de Lausanne dans lesquelles il ne se retrouvait pas et qu'il s'était vu interrompre car elles généraient un trop grand stress. En 2021, il avait eu la chance d'être accepté à l'******** suite au concours d'entrée très restreint (130 postulants pour ******** places). Il avait entrepris ces études qui avaient tout de suite été une grande révélation pour lui et il s'était donc mis à les poursuivre avec une passion d'autant plus grande que la charge de travail demandée correspondait parfaitement à ses capacités. Il était vrai que l'******** situé à ******** était théoriquement plus proche du foyer familial que d'********. Cependant, le trajet depuis ******** était bien plus avantageux quant à sa durée que celui depuis ********. En outre, sa maladie s'était développée et avait pris une plus grande ampleur, ce qui rendait le retour au foyer familial impossible pour lui.

Il n'était pas possible d'obtenir une contribution d'entretien plus importante de la part de ses parents. Ceux-ci devaient soutenir trois enfants aux études et étaient dans l'incapacité de payer l'entièreté de son minimum vital. Ses parents avaient déjà dû réduire leurs dépenses pour pouvoir le soutenir ainsi que son frère et sa soeur. Il était peut-être envisageable d'augmenter leur part de contribution, mais celle-ci ne pourrait jamais être suffisante pour pouvoir couvrir l'entièreté de son minimum vital. Le 3 mai 2023, au CSR, une discussion avait déjà eu lieu à ce sujet et l'assistante sociale et ses parents avaient convenu d'un montant, lequel avait été approuvé et qui à ce moment-là semblait convenir à tous. Ses parents avaient pris avec eux les documents qui leur étaient demandés dans la convocation; cependant, il n'en avait pas été question pendant l'entretien étant donné qu'un montant à l'amiable avait pu être trouvé. Par la suite non plus, le budget de ses parents n'avait jamais été demandé, la convention ayant été validée. Or, toute discussion concernant ce montant aurait dû être réalisée lors de la rencontre du 3 mai 2023. Car sa situation avec ses parents était très compliquée et les discussions liées à l'aide sociale et à l'argent avaient généré beaucoup de tensions. Réorganiser un rendez-vous au CSR avec ses parents pour rediscuter de ce sujet aurait pour effet de remuer les tensions qu'il avait avec ceux-ci depuis des années et d'empirer les choses, ce qui avait une grande répercussion sur sa relation avec eux et sur son état psychique. Il était donc inapproprié de la part du Dispositif JAD ainsi que de la DGCS de lui demander d'affronter à nouveau des discussions avec ses parents au sujet de leur soutien financier alors que cela aurait dû être fait justement le jour où ses parents avaient été convoqués au CSR.

L'******** était une haute d'école ******** dans le domaine ********. Il permettait notamment de préparer de jeunes ******** et ******** à se faire une place dans le monde ******** tout en ouvrant de nombreuses portes dans ce champ. Le recourant avait été encouragé dans cette direction par plusieurs ******** et ******** professionnels ainsi que par ses professeurs au gymnase. L'******** l'aidait à trouver sa propre voix, à améliorer ******** pour les rendre aboutis, lui apprenait à organiser l'******** en l'entraînant tous les jours dans le but de rester productif et de se confronter à des situations réelles dans le milieu professionnel. Le diplôme obtenu à la fin ouvrait sur de nombreuses possibilités, comme la ********. Si sa maladie l'empêchait d'être productif dans un domaine professionnel d'ordre manuel en entreprise (il avait travaillé entre autres à 5% pendant sept ans jusqu'en 2021 en hôtellerie, suite à quoi il avait souffert à plusieurs reprises de décompensations psychiques), il était très productif dans le domaine ********, qui était parfaitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, ces études avaient aussi joué un grand rôle dans sa santé qui avait retrouvé un certain équilibre après avoir traversé une période difficile lorsqu'il fréquentait l'Université de Lausanne. Jusqu'à ce jour, il avait ******** quelques-uns de ses ******** dans plusieurs ********, ce qui avait généré des petits revenus. En 2021, il avait reçu le ******** prix de ******** pour ********. Arrêter brutalement des études qui le comblaient tant pour devenir inactif et profiter du revenu d'insertion risquait de détériorer sa santé ainsi que de le faire devenir plus dépendant des services sociaux.

Il était conscient que le Dispositif JAD souhaitait pousser les jeunes adultes sans formation vers une formation sûre et stable et que par conséquent il ne voyait pas cette garantie dans ses études à l'********. Dans sa vie, il avait essayé avec l'aide de ses psychiatres de faire des stages, de se confronter au travail, à tout petits pas, à très petit pourcentage, mais cela avait toujours été un facteur aggravant pour sa santé et un échec flagrant. Lui donner une chance dans un domaine qui ne plaisait peut-être pas à première vue au Dispositif JAD était plus judicieux que d'essayer de l'intégrer dans un programme qui ne marcherait pas à coup sûr et le ferait devenir entièrement inactif et dépendant de l'Etat.

Par ailleurs, ses études et les débouchés liés à celles-ci lui permettaient d'être productif avec sa maladie, car il n'arrivait pas à sortir de la maison facilement comme tout le monde, le fait d'être confronté à des personnes lui demandait beaucoup d'énergie et tout travail manuel était une grande source d'anxiété. En outre, il lui était très difficile, voire impossible, de toucher du matériel qui ne lui appartenait pas et ne faisait pas partie de son ménage et de ses objets privés, comme par exemple un matériel appartenant à une entreprise ou lié à une salle ou à un lieu externe à son ménage. Par ailleurs, il n'arrivait souvent pas à se tenir à des horaires fixes, ni à arriver à l'heure. Les études à l'******** lui permettaient d'organiser lui-même son travail, ce qui faisait qu'il pouvait adapter le travail à son état de santé psychique, la majeure partie se faisant à la maison et le seul matériel avec lequel il devait entrer en contact physique étant son ordinateur. Il n'avait aucun intérêt ni aucune envie de se reposer sur l'aide sociale à long terme. Il savait de quoi il était capable même avec ses troubles mentaux. Il n'aurait pas d'intérêt à faire le bachelor en ******** s'il ne voyait pas de débouché car il ne faisait pas cette école juste pour le plaisir. Cette école, même si le Dispositif JAD n'y voyait pas grande espérance, était la seule solution pour l'aider à devenir indépendant avec ses besoins spécifiques, et c'était le seul moyen de lui donner une chance. Le soutenir maintenant pour finir ses études réduirait grandement le risque de le rendre dépendant des services sociaux à long terme.

Il a notamment produit la lettre suivante rédigée le 17 octobre 2023 par E.________, ******** et enseignant auprès de la ********:

"Madame, Monsieur,

Depuis sa création en 2006, je travaille au département ******** de la ******** en tant qu'enseignant dans le Bachelor en******** à l'********.

En moins de vingt ans, l'******** a acquis une excellente réputation chez nous et au-delà de nos frontières. L'entrée à l'******** se fait sur concours et les places sont limitées puisqu'il n'y en a que quinze à disposition pour chaque année d'enseignement.

Depuis 2006, j'ai eu le plaisir de travailler avec quasiment la totalité des étudiant.e.s francophones. Si le niveau de compétences est souvent très élevé, il arrive parfois que le travail d'un élève apparaisse encore plus particulièrement intéressant, stimulant et prometteur. C'est le cas des ******** de A.________. Je suis impressionné par la créativité et l'originalité des ********* de A.________. Cet étudiant a un sens aigu de la ******** et du ******** qu'il sait adapter avec justesse à ce qu'il ********.

Il est fondamental que A.________ puisse achever sa formation dans les conditions les meilleures possibles. Aussi, j'invite toutes les organisations qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à rendre ses conditions de vie matérielle supportables à le faire. Aider matériellement les étudiants en difficulté doit être une priorité, aider les plus doués devrait être une nécessité.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées."

Il a également produit les décomptes de salaires du mois de septembre 2023 de ses parents, dont il ressort que le salaire brut de son père s'était élevé à 11'075 fr. et celui de sa mère à 789 fr. 30.

N.                     Dans ses déterminations du 8 novembre 2023, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'élément supplémentaire à apporter au dossier.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2023, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Dans une lettre du 18 janvier 2024, le recourant a informé le tribunal qu'il était en couple depuis près de cinq ans avec C.________, domicilié à ********, dont le témoignage pouvait être entendu si nécessaire. Il a relevé que bien qu'idéalement, ils vivraient volontiers ensemble, son état psychique ainsi que sa situation ne le lui permettaient pas pour le moment. Il a en outre indiqué que suite à une suspicion du trouble du spectre autistique (en parallèle à son suivi psychiatrique et psychologique pour le trouble obsessionnel compulsif), il se soumettrait prochainement à des tests au CHUV. Il a également produit un certificat médical établi le 17 janvier 2014 par le Dr D.________ dont on extrait ce qui suit:

"Sa maladie psychiatrique produit des symptômes rendant impossible la cohabitation avec sa famille. En outre, sa famille et la communauté religieuse à laquelle il appartenait sont associés à des vécus de forte stigmatisation et culpabilisation dans le contexte de son orientation sexuelle, dépassant ses compétences adaptatives sur le plan psychique.

Vivre dans le même domicile demeure impossible pour le patient et finalement contre-indiqué sur le plan psychiatrique."

Dans une lettre du 5 avril 2024, le recourant a informé le tribunal que suite aux tests auxquels il s'était soumis au CHUV, il avait été diagnostiqué présentant un trouble du spectre de l'autisme.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus de lui octroyer une aide financière exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Aux termes de l’art. 3 LASV, l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Le RI comprend en particulier une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 33 LASV dispose que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) explicite les prestations financières qui peuvent être allouées en application des art. 31 et 33 LASV.

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 14, en vigueur depuis le 1er juin 2021, ci-après: Normes RI).

b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence, en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (arrêt CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2 let. b et les références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2021.96 du 23 février 2022 consid. 2; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2 let. b et les références citées).

c) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département, peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif; la DGCS doit valider l'octroi de telles prestations.

On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt CDAP PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b).

Les Normes RI précisent à leur chiffre 4.1 ce qui suit concernant l'aide exceptionnelle en application de l'art. 24 RLASV:

"La direction de l’AA [réd.: autorité d'application de la LASV] peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque la personne requérante fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l’économicité du dispositif, notamment :

-   des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un logement hors normes pour un logement dans les normes et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire ;

-   des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement pièce d’identité, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu être obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.

Les frais médicaux non pris en charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin cantonal pour approbation avant l'octroi de la DAE.

Tout frais inférieur à CHF 50.- ne peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés. Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent prétendre à une aide exceptionnelle.

La DGCS doit cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu."

Selon la jurisprudence, il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêts CDAP PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2c; PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a). Ainsi, ce n'est que lorsque l'autorité d'application fait preuve d'arbitraire, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que ses décisions d'octroi d'aide exceptionnelle peuvent être réformées ou annulées.

3.                      a) En l'espèce, le recourant est étudiant auprès de l'********, sur le site de ********, où il effectue sa troisième et dernière année de bachelor en ********. En août 2020, il a quitté le foyer familial, à ********, pour prendre un appartement en colocation avec une amie, à ********. Il a subvenu à ses besoins grâce à l'aide de ses parents et à ses économies. Il ne dispose désormais plus d'économies. Il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC) sous une forme sévère qui a pour conséquences des limitations fonctionnelles importantes. Par décision du 22 février 2023, la Section des subsides de formation du canton de ******** a refusé de lui accorder une bourse au motif que ses parents disposaient de revenus suffisants pour le soutenir financièrement. En mars 2023, le recourant a déposé une demande de RI au CSR. Par une convention passée sous l'égide du CSR le 3 mai 2023, ses parents se sont engagés à lui verser un montant mensuel de 845 francs. Selon les déclarations du recourant, ils lui versent depuis juin 2023 un montant de 800 fr. ainsi que celui des allocations familiales, de 342 fr., qu'ils perçoivent pour lui.

Par la décision contestée, la DGCS confirme le refus du Dispositif JAD de mettre le recourant au bénéfice d'une aide exceptionnelle selon l'art. 24 RLASV pour compléter le soutien financier qu'il reçoit de ses parents, au motif qu'en application du principe de subsidiarité, le recourant devrait obtenir un soutien financier plus important de ses parents, ou, au vu de ses problèmes de santé, déposer une demande d'assurance-invalidité.

Le recourant soutient qu'il remplit les conditions de l'art. 24 RLASV dès lors qu'il présente un besoin particulier et impérieux en rapport avec sa situation économique, sa situation familiale et sa bonne insertion au sein de la société au sens de cette disposition. Il fait valoir qu'il a quitté le domicile familial car il ne lui était plus possible de vivre avec ses parents. En effet, ceux-ci, qui sont membres de l'église ********, acceptent difficilement son homosexualité et ont tenté de lui faire subir des thérapies de conversion. En outre – et alors qu'il est étudiant en******** -, ils lui interdisaient de lire des livres et de visionner des films qui ne correspondaient pas à leurs convictions religieuses. Par ailleurs, le recourant a déposé une demande à l'OAI, le 24 juillet 2023, mais il ne veut pas arrêter ses études, dès lors que celles-ci contribuent au maintien de son équilibre psychique.

b) À l'instar des autorités intimée et concernée, on ne peut que constater que si la situation de précarité financière du recourant est la conséquence de son déménagement du foyer parental, ce déménagement cependant était nécessaire au vu de sa situation familiale difficile. Son médecin psychiatre a attesté dans plusieurs certificats médicaux (reproduits ci-dessus dans la partie Faits) qu'il est confronté à des problèmes familiaux qui rendent la cohabitation avec sa famille "impossible" et même "contre-indiquée sur le plan psychiatrique", et que la colocation qu'il a organisée avec sa meilleure amie est essentielle pour sa stabilité.

Toutefois, dans la mesure où le droit à une bourse a été dénié au recourant, l'aide étatique ne peut pas, étant donné le caractère subsidiaire du RI en vertu de l'art. 3 LASV et en application de la jurisprudence citée au considérant 2b ci-dessus, intervenir par le biais du RI dans son cas. Par conséquent, et dès lors que seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent prétendre à une aide exceptionnelle selon l'art. 24 RLASV (cf. Normes RI, ch. 4.1, §3), c'est à juste titre qu'une telle aide a été refusée au recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

À titre subsidiaire, le recourant conclut que le tribunal (ou l'autorité intimée, ou celle concernée) fixe le montant que ses parents devraient lui verser au vu de leurs revenus afin de déterminer le montant qu'il pourrait percevoir au titre du RI le cas échéant. Or, dans la mesure où le recourant ne peut de toute façon pas bénéficier du RI pour le motif indiqué au considérant précédent, le recours doit également être rejeté sur ce point. Au surplus, on attire l'attention du recourant qu'au vu du refus de tout montant au titre de bourse décidé par la Section des subsides de formation du canton de ******** (qui était en possession des documents nécessaires pour l'établir), ses parents paraissent bénéficier de moyens suffisants pour lui apporter un complet soutien financier.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 octobre 2023 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juin 2024

 

Le président:                                                                                      La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.