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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 novembre 2023. |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né le ******** 2005, est issu de l'union entre B.________ et C.________.
Les deux parents, non mariés, ont signé une convention alimentaire le 4 mai 2006 qui a été ratifiée le 12 juin 2006 par la Justice de paix du district de Rolle. Il en ressortait notamment ce qui suit:
"[…]
C.________ s'engage à contribuer à l'entretien de son enfant A.________ par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de :
Fr. 600.- dès la séparation et jusqu'à 6 ans révolus,
Fr. 750.- dès lors et jusqu'à 12 ans révolus,
Fr. 850.- dès lors et jusqu'à l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation,
[…]"
B. Le 7 décembre 2014, B.________ a fait une demande d'ouverture de dossier auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) pour son fils.
Par décision du 13 avril 2015, le BRAPA a reconnu à B.________ le droit à une avance mensuelle de 750 fr. à titre de pensions alimentaires impayées par C.________, dès le 1er décembre 2014.
Suite à des révisions, le montant de l'avance mensuelle a été porté à 850 fr. dès le 1er janvier 2018, à 840 fr. dès le 1er janvier 2020, à 760 fr. dès le 1er janvier 2021, puis à 800 fr. dès le 1er janvier 2022 et enfin à 780 fr. dès le 1er janvier 2023.
C. Par décision du 2 novembre 2023, le BRAPA a retenu que l'avance mensuelle octroyée à B.________ devait être supprimée à compter des 18 ans de A.________, soit le 30 novembre 2023, au motif que la convention alimentaire ratifiée le 12 juin 2006 prévoyait que la contribution d'entretien en faveur du précité prendrait fin à ce terme.
D. Par acte du 16 novembre 2023, B.________, agissant au nom et pour le compte de son fils A.________ (ci-après: le recourant), a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant au maintien du versement de l'avance mensuelle au-delà du 30 novembre 2023 et jusqu'à la fin effective des études du recourant. A l'appui, elle expose que le recourant va débuter une maturité professionnelle après l'obtention de son CFC d'assistant médical et que C.________, malade et insolvable, ne peut faire face à ses obligations d'entretien.
Dans sa réponse au recours du 10 janvier 2024, le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa décision du 2 novembre 2023.
Dans ses déterminations du 22 janvier 2024, le recourant, agissant toujours par le biais de sa mère, précise ses conclusions en ce sens que les avances mensuelles de l'autorité intimée devraient être versées jusqu'à ses 25 ans ou jusqu'à ce qu'il ait fini sa formation. A la même date, le recourant, désormais majeur, a transmis à la Cour une procuration autorisant B.________ à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2024, l'autorité intimée indique maintenir ses conclusions prises au pied de sa réponse du 10 janvier 2024.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des avances sur pensions alimentaires au recourant au-delà de ses 18 ans. L'autorité intimée a retenu que la convention alimentaire ne prévoyait pas le versement de la pension alimentaire après la majorité de l'enfant concerné. Le recourant soutient pour sa part que la convention alimentaire prévoyait au contraire que la contribution d'entretien serait due au-delà de sa majorité et jusqu'à l'achèvement complet de sa formation.
a) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
b) En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) –, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒ ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b et les références; TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence).
c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒ sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction de son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée (CDAP PS.2023.0072 précité consid. 2c; ATF 144 III 193 consid. 2.2 précité et les références; cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les références; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in fine et les références).
aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites et faillites (ci-après: la CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées, seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel civile (ci-après: la CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
La CACI a décidé, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un jugement contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in Jdt 2022 III 11 consid. 3.3.2).
bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé".
La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa formation professionnelle (CDAP PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3 concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).
La CPF a, pour sa part, considéré dans un arrêt du 16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId) que la portée de la mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit que la pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini, Note sur les clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, Jdt 2022 III p. 15ss).
Toutefois, dans un arrêt PS.2021.0057 du 19 novembre 2021, la CDAP a retenu qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père, "en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier. En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ‒ qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒ n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution d'entretien de l'enfant devait être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, la convention alimentaire, ratifiée par le juge et signée par les parents, prévoit le versement d'une contribution d'entretien "jusqu'à l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation".
La CDAP a d'ores et déjà rendu un jugement dans une cause similaire qui concernait un jugement de divorce prévoyant le versement d'une pension alimentaire "jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière", sans réserver l'art. 277 al. 2 CC. Elle a retenu, dans ce contexte, qu'après la majorité de l'enfant, le BRAPA n'était plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et qu'il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant majeur n'avait pas achevé sa formation professionnelle (CDAP PS.2010.0072 précité consid. 3; cf. ég. PS.2023.0056 du 19 décembre 2023 consid. 3). Dans cette affaire, la Cour a relevé ce qui suit :
"La mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte aucune précision sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité. Il ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer que le juge du divorce a fixé la pension de X.________ jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC.".
Cette interprétation correspond à la jurisprudence constante de la CPF évoquée ci-dessus. Il convient dès lors de la suivre et de confirmer celle de la CDAP (CDAP PS.2010.0072 précité; PS.2023.0056 précité).
Si la CDAP semble avoir assoupli sa jurisprudence dans son arrêt PS.2021.0057, le cas concerné n'était pas identique à la présente cause. Dans cette affaire, le jugement qui arrêtait la pension alimentaire prévoyait expressément le versement de la pension en mains de l'enfant à compter de ses 18 ans. Cette précision indiquait que la pension était due après la majorité.
En outre, même si le recourant soutient le contraire, dès lors que la convention alimentaire ne réserve pas l'application de l'art. 277 al. 2 CC, il n'y a pas d'indice du fait que les parties auraient envisagé, lors de l'élaboration de la convention, le versement de la pension alimentaire au-delà de la majorité du recourant (CDAP PS.2023.0056 précité consid. 3). A la lecture de la convention alimentaire, il se justifie d'autant plus de suivre la jurisprudence constante rendue en la matière par la CPF ainsi que la CDAP. En effet, si la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas à retenir que la pension est due après la majorité et à se prévaloir d'un titre à la mainlevée définitive, l'absence de réserve expresse de l'art. 277 al. 2 CC conduit a fortiori à la même conclusion. De surcroît, la convention alimentaire ne contient aucune précision sur le moment de l'achèvement de la formation, ni sur le montant dû après la majorité, autant d'éléments qui ne permettent pas de conclure au versement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité.
Le présent cas appelle le même raisonnement que l'arrêt précité PS.2010.0072 concernant un jugement prévoyant le versement de la pension alimentaire " jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière" dans lequel la Cour a appliqué mutatis mutandis le raisonnement et la solution juridiques de sa jurisprudence constante concernant les cas où il y avait une réserve de l'art. 277 al. 2 CC (cf. ég. PS.2023.0056 précité).
Au demeurant, pour rappel, il n'appartient ni à la Cour, ni à l'autorité intimée d'examiner les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, qui n'est d'ailleurs même pas réservé dans la convention alimentaire. Il incombe donc à l'enfant majeur de saisir les juridictions civiles compétentes sur ce point.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la convention alimentaire en cause ne vaut pas titre de mainlevée définitive, fondant ainsi son refus de verser des avances au-delà de la majorité du recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 novembre 2023 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.