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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT – VAUD (CSP), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service social de Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service social de Lausanne Direction des sports du 14 novembre 2023 rejetant sa réclamation et confirmant les décisions du 19 janvier 2023 lui refusant l'octroi des prestations complémentaires pour familles. |
Vu les faits suivants :
A. A.________ est au bénéfice des prestations complémentaires familles (ci-après: les PC Familles) depuis le 1er juillet 2014. Elle est la mère de deux enfants mineurs nés respectivement en 2013 et 2015 de son union avec B.________.
B. Le 26 septembre 2022, A.________ et son conjoint ont déposé une nouvelle demande de PC Familles.
C. A.________ a exercé une activité lucrative au taux de 50% selon un contrat en vigueur du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 pour un salaire mensuel brut de 2'000 francs, versé treize fois l'an. B.________ était quant à lui employé au taux de 100% par le ********. En incapacité de travail depuis le mois de juillet 2021, son employeur a versé son salaire à 100% durant les douze premiers mois, puis à 80 % les trois mois suivants. Du 22 octobre au 31 décembre 2022, il a été mis au bénéfice, par la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (CPEV) d'un montant mensuel de 2'020,40 fr. (incluant la pension de base de 1'033,75 fr., la rente-pont AI de 573,15 fr., la pension d'enfant à concurrence de 206,75 fr. par enfant).
D. Par décisions n° 2023-1635484 (période de calcul du 1er au 31 octobre 2022), 2023-1635480 (période de calcul du 1er novembre au 31 décembre 2022) et n°2023-1635478 (période de calcul dès le mois de janvier 2023), toutes datées du 19 janvier 2023, le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a refusé à A.________ l'octroi des PC Familles dès le mois d'octobre 2022, pour le motif que ses revenus déterminants étaient supérieurs aux dépenses reconnues.
Le CRD a tenu compte d'un revenu hypothétique de 2'688 fr. (24'370 fr. correspondant au revenu hypothétique annuel pour un couple – 21'682 fr., qui correspond au revenu de A.________ annualisé) à compter du mois de novembre 2022, considérant que la rente perçue par B.________ de la CPEV ne pouvait être qualifiée d'"indemnités journalières d'assurances", mais qu'elle entrait dans la catégorie "pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes".
E. A.________ a formé une réclamation le 16 février 2023 à l'encontre de ces décisions, qu'elle a complétée le 23 mai 2023.
F. Par décision rendue sur réclamation le 14 novembre 2023, le Service social de la Ville de Lausanne a rejeté la réclamation et confirmé les décisions attaquées.
G. Agissant par acte de son mandataire daté du 4 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le droit aux PC Familles est calculé sans prise en compte d'un revenu hypothétique pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023. La recourante considère en substance que la rente versée par la CPEV constitue un revenu de substitution au salaire.
Dans sa réponse du 18 mars 2024, le Service social de la Ville de Lausanne a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 26 mars 2024, maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste les modalités de calcul de son revenu déterminant. Elle reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir refusé de prendre en compte la rente versée par la CPEV pour déterminer le revenu hypothétique.
a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie.
Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les ressources listées par l'art. 11 al. 1 LPCFam. Selon l'art. 11 al. 2 LPCFam, les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l'activité lucrative (revenu hypothétique): 12'700 fr. si la famille compte une personne majeure (let. a); 24'370 fr. si la famille compte deux personnes majeures ou plus (let. b). Est assimilé au revenu d'activité lucrative, tout revenu de substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative. Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations à l'alinéa 2 afin de tenir compte des cas dans lesquels des membres majeurs de la famille ne sont pas en mesure d'exercer une activité lucrative pendant une période donnée, pour des raisons de santé ou d'autres motifs indépendants de leur volonté (art. 11 al. 4 LPCFam).
Selon l'art. 22 RLPCFam, les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, ainsi que des allocations versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam). La franchise au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a LPCFam n'est pas appliquée à ces revenus de substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1).
A teneur de l'art. 19 al. 1 RLPCFam, les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.
b) Le litige porte sur le point de savoir si la rente perçue par le mari de la recourante constitue un revenu de substitution assimilé au revenu de l'activité lucrative au sens de l'art. 22 RLPCFam.
Le mari de la recourante étant employé par l'Etat de Vaud, ses conditions d'emploi sont fixées notamment par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31). S'agissant du droit au paiement du salaire en cas d'incapacité de travail, l'art. 58 du règlement d'application de la LPers-VD (RLPers; BLV 172.31.1) - adopté en vertu de la délégation législative de l'art. 33 LPers-VD - prévoit le droit au versement du salaire pour les collaborateurs engagés par contrat de durée indéterminée en entier pendant les douze premiers mois et au quatre cinquième pendant les trois mois suivants en cas d'incapacité de travail. La LPers-VD ne règle en revanche pas la situation de l'employé, dont le droit au salaire est entièrement épuisé.
Selon la loi du 18 juin 2013 sur la caisse de pension de l'Etat de Vaud (LCP; BLV 172.43), la Caisse de pension de l'Etat de Vaud (ci-après: la CPEV) fournit notamment des prestations d'invalidité et des rente-pont AI (cf. art. 13 al. 1 LCP). Les art. 56ss du règlement de la CPEV précisent ce qui suit:
"Art. 56 Invalidité temporaire
1 Est temporairement invalide l’assuré qui, incapable ensuite de maladie ou d’accident de remplir tout ou partie de son emploi, voit son salaire réduit ou supprimé provisoirement. En cas de maintien de l'affiliation au sens de l'article 9, une invalidité temporaire est reconnue au plus tôt après l'écoulement de la durée correspondant au droit au salaire dont aurait bénéficié l'assuré si les rapports de travail n'avaient pas pris fin.
2 L'intéressé reste assuré pendant la durée de l'invalidité temporaire, sans paiement de la cotisation; cette durée entre dans le compte des années de cotisations (art. 32).
3 En cas d’invalidité partielle, la cotisation reste due sur la partie de salaire encore servie.
Art. 57 Montant de la pension d'invalidité temporaire
1 La pension est fixée sur la base du salaire assuré, au taux déterminé selon l'article 33 correspondant au nombre d'années d'assurance de l'assuré à l'âge terme; les années potentielles sont comptées au dernier degré d'assurance (art. 36, al. 2).
[...]
Art. 82 Droit à la rente-pont AI
1 A droit à une rente-pont AI, le pensionné invalide au sens du présent règlement, dès la mise à l'invalidité temporaire ou définitive et jusqu'au mois précédant le versement de sa rente de vieillesse AVS, mais au plus tard jusqu'à l'âge de référence au sens de la LAVS, à condition qu'il annonce son cas à l'AI et se soumette aux mesures de réadaptation prévue par la LAI.
Art. 83 Montant
1 Le montant de la rente-pont AI correspond aux 90% de la rente de vieillesse minimum complète selon l’article 34 LAVS.
Il est réduit, le cas échéant, en tenant compte:
− du degré d’assurance déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité (art. 36);
− du nombre de mois d’assurance à l’âge terme, chaque mois comptant pour un 456ème (38 ans x 12 mois).
2 En cas d'invalidité partielle, la rente-pont AI est réduite proportionnellement (art. 56, al. 3, et 60, al. 3)."
Il ressort des dispositions qui précèdent que la rente d'invalidité temporaire présente certaines similitudes avec le système des indemnités journalières. Le montant de la rente est ainsi notamment calculé sur la base du salaire assuré. Son versement suppose en outre une incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident, notion qui se recoupe avec celle d'incapacité de gain, qui déclenche le versement d'indemnités journalières de l'assurance perte de gain. On ne peut en outre nier que ces prestations, dans la mesure où elles interviennent lorsque le droit au salaire est totalement ou partiellement épuisé, se substituent au revenu d'activité lucrative. Cela étant, en dépit de ces analogies, il convient de relever que la rente litigieuse est en l'occurrence versée par une institution de prévoyance professionnelle, ce qui la distingue des autres prestations mentionnées à l'art. 22 RLPCFam. Le système de l'assurance perte de gain en particulier, qui présente le plus de similitudes avec celui de la rente pour invalidité temporaire prévu par le règlement de la CPEV, constitue généralement une alternative, pour l'employeur, au versement du salaire (cf. art. 324a al. 4 CO). Or, l'Etat de Vaud a opté pour la solution du paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler. Le versement, à l'échéance du droit au salaire, des prestations ici en cause (pension d'invalidité temporaire et rente-pont AI) trouve son fondement dans le rapport de prévoyance auquel l'employeur est affilié. On ne saurait dès lors, comme le soutient la recourante, assimiler de telles rentes, qui sont versées pour couvrir le risque d'invalidité, à des indemnités journalières telles que celles qui sont listées aux art. 19 et 22 RLPCFam. Il en va a fortiori de même s'agissant de la rente-pont AI.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait considérer que les prestations versées au mari de la recourante ne pouvaient être qualifiées de revenu de substitution au sens de la LPCFam.
3. a) L'autorité intimée n'a, cela étant, pas examiné si les conditions d'application de l'art. 24 RLPCFam étaient réalisées. Cette disposition introduit en effet une dérogation relative à la fixation du revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution. Dans cette hypothèse, le revenu hypothétique est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an (al. 1). A teneur de l'art. 24 al. 2 RLPCFam, l'application de cette disposition suppose la production d'un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable.
A cet égard, les Directives concernant l’application de la LPCFam et de son règlement (DPCFam), valables dès le 1er octobre 2011, version de janvier 2024, publiées par la DGCS, prévoient à leur chiffre 222.09:
"La réduction du revenu hypothétique (RH) proportionnelle à l'incapacité de travail est appliquée de la façon suivante:
- Ménage monoparental (RH: CHF 12'700.-): le revenu hypothétique est réduit proportionnellement à la diminution d'activité: ex. activité réduite de 70% à 50% = réduction de 20% ; revenu hypothétique = 12'700 - 20% * 12'700 = 10'160.-.
- Couple (RH: CHF 24'370.-): lorsqu'un membre du couple est touché par une incapacité de travail, la part de revenu hypothétique comprise entre le RH pour couple et le RH pour ménage monoparental est réduite proportionnellement à la diminution d'activité. Le RH réduit correspond au minimum au RH prévu pour le ménage monoparental (CHF 12'700.-). Ex. activité réduite de 70% à 50% = réduction de 20%; revenu hypothétique = 24'370 - 20% * 11'670 = CHF 22'036.-. Si les deux membres du couple peuvent faire valoir une incapacité de travail, le revenu hypothétique est réduit de ce taux cumulé, sans limite inférieure.
Les situations sont examinées au cas par cas et transmises via le CRD de Lausanne pour préavis à la DIRAAS."
b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas examiné si une dérogation au sens de l'art. 24 RLPCFam entrait en ligne de compte, alors qu'il ressort du dossier que le mari de la recourante a été reconnu invalide par l'Office d'assurance-invalidité le 21 février 2023 à un degré de 10,64%. Comme on l'a vu ci-dessus, la rente invalidité temporaire et la rente-pont AI ne qualifient en outre pas de revenu de substitution au sens de la LPCFam (cf. consid. 2 supra), de sorte que les conditions de l'art. 24 RLPCFam paraissent, à première vue, réunies. Dans ces circonstances, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, pour qu'elle examine dans quelle mesure l'art. 24 RLPCFam s'applique en l'occurrence. S'agissant en effet d'une dérogation conférant une certaine marge d'appréciation à l'autorité intimée, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer en premier lieu au sujet de l'application de cette disposition.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance du CSP, elle a droit à des dépens réduits, dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue sur réclamation le 14 novembre 2023 par le Service social de la Ville de Lausanne est annulée, le dossier lui étant renvoyé dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. La Municipalité de Lausanne versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.