TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 4 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;  Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Guillaume LAMMERS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges  

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 novembre 2023 (refus octroi revenu d'insertion)

 

Considérant en fait et en droit :

1.                      A.________, née en 1964, mariée, mais séparée judiciairement de son mari, partage actuellement le logement de Bertrand Rosset, à Bière. Il s’agit (d’ailleurs) d’une relation de concubinage stable, comme l’admettent les intéressés. A.________ ne dispose d’aucun revenu; elle a, semble-t-il, déposé une demande de rente de l’assurance invalidité.

Le 15 mars 2023, A.________, représentée par son curateur B.________, a présenté au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay une demande en vue d'obtenir le revenu d'insertion (RI). Son concubin, C.________, a contresigné cette demande. A la demande étaient jointes des pièces dont il ressortait que le revenu de ce dernier se composait d’un rente mensuelle AVS de 2'293 fr. et d’une rente de prévoyance professionnelle mensuelle de 2'271 fr.50, entièrement saisie par l’Office des poursuites du district de ********. Par décision du 8 mai 2023, le CSR a refusé de donner une suite positive à cette demande, au motif que les revenus de C.________ étaient supérieurs aux normes du RI. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le 3 août 2023, A.________ a formé une nouvelle demande tendant à bénéficier du RI. Il ressort des pièces jointes à cette demande que le loyer du logement que l’intéressée occupe à ******** avec son concubin se monte à 878 fr. par mois, charges comprises. Le 5 septembre 2023, le CSR a refusé de donner une suite positive à cette demande, pour les mêmes raisons que celles indiquées dans la précédente décision de refus. Le 25 septembre 2023, A.________ a recouru contre cette décision par devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Par décision du 8 novembre 2023, la DGCS a rejeté le recours.

2.                      Par acte du 8 décembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle a demandé principalement la réforme en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice du RI avec effet au 4 août 2023; subsidiairement elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGCS pour nouvelle décision. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire.

Par décision du 11 décembre 2023, le juge instructeur de la cause précitée a accordé l’assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2023.

Par courrier du 6 juin 2024 le conseil de la recourante a transmis deux listes des opérations, l'une afférente aux opérations effectuées en 2023 et l'autre celles faites en 2024.

Par arrêt du 10 juin 2024 (PS.2023.0080), la Cour de céans a admis le recours et octroyé des dépens à la recourante. A cet égard, le considérant 5 de cet arrêt mentionnait que "la recourante, qui l’emporte avec le concours d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), lesquels correspondent par ailleurs au montant des honoraires auxquels le conseil d'office de la recourante auraient eu droit, selon la note transmise en date du 6 juin 2024." Le dispositif indiquait ce qui suit:

"I.                Le recours est admis.

II.                      La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, rendue sur recours le 8 novembre 2023, est annulée. Le dossier est renvoyé au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay pour complément d’instruction, puis nouvelle décision sur la prestation financière du revenu d’insertion pour la période courant dès le 4 août 2023.

III.                    Il n’est pas prélevé d’émolument d’arrêt.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale (soit pour lui la Direction générale de la cohésion sociale), doit à A.________ un montant de 2'000 (deux milles) francs à titre d’indemnité de dépens."

3.                      Par requête en rectification du 20 juin 2024, la recourante a sollicité la correction du dispositif précité. Elle précisait que c'était certainement par erreur manifeste que la Cour de céans n'avait pris en compte dans le calcul du droit à l'assistance judiciaire qu'une seule liste des opérations et pas la seconde, de telle sorte que le montant des honoraires dus à son conseil, au bénéfice d'une décision d'assistance judiciaire, devait être corrigé.

4.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1; AC.2019.0113 du 7 février 2020 consid. 1; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 1 et les références citées). Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure, qui peut être entreprise d'office et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complétement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2; 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références citées). 

5.                      Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'une des deux listes d'opérations déposées par le conseil de la recourante n'a pas été prise en compte de telle sorte que la Cour a considéré que les dépens qu'elle avait décidé d'octroyer couvrait les honoraires auxquels avaient droit le conseil de la recourante. Il y a donc lieu de procéder à une rectification du dispositif de l'arrêt PS.2023.0080.

6.                       Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision précitée du 11 décembre 2023. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Dans ses deux listes des opérations du 6 juin 2024, le conseil de la recourante indique avoir consacré 10,05 heures au dossier en 2023 et 11,6 heures en 2024 ce qui apparaît approprié, bien que relativement important. Au regard des règles énoncées ci-dessus s'agissant du calcul de l'indemnité du conseil d'office, l'indemnité de Me Guillaume Lammers peut être arrêtée à 2'045 fr. 70 pour 2023, soit 1'809 fr. d'honoraires, 90 fr. 45 de débours et 146 fr. 25 de TVA (à 7,7%), auxquels s'ajoutent 2'370 fr. pour la période 2024, soit 2'088 fr. d'honoraire, 104 fr. 40 de débours et 177 fr. 60 de TVA (à 8,1%), soit au total à 4'415 francs.

L'indemnité de conseil d'office étant supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                          Le dispositif de l'arrêt PS.2023.0080 du 10 juin 2024 est complété en ce sens qu'un chiffre V est ajouté au dispositif comme suit:

"V. L'indemnité de Me Guillaume Lammers est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 2'415 (deux mille quatre cent quinze) francs, débours et TVA compris. La recourante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat."

II.                          Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.

III.                          Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

 

 

Lausanne, le 4 juillet 2024

 

Le président:              


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.